‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 27 sur 170 · Cette argumentation est seulement spécieuse · texte numérisé non relu

Cette argumentation est seulement spécieuse

D'abord nous avons déjà eu occasion de remarquer que les règles sur la manière dont fonctionne le consentement dans les rapports juridiques, sont forcément les mêmes, quelle que soit la nature du rapport envisagé. On fait remarquer que lorsque, dans une vente, les parties ne s'entendent pas sur l'identité de la chose vendue, aucune déciles ne veut contracter^ tandis qu'au contraire quand un individu épouse Jeanne alors qu'il croit épouser Marie, Pune des parties veut contracter! Mais en quoi cette remarque peut-elle présenter une utilité quelconque? Qu'est-ce que cela fait à celui qui a été dans l'erreur, que l'autre partie ait voulu ou n'ait

(4) T. II, n^aoï.

TIT. T. DU UARIAOB.

S voulu contracter? On insiste cependant et on dit ; Mais iit-étre que lui-même a voulu contracter; lui seul peut le foir, donc il faut qu'il fasse connaitre sa vraie volonté, et

a dans un bref délai Mais certainement il faudra qu'il

soit ainsi, et le vice du raisonnement que nous combatis consiste à se placer en présence d'une situation ima£;iire qui n'a rien de commun avec la réalité. Il ne s'agit pas in individu qui, après des années de cohabitation avec la ame qu'il a épousé, viendra demander ta nullité du mariage is prétexte d'erreur ayant porté sur l'identité physique de peraonne, attendu qu'il n'a pu confirmer le néant... Od loi }ondrait qu'il n'y a même pas lieu d'examiner son allégan, attendu que les faits démontrent qu'il n'y a pas en eur. La longue coliabitation qui s'est produite lui sera posée, non comme étant la ratification d'un acte inexis* it, mais comme étant au contraire une reconnaissance de xistence de l'acte. U faut donc écarter celte hypothèse possible et prendre celle où l'erreur sur la personne mt découverte presque immédiatement après la célébran du mariage, les deux parties se séparent sans qu'il ait eu cohabitation commune. La question se présente )rs entière, dégagée de tout élément élrangei-, et les résul- .s signalés ne peuvent se produire. Mais ajoute-t-on, un Uatéral pourra demander que votre mariage soit déclaré sxistant, malgré vous, alors que votts, malgré l'erreur qui us l'a fait contracter, vous vouliez te maintenir!... Cela îst pas possible ; un tel débat ne peut se produire en l'abnce du conjoint que l'on soutient s'être trompé; il devra 'e mis en cause, et s'il veut maintenir le mariage, l'attitnde 'il prendra dans l'instance démontrera au contraire qu'il Y a pas eu erreur de sa part.

Enfin il faut convenir que dans une législation qui ne re* nnait pas las mariages par procureur, qui exige la compation personnelle des parties accompagnées de leurs témoins

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respectifs, devant un officier de Tétat civil, qui soumet ces mêmes parties à la nécessité de répondre clairement à une interpellation personnelle et directe, il est véritablement impossible de comprendre comment une substitution de personne pourrait avoir lieu. Pour imaginer une pareille substitution, il faut recourir à des suppositions qui seraient improbables, même sur la scène. Par conséquent vouloir limiter la disposition de Fart. 180 à Terreur sur la personne physique, c'est en réalité lui enlever toute application.

72. 11 est donc indispensable de trouver pour Tart. 180 un champ d'application plus large, et une seconde opinion s'est produite aux termes de laquelle Verreur dans la personne^ dont parle l'art. 180 se réfère à la fois, à l'erreur sur l'identité physique, et à l'erreur sur l'identité civile de la personne (1).

On commence par établir, dans cette opinion, que les cas distincts d'erreur sur la personne physique et sur la personne civile se réduisant l'un et l'autre à une erreur sur une identité, doivent être traités de la même manière. S'il y avait absence de consentement dans le cas d'erreur sur la personne physique, il faudrait admettre aussi qu'il y a absence de consentement, et par suite mariage inexistant, dans le cas d'erreur sur la personne civile. Or, quand l'erreur a porté seulement sur la personne civile, il n'est pas possible d'admettre que le consentement fait absolument défaut, que le mariage est inexistant, tout ce qu'on peut faire, c'est reconnaître que le consentement est vicié et le mariage annulable; il faut donc admettre la même solution pour le cas d'erreur snrla personne physique.

La jurisprudence a consacré cette solution. La Cour de Paris a d'abord jugé que, d'après l'art. 180, l'erreur dans la personne n'est une cause de nullité de mariage, qu'autant

(1) Demantb, t. !•', sur l'art. 180, n« 262, bis m ; Aubry et Rau, t. V, $ 462, note 6 ; Glasson, Consent, des ép, au mariage, no idi.

TIT. V. DU uahiaob.

; porte sur une personnalité complète, soit physique, l'Ile, et qu'elle soulève, dans l'un comme dans l'autre le question d'identité (1). La Cour de cassation a égaleidmis que l'art. 180 s'applique d'abord au cas de l'erpovenant d'une substitution frauduleuse de personne ment de la célébration, mais qu'il ne doit pas être resà ce cas unique, et qu'il doit également recevoir son ition quand l'erreur porte sur la personne civile, c'estquand l'un des époux s'est fait agréer en se présen- )mme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, -dire en prenant un état civil qui ne lui appartient

Mais, ajoute la Cour suprême, le texte et l'esprit de 30 écartent les erreurs d'une autre nature... La nullité rreur dans la personne reste sans extension possible Qples erreurs sur des conditions ou des qualités de la ne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies (2). > îi la solution consacrée par cette jurisprudence devait )ir définitivement, il faudrait tenir pour certain que, en t de cûté l'hypothèse assez chimérique de l'erreur sur té physique, un mariage ne peut être annulé que 3 l'erreur a porté sur l'état civil de la personne, car lypothèse est la seule où l'erreur, pour employer le e des décisions précitées, soulève une question tTiden'

la personne civile. Or, est-il présumable que la loi )ulu permettre l'annulation d'un mariage pour cause r que dans cette hypothèse unique?

it d'abord écarter cette idée bizarre que, dans le même u, il y a deux identités ou deux personnalités dis- , l'une physique, l'autre civile. 11 n'y a qu'une seule 5, celle, que révèle la personne physique. Toute erreur

riB, i, fév. 1860, S. D. 60, 9, 88.

6B.24aTrI1488a,S.62,l,3«;Arf(/e, Montpellier, l-fév.lSUa. , 33» ; Bordeaux, U mars 1866, S. 66, t, 309.

CBAP. I. YICES DU CONSENTEMENT, ART. 180. 91

SUT ridenUlé de la personne physique implique forcément une erreur sur Tétai civil de celte même personne, par la raison bien simple que celui qui s'est substitué à un autre ne peut pas avoir le même état civil que Tindividu dont il a pris la place. Mais la réciproque n'est pas vraie ; l'erreur sur l'état civil d'un individu, n'implique pas une erreur sur l'individu lui-même ; l'erreur a porté sur un attribut de la personne, mais non sur l'identité de la personne. Voilà pourquoi dans un cas il y a absence de consentement, et consentement vicié dans l'autre. L'opinion que nous repoussons a donc le tort d'assimiler deux situations devant demeurer différentes, et de vouloir soumettre à l'art. 180 un cas régi manifestement par l'art. 146.

D'un autre côté, où voit-on, dans l'art. 180, qu'il faut que Terreur soulève une question d'identité civile? Cette interprétation est divinatoire et arbitraire ; elle a en outre pour effet de restreindre Tapplication de l'art. 180 dans des limites encore trop étroites.

74. Demolombe a tenté de les élargir; mais il a rompu la digue, et s'est trouvé entraîné de telle façon qu'il n'a pu se marquer à lui-même un point d'arrêt.

11 part en effet de cette idée inexacte que Terreur sur la personne civile y sur la personne sociale y n'est en réalité qu'une erreur sur des qualités civiles et sociales. Or, dit-il : € Dès qu'on admet une fois une certaine erreur sur les qualités comme cause de nullité, et on ne fait pas autre chose en accordant cet effet à Terreur sur la personne civile, dès ce moment on ne peut plus faire de la difficulté une question de droit, mais uniquement une question de fait Les tribunaux auraient à considérer toutes les circonstances du fait, la position de Tépoux trompé, son caractère personnel^ toute la situation enfin, pour décider en fait si cette erreur a ou n'a pas altéré d'une manière profonde et essentielle son consentement ; si elle a enfin ou si elle n'a pas produit ce que

TIT. T. DU UAHIAQX.

. 180 appelle erreur dans la personne. Et j'attendrais :i, pour les résoudre en fait, toutes les hypothèses qu'on trait proposer (1). »

C'est une doctrine déplorable, dit avec raison M. Laurent,

celle qui abdique ainsi devant tes faits En disant que

lariage est nul quand il y a erreur dans la personne, les rars du Code civil ont-Us voulu que les tribunaux pussent uler le mariage en se fondant sur le caractère personnel 'époux? Non, évidemment non....; il est dangereux de rier les juges à laisser là les lois pour ne se guider que irès des impressions individuelles. Si tel était le pouvoir juge, à quoi servirait la science du droit (2) i > ous croyons, en ce qui nous concerne, que les termes de :. 180, interprétés d'après une saine tradition, permettent lopter une doctrine ferme et précise, plus large que celle fortalis et de M. Laurent, sans tomber dans l'arbitraire >emolombe.

S. D'abord nous ferons remarquer que l'art, 180 ne parie d'une erreur sur la personne, mais d'une erreur dans la ;onne, locution assez particulière, puisqu'on dit toujours: commis une erreur sur tel point, et jamais : j'ai commis erreur dans tel point.

û second lieu, ce qui a contribué beaucoup à empècber cord entre les auteurs qui ont examiné la question, c'est [éfaut d'une suffisante précision dans la terminologie; on pas distingué entre les attributs de la personne et les tlités de la personne.

«s attributs sont des propriétés ou manière d'èlre de la sonne; ils ne sont susceptibles ni de plus, ni de moins; existent dans la personne ou ils n'existent pas. «s qualités sont au contraire certaines modifications que

) Loc. cit., a' 268.

!) Loe, cit., n* 992.

CHAP. I. VICES DU COKSBNTIMENT, ABT. i80. 93

la personne peut éprouver; elles sont susceptibles de plus ou de moins ; c'est pour ce motif qu'elles peuvent être exprimées par un acUectif qualificatif comportant ce qu'on a appelé un superlatif, un comparatif et un positif.

Ces points étant indiqués, nous ajouterons que, dans notre matière, il faut tenir compte de la doctrine des canonistes. Le droit canon, sur cette matière, ayant été civilement obligatoire, les canonistes ont exercé une grande influence sur la doctrine des civilistes. Ainsi c'est le droit canon qui va nous expliquer pourquoi l'art. 480 au lieu de parler d'une erreur sur la personne, parle d'une erreur dans la personne.

Les canonistes avaient d'abord distingué quatre sortes d'erreur : 1*" l'erreur sur la personne physique ; 2° sur sa condition sociale; 3® sur sa fortune; 4** sur ses qualités. Au fond, ces quatre erreurs pouvaient se réduire à deux : l'erreur sur l'identité de la personne , et l'erreur sur ses qualités.

Quant à l'erreur sur l'identité physique, ils reconnaissaient qu'elle rendait le consentement impossible. Mais pour les qualités, ils distinguaient entre les qualités substantielles ou essentielles, qu'ils disaient être redundantes in personam et les qualités secondaires. L'erreur sur les premières viciait le consentement; l'erreur sur les secondes ne produisait aucun effet.

Dans le premier cas, l'erreur portait sur un élément qu'on avait cru exister dans la personne alors qu'il n'y était pas; l'erreur portait donc sur un élément redundantem in personaniy et c'est la doctrine que le Code civil a exprimée par la locution correspondante : erreur dans la personne.

Mais remarquons tout de suite que les éléments appelés par les canonistes qualités substantielles ou essentielles, ne sont pas en réalité des qualités, mais des attributs. Cette équivoque dans la terminologie a faussé dans son application une doctrine qui, sans cela, eût été d'une netteté par-

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faite. Tout ce qae les CEinonistes ont dit des qualités substanvral en l'entendant des attributs.

attributs dont nous parlons sont certaines maire de la personne; leur présence est tellement |ue l'esprit ne s'en préoccupe jamais spécialement, 3ur3 porté à la présumer. Mais précisément à cause •écisément parce que la présence de ces attributs ant elle est naturelle, leur absence fait qu'on n'aulousé la personne si l'on avait su qu'elle en était canoniste célèbre a formulé cette idée avec un eur d'expression, tout en désignant l'attribut par n qualité suivant l'usage de son temps : circa gualitatem dicitur redundare in peraonam, pen, quando animus conlrahentîa sic fertur in certatem, ut iupliciti noUt personam, si ipsi délit t qua errai (1). »

>nt donc les attributs qui présentent ce caractère? mme est rattaché par sa naissance :

mille,

iligion.

ance nous révèle donc immédiatement trois attnl'homme :

; civil ; ilionalité; tligion.

ma l'homme est envisagé spécialement quant au 'est-à-dire comme personne mariabte, on découvre a quatrième attribut :

culte d'engendrer, ins le milieu social actuel, tel qu'il a été façonné

eccleticM., pari lecvnda, tlt. XIII, cap. ni, n* 0.

GHAP. I. VICES DU CONSENTEMENT, AKT. 180. 9S

par des influences dont il faut tenir compte^ on peut en trouver un cinquième :

5* La liberté de tout engagement religieux, ou en d'autres termes : la laïcité.

L'erreur qui porterait sur Fun des cinq attributs ci-dessus énoncés doit pouvoir, en principe, entraîner la nullité du mariage (in thest)^ à moins que les circonstances du fait ne démontrent que Tattribut sur lequel on s'est trompé était indifférent {in hypothesi).

En effet, quand un mariage se conclut, les investigations préliminaires ne portent pas en général sur ces attributs. Leur présence est si ordinaire, si naturelle, qu'on ne suppose jamais leur absence. — Quand un individu jouit d'un état civH apparent ; qu'à cet état civil correspondent une na* lîonalilé et une religion déterminées, qu'il vit comme les personnes laïques, qu'enfin rien ne fait douter de sa faculté d'engendrer, on sera porté à tenir tout cela pour constant; on n'ira pas faire d'enquête pour s'assurer de la présence d'attributs aussi naturellement Inhérents à la personne. Donc l'erreur sur ces attributs tombe véritablement dans la personne»

Au contraire les qualités ne sont jamais que des accidents; elles peuvent être aussi bien absentes que présentes, et elles sont susceptibles de plus ou de moins. Elles ont trait à la fortune de« la personne, à son honnêteté, à sa probité, à sa santé, etc. Dans les mariages, les investigations des parties ne portent que sur la présence de ces qualités, précisément parce qu'elles peuvent n'exister pas, ou n'exister qu'à un degré insuffisant. Tant pis pour celui qui se trompe ou qui s'est trompé, l'événement prouve qu'il n'a pas su ou voulu se renseigner. Le dol ici ne fait rien à l'affaire ; plus l'erreur sera grave, moins elle sera excusable... A quel degré d'avilissement le mariage ne tomberait-il pas, si; pour faire rompre une union, il suffisait de dire : je me suis trompé.

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77. Reprenons maintenant Texamen de ces cinq attributs au point de vue de la jurisprudence.

En ce qui concerne Terreur portant sur la personnalité civile, ou en d'autres tçrmes sur l'état civil d'une personne, nous avons déjà vu ci-dessus {n^ 72) que le dernier état de la jurisprudence la considère comme suffisante pour vicier le consentement. Mais les arrêts déclarent en même temps qu'il n'est pas possible d'aller plus loin.

En ce qui touche l'erreur portant sur la nationalité ou la religion, les tribunaux français n'ont jamais eu l'occasion de se prononcer. Les tribunaux italiens ont au contraire été plusieurs fois saisis de la question, et ils l'ont tranchée dans le sens de la doctrine que nous avions produite depuis plus de vingt ans (4). Par application de l'art. 105 du Code civil italien, qui reproduit textuellement notre art. 180, la Cour de cassation de Turin et la Cour de Brescia ont jugé que l'erreur sur la personne doit s'entendre de l'erreur sur les qualités constitutives de la personne civile, et notamment de l'erreur sur la nationalité et le statut personnel. Ainsi, par exemple, doit être annulé pour erreur dans la personne, le mariage d'une temme qui croyait s'unir à un Italien (ou à un Français) régi par la loi de la monogamie, et qui a épousé un Israélite ottoman, auquel son statut personnel permet la polygamie (2).

Remarquons que, dans l'espèce, le mari en exigeant que sa femme le suive en Afrique, pour y être reçue et traitée avec tous les égards voulus par le statut personnel ottoman, n'aurait fait qu'user de son droit, et par conséquent ne se serait rendu coupable d'aucun procédé contraire à la dignité de la femme et pouvant autoriser contre lui soit une demande en divorce, soit une demande en séparation de corps.

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