‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 68 sur 170 · Cas où les aliments ont été fournis par un tiers · texte numérisé non relu

Cas où les aliments ont été fournis par un tiers

228. — De la dette alimentaire entre Français et étrangers ou entre

étrangers; compétence des tribunaux français.

229. — En cas de conflit entre deux lois, quelle est celle qui devra

être appliquée ?

216. Voyons maintenant comment doit être exécutée Tobligation alimentaire.

On peut concevoir trois modes de prestation : Le débiteur pourrait mettre à la disposition du créancier les objets divers nécessaires à sa subsistance ; il pourrait le recevoir chez lui et l'entretenir comme un membre de sa famille; il pourrait enân mettre à la disposition du créancier une certaine somme que ce dernier emploierait à sa convenance.

Il faut d'abord reconnaître que le créancier a le droit d'exiger des aliments destinés à être librement consommés ; cette précision suffit pour écarter le mode de prestation qui aurait pour effet de lui imposer une communauté d'existence destructive de cette liberté de consommation, et pour écarter encore le mode de prestation qui aurait pour effet de lui imposer la consommation des objets qu'il plairait au débiteur de lui donner en nature.

217. Par conséquent, la prestation d'une somme d'argent est le seul mode qui corresponde, directement, au droit bien compris du créancier. La règle est donc que la dette alimentaire doit être payée en argent, et cette règle ne peut fléchir que dans les cas d'impossibilité bien démiontrée :

238 TIT. y. DU MAIUAOS.

A&T. âlO. Si la personne cfui ner qu'elle recevra dans sa de*

doit fournir les aliments justifie meure, qu'elle nourrira et entre-

qu'elle ne peut payer la pension tiendra celui auquel elle devra

alimentaire, le tribunal pourra, des aliments, en connaissance de cause, ordon*

C'est rimpossibillté constatée d'un paiement en argent qui

permet aux juges d'autoriser le débiteur à acquitter sa dette

d'une autre manière. Il vaut mieux, en définitive, pour le

créancier, subir les ennuis d'une vie commune que de n'avoir

rien du tout.

218. Hais quand c'est le père ou la mère qui offrent de recevoir leur enfant chez eux, les Juges ne sont pas obligés, pour admettre cette offre, de constater l'impossibilité de payer :

Art. 211, Le tribunal pronon- meure, l'enfant à qui il devra

cera également si le père ou la des aliments, devra dans ce cas

mère qui offrira de recevoir, être dispensé de payer la pen-

nourrir et entretenir dans sa de- sion alimentaire.

Les ascendants autres que les père et mère ne sauraient

être admis à se prévaloirde cette disposition purement excep«

tioimelle et limitative.

219. Les aliments correspondent aux besoins quotidiens de la personne. Donc leur prestation pourrait, à la rigueur, se traduire par le paiement quotidien de la sonmie nécessaire pour vivre durant un jour, et cette mesure a dû être prise quelquefois. Mais notre observation tend uniquement à démontrer que les aliments ne peuvent être payés en masse; que le débiteur ne peut être tenu de fournir un capital sur lequel le créancier aurait à vivre ; qu'il peut seulement être assujetti à acquitter des prestations périodiques dont il appartient aux juges de fixer les échéances (1).

Pour garantir le paiement à chaque échéance les juges ne pourraient pas ordonner la constitution de sûretés particulières, telles que l'affectation d'un capital, la constitution d'une hypothèque ou celle d'ui^e caution. De telles sûretés ne

(i) DmcoLOMBE, loe. ci/,, iioQ4; Voy. PariQi 37 nov. 1866, Bull. arr. Paris y 1867, p, 1.

CHAP. y. DETTE ALIIISMTAIBE, ART. 210, 211. 239

sauraient, à aucun point de vue, être opposables aux autres créanciers du débiteur d'aliments. Cependant quelques auteurs et la jurisprudence admettent que de semblables sûretés peuvent être autorisées, non pour qu'elles soient opposa* blés aux autres créanciers, mais uniquement pour fournir à l'alimentaire une garantie efficace contre les efforts que pourrait tenter le débiteur dans le but de se soustraire au service de la pension (1), mais il n'y a pas de texte qui, pour des prestations à échoir, remarquons-le bien, autorise de sem« blables précautions. L'action de l'art. 1167 et l'action en simulation suffiront pour restituer l'alimentaire contre les effets des actes frauduleux ou simulés. En cas d'insolvabilité réelle de son débiteur, l'alimentaire doit suivre le sort commun de tous les créanciers.

220« La créance alimentaire est essentiellement viagère^ constat alimenta cvm vitd finiri (2), c'est-à-dire qu'elle ne peut survivre à la personne du sujet investi, et doit périr avec lui. Elle est donc intransmissible. Pour expliquer un résultat aussi naturel et aussi nécessaire, les auteurs ont mis en avant oe qu'ils ont appelé la personnalité de VoMiga^ tion alimentaire^ expression équivoque, puisque toutes les obligations sont personnelles dans un autre sens. Us ont en outre conclu de cette prétendue personnalité spéciale, à une intransmissibilité spéciale aussi, et de cette intransmissibilité à l'insaisissabilité et à l'incessibilité. Nous avons démontré ailleurs que les idées exprimées par ces mots n'ont absolument rien de commun (3)»

La vérité est que la créance alimentaire n'est pas trans-

(1) Dbmolombb, loc, eii.y n» 68; Aubrt et Rau, t. V, $tM; Lyon, 6 féTT. 1869, S. 69, 2, 2«0 ; Agen, 7 mars 1870, S. 70, 2, 288; Lyon, 39 juin 1882, Gaz. Pal., 83, % 13, 2« partie; Lyon, 24 avr. 1885, Monit.jud.y 29 avr. 1885.

(2) L. 8, S 10, D. 2, Ib.

(3) Voy. notre Traité de la cession, passim.

240 TIT, V. DU MAKIAGE.

missible parce qu'elle est viagère; û n'y a jamais eu matière à discussion que pour les arrérages impayés,

Ainsi on a soutenu que les héritiers du créancier d'une pension alimentaire ne pouvaient pas exiger les prestations mensuelles ou hebdomadaires auxquelles avait droit leur auteur, si ce dernier était décédé avant de les avoir perçues, par le motif que ces prestations étaient dues pour des besoins ayant cessé d'exister. Une telle prétention ne soutient pas l'examen ; il est certain que les besoins dont s'agit ont existé, qu'ils n'ont pas reçu la satisfaction qui leur était due, que le créancier a, par conséquent, vécu à crédit, et que ses héritiers ne peuvent souffrir d'un retard, calculé peut-être, du débiteur des aliments ; l'action des héritiers doit donc être admise (1).

Il faut même décider que, si le demandeur d'aliments décède durant l'instance, ses héritiers pourront suivre l'instance afin d'obtenir, avec les frais exposés, ce qui aurait été attribué à leur auteur du jour de sa demande au jour de son décès.

221. Au point de vue passif, tout le monde est d'accord que les héritiers doivent les prestations échues au moment du décès (2)-

Mais il s'agit de savoir si la dette alimentaire, considérée en elle-même, est transmissible aux héritiers de celui qui en est tenu. L'intérêt de la question apparaît dans les espèces suivantes :

1^ L'indigent est un ascendant auquel ses petits-enfants servaient une pension alimentaire ; les petits-enfants meurent laissant des frères et sœurs qui font obstacle à la réserve de l'ascendant, sans être d'ailleurs les parents de celui-ci parce qu'ils sont d'un autre lit que le débiteur de la pension alimentaire ;

(!) Cass. 8 juin. 1887, D. 57, 7, 331. (2) Arrêt précité.

2® L'un des époux meurt laissant son conjoint sans ressources ;

Dans ces hypothèses l'obligation alimentaire grève-t«elle les héritiers comme elle grevait leur auteur?

Trois opinions différentes se sont produites :

Suivant une première opinion, Tobligation alimentaire passe toujours aux héritiers de celui qui en est éventuellement tenu, lors même que les besoins de celui qui réclame n'étaient pas encore nés au moment du décès du prétendu débiteur (1).

Dans une seconde opinion l'obligation alimentaire ne passe aux héritiers que lorsqu'elle est déjà née au décès du débiteur, les besoins du créancier s'étant déjàproduits à cette époque (2).

Ces deux opinions reposent l'une et l'autre sur cette idée fausse que l'obligation alimentaire légale, réglée par les art. 20S et suiv., la seule dont nous parlons ici, a pour cause le besoin du débiteur.

Enfin, une troisième opinion enseigne que l'obligation légale alimentaire ayant sa véritable cause dans un rapport de parenté qui est brisé par la mort du débiteur, ne peut passer aux héritiers de ce dernier; c'est donc à proprement parler une dette viagère. La jurisprudence se prononce en ce sens (3).

222. Il n'existe aucun rapport entre la question de transmissibilité et celle de cessibilité.

Quand il s'agit d'aliments donnés ou légués, il n'y a pas de loi qui prohibe la cession de la créance alimentaire, et la Cour de cassation admet la validité d'une telle cession (4).

(1) ÀUBRY et Rau, t. VI, S KK2.

(2) V. Les autorités citées par Dsmolombe, Du mariage^ t. II, n^ 42.

(3) Besançon, 8 jaill. 1879^ Cass. 8 jailL 1857, précité; Demolombe, loc. cit.f n** 40 et 41 ; Laurent, t. IV, n* 48 ; Voy. notre Traité de la cession, i. I, n«' 58 à 55.

(4) Voy. Laurent, t. XXIV, n* 469.

242 TIT. V. DU UARIAGI.

Quand il s'agit d'une créance alimentaire établie par la loi sur le fondement de la proche parenté ou de l'alliance, il n*y a pas de texte non plus d'où puisse s'induire la prohibition de céder une telle créance (1) en ce qui concerne les termes échus ou les termes à échoir nettement déterminés et indiqués dans la cession.

Mais la question est de savoir si le créancier pourrait céder son titre de créance en bloc? La circonstance que la créance cédée se trouverait dans le patrimoine de son titulaire, grevée d'une charge éventuelle de réduction au profit du débiteur, pour le cas où sa situation pécuniaire viendrait à être diminuée, est indifférente. Il ne faut pas enlever au créancier qu'on a la prétention de protéger, la possibilité de se soustraire, par ime cession, aux risques de l'insolvabilité du débiteur. Le créancier a évidemment intérêt à assurer sa créance ; si les combinaisons de l'assurance impliquent l'opportunité d'une cession, quel motif y aurait-il de ne point déclarer cette cession valable? Nous avons indiqué dans notre Traité de la cession quelques-unes de ces combinaisons (S).

223. Les pensions adjugées en vertu de l'obligation alimentaire légale (3), sont insaisissables, si ce n'est pour cause d'aliments (art. 881-2* et 582, C. p. c). Un fournisseur d'aliments pourra donc faire pratiquer une saisie-arrêt sur une pension adjugée à son débiteur, quand même le droit de son débiteur à cette pension aurait été reconnu postérieurement à la naissance de sa créance contre lui (4).

Enfin de ce que la créance alimentaire légale est insaisissable dans la mesure sus-indiquée, il suit que, dans la même mesure, elle est à l'abri des effets de la compensation légale (art. 1293-30, C. C). — Quant à la compensation facultative,

(i) Voy. notre Traité de la eessiony 1. 1, n* 184.

(8) Cohnar, 29 avr. 1863, S. 63, 2, 108.

(4) Voy. Casa. 18 janv. 1875, S. 75, 1, 153.

CHAP. y. BBTTB ALniXNTAlBX, ART. 210, 211. 243

conune en réalité elle constitue une cession volontaire, elle peut être admise (1).

224. L'action en pension alimentaire est de la compétence des juges de paix, pour les demandes inférieures à IBO francs (L. 25 mai 1838, art. 6-4<») et de la compétence des tribunaux ordinaires, quand le chiffre de la demande est plus élevé.

La loi n'a pas fixé un ordre successif suivant lequel les diverses personnes auxquelles est imposée l'obligation alimentaire sont tenues de l'acquitter. C'est fort arbitrairement qu'on a voulu établir un ordre semblable à l'imitation de celui de la vocation héréditaire- Il n'y a aucun rapport entre les deux situations, les débiteurs d'aliments sont donc tenus concur-> remment (2).

225. Le réclamant peut donc s'adresser à tous ceux qui, par leur qualité, sont tenus vis-à-vis de lui. — S'il ne s'adresse qu'à un seul, on admet généralement, dans la pratique, que ce dernier sera fondé à réclamer la mise en cause de tous les autres, pour permettre au Juge de fixer le chiffre de la pension à accorder en raison des facultés respectives des débl« teurs (3). Mais la Cour de cassation a jugé au contraire, que chacun des débiteurs étant tenu personnellement dans la limite de ses facultés, celui qui est actionné n'a pas le droit de mettre en cause les autres débiteurs (4). Ceci nous conduit à parler de la vieille question de savoir si, quand il y a plusieurs débiteurs d'aliments, il faut les considérer comme tenus d'une obligation solidaire, ou d'une obligation indivisible, ou d'une obligation à la fois solidaire et indivisible, ce qui est absurde, mais a été soutenu.

(1) Cass. l*' ayr. 1844, S. 44, i, 469.

(2) Laurent, t. III, n"* 65; arg. Cass. 17 mars 1886, S. 86, 1, 487; Caen, 31 déc. 1877, S. 78, 2, 289; CorUrà: Cass. 7 juilL 1868, S. 68, 1,437.

(3) Just. Paix, 4» arrond*" Paris, 12 janv. 1876, /. a»., t. CI, p. 72.

(4) 15 jttiU. 1861, D. 61, 1, 469.

t TIT. V. DU UABIAQE.

:ette maaière de poser la question laisse entendre qu'il ^t d'abord d'une obligation unique en soi, mais pesant même temps sur plusieurs personnes, c'est-à-dire comne, et que la difficiUté consiste à savoir comment il sera cédé, entre les divers obligés, à la répartition de cette jgation commune.

l'est précisément dans cette manière d'envisager la quesa que consiste l'erreur.

126. Chacun des débiteurs, comme l'a reconnu la Cour de isation (1), est tenu personnellement dans la limite de ses. ultés. La dette de l'un n'est donc pas la dette de l'autre ; ■ a autant de dettes distinctes qu'il y a d'obligés ; il ne sau- [ donc être question ni de solidarité, ni d'indivisibilité (2). e réclamant agit contre un seul, le juge, pour apprécier

est dans le besoin et dans quelle mesure il s'y trouve. Ta tenir compte de la valeur des autres actions en ali- Qts qu'il a dans son patrimoine contre les autres débirs; si au contraire le réclamant agit à la fois contre tous débiteurs, le juge pourra facilement dégager le montant

l'obligation personnelle qu'il faudra reconnaître à la rge de chacun d'eux (3). Les arrêts se serrent quelque-

d'une formule défectueuse pour exprimer cette doctrine : si, il a été jugé qu'il appartient aux tribunaux de répartir is des proportions inégales entre les débiteurs la pen- 1 alimentaire qu'ils doivent au réclamant (4). Cela est i, quant au résultat Snal; mais en réalité il ne s'agissait

d'une répartition à opérer d'une obligation unique, mais rechercher le montant de chaque obligation distincte de

) Arrêt précité.

I) CasB. IS juUl. 1861, S. 63, 1, 173; Grenoble, 8 avr. 1870, S. 71,

I) Voy. UCKENT, I. in, n- 6S et 67; Orléans, 8 juin 1870, D. 70, 2,

; Orléans, Si mars 1888, Gaz. Pat., 88, 1, 863.

) Grenoble, 19 août 1863, Ree. arr. GratobU, 18S3, p. 433.

CHAP. y. DSTTX ÂLIHSNTAIRS, ART. 210» 211. 245

chacun des débiteurs, ces obligations pouvant être inégales.

227. Dans le cas où les aliments ont été fournis par un tiers non tenu de l'obligation alimentaire, l'action pourra être utilement dirigée contre les débiteurs, en vertu, suivant les circonstances, des principes du mandat (1), ou de la gestion d'affaires (2), ou de l'action de in rem verso (3). Les principes de l'action de in rem verso doivent aussi servir de mesure à l'action directe en répétition que la jurispru* dence a fini par reconnaître aux tiers fournisseurs d'aliments, contre ceux qui les ont reçus (4).

228. Le nombre de décisions judiciaires rendues en matière d'aliments suffit pour faire comprendre l'importance pratique d'un tel sujet.

Ce sujet n'intéresse pas seulement les Français, il intéresse aussi les étrangers résidant en France.

Trois hypothèses doivent être distinguées :

l^ Si le créancier d'aliments est Français, et le débiteur étranger, il faut appliquer l'art. 14 qui, d'après une jurisprudence constante» n'est pas limité aux seules obligations contractuelles (voy. 1. 1" sur l'art. 14). Les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande (5) ;

2<» Si le réclamant est étranger et le débiteur Français, on applique l'art. 15, étendu par la jurisprudence aux obligations non-contractuelles dont un Français peut être tenu visà-vis d'un étranger (6) ;

(1) Toulouse, 12 mars 1867, Pand. franc. ^ 87, 3, 261. (3) Douai, 22 août 1849, S. 50, 2, 586.

(3) Rennes, 26 août 1820, S. chr.

(4) Cass. 18 août 1835, S. 35, 1, 873; Montpellier, 5 févr. 1869, D. 69, 2, 213.

(5) Cass. 16 mai 1888, Pand. franc, 89, 1 et la note; Cass. 13 déc. 1865, D. 66, 1, 21. Y a-t-il exception pour les citoyens Suisses en vertu du traité du 15 juin 1869? Voy. Trib. Seine, 10 mars et 23 avr. 1888, S. 88, 2, 94,

(6) Cass. 3 jaill. 1865, D. 65, 1, 347.

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