‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 215 sur 355 · LIT ABANDONNÉ · texte numérisé non relu

LIT ABANDONNÉ

D'après Tart. 563, le lit abandonné d'un cours d'eau était attribué à titre d'indemnité aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, IV, 157 ;

LIVRES — LOUAGE lâ9

Mais la loi du 8 arril 18S^ a déclaré abrogé Tart. 563 et assure aux propriétaires des tonds nouvellement occupés une indemnité qui ne consiste plus dans l'attribution du lit abandonné, XIV, 548.

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