‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 140 sur 170 · Critique de cette distinction. Conclusion · texte numérisé non relu

Critique de cette distinction. Conclusion

472. La séparation de corps n'a jamais été considérée comme pouvant être, pour les époux, un étal définitif et permanent. Théoriquement, les époux doivent sortir de cette situation transitoire par une réconciliation ou par le divorce. En réalité, la réconciliation est bien rare, la conversion en divorce est plus fréquente ; souvent/ aucun de ces événements ne se produit, et la séparation persiste.

Mais que la séparation doive durer ou qu'elle doive cesser» il faut dans tous les cas la rendre supportable aussi bien pour le mari que pour la femme, ne serait-ce que pour garantir aux époux désunis une entière et effective liberté d'option entre le divorce et la séparation de corps.

473. Dans ce but une proposition fut déposée au Sénat, dès le 12 juin 1884, pendant que la Chambre des députés discutait le rétablissement du divorce. Cette proposition, après diverses vicissitudes, a abouti à un projet de réforme de la séparation de corps adopté par le Sénat dans la séance du 28 janvier 1887. Ce projet transmis à la Chambre des députés a été l'objet d'un rapport (1), mais n'est pas encore venu

(i) Cbambir^, doc. 1887, x^f 2151, p. 438.

496 BlfFORME DU BÉaiME DB LA SBPABATION«

en discussion publique. Il importe de l'examiner sommaire* ment*

474. Le Sénat s'est d'abord préoccupé des conséqueaces que devait produire la séparation sur l'usage du nom propre des époux séparés, et il a saisi l'occasion pour régler le même point en ce qui concerne les époux divorcés. D'après le projet :

c Par l'effet du divorce chacun des époux reprend l'usage de son nom*

Le jugement qui prononce la séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter.

Dans le cas où le mari aurait joint à son nom celui de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il lui soit interdit de le porter. >

Ces dispositions sont à peu près inutiles, car elles n'apportent aucun véritable changement à ce qui existe déjà. On peut cependant admettre la nécessité du paragraphe qui permet aux tribunaux d'interdire à la femme de porter le nom de son mari. En effet, le mariage subsiste toujours malgré la séparation, et il aurait été difficile, en l'absence d'un texte formel, d'empêcher une femme mariée de porter le nom de son mari.

Cette interdiction, laissée à l'appréciation souveraine des juges, aura pour but d'empêcher que le nom du mari soit compromis par la femme. Mais n'aura-t-elle pas des conséquences fâcheuses pour les tiers? Il est certain en effet, que la femme séparée de corps, à qui défense aura été faite de porter le nom de son mari, trouvera dans l'observation stricte d'une telle défense, le moyen facile de dissimuler sa qualité de femme mariée. Cela n'aura pas d'inconvénient pour les tiers, si la loi restitue à la femme séparée son entière capacité. Mais il en sera autrement si la loi maintient, au contraire, l'incapacité de la femme séparée. Or, nous allons voir que,

RiFORME DU BiaiMB DE LA SÉPARATION. 497

dans certaines hypothèses, cette incapacité est maintenue par le projet que nous examinons.

475. Ce projet reconnaît ensuite à la femme mariée le droit de se constituer un domicile personnel. C'est la consécration surabondante d'une jurisprudence qui ne s'est jamais démentie :

< La femmje séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins toute signification faite à la femme devra être également adressée au mari à peine de nullité. Cette double signification ne sera pas nécessaire au cas où la femme séparée aura recouvré l'exercice de sa capacité civile, excepté en matière de questions d'état. >

Nous voyons tout de suite annoncé dans ce texte un système hybride sur la capacité de la femme séparée. Nous sommes prévenus que, dans certains cas, la séparation rendra à la femme son entière capacité, et qu'alors il sera inutile d'adresser au mari les significations intéressant la femme ; mais que dans certains autres cas la femme séparée demeurant incapable, ces mêmes significations devront être faites au mari.

Aujourd'hui, comme il n'y a encore aucune distinction à faire, les significations intéressant la femme doivent toujours être également faites au mari. La réforme adoptée par le Sénat complique la situation en introduisant une distinction ce qui est toujours dangereux, et de plus une distinction bien difficile à faire quand la femme séparée ne portera plus le nom de son mari.

476. Mais les modifications que nous venons d'indiquer sont de médiocre importance. Le point capital de la réforme à opérer consistait à vérifier s'il fallait restituer à la femme séparée sa liberté et sa capacité, ou s'il fallait au contraire la maintenir dans les liens de l'autorisation maritale.

On comprend qu'une discussion sérieuse puisse s'ouvrir sur une pareille question.

498 RBFOBMI DU RBaiMI DI LA SKPABATIOM.

Deux eonsidérationa principales doiteni^ oe senible) dominer le débat :

D'abord il faui Boumetlre la séparation de corps à uA i*é« gime qui la rende stipporiable pour la femme i

En second lieu» puisque la séparation relâche les Ubûb du mariage» il est certain que le système actuel de l'autorisation maritale, déjà jugé excessif quand le lien du mariage n'est pas relâché par la séparation» ne saurait être Inaintenu a^ec la même énergie après la séparation»

Par conséquent la question se pose de la manière suivante :

En cas de séparation faut-il rendre à la feinme toute sa capacité» et supprimer la nécessité de l'autorisation de Justice?

Faut-il simplement mitiger et atténuer la nécessité de Tâutorisation maritale ?

Ne coniriendrait*il pas de laisser les choses en l'état actuel» comme l'a fait la loi du 27 JuiUet 1884?

Cette dernière solution semble tout d'abord devoir être écartée

Un régime qui oblige la femme séparée à réclamer pour chaque acte juridique une autorisation que le mari s'empresse presque toujours de refûsel*, ou cheréhe à se fiadre payer» ne saurait être maintenu. Tout le monde est d'aceotd sur ce point.

La discussion ne petit donc porter que sur les deux autres solutions*

477* La Commission chargée d'examiner le pitijet dé réforme avait tout simplement proposé de donner à là fmnme le choix entre deux partis : ou bien elle s'en tiendrait an système actuel en demandant l'autorisation du mari et sub* sidiairement celle de justice^ ou bien elle pourrait requérir immédiatement et directement l'autorisation de justice, le mari étant d'ailleurs mis en demeure d'intervenir.

Mais le Conseil d'Etat chargé d'examiner l'œuvre dé la Commission est allé beaucoup plus lcto«

RÉFO&M btJ KiotlÉB DB LA si^AAATION. 499

n a proclamé : « que là femme jouissait dans notre législation de la plénitude des droits civils ; qu'elle était placée avec l'homme sur un pied d'égalité absolue; qUë soti incapacité ne tenait point à une infériorité naturelle $ puisque cette incapacité cesse au cas de veuvage ou de divoi^ce; qu'elle est simplement la conséquence de l'unité de direction, nécessaire tant que dure l'association dés existences et des intérêts. Il a pensé qu'une fois cette unité brisée^ la femme devait reprendre, sans contrôlé de son mari ou de justice, sa liberté absolue. >

Cela parut trop hardi à la Commission, et Tesprit de rbu*^ Une fut plus fbrt chez elle que son antipathie pour le divorce. Voici comment s'exprime à ce sujet son rapporteur M. AUou :

« Pour les adversaires du divorce, la tentation serait grande, tout d'abord, d'accueillir la réforme considérable proposée par le Conseil d'État. Il est incontestable que le besoin éprouvé par la femme d'affranchir ses intérêts, sera bien souvent l'inspiration unique de la demande en divorce, et qu'on ferait beaucoup pour diminuer le nombre de ces demandeS) en restituant à là femme, au cas de simple séparalion de corps, le plein exercice de sa capacité civile; la mesure adoptée par le Conseil d'État répondrait bien à l'inspiration de la proposition actuelle qui tend, pour éviter le recours au divorce, à modifier libéralement la situation de la femme séparée de corps.

t Cependant votre Commission ne s'est point laissé entraîner par ces considérations» et elle refuse le présent qui lui est offert. Elle entend conserver à la séparation de corps son caractère propre; le lien conjugal est relâché, mais n'est point brisé, dans la séparation de corps ; Celle-ci ne saurait dès lors aboutir, comme le divorce, à l'émancipation complète de la femme ; sans doute la femme n'est point inférieure à l'homme, et nous ne lui contestons pas l'égalité des droits civils ; mais avec la séparation de corps» la dépendance

1rs.

500 RlÎFOaiCB DD BioiHE DX LA SÉPARATION.

résultant du mariage subsiste toujours , et un rapprochement peut le reconstituer. La Commission reprend donc sa rédaction première. »

478. La proposition du Conseil d'État présentée sous forme j d'amendement fut repoussée par 141 voix contre 108.

\ Mais finalement le Sénat s'est arrêté à un système compo-

\\^ site reposant sur une distinction entre le cas où la fenmie a

f^;' obtenu la séparation de corps et le cas où la séparation de

corps a été prononcée contre elle. Dans le premier cas, elle

recouvre complètement sa capacité civile. Dans le second,

elle reste soumise à l'autorisation maritale, mais elle peut, à

^: son gré, s'adresser directement soit aux tribunaux, soit i

son mari :

< Si la séparation de corps est prononcée contre le mari, elle aura pour effet de rendre à la femme l'exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisa*tion de son mari. »

•— c L'art. 1449 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit : La femme séparée de corps qui n'a pas recouvré l'exercice de sa capacité civile et la femme séparée de biens seulement, reprennent la libre administration de leurs biens meubles et immeubles; — Elles peuvent disposer de leur mobilier et l'aliéner; -— Elles ne peuvent aliéner leurs immeubles sans l'autorisation de leur mari ou de justice ; — La femme séparée de corps peut, à son gré, demander à son mari ou demander directement au tribunal, par requête, les autorisations dont elle aurait besoin pour* toutes les mesures que ses intérêts peuvent exiger. »

En définitive, le système du Conseil d'État a été adopté pour la femme qui a obtenu la séparation, et celui de la Commission pour la femme contre qui la séparation a été prononcée.

479. La distinction qui sert de base au projet voté par le ^f V Sénat est véritablement inadmissible. Elle est le résultat de

BiFOBMI DU RÉanOB DE LA SEPARATION. 801

cette tendance qui pousse certains théoriciens à faire envahir le droit positif par la morale. Il ne s'agit pas de décerner une récompense à la vertu, ni d'infliger une punition au vice ; il s'agit tout simplement de trancher une question de capacité civile. Quel rapport peut-il y avoir entre les torts plus ou moins graves d'une femme et la capacité juridique de cette femme pour gérer ses biens ? Vouloir subordonner cette capacité à l'issue d'un procès en séparation de corps, c'est introduire dans notre loi une règle dérivant du Cant anglais, c'est-à-dire d'une pruderie mélangée de raideur et d'hypocrisie, ce qu'il y a de plus antipathique à l'esprit français. Il faut donc espérer que cette distinction disparaîtra dans le texte définitif qui sera voté.

C'est la solution admise pour la femme qui a obtenu la séparation qui doit être généralisée ; c'est-à-dire que, dans tons les cas, la fenmie séparée de corps doit recouvrer son entière capacité civile (1).

(1) Le projet de réforme voté par le Sénat a fait l'objet d'an Examen critique^ approfondi, par M. Gabouat, Revue critique^ 1889, D. 703.

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