Le réclamant doit être dans le besoin
206. — Preuve que doit faire le réclamant; le jugement qui inter-
vient acquiert, pour le passé, l'autorité de la chose jugée.
O Art. 204. — L. 19, D. 28, 2, De ritu nupL ; L. 7, C. 5, 14, De doits promisi.; L. 14, C. 5, 12, De jure dot.; L. 82 S % D. 42, 6, De condiet. indeb.; L. 42 % 8, D, 26, 7, De admin. et perte, tutar»
218 ITT. V. DU UàMlàBM.
a07. --*- La datte alimantaiFa eomporta, p<mr VaTanir, la poMîbiUtt
S08. — Conséquences.
209. — Conséquences de la c)i08e jugée p'attacb^t «(u j^gQmp;)( déjà reï^4u.
107. Lorsque TaFt. 108 proclame le principe que les époux eontractent ensemble, par le mariage, Tobligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, il envisage principalement le devoir d'éducation. La nourriture et l'entretien ne sont compris dans ce devoir qu'à titre d'accessoire. Mais lorsque l'éducation a été donnée, et que, sous ce rapport, les père et mère ont payé leur dette, l'accessoire peut encore continuer d'être dû, et devenir l'objet principal de ce qu'on appellera désormais : Vobligation alimentaire.
L'obligation alimentaire apparaît donc, tout d'abord, comme le prolongement de l'un des côtés de la dette d'éducation. Nou^ en trouvons le germe dans l'art. 203, mais elle se déve- Ipppe avec un élément nouveau, la réciprocitéy et s'étend à tous les descendants pop^mie à (Qus l^s asce|ida|xts, et aux alliés qui leur sont assimilés. C'est là une matière d'une grande importance pratique, et qui demande à être traitée avec certains développements.
1B8« Dans Tordre chronologique, la dette des parents
envers les enfants nait la première ; l'obligation réciproque
des desceu4ants envers leurs ascendants nait la second e ;
AfiT. ^Q. Les enfants dpivent at aptre^ ^p^^4aptfl qui sont des aliments à leurs père et mère dans le besoin f).
Cette obligatiou alilaentaire se produit com^p Xv^q 4P8 conséquences des rapports de paternité et de filiation, et non, comme on l'a dit, des simples rapports d'une parenté quelconque. Cette remarque sufSt pour montrer que la base de l'obligation alimentaire détermine en même temps l'éten-
n Art. SQQ. — L. tS SS 4i K) f 3, D. 3tt, 8, De agnoêç, ^t aUni. Hb.; L. 2, C. 8, 25, De alend. lib. Voy. Pldtarqub, VUa Sohnii.
CHAP. V. Dim ALIMBNTÂIBS, ART. 208. S19
due de sa sphère d'action. Une telle obligation ne saurait exister qu'entre ascendants et descendants ou alliés au mâme titre. On la rencontre encore entre époux, mais elle se rat*tache alors à un autre ordre d'idées. Elle ne saurait jamais exister entre collatéraux, à moins de vouloir la rattacher soit au droit de succession, soit à la réserve héréditaire, c'est-àdire à des idées qui n'ont aucune espèce de rapport avec celle que nous examinons.
On comprend fort bien, en effet, que la paternité produise tout d'abord l'obligation alimentaire envers les enfants, et que la filiation engendre l'obligation réciproque de ces derniers. La paternité et la filiation établissent naturellement des rapports juridiques dans la ligne ascendante et descen« dante. Le père qui a transmis la vie^ son fils, doit assurer à ce dernier les moyens de vivre ; le fils doit, à son tour, aider à vivre celui qui l'a mis au monde, l'obligation dérive naturellement des situations respectives. Mais il n'en est pas de môme entre les collatéraux; de ce que deux individus ont été engendrés par le môme père ou par la môme mère, il ne peut résulter de ce fait aucun lien obligatoire entre eux; l'un des deux ne doit rien à l'autre de qui il n'a rien reçu, à qui il n'a rien donné. L'origine commune qui les réunit peut établir entre eux certains rapports affectueux, et rien de plus. La loi civile n'a pas à sanctionner les devoirs moraux ou de convenance qui les portent à s'entr'aider. Elle ne le pourrait qu'à titre de compensation, si elle permettait, par exemple, de sacrifier le droit successoral de l'un des frères au profit exclusif de Tautre. Ainsi, dans une législation qui supprimerait la réserve, pour reconnaître au père de famille le droit d'attribuer à l'un de ses enfants, à l'aîné, par exemple, la totalité de son patrimoine, on comprendrait que le cadet, ainsi dépouillé^ eût au moins une action alimentaire contre son frère favorisé ; mais dans xm droit démocratique comme celui qui nous régit, il n'y a môme pas lieu de poser la ques-
220 TIT. V. DU MARUaB.
lion. Les Codes récents qui ont admis une solution différente, le Code italien, par exemple (art. 144), ont mal à propos fait servir la loi positive à la sanction d'un devoir qui relève seulement de la morale ou des convenances sociales.
Ce n'est donc qu'entre ascendants et descendants, à quelque degré qu'ils soient, que peut exister l'obligation alimentaire.
Par conséquent :
Les ascendants autres que les père et mère sont également tenus de fournir des aliments à leurs descendants, même du vivant des père et mère, si ces derniers sont sans ressources (1).
Réciproquement, les petits-enfants devront fournir des aliments à leurs aïeuls et aïeules. Mais la jurisprudence admet arbitrairement que c'est seulement à titre subsidiaire ou
complémentaire, en cas d'impossibilité totale ou partielle de leurs père et mère (2). (V. n** 231).
199. La logique commandait d'étendre l'obligation alimentaire aux alliés en ligne directe, avec réciprocité entre eux :
Art. 206. Les gendres et bel- a convolé en secondes noces^;
les-filles doivent également, et 2« lorsque celui des époux qui
dans les mêmes circonstances, produisait Taffinité, et les enfants
des aliments à leurs beau-père et issus de cette union avec Tautre
belle-mère ; mais cette obligation époux, sont décédés, cesse : 1"* Lorsque la belle-mère
De ce que les alliés en ligne directe, comparés aux parents dans la même ligne, sont tenus également^ et dans les mêmes circonstances y il suit que l'obligation alimentaire existe à la charge de ces alliés concurremment avec les parents, et non pas seulement d'une manière subsidiaire, à défaut de parents, et en cas d'impossibilité de la part de ces derniers (3).
Mais conmie cette obligation ne résulte, à l'égard des alliés,
(1) Lyon, 28 août 1831, S. 32, 2, 420.
(2) Caen, 17 août 1880, Hec. arr. Caen et Rouen, 1881, p. 1 ; — Lyon, 12 août 1884, Monit.jud. Lyon, 11 déc. 1884.
(8) Trib. Genève, 28 déc. 1884, S. 85, 4, 34 ; — Caen, 17 nov. 1877, Pand. franc, chr., t. V, 2, 292.
CHAP, V. DITTB ALDCBNTAIRB, ART. 206. 2S1
que de Vextension d'une régie d'abord fonnulée pour les parents, il suit que cette obligation concerne seulement les alliés personnellement visés par les termes mêmes de la loi. Par conséquent, l'obligation alimentaire existe seulement entre chaque époux et les père et mère de son conjoint, comme le déclare formellement l'art. 206, et non entre chaque époux et toits les ascendants de Vavirey car c'est ainsi qu'il faudrait, fort arbitrairement, transformer le texte de l'art. 206 (1), si Ton voulait adopter l'opinion contraire reposant sur un dire de Tronchet dans la discussion au Conseil d'État (2).
L'obligation alimentaire n'existe pas davantage entre une personne et les conjoints de ses ascendants (parâtre, marâtre).
Enfin, de ce que l'obligation alimentaire dans les limites qui viennent d'être indiquées, est uniquement rattachée au lien civil de l'alliance, il suit qu'elle peut disparaître quand ce lien est détruit ou relâché.
200. Le premier cas prévu par l'art. 206 est celui où la belle-mëre a convolé en secondes noces. La loi a toujours vu avec défaveur le second mariage des veuves qui semblent oublier ce qu'elles doivent à leurs enfants et à la mémoire de leur premier mari. C'est à titre de déchéance pénale que la loi leur enlève le droit aux aliments et non pour empêcher les nouveaux maris d'en profiter. Si le point de vue de la loi était vrai, il aurait fallu l'appliquer à la bru qui se remarie. Or, notre texte ne parle que de la belle-mère. Quant au beau-père ou au gendre qui se remarient, il n'y a même pas lieu de poser la question.
La belle-mère, en se remariant, perd donc, définitivement, le droit de réclamer des aliments à son gendre ou à sa bru.
(!) Laurent, t III, n» 09; Grenoble, 9 août 1862, S. 63, 2, 58.
(3) Demolohbb, Mariage^ t. II, n* 25 ; Aubrt et Rau, t. VI S i 81 ; Cass. 17 mars 1856, S. 56, 1, 487; Lyon, 12 août 1884, Monit. jud. Lyonj 11 déc. 1884.
m HT. T. DU MAIUAQI.
La dissolution de son second miifiage n'aurait pas pour diet de le lui rendre. C'est une eonséquence forcée du point de vue adopté par le législateur : mais elle conserve le droit de réclamer des aliments à ses enfants du premier lit. Si donc ceux-ci sont mariés, les gendres et brus subissent indirecte^ ment les conséquences de l'obligation alimentaire dont Texé-^ cution diminue les revenus de leur conjoint.
La condition de la belle-mère au moment de son second mariage était nettement définie ; d'un côté elle avait le droit éventuel de réclamer des aliments ; d'un autre côté, elle était elle-même tenue, éventuellement, de fournir des aliments à son gendre ou à sa bru. L'art. 206 lui enlève formellement, à cause de son second mariage, le droit aux aliments, mais il n'y a pas de texte qui la libère elle-même de la dette alimentaire. Nous ajoutons qu'il ne pouvait pas y en avoir. Du moment, en effet, que la loi croit devoir punir la veuve pauvre, remariée, en lui retirant le droit de réclamer des aliments à son gendre ou à sa bru riches, il serait contradictoire de libérer la veuve riche remariée, de l'obligation de fournir des aliments à sa bru ou à son gendre pauvres. On a soutenu l'opinion contraire en mettant en avant le principe de la réciprocité édictée par Fart. 207 (1) ; mais il suffit de faire remarquer que la réciprocité n'est pas de Fessence de la dette alimentaire.
201. L'obligation alimentaire résultant de l'alliance cesse encore dans le second cas prévu par l'art. S06, lorsque celui defii époux qui produisait l'affinité, ^t les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Dans cette hypothèse, on comprend que l'extinction soit absolue et réciproque puisqu'elle résulte non d'un fait personnel à une partie, mais d'un événement affectant directement le lien de Talliance considéré en lui-même. Ce lien est en effet, sinon compléte-
(1) Demolombe, Mariage^ t. II, n* 29. .
GHAP. V. Dim AtOONTAIlUI» AKT. 206.
méat distoap, du mofiia siBgiiliàpemeiit rel&ché. Mai? la pré* nmw 4'im enfant le maintii^t dms tpata son intégrité. La yeuye qui se déclare enceinte au moment du décè? du mari, peut d<mc réclamer des aliments (1). Si révénement démontre qu'il 7 a eu seulement grossesse apparente ou simulée, les aliments perçus devront être restitués, c'est un cas de con^ didio indebiti (art 1376).
202. Il faut d(me qu'il y ait des enfants pour que l'alliance persista, mais il est certain que chaque fois qu'il y a des enfants TaUf ance peroiste réellement. Par conséquent le divorce laisse subsister l'alliance et par suite l'obligation alimentaire, entre l'épous divorcé et les parents de l'autre épous, s'il existe des enfants du mariage. C'est ce qui résulte des prin-* cipes généraux qui mettent sur la même ligne le décès de l'un des époux et leur divorce. Dans les deuii; cas il jr a dissolution du mariage, mais dans les deux cas, la dissolutiop du mariage laisse subsister l'alliance, s'il y pi des enfants. La loi a eu, du reste, ToGcasion de s'expliquer catégoriquement sur cette dlfflci4té, L'art. 378, C. pr. civ., déclare en eflfet, que lors(|u'il existe des enfants di; mariajp;e dissousi par le divorce^ l'alliance persiste pomme Iprscp'il existe des enfants d'up mariage disspus par la mort. D'un autre côté, l'art. 20Q, écrft à \mp époque ou le divorce était ep vij^euri pose le principe de l'obligation alimentair^ entre alliés, mais ne met pas le divorce au non^bre des causes c[ui mettent fin à cette obligatiop alimentaire. Donc cette obligation persiste si l'alliance persiste elle-même, c'ept-à-dire s'il y a des enfants içsu^ du mariage.
Il semble donc que, dans une telle situation, la pension alimentaire déjà servie ou judiciairement accordée pendant le mariage doit subsister, malgré le divorce, et que le divorce ne mettra pas obstacle à une demande en pensiqn ^li-
(1) Trîb. MarseUle, IS déc. 1863, S. 68, 9, 140.
224 TtT. V. DU HAIUAOX.
mentaire (1). La Cour de cassation a cependant jugé le contraire ; elle a admis que Tobligatîon alimentaire imposée à chaque époux envers l'ascendant de son conjoint ne survit pas au divorce ; que par suite la pension alimentaire qu'un mari a été condamné à payer à sa belle-mère ne peut être exigée après le divorce par Tex-belle-mère de celui qui fut son gendre, sans distinguer suivant qu'il y aurait ou non des enfants issus de l'union dissoute par le divorce (2).
Quand il n'y a pas d'enfant, le divorce ne fait disparaître l'alliance que pour l'avenir ; l'effet rétroactif au jour de la demande ne peut se comprendre qu'à l'égard des époux. Par conséquent un gendre ne pourrait se prévaloir de l'instance en divorce pendante entre lui et sa femme pour refuser des aliments à la mère de cette dernière (3).
203. Les rapports de famille envisagés dans les dispositions que nous venons d'étudier étant réciproques, il fallait égalelement décider que :
Art. 907. Les obligations ré- réciproqaes (*). sultant de ces dispositions sont
Cette réciprocité n'est qu'une manière d^affirmer la coexistence théorique des deux droits de créance distincts dont se trouvent éventuellement investis, l'une vis-à-vis de l'autre, deux personnes entre lesquelles existe un certain rapport de parenté ou d'alliance. Mais cette réciprocité est seulement de la nature et non de l'essence du droit alimentaire, et on peut concevoir que dans certains cas elle fasse défaut. Le législateur pourrait d'ailleurs avoir eu sur l'organisation de la famille des vues tout à fait exclusives d'une telle réciprocité.
0 Art. 207. — Tôt. tittd. De agnoêc. et alend. lib.j D. 25, 3; De aJend. lib., G. tf, 25.
(1) Paris, 18 juillet, 1889; Trib. Nîmes, 15 déc. 1887, S. 90,2, 1 et note de M. Labbé.
(2) Cass. 13 juillet 1891, le Terres, 17 jaiUet 1891.
(3) Toulouse, 10 mars 1890, S. 91, 2, 28.
GHAP. V. OITTB ALIMBNTAIRB, ART. 207. 225
Tel était le cas de la législation annamite : < Le Code an-* namite, lisons-nous dans un recueil estimé, n'impose aucune obligation au père envers ses enfants, pas même celle de leur fournir des aliments. Par contre, le fils doit à son père le. respect et l'obéissance, de travailler pour lui et de le nourrir, quand il est infirme, même de payer ses dettes (1). »
Si ces renseignements sont exacts, la réciprocité n'existerait donc pas, en matière alimentaire, chez les populations annamites de nos possessions françaises de la Cochinchine.
Hais alors, la législation annamite aurait été sur ce point, comme sur plusieurs autres, corrigée par le gouvernement français. On lit en effet dans le Précis de la législation annor mite rédigé par les soins du ministre de la marine et du garde des sceaux, pour avoir force exécutoire dans l'étendue de la colonie, que : les enfants et descendants doivent des aliments à leurs parents et ascendants qui se trouvent dans le besoin, et réciproquement les ascendants doivent des aliments à leurs descendants (2).
204. La réciprocité, avons-nous dit, est purement théorique ; chacun de ceux entre qui l'obligation alimentaire est reconnue par la loi se trouve investi d'un titre qu'il pourra, le cas échéant, faire valoir. Mais il pourra arriver que l'occasion de faire valoir ce titre ne se présente jamais, par exemple si tous les deux sont toujours dans l'aisance, ou si tous les deux se trouvent en même temps dans l'indigence. Pour que l'une des deux parties soit dans le cas de faire valoir son titre contre l'autre, il faut supposer qu'elle est tombée dans le besoin, et que celui à qui elle s'adresse est dans l'aisance. En pareille hypothèse.
(4) Pand. franç.j v» Annam, n« 417.
(5) Tit. y, Mariage^ effets du mariage; Voy. Décr. 8 cet. 1883, art. 8.
ISè Tit. t: 90 UJMàXOL
ARt. SUS* Led nllmdÈits he «oiit m^f ei de là fbftaM âe Moi qû accordés que dan9 la proportion les doit O* du besoin de celui qui les réclâi-
II S'agit, bien efntendtl, d'api^écier leÈ besoins dn ôi'édiider d'aJiments, et Taisâtice du débiteur à un point de vue purement relatif, en tenant coïnpte des habitudes et de la dondi* tioù des parties (1).
26s. n faut d*abord que le réclamant soit dans te besoin^ c'est-à-dire qu'il soit dans Wmpossibillté de se procurer des aliments à Taide d'un Capital lui appartenant, mobilier ou immobilier.
La première question qtie les juges duroùt à résoudre est donc celle^d î Le réolamdùt pourrait-il se procurer des ressources à l*aide de son travail? Si te répoîisé est affirmative, les aliments doivent être reftisés (2). Mais il faut évidemment qu'il s'agisse d'un travail en rapport avec l'éducation et la condition sociale du réblamaùt (3), sahs que les tribunaux puissent d^ailleuri^ lui imposer tel ou tel travail déter-^ miné (4).
Si le demandeur ne peut obtenir de son travail que des ressources insufâsantes, on tiendra compte de ces ressources pour dimintier le chilTre de la pensioïi qui lui sera allouée (5).
S'il est reconnu que le demandeur est dans l'impossibÉté de se livrer à Un travail quelconque, il faudra Vérifier encore s'il ne possède pas quelque bien dont la réalisation pôtirrait lui procurer certaines ressources. Tant que le patrimoine
(*) Art. 308. — L. 5 S IQ^ 1>- âB, 3, Dt agnoic. et ateiH. Uh.; L. % Gr l^, SK, Be aléHd. lib.
(1) Casa. 27 jany. 1890, S. 90, 1, âl6.
(2) Gass. 7 juUlet 1863, D. 03, 1, 400; Pau, 18 déc. 1853, D. B8, 2,88.
(3) Colmar, 7 août 1873, Dalu»^ Méperê.f r» MarUge^ R*U»i Ljen, 17 jany. 1882, Monii. Jud. Lym, SjoiUei 1882.
(4) Caen, 11 nov. 1848, D. 46, 4, 14.
(5) Pau, 26 déc. 1866, D. 67, 2, 196.
GHAP. V. Difrf AUlÉttTAlBS, ART. 208. 217
n*6di piê épiddé, on ne petit pas dire qti'on est dans \b besoin (1)«
On ft cepeildant soutenu le contraire, que le demandeur doit être réputé dans le besoin par cela seul que ses f etrenus sont insuffisants et qu'il ne saurait être tenu de faire usage de la totalité de ses biens (3)^ surtout si leui* aliénation actuelle parait devoiî' être onél^itse (3).
Tout eela est arbitraire. Les juges doivent vérifiet si le dcfmandeur eët dans te besoin. Or celui qui possède encore uh capital, ou un immeuble qu'il pomtalt vendre n'est pas dans le besoin, quand mémo il s'agitait du ehdtéâu de ees ancéttês eanservé coftime un pieuë héritage de familtCéu,, Foui*qtioi admettre en faveur du cfhàteâù un juê singutate qu'on n'oserait pas étendre à la chaumièret
206. C'est naturellement au demandeur à établir, confort inénient d'ailleurs au droit commun, qu'il est dans le besoin, c'est-à-dlfe qu'il ne possède rien (4). Cette preuve ne présente Aucune difficulté particulière, et se trouvé déjà presque faite lonqtle le demandeur est admis au bénéfice de FassistanCe judiciaire qui ne lui est accordé que sur la justification de son indigence (9). On a cependant soutenu l'opinion contraire sous prétexte qu'il s'agirait d'une prettve négative à adml* liistrsf (6) t
Le demandeur doit encore, potti' triompher, établir qtté le défendeur est dans l'aisance, c'est^à<tite dans la possibilité actueOe de payer leû aHments réclamés sans tombei' M*
(S) Lyon, 17 janv. 1883, Monit. Jud. Lyan^ 3 juillet 1883. (8) Douai, 16 janV. 1883, D. 86, Si, 69.
(4) Caen, 17 août 1880, Rec. arr. Caen et Rouenj 1881, p. 1 ; Laurent, t III, n» 73.
(5) L. 80 janv. 1881, art. 10 et 11.
(6) Reunes, 5 mai 1871, /. N. 90tl5; — DbmolOmbb, toc. et/., n*47.
228 TIT. y. DU MARIAGE.
même dans le besoin. Il faut en effet tenir compte unique* ment de la condition présente du débiteur, et non des ressources éventuelles qui pourront lui arriver un jour (1).
L'aisance du débiteur doit d'ailleurs être appréciée comme l'ont été les besoins du créancier ; il ne sera donc libéré de son obligation alimentaire que par l'impossibilité de travailler, et l'absence d'un patrimoine suffisant, le patrimoine étant d'ailleurs estimé déduction faite des dettes, sans qu'il faille exiger en pareille matière une déduction rigoureusement mathématique (2).
Le demandeur obtiendra donc gain de cause, lorsqu'il aura établi : d'abord la relation qui l'unit au défendeur, c'est-àdire la qualité qui lui permet d'agir, en second lieu son indigence personnelle, en troisième lieu l'aisance relative de l'adversaire.
Le jugement qui interviendra obtiendra l'autorité de la chose jugée sur tous ces points, en ce sens qu'il sera désormais définitivement acquis que, au jour de la demande ou à toute autre époque fixée par le jugement (3), la situation respective des parties, permettait aux juges d'arbitrer le montant de la dette alimentaire à la prestation périodique portée dans la condamnation.
207. L'obligation alimentaire n'est pas en effet susceptible d'être acquittée au moyen d'une prestation unique ne devant pas être réitérée. Elle comporte, au contraire, une série de prestations successives. Théoriquement l'importance de chacune de ces prestations devrait être appréciée et déterminée au moment même où elle doit être effectuée. Or, comme les besoins du créancier ainsi que les ressources du débiteur peuvent varier d'une prestation à l'autre, le chiffre d'une
(i) Nancy, 12 juin 1870, Bec. arr. Nancy^ 79, p. 214. (â) Casa. 17 juin 1856, D. 56, 1, 463.
(8) Rennes, 12 juin 1810, S. et P. chr.
CHAP. y. DETTE ALUfSNTAIRE, ART. 209. 229
prestation à venir peut n'être pas identiquement le même que celui des prestations précédentes ; il peut être plus élevé ou plus faible, il peut même disparaître si les besoins du créancier ont tout à fait cessé, ou si les ressources du débiteur font complètement défaut. Le jugement rendu ne pouvant contenir un règlement définitif, la loi devait admettre la possibilité de règlements successifs.
Telle est la pensée que le législateur a voulu traduire dans l'art, suivant :
ART. 209. Lorsque celui qui en donner, ou que Facitre n*en
fournit, ou celai qui reçoit des ait plus besoin, en tout ou en
aliments, est replacé dans un partie, la décharge ou rédaction
état tel que Tan ne paisse plus peut en être demandée Ç).
Mais cette formule n'est pas exacte; n ne s'agit ni d'une décharge^ ni d'une réduction; le débiteur ne demande pas la faveur d'être déchargé d'une obligation dont il serait tenu ; il ne demande pas davantage une diminution sur la somme qu'il devTiiit payer; il demande simplement une vérification du contenu de son obligation ; il demande que ce contenu qui a été reconnu, à une certaine époque, pouvoir être exprimé par tel chiffre, soit aujourd'hui exprimé par un chiffre plus faible, ou même ramené à zéro, la formule de son obligation restant d'ailleurs la même.
Nous ne voyons là rien d'anormal ni d'exceptionnel. C'est ce que les auteurs appellent la variabilité de l'obligation alimentaire. La vérité est que l'obligation alimentaire a une mesure invariablement fixée par l'art. 208 : c'est le rapport qui existe entre le besoin de celui qui réclame et la fortune de l'autre. C'est le chiffre exprimant ce rapport qui est variable.
208. De ce que le chiffre exprimant le rapport dont s'agit est variable et susceptible par conséquent d'être modifié dans l'avenir, au moyen d'un règlement nouveau, il suit :
0 Art 200. — Ârg. ex. : L. 8 S iO, D. De agnoic. et alend. lib.; L. 2, C. 5, 35, De alend. lib.