‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 10 sur 170 · CHAP. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. CONDITIONS DE VALIDITÉ, ART

la dissolution dn premier constitue le crime de bigamie que Tart. 340» C. P.^ punit des travaux forcés à temps. L'offlder de l'état civil qui prête son ministère à ce mariage, comiaissant l'existence du précédent, encourt la même peine.

Il faut remarquer qu'un premier mariage ne peut entraîner la nullité du second, qu'à la condition de durer encore. Or les lois qui règlent les modes de dissolution du mariage sont des statuts personnels. C'est d'après les lois de son pays que doit être appréciée la capacité de l'étranger pour contracter mariage en France. Par conséquent l'étranger légalement divorcé dans son pays pouvait contracter un autre mariage en France, même avec une Française, du vivant de son premier conjoint (1). Gela avait cependant fait difficulté (2). Le réta« blissement du divorce en France a enlevé tout intérêt à la question.

A l'inverse, on avait jugé qu'un conjoint français ne pou» vait se faire naturaliser en pays étranger dans le but d'éluder la règle de l'indissolubilité du mariage, pour divorcer et se remarier ensuite du vivant de l'autre conjoint (3). Cette jurisprudence ne peut pas signifier que les juges n'ont pas voulu reconnaître à un Français le droit de se faire naturaliser en pays étranger, mais seulement qu'ils ne veulent pas l'admettre à se prévaloir de sa qualité d'étranger pour briser le lien qui l'unissait à son coi^oint. Depuis le rétablissement du divorce il n'en serait plus ainsi ; mais ne devrait-on pas cependant maintenir le principe de cette jurisprudence pour le cas où un Français se ferait naturaliser dans un pays où le divorce peut être obtenu beaucoup plus facilement qu'en France»

(1) Casa. 16 jaiUet 1878, S. 78, 1, 820; Cass. 22 fév. 1860, S. 60, i, 2i0; Amiens, 15 avril 1880, S. 80, 2, 172«

(2) Douai, 8 janv. 1877, S. 77, 2, 45.

18) Cass. 18 mars 1878 (2 arrêts),S* 78, i, 193 ; Bruxelles, 5 août 1880, S. 81, 4, 1.

40 TIT. y. DU MARUOE.

afin» précisément de profiter de cette facilité plus grande? Cette solution a prévalu en Angleterre. En Angleterre où le divorce est admis dans certains cas, on s'est parfois refusé à reconnaître un divorce prononcé en Ecosse où la loi est beaucoup plus facile. C'est ainsi que LoUey, divorcé et remarié en Ecosse, fut envoyé aux galères comme bigame, par les juges anglais. Des juges français pourraient-ils agir de même et annuler le second mariage du prétendu bigame ? C'est aux nations qui admettent le divorce qu'il appartient d'apprécier souverainement les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. Les précautions insuffisantes dans un pays pour empêcher les abus de l'institution peuvent au contraire être suffisantes dans un autre pays. Il serait donc absurde que des juges français eussent la prétention de méconnaître un divorce acquis en pays étranger, sous prétexte que dans ce pays le divorce n'est pas aussi bien réglementé qu'en France.

28. Les liens résultant d'un mariage antérieur sont-ils les seuls qui puissent mettre obstacle à la célébration d'un mariage? Que faut-il penser du lien tel quel résultant des fiançailles, ou de celui qui provient d'un engagement dans les ordres sacrés, ou d'un vœu monastique?

Ainsi, une promesse de mariage échangée avec une personne déterminée formerait-elle empêchement au mariage à contracter avec une autre? Dans l'ancienne jurisprudence, les fiançailles produisaient un empêchement prohibitif» mais jamais dirimant; aujourd'hui elles ne peuvent en produire aucun. On ne peut en effet modifier son état civil qu'en se conformant aux prescriptions de la loi, c'est-à-dire par le mariage, et non par de simples pactes ou conventions.

29. Quant au lien résultant de l'engagement dans les ordres sacrés conférés par l'Église catholique, il y a deux pointa qui sont certains :

Le premier, c'est que dans l'ancien régime ils formaient un

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