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1<> Qae l'exécution, quelque prolongée qu'on la suppose, du jugement qui fixe la quotité des aliments dus, ne saurait donner à cette quotité une fixité qu'elle ne comporte pas ;
2« Qu'il importe peu, pour l'application de l'art 209, que la quotité des aliments ait été fixée par le juge, ou par une con-* vention intervenue entre les parties (1), ou même par une transaction (2), pourvu qu'il s'agisse d'aliments dus en vertu des art. 205 et suivants et non en vertu d'un don ou legs d'aliments (3);
3^ Que si le débiteur des aliments a le droit, le cas échéant, de demander ce que l'art. 209 appelle une décharge ou une réduction, le créancier doit, réciproquement, avoir le droit de demander une augmentation de sa pension (4).
4^ Que si le débiteur d'une pension alimentaire se trouvant dans le cas d'en obtenir la réduction ou la décharge néglige de la réclamer, ses créanciers peuvent la demander de son chef, en vertu de l'art. 1166, pour faire diminuer le passif grevant le gage commun (8).
209. Mais de ce que, ainsi que nous l'avons déjà remar* que {np 206), le jugement déjà intervenu a obtenu l'autorité de la chose jugée quant à la détermination , pour le passé, du chiffre de la pension alimentaire, il suit :
1^ Que le règlement résultant de ce jugement, comme d'ailleurs celui qui résulterait d'une convention équivalente, n'est pas modifié de plein droit par le changement survenu dans la situation respective des parties. Un règlement nou-
(1) Paris, 16 juillet4872, BuU. arr. Parii^l^iTI; Ca88.23juîn 1841, S. il, 1,630.
(2) Doaai, i" fév. 1843, S. 43, 2, 188; Bordeaux, 26 juillet 1855, 57, 2, 111.
(3) Voy. Trib. Seine, 23 juin 1849, S. 50, 2, 171.
(4) Pau, 8 janv. 1838, D. 39, 2, 235; Comp. Cass. 19 mars 1883, S. 83, 1, 297.
(5) Laurbnt, t. III, n"" 75; CorUrà, Paris, 27 déc. 1849, S. 50, 2, 171.
veau réstdtanl d'un jugement ou d'une convention est nécessaire et n'opérera que pour l'avenir. Ce n'est pas une dérogation aux principes sur la chose jugée, car il s'agit d'apprécier une situation nouvelle, distincte de la précédente (1).
2« Par suite, il ne saurait jamais y avoir lieu à la répétition des aliments régulièrement perçus en vertu du titre primitif (3), et ces aliments ne seront pas sujets à rapport, art. 852, C. C. (3).
S^ A rinverse, la négligence de l'alimentaire à réclamer le paiement des termes échus ne peut lui faire perdre le droit de les exiger (4). La doctrine et la jurisprudence décident en général le contraire , par la raison subtile que le créancier n'était pas dans le besoin, puisqu'il a vécu malgré le non paiement des arrérages, sauf les cas où il aurait vécu d'emprunts (5). Mais précisément quand il est allégué que le créancier n'est plus dans le besoin, le seul moyen pour le débiteur d'être dispensé de payer, est, d'après l'art. 209, de provoquer un nouveau règlement judiciaire ne devant opérer que pour l'avenir.
§ 3. — De la dette alimentaire hors mariage.
âlO. — Droit alimentaire de l'enfant né hors mariage.
2ii. — Reconnaissance d'enfants naturels résultant seulement d*un