‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 3)Chapitre 271 sur 355 · PRÉCARITÉ · texte numérisé non relu

PRÉCARITÉ

Les détenteurs précaires ne peuvent prescrire. Présomption

de non-précarité, XIV, 359, 371 ; Présomption inverse à Tégard de celui (jui a commencé j)ar

posséder pour autrui, XIV, 360; La précarité ne peut exister sans convention, XIV, 372 à 37 i ; Des héritiers du détenteur précaire, XIV, 375 ; Interversion du titre de la possession, XIV, 376 à 378 ; Successeurs particuliers du détenteur précaire, XIV, 379; On ne peut changer soi-même le titre de sa i)ossession, ce qui

n'empêche pas la prescription libératoire, XIV, 380, 381 ; La précarité met, en principe, obstacle à l'application de

rart. 2279 ; quid du créancier gagiste ? XIV, 509.

PRËGIPUT

Le préciput ou dispense de rapport doit être exprés, V, 338, 339. Voy. Rapport,

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