‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 2 sur 231 · LÏV, IL DES BIENS · texte numérisé non relu

LÏV, IL DES BIENS

au profit de la personne qu'à cause des droits dont la personne, considérée comme sujet, peut se trouver investie sur ces biens.

La personne n'a donc en réalité que des droits; mais le langage ordinaire, parlé quelquefois par le législateur luimême, identifie le droit avec la chose ou bien qui en est robjet-

2. La personne va donc se trouver à chaque instant en relation avec la chose, c'est-à-dire que le sujet du droit va être en relation avec son objet.

Ces relations juridiques prennent le nom de rapports de droits.

Ces rapports entre la personne et la chose peuvent être immédiats ou médiats.

Le rapport est immédiat, lorsque le sujet affirme directemenl ï^on droit sur la chose, sans qu'il existe un intermé* diaire entre lui et celte chose : ce champ est à moi. Les rapports de cette nature constituent ce qu'on appelle : un droit réel; le type du droit réel, jus in re, c'est la propriété.

Le rapport est médiat, lorsque le sujet investi qu'on appelle créancier ne peut affirmer directement son droit sur la chose parce qu'il existe un intermédiaire entre lai et cette chose, intermédiaire qui est toujours une autre personne qu*on appelle débiteur; ex. ; un cheval m'est dû par Paul. Le rapport n'est pas immédiat; Tattirmation du droit prétendu sur le cheval ne peut se produire qu'en traversant, en quelque sorte, la personne d'un tiers désigné. Ces rapports médiats engendrent les droits de créance, jura ad rem^ dénommés quelquefois droits personnels^ appellation équivoque devant être bannie de toute bonne terminologie (1).

(!) Ainsi l^usufruit qui est un droit réel, peut, dans un certain sens, être appelé personnel, puisqu'il est inhérent à la personne da «ajet (art, 617), sans être cependanL altaeké à ta personne dans le sens de l'art, 11661

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3. Tons les droits réels sont absolus, c'esWà-diro qu'ils existent à l'égard de tous, erga omnes. Par conséquent ils engendrent à l'égard de tous le devoir d'en respecter les divers éléments. La violation de ce devoir impersonnel est réprimée principalement par la loi pénale.

Le droit de créance est au contraire purement relatif; il a pour terme correspondant une obligation dont l'accomplissement peut être assuré par des moyens civils d'exécution^ sur les biens et quelquefois sur la personne.

Tout droit réel est exclusif d'un droit de même nature sur la même chose. Ainsi, la même chose ne peut pas appartenir en même temps et d'une manière exclusive à deux personnes différentes. On trouve une importante application de cet aperçu dans les art. 2092 et 2093. C'est pour cela que le créancier hypothécaire, qui a un droit réel, exclut les créanciers simplement chirographaires.

Au contraire les droits de créance ne sont pas exclusifs les uns des autres ; la même chose peut être due par le même débiteur à plusieurs créanciers. Les créanciers ordinaires doivent donc concourir ensemble.

En outre, lorsque le sujet investi d'un droit quelconque vient à mourir, ce droit passe à ses héritiers ; mais la transmission ne s'opère pas de la même manière pour les droits réels et pour les droits de créance.

Les droits réels passent aux héritiers d'une manière indi-frise, il s'établit entre eux une copropriété; pour sortir d'indivision un partage sera nécessaire. Au contraire, les droits de créance ne passent aux héritiers que pro parte divisa. La mort du créancier originaire opère un partage de plein droit sur la tête de chacun des cohéritiers, il n'est pas besoin de partage (art. 1220); cela remonte au droit des XII Tables.

Les diverses choses susceptibles de constituer un bien, peuvent donc être l'objet soit d'un droit réel, soit d'un droit de créance.

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