CHAP. I. VICES DU CONSENTEMENT, ART
quant à tout engagement antérieur, c'est-à-dire sur sa laïcité, a été l'objet, en France, de plusieurs décisions.
Nous avons décidé ci-dessus que, selon la loi française, le prêtre catholique peut valablement se marier. C'est là une pure question de capacité. Donc le mariage contracté sciemment avec un prêtre catholique, ne peut être attaqué ni par l'une ni par l'autre des parties. Mais en sera-t-il de même du mariage contracté par erreur avec une personne engagée dans les liens de la prêtrise, ou de vœux analogues à ceux qu'entraîne la prêtrise? Ce mariage ne peut-il pas être argué de nullité par la partie qui a versé dans l'erreur? L'affirmative n'est pas en contradiction avec la solution précédente, car il s'agit ici d'ime pure question de consentement.
Pour trancher les questions de ce genre, il faut tenir compte du milieu social dans lequel fonctionne la loi qu'il s'agit d'appliquer ; car c'est pour ce milieu que la loi a été faite, et non pour un milieu idéal. Or, en France où il y a des laïques et des non laïques, il est incontestable que, pour la grande majorité des individus, même pour ceux qui sont le plus affranchis de toute préoccupation religieuse, la qualité de prêtre cathoUque n'est pas indifférente au point de vue d'un mariage à contracter. Quand un individu se présente comme laïque, et recherche en cette qualité une jeune fille en mariage, jamais la jeune fille recherchée n'ira se poser la singulière question de savoir si, par hasard, le poursuivant ne serait pas un prêtre dissimulant son état. Le poursuivant sera donc accepté comme laïque; mais implicitement il est , repoussé s'il ne l'est pas : implicite nolit personam si ipsi desit qualitas in qua errât. La Cour de Colmar a rendu ime décision en ce sens en 1811 (1). On peut trouver l'arrêt mal rédigé; mais la solution qu'il consacre n'a rien d'étrange. Une femme avait épousé par erreur un individu antérieure-
(1) 6 déc. 1811, D. Bépert.j v» Mariage, n» 71.
ment engagé dans des vœux monastiques. « Cette erreur, at-on dit, ne prouve qu'une chose, c'est que la femme attachait une importance extrême à telle croyance religieuse. Qu'estce que ces préjugés ont de commun avec la loi civile. La loi ignore les croyances religieuses et n'en tient aucun compte, puisqu'à ses yeux le mariage est un contrat purement civil. Qu'importe donc que les époux soient imbus de tel ou tel préjugé religieux? Est-ce que des scrupules de conscience sont des causes de nullité du mariage (1)? >
La loi, répondrons-nous, doit ignorer les croyances religieuses et n'en tenir aucun compte, qtiand il s'agit de régler les droits et la capacité des personnes. Mais, nous le demandons, en quoi ce principe est-il méconnu par la décision de laquelle il résulte qu'une jeune flUe, même sans préjugés, n'a pas entendu épouser un curé défroqué ?
79. Le cinquième attribut que doit posséder une personne pour être mariable^ est la faculté d'engendrer. Cette faculté est tellement essentielle que certains maîtres de la science du droit n'hésitent pas à déclarer que l'absence de cette faculté, c'est-à-dire l'impuissance, entraine l'inexistence du mariage (2).
Mais, comme le dit fort bien Pothier : l'union des corps n'est pas précisément et absolument de l'essence du mariage (3)- — « Nous disons aujourd'hui, avec le Premier Consul, ajoute M. Laurent, que le mariage est l'union des âmes ; cette union-là peut exister malgré l'impuissance, comme elle peut exister malgré la stérilité, comme elle peut exister malgré le grand âge des futurs époux (4). »
Tout cela est fort juste lorsque les deux futurs connaissent
(1) Merlin, Répert,^ y Empêchements de mariage^ S S« ^^^ 1» n« 5; Laurent, t. II, n» 296.
(8) ZAGHARiiB, t. III, S 4IK, note 4.
(8) Contrat de mariage, n** 96, 97.
(4) Loc. cit., n« 298.
CHAP. I. VICBÇ DU G0N3KNTEKSNT, ART. 180. 99
la réalité des chosesi ; mais lorsque Tan des deux a été trompé sur la condition physique de l'autre, quand il est obligé de renoncer à tout espoir de paternité ou de maternité, parce qu'il a été trompé, alors l'union des âmes est rendue aussi impossible que l'union des corps, et le mariage doit pouvoir être aimulé pour cause d'erreur redundantem in personamy il y a eu véritablement erreur dans la personne, et Tari. 180 est applicable (1).
Demolombe admet pareillement que l'impuissance est une cause de nullité, toutes les fois qu'elle est extérieure et manifeste, sans qu'il y ait à distinguer si elle résulte d'un défaut naturel de conformation, ou d'un accident. Il applique son système général d'après lequel les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier dans quels cas Terreur sur les qualités présente un degré de force assez considérable pour devenir erreur dans la personne (2). Cette raison est impuissante à justifier la solution. L'erreur dont il s'agit, objecte M. Laurent, ne porte que sur une qualité. « Or, l'erreur sur les qualités, quelque substantielles qu'on les suppose, ne vicie jamais le consentement (3). » Hais la faculté d'engendrer n'est pas une qualité, c'est un attribut de la personne, qui existe ou qui fait défaut, mais n'est pas susceptibte de plus ou de moins.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence décide que l'impuissance naturelle ne constitue pas une erreur dans la personne de nature à entraîner la nullité du mariage (4).
La jurisprudence a surtout été entraînée dans cette voie par le désir d'éviter les difficultés que présenterait la preuve de l'impuissance si elle était admise comme cause de nullité. Il n'est pas possible en effet de ne point recourir, en cas pareil,
(i) Merun, Répert.f y Impuissance, n* 3. (3) Loc. ctï., n* 354.
(3) Loc. cit.j n* 398.
(4) Riom, 7 jain 1876 ; 3 août 1876, S. 77, 2, 153.
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à une visite corporelle, et d'un autre côté, quoi qu'en dise Demolombe, on ne saurait en cas de refus, employer la force ' " ue vis-à-vis de la partie qui résiste. Mais d'abord il e faire que la partie arguée d'impuissance consente à fication ordonûée par le juge, et dans ce cas toute difdisparaît. Dans le cas contraire, les faits et les docuversés aux débats, les circonstances dans lesquelles iroduite la demande ou la résistance à l'esperlise ore, etc., pourront fournir aux juges des éléments de )n; sinon la demande pourra être repoussée, actore 'obante revs absolvitur; non déficit jus sed probatio. reste, il ne faut pas exagérer ces difficultés ; elles n'ont apêcbé les rédacteurs du Code civil italien de déclarer ,'art. 107 que : < L'impuissance de l'un des conjoints, . elle est manifeste, permanente, et qu'elle remonte à Doque antérieure au mariage, peut être proposée par ! conjoint comme cause de nullité. »
Q il convient de remarquer que, même dans l'opinion ïnsidère l'impuissance ignorée de l'une des parties e constituant une cause de nullité, l'impuissance, quels soient la cause et le caractère, n'est pas un empécbeprohibitif à la célébration, dès que les futurs éponx lêmes y consentent (1).
loctrine que nous venons d'exposer sur l'interprétation rt. 180, présente ce caractère particulier qu'elle ne aucune prise à l'arbitraire ou à la fantaisie, et se limite lême par l'impossibilité de l'étendre aux simples quatoutes susceptibles de plus ou de moins. La doctrine itraire qui re'pose sur une prétendue distinction entre alités substautielles et celles qui ne le sont pas, livre asards des appréciations individuelles, sans règle et rein, lés difficultés qu'elle se propose de résoudre.
'oy. Demolombe, Mariage, n* 13.