TIT. VI, CHAP, IV. SÉPARATION
riûstance en conversion ce qu'elle était dans Tinstance en séparation, produit encore cette conséquence, que l'époux qui a obtenu la séparation» n'est qu'un défendeur apparent, quand la conversion est demandée par l'autre, et que dès lors, il ne doit pas être considéré comme ayant succombé, si la conversion est prononcée. D'où la jurisprudence a lire la conclusion qu'il ne pouvait être condamné aux dépens (i).
La décision qui admet la conversion doit être publiée et transcrite, conformément aux art. 350 et 252. Gonmie le défaut de transcription ne suppose pas nécessairement un pacte de réconciliation, les parties qui n'auront pas fait transcrire le jugement de conversion, ne seront pas déchues du bénéfice de la séparation de corps, mais une nouvelle instance en conversion ne sera plus possible.
469. Les art. 6 et 7 de la loi du 18 avril 1886, contiennent certaines dispositions transitoires qu'il suffît de reproduire, car elles perdent tous les jours de leur intérêt pratique; ces articles sont ainsi conçus :
< Les instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de la loi du 29 juillet 1884 peuvent être converties, par le demandeur, en instance de divorce.
« Cette conversion peut être demandée même en cours d'appel.
< La procédure spéciale du divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure de séparation de corps.
c Peuvent être convertis en jugement de divorce, comme il est dit en l'art. 310 du Code civil, tous jugements de séparation de corps, antérieurs à la promulgation de la présente loi, devenus définitifs depuis trois ans.
« La présente loi s'appliquera aux instances de divorce commencées sous l'empire de la loi du 27 juillet 1884. >
(1) Trib. Reims, 5 mars 4885, sous Paris, 21 jany. 4886, S. 86, % 429; Gaen, 8 fév. 4885, sous Cass. 42 août 4885, S. 86, 4, 493.
Enfin, la loi de 1886 déclare abrogés les art. 253 à 274 du Code civil, Tart, 881 du Code de procédure civile, les art. 2, 3, et 4 de la loi du 27 juillet 1884 et toutes les dispositions contraires à cette même loi de 1886.
470. Les lois de 1884 et 1886 contiennent chacune une disposition portant qu'elles sont applicables à TÂlgérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Un décret du 2S août 1884 a déclaré la loi sur le divorce, de 1884, applicable à la Guyane, au Sénégal, aux Ues Saint- Pierre et Miquelon, aux établissements français de l'Inde, en Cochinchine^ à la Nouvelle-Calédonie, aux établissements français de l'Océanie, à Mayotte, à Nossi-Bé, aux établissements français du Golfe de Guinée, mais aucune de ces colonies n'a encore été placée sous le régime de la loi de 1886.
471. Nous savons que les lois concernant le divorce et la séparation de corps rentrent dans le statut personnel, et régissent par conséquent les Français même en pays étranger (t. !•', n<» 145 et 146).
Par conséquent des époux français peuvent obtenir leur séparation ou le divorce en pays étranger, pour les causes admises par la loi française, mais non pour les causes rejetées par la loi française quoique admise par la loi du pays étranger (1). Ainsi le consentement mutuel en Belgique peut entraîner le divorce. Deux époux français qui auraient réussi à faire constater en Belgique leur divorce par consentement mutuel seraient toujours réputés mariés au point de vue de la loi française. Il en serait ainsi quand même ces époux français se seraient mariés en Belgique, car le mariage contracté en pays étranger ne fait pas perdre le statut personnel.
Quant à la condition en France des étrangers qui voudraient demander le divorce, nous renvoyons encore à ce qui a été dit plus haut (t. I* n« 111).
(I) Laurent, Droit civ. tntem.^ t. V, n» 122.
La jurisprudence persiste à dénier aux tribunaux français toute compétence pour connaître des actions en divorce et en séparation entre époux étrangers, même quand le défendeur a son domicile de fait en France. Elle admet seulement que les tribunaux français peuvent ordonner les mesures provisoires dont nous avons parlé (1).
Cette jurisprudence, quoiqu'on opposition avec les principes les p^us certains du drqit international, est trop entrée dans les habitudes judiciaires pour qu'on puisse espérer de la voir spontanément changer. A^ussi lors de la discussion au Sénat de la loi du 20 avril 1886, on avait proposé d'introduire dans le Code civil un article nouveau ainsi conçu : < Les étrangers domiciliés en France pourront s'adresser aux tribunaux français pour faire prononcer le divorce, lorsqu'il est autorisé par les ^ois de leuf pays. > Le Sé^at rejetât c^t amendement par cette çQi^sidéra||on (|ue la loi nouvelle étant une loi de pure procédure, C0tte 4i?ppsitiQU dq principe ne pouvait y trouver sa place, la question devant d'ailleurs être prpchainepieut réglée sous ]iQ ^spect beaucoup plus général- Le prqjet préparé par la cpmmis^ipn extra-parlementaire, insUti^ée pour la révi^iori du Code de procédure civilp, cqnti^pt ei| effet un artiple \0 aux termes duquel c l'étranger peut, danç les mémps cQpditiqiis que les Français, sauf application ^e de l'art. |6, C. piy. {caution ^t^icc^tupi «Qtoi), as^gner devant les tribunaux tr^pçais un Français pu un étranger- » Si, cppime tout porte à le prpire, cette disposition est déflui^vemeijl adoptée par les Chambres, el|e 46vra naturelleineut s'appliquer en matipre d6 divorpe commp en tput autre matière, sauf observation des règles du statut personnel. Mais il serait singulier et déplprab^e que cette révision du Code de procédure contint uu!^ consépration uouyelle de la cfiption jifdi' cattm solvi partout répudiée (V. t. I«r, n^ 284 et 286).
(1) Paris, 26 mars 1889, S. 89, 2, ^16.
BÉFOBME on BÉOIME f)f LA S|iPA]|AT|ON. 495