‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 113 sur 170 · TI · texte numérisé non relu

TI

ses enfants, et auquel elle a peut-être contribué à donner une plus grande notoriété T La question fut agitée lors de la discussion de la loi de 1884 (1). Un amendement fut proposé portant que la femme divorcée ne pourrait, à dater de la prononciation du divorce, porter le nom de son ancien mari. Mais on préféra laisser aux tribunaux le soin de résoadre les difficultés qui pourraient s'élever.

En s'abstenant ainsi de trancher la question de savoir si la femme divorcée perd nécessairement la faculté de porter le nom de son ancien mari, le législateur s'en est remis à la prudence des tribunaux qui auront à apprécier s'il y a lieu de faire défense à cette dernière de continuer à porter ce nom (2). Le 28 janvier 1887, le Sénat a adopté un projet de loi non encore voté par la Chambre, qui contient un paragraphe ainsi conçu : c Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. » — Il eût été mieux de dire re* prend ou conserve... Si cette disposition devient définitive, il n'en résultera pas nécessairement que la femme divorcée ne pourra plus porter le nom de son ancien mari (V. infrà, no 474).

Il peut arriver en effet, qu'une femme mariée, qui, pour se conformer à un usage constant, a porté le nom de son mari, se soit illustrée sous ce nom comme écrivain^ comme artiste, etc. Elle ne doit pas être victime d'un usage qui l'a empêchée de s'illustrer sous son nom de famille ; elle est devenue, dans une certaine mesure, propriétaire du nom qu'elle a rendu célèbre, et elle doit continuer à pouvoir signer de ce nom les productions de son génie, et à pouvoift sous ce même nom, paraître en public comme artiste (3).

(1) Chambre : Séance des 45 et i7 juin 1889.

(2) Gass. 6 iév. 1889, D. 90, 1, 970 ; (résol. par la Cour d'appel), Alger. 90 déc. 1886, S. 87, 9, 148.

(S) Trib. Toulouse, 18 mai 1886, S. 86, 9, 119; Cas. 7W6., U ^ 95 mai 1886.

CHAP. m. SFPITB DD SITOUCS, iRT. S9S. 4S7

Mais dans les transBCtions ordinairea de la vie, elle M pourra faire usage que de son nom de famille, suivi si elle le veut, de la qualiâcation vulgaire : épouse divorcée du lieur X...

La même solution devra être adoptée pour le nom commercial. Une femme mariée peut en effet avoir créé, soos le nom qu'elle portait, qui est celui de son mari, un établissement de commerce, qui ne soit connu que sous ce nom au moment où le divorce est prononcé ; la femme a le droit de conserver l'usage de ce nom dans tous ses rapports commer^ ciaux.

3M. Le divorce brisant le mariage rend aux ci-devant conjoints ta liberté de contracter un autre mariage et aucun d'eux n'a le droit de critiquer le mariage de l'autre, ni d'y former opposition, ni d'en demander la nullité, sous prétexte par exemple qu'il aurait été contracté sans publications régulières on devant un officier de l'état civil incompétent (1).

La loi laisse même aux ci-devant époux la liberté de se réunir; cependant :

Aht. S9B, S !• Les époux di- second divorce. As cas de rén- Torcés na pourront plus se rén- nion des époax, une noavelle nir, si l'an oa l'antre a, posté- célébration an mariage sera nérieurement an divorce, contracté cessaire. an nonveaa mariage suivi d'an

L'intérêt des enfants communs ne permettait pas de maintenir la probitîon absolue de l'ancien art. 395, déclarant que les époux divorcés ne pourraient plus se réunir pouf quelque came que ce soit. La loi nouvelle a cependant prévu im cas dans lequel les époux divorcés ne pourront pas se réunir; c'est celui où l'un ou l'autre a contracté on nouveau mariage <tttt)ï d'un tecond divorce.

Cette interdiction constitue un empêchement proldbîtif au second mariage des époux, mais non un empêchement dirimant.

Page 1