‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 67 sur 170 · Le Code n'a textuellement formulé le principe de · texte numérisé non relu

Le Code n'a textuellement formulé le principe de

(1) Voy. Orléans, 7 avril 1889, D. 89, 2, 184.

(2) Laurent, t. Ill, n» 79; Rennes, 9 nov. 1878, S. 79, 2, 181.

(3) Latoibnt, t. X, n«» 624; Lyon, 10 déc. 4880, S. 80, 3, 69.

(4) Voy. trib. Seine, 80 avril 1887, Pand. franç.j 88, 2, 215i {tS) Cass. 3 avril 1883, S. 84, 1, 71 et les autorités citées.

TIT. V. DU MARIAaZ.

alimentaire qu'en ce qui concerne la famille légidmet cependant que les enfants illégitimes doDt est légalement établie, peuvent réclamer des aliars père et mère. On fait résulter celte solution l à 764, C. C, accordant aux eafants adultérins on le droit de demander des aliments à la succession rents, ce qui parait impliquer l'existence de l'oblientaire à la charge des parents pendant leur vie.

si les enfants adultérins ou incestueux ont droit

ents, il en est de même, à plus forte raison, des

.urels simples.

it beaucoup à dire contre un tel raisonnement; la

lie la jurisprudence et la doctrine en ont admis le

ur combler une véritable lacune dans la loi. Voici

lent la question a été envisagée :

l'enfant naturel qui réclame des aliments n'est

lans son action que lorsqu'il établit sa filiation

la personne à qui il s'adresse.

pas de difficulté si l'enfant a été régulièrement

s que décider s'il a été reconnu par un acte sousi? Sans doute une telle reconnaissance est nulle Qsidère conmie destinée à constater une filiation levant produire ses effets civils ordinaires. Mais inu que cette reconnaissance pouvait produire restreints à l'obligation alimentaire, c'est-à-dire résultant des lois de la nature. Cette distinction ent arbitraire et conduirait à des conséquences les; une telle reconnaissance est nulle et ne saure aucun effet par elle-même (S).

se, 39 jaiUet 1803, D. 63, 2, 139; Paris, 36 août 1S73,

vit, 73, p. 733.

6 août IStta, D. se, 3, 29B.

CHAP. y. DETrS ALDOENTAIRB HORS HARUGS. 233

' 212. S'il en est ainsi d*une reconnaissance pure et simple faite par acte sous-seing privé, il doit en être de même dans le cas où, à une telle reconnaissance, s'ajouterait, dans le même acte, un engagement de fournir des aliments à l'enfaut (1). Mais on a soutenu alors que les aliments seraient dus, non en vertu de la reconnaissance, dont il n'y a pas lieu de tenir compte, mais en vertu de l'engagement lui-même.

Il importe de bien poser la question : il ne s'agit pas de savoir si un individu peut, au moyen d'un acte régulier de donation, s'obliger à subvenir aux besoins alimentaires d'un enfant dont il se croit le père. L'affirmative ne peut faire aucun doute. Mais l'acte qui interviendra alors sera un acte de pure libéralité, régi par les principes des donations, et celui qui aura ainsi promis des aliments sera tenu comme donateur et non comme père.

Dans le cas proposé il s'agit, ce qui est bien différent, de savoir si un individu peut valablement s'engager comme débiteur en vertu d'une paternité naturelle à laquelle il croit, à payer des aliments à celui qu'il considère comme son enfant naturel. Mais alors l'acte qui interviendra sera la reconnaissance d'une dette antérieure; ce ne sera pas un acte de libéralité régi par les principes des donations ; celui qui se sera ainsi obligé à fournir' des aliments sera tenu comme débiteur personnel en vertu de l'obligation naturelle reconnue dans l'acte d'engagement, et résultant uniquement de sa qualité de père. — Or, est-il possible de soutenir qu'il ne s'agit pas, en pareille hypothèse, d'un engagement pris en une quaUté qui ne résulte de rien, n'est-ce pas ce qu'on appelle un engagement sans cause, et par suite inefficace (art.H31)?

213. On a répondu que la cause d'une telle promesse n'est point dans un aveu de paternité sans valeur aux yeux de la

(i) Bourges, 11 mai 1811, S. 42, % 128.

234 TIT. V. DU HARUGE.

loi, mais dans Vobligation naturelle résultant pour celui qui s'oblige d'un sentiment intime et de scrupules honorables (1) ; que la sanction donnée à un pareil engagement ne saurait être considérée comme consacrant^ soit une recherche de par temité interdite par la loiy soit une reconnaissance d'enfant naturel faite en dehors des conditions légales^ soit une donor tion qui n'aurait pas été accomplie avec les formalités requis ses pour la validité des dispositions entre-vifs (2). Mais ce sont là des affirmations qui ne sauraient empêcher que la vérité ne se trouve manifestement dans les affirmations contraires.

En ce qui touche la mère, nous croyons devoir adopter les mêmes principes, sauf à les combiner avec la règle qui per^ met de rechercher la maternité naturelle et de l'établir par témoins quand il existe un commencement de preuve par écrit, art. 341.

L'opinion qui, finalement, a prévalu a admis que la reconnaissance faite durant le mariage par l'un des époux, d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son conjoint, permettait à l'enfaut ainsi reconnu de réclamer des aliments, même durant le mariage, malgré les termes de l'art. 337, G. C. (3).

La même opinion a encore conduit à cette conséquence que, par voie de réciprocité, les père et mère naturels ont une action alimentaire contre leur enfant, et même contre le conjoint de ce dernier (4) ainsi que contre ses descendants légitimes (5), sous prétexte qu'il existe entre eux un véritable

(1) Bordeaux, 5 janv. 1847, S. 48, 2, 308; Bordeaux, 5 août 1847, S. 48, 3, Sdi; Nancy, 16 mars 1883, Gaz. PaL, 84, 1, 100.

(2) Angers, 11 août 1871, S. 72, 2, 198; Angers, 80 avril 1873, S. 73, 2, 281 ; Cass. 18 janv. 1873, S. 73, 1, 29.

(3) Cass. 27 août 1811, S. 12, 1, 3; Cass. 13 juillet 1886, S. 87, 1, 65; Comp. Cass. 16 déc. 1861, D. 62, 1, 39.

(4) Paris, 28 mars 1840, S. 40, 2, 425.

(5) Bruxelles, 10 juillet 1850, D. 52, 2, 155.

GHAP. V. DBTTX ALIlfllNTAIRE HORS MARIAGE. 238

lien de parenté. Mais on n'est pas encore allé jusqu'à accorder une telle action aux enfants naturels contre les ascen-» dants de leurs père et mère (1).

214. La brèche ainsi ouverte au profit des enfants naturels devait laisser passer les enfants adultérins et incestueux. A l'égard de ces derniers, on a également parlé d'obligation de fait pouvant résulter d'un acte sous-seing privé (2) et d'obligation naturelle (3).

Il est vrai que l'art. 335, C. C«, prohibe absolument toute reconnaissance au profit des enfants incestueux et adultérins; que d'autre part l'art. 762 ne leur permet de réclamer des aliments qu'après le décès des père et mère ; que ce droit ne peut être exercé que dans le cas où l'adultérinité est prouvée par la force des choses, action en désaveu, annulatiou pour cause d'inceste ou de bigamie d'un mariage contracté de mauvaise foi par les deux époux (4) ; n'importe, on a persisté à soutenir que les tribunaux, peuvent, sans porter atteinte au principe de l'art. 340 prohibant la recherche de la paternité, condamner celui qui s'est engagé à subvenir à l'entretien d'un enfant adultérin dont il s'est reconnu le père (6), et que si la filiation adultérine de l'enfant est établie ou n'est pas contestée, l'enfant adultérin a droit à des aliments, non en vertu de la reconnaissance qui est nulle, mais en vertu de sa qualité d'enfant qui n'est pas contestée (6)«

Enfin on n'a pas hésité à admettre, en cas de filiation adultérine ou incestueuse illégalement constatée, que les père et mère adultérins ou incestueux peuvent, par voie de récipro-

(1) Demolombb, loc. cit.j n^ 18 et SI ; Laurent, loe. eit.^ n» 6S; Trib. Neufchâtel, 10 juin 1885, Gaz. Pal.^ 85, 2,8,

(2) Nancy, SO mai 1816, S. 17, 2, 149. (8) Grenoble, 20 juin 1831, S. 33, 2, 538.

(4) Chambéry, 29 août 1871, Rec. arr. Grenoble^ 1872, p. 41. .

(5) Trib. Corbeil, 26 jaiUet 1888, la Loi, 9 9ept. 1888.

(6) Gais. 15 jaiUet 1846, S. 46, 1, 721.

cité, réclamer des aliments à tous ceux à qui, d'après la doctrine qui vient d'être exposée, ils sont obligés d'en fournir (1).

On peut trouver que cette doctrine modifie heureusement la loi; mais certainement elle ne l'applique pas (2).

215. Les seules causes qui peuvent fonder l'obUgation alimentaire proprement dite, se réduisent en définitive à des rapports de parenté légitime ou non légitime. Les autres cas dans lesquels on rencontre une obligation présentant un caractère alimentaire seront examinés en leur lieu* Nous nous bornerons à mentionner ici l'hypothèse où un individu se substitue complètement à la famille d'un enfant au point de vue de son entretien. Nous ne voulons pas parler du cas où une personne a accordé à une autre, durant sa minorité, quelques bienfaits ou secours. On ne saurait voir là un quasi-contrat pouvant soumettre cette personne à la nécessité de payer une pension alimentaire (3). Hais nous supposons le cas de celui qui recueille un enfant, presque au lendemain de sa naissance, dans une maison de refuge, par exemple ; qui l'élève comme son enfant et le tient constamment éloigné de sa véritable famille ; celui-ci contracte réellement l'obligation de lui fournir des aliments (4). Nous en dirons autant de certaines congrégations ou associations qui transportent en France de tous jeunes enfants d'origine africaine ou asiatique. Ces associations contractent vis-à-vis de ces enfants une dette alimentaire, et même l'obligation, le cas échéant, de les rapatrier dans leur pays d'origine.

g 4. — Exécution de l'obligation alimentaire.

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