GH. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, ART. 144, 14S
mais, ce point étant supposé admis, il s'agit de savoir à quel âge une personne peut sérieusement émettre un consentement vraiment personnel pour la création d*un ménage nouveau de van t produire une famille légitime. La question physiologique ne devait pas être séparée de celle du consentement persoimel. Si on avait ainsi procédé, on aurait recoimu qu'à dix-huit ans et à quinze ans révolus, le mariage est bien moins l'œuvre du consentement personnel des intéressés que celle des père et mère. L'observation fut faite au Conseil d'État par Maleville (i).
Il est donc permis de regretter que la possibilité du mariage n'ait pas été reculée au moins pour l'homme, jusqu'à l'époque de la majorité.
26. Mais ce qui est vraiment singulier, c'est la faculté attribuée au pouvoir exécutif d'accorder des dispenses pour rendre possibles des mariages, même avant que l'âge de dixhuit ans ou de quinze ans ait été atteint.
On comprendrait à la rigueur le système de telles dispenses dans une législation qui reculerait le mariage jusqu'à trente ans pour les hommes et vingt-quatre ans pour les femmes, comme autrefois à Sparte, ou jusqu'à trente-cinq ans et vingt-cinq ans , comme à Athènes ; mais cela parait excessif dans un système qui a abaissé la limite d'âge autant que le permet notre climat.
Le plus grave des motifs pouvant déterminer les dispenses d'âge résulte de la grossesse d'une femme âgée de moins de quatorze ans. Hais de ce que, par exception, une femme âgée de moins de quatorze ans possède un développement physique lui permettant d'engendrer, s'ensuit-il qu'elle possède au même degré la maturité morale indispensable au mariage? Les circulaires du 10 mai 1824 et 29 avril 1832 citent d'autres cas, celui notamment où le mariage projeté doit assurer à la
(i) LocRÉ, t U, p. 318, no 8.
38 TIT. V. PU MABIAOB.
personne qui n'a pas atteint Tâge compétent, des moyens d'existence ou mettre ses mœurs à l'abri d'un danger manifeste.
La marctie à suivre pour obtenir les dispenses d'âge est réglée par un arrêté du 20 prairial an XL
Celui qui veut obtenir une dispense d'âge doit adresser sa demande au procureur de la République de son domicile. Celui-ci la transmet ayec son avis au procureur général, lequel l'envoie à son tour au ministre de la justice, sur le rapport duquel intervient, s'il y a lieu, un décret du chef de l'État. Le décret est enregistré au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel l'union doit être célébrée, et une «pédition en est annexée à l'acte de mariage.
Lorsque l'âge requis pour le mariage a été atteint on peut se marier n'importe à quel âge, même dans l'extrême vieillesse ainsi que nous l'avons dit.
L'empêchement résultant du défaut d'âge est dirimant, et s'appelle Vimpinbefié ; nous verrons plus tard ce qui concerne Texercice de l'action en nullité pour cause d'impuberté.
27. II. Le second empêchement dirimant résulte de l'existence d'un mariage antérieur.
Akt* Ii7. On ne peut con- la dissolution du premier f)* tracter un second mariage avant
La monogamie est en effet la loi constante des peuples occidentaux. C'est là une règle de police sociale applicable non seulement aux Français, mais encore aux étrangers qui voudraient se marier en France, quand même les lois de leur pays permettraient la polygamie. Cette règle est en même temps un statut personnel qui suit le Français même dans les pays étrangers où là polygamie est admise.
Le fait de contracter sciemment un second mariage avant
0 Art. 147. — L* 1 infin.y D. 8, 2, De his qui noL; L. 2, G. B, «, Deincest. et intUil. nup. — Cap. 2, Décret. Greg.^ 4^ 21, Desecund. nupt.