D'où peut dériver la qualité de complice
402. — Du droit de former opposition au mariage dans le cas pré-
cédent*
395. L'effet immédiat du divorce, c'est la dissolution de la société coi^ugale ; le mariage n'existe plus, et par conséquent les devoirs et obligations qui en dérivaient cessent pour l'avenir entre les ci-devant conjoints, sauf la persistance, dans une certaine mesure, du devoir d'assistance.
Durant le mariage, le nom du mari était en quelque sorte la raison sociale de la société conjugale. C'est pour ce motif que l'usage a autorisé la femme mariée à porter le nom de son mari. Mais légalement elle ne possède que le sien, et quand le mariage est dissous par le divorce, elle n'a plus aucune qualité qui lui permette de conserver le nom du mari (1). Ne pourrait-elle pas, cependant, être autorisée dans certains cas à porter un nom qui est, en définitive, celui de
(1) Nîmes, 8 août 1887, S. 88, 2, 20 ; Voy. Trib. Lyon, 4 mars 1886, S. 86, 2, 119; Dijon, 27 juiUet 1887, S. 88, 2, 17.
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