GHAP. IL ACTION EN DIVORCE
est donc avéré» dans le silence du texte, qu'il ne peut être formé de demande, à fin de divorce, au nom de l'interdit judiciairement (1).
Mais l'interdit pourrait-il, du moins, dans un intervalle lucide, agir lui-même en divorce? Nous avons admis ci*dessus (n<»17),que l'interdit pouvait valablement contracter mariage durant un intervalle lucide ; or il n'y a pas de texte qui lui défende de rompre dans un intervalle lucide, les liens qu'il peut former dans ce même intervalle (3). On objecte que le mariage se formant en un seul trait de temps, il est possible de s'assurer que l'interdit se trouve dans un intervalle lucide quand il consent au mariage, alors que la procédure en divorce se décomposant en plusieurs phases distinctes, il sera difiScile d'afSrmer que les intervalles lucides ne font défaut à aucun moment du procès (3). C'est là un raisonnement prépostère. On suppose, gratuitement, que l'interdit est dans un irUervalle lucide, en entendant l'expression dans un sens rigoureusement technique, c'est-à-dire qu'il retombera sous l'empire de la démence.... Mais peut-être est-il, au contraire, entré dans cette période de guérison qui doit se continuer et aboutir à la mainlevée de l'interdiction. Dans tous les cas, il s'agit uniquement de savoir s'il est en état d'introduire la demande au moment où il la présente.
306. De ce que le tuteur ne pourrait introduire une demande en divorce au nom de l'interdit, il est permis de conclure a fortiori que le mandataire ad litem de l'individu non interdit, placé dans un établissement d'aliénés ne pourra intenter en son nom l'action en divorce. Tout au plus on aurait pu soutenir autrefois, qu'il peut poursuivre l'action inten-
(i) Annuaire de législation fr.j 1888, notice de M. Ghallamel, sur sur la loi du 18 avril 1886, p. 47, 49, note 4; Carpentier, L. du 18 avril 1886, p. 46, n* 27; BAUDRT-LACAMTiNEaiE, n* 694.
(2) Laurent, loc. cit., n* 316.
(3) Caapentier, Du Divorce^ p. Iâ9.
324 TIT. yi. DU DIVORCE.
tée par l'aliéné avant son placement dans l'asile (1) ; mais cela n'est pas conforme au caractère rigoureusement personnel attribué par la loi à l'action en divorce. L'interné aurait donc le droit d'agir personnellement (i)- La Cour de Bordeaux a cependant admis, d'une manière générale, que la disposition de l'art. 33 de la loi du 30 juin 1833, prescrivant de nommer un mandataire spécial à l'effet de représenter tout individu, non interdit, placé dans un établissement d'aliénés, gui est engagé dans une contestation judiciaire, s'applique à toutes les contestations, même en matière de séparation de corps et de divorce (3) ; mais comme il s'agissait, dans l'espèce, de faire uniquement l'application de cet aperça à un défendeur sur une demande en conversion de séparation en divorce, qui avait été interné depuis le jugement, cette décision n'a réellement pas visé la difficulté iju'il s'agissait de résoudre.
307. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, doit pouvoir agir seul en divorce sans l'assistance de son curateur. La généralité de l'art. 513 ne peut pas englober une action aussi personnelle que celle dont nous nous occupons (4).
308. La solution qui refuse au tuteur de l'interdit judiciaire et au mandataire ad Htem de l'interné non interdit le droit d'introduire une demande en divorce, repose sur cette considération que le droit de formuler une telle demande exige une manifestation personnelle de la volonté même de l'intéressé. Or, cette même considération devait produire son effet dans le cas d'interdiction légale. En conséquence, l'art. 134 décide que la demande en divorce, au nom d'on individu légalement interdit, ne peut être présentée par le
(1) Case. 30 mare 1878, D. 78, 1, 180.
<3) Deuolombe, t. VIII, n* 863. (3) Bordeaux, 18 juillet 1S88, S. 89, % 64. (i) Laurent, t. V, n* 361 ; C&KPXNTiBa, toe. cit., d* 69 ; ConM, DsuoLOUBB, t. VIII, s* 7S3; Amiens, 9 jnUlet 1873, S. 73, 2, 338, etc.
CHAP. II. ACTION KN DITOHCB. 32S
tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'iDlerdit.
309. Enfin, d'après l'art. 244, $ 3, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l'état civil. H n'y a donc plus à discuter sur le point de savoir si les héritiers d'un conjoint décédé après avoir commencé one instance en divorce, peuvent continuer cette instance, au moins quant à son but principal (in/'rà,n''4S3}.
310- L'action en divorce doit être portée devant le tribunal du domicile conjugal, c'est-à-dire devant le tribunal du domicile du mari (1). Si ce dernier est sans domicile ni résidence connue, la demande sera portée devant le tribunal de son dernier domicile connu (2). S'il y a impossibilité de connaître le nouveau domicile du mari, à raison de la vie errante de ce dernier, l'action sera portée devant le tribunal du lieu on se trouvait le domicile conjugal (3), du moins si la femme a conservé sa résidence au lieu de ce domicile. Mais ai la femme a elle-même changé de résidence depuis le départ de son mari, faudra-t-Q encore l'obliger à porter son action devant le tribunal du domicile conjugal ?
L'ancien art. 234 portait que la demande en divorce ne pourra être formée qu'au tribunal de f arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. Avec un texte pareil, il eût été difficile d'autoriser la femme à saisir le tribunal de sa nouvelle résidence. Mais cet article a disparu par l'efTet de la nouvelle loi de 1886. Cela n'empêche pas qu'en principe le seul tribunal compétent soit celui dans le ressort duquel les époux ont leur domicile. Mais cela suppose que le mari et la femme ont un domicile commun. Quand le mari a dis-
(i) BrazeUea, 18 jsnv. 1888, D. 88, 8, 249 ; Nimea, 10 juin 1865, Cas. Pal., 86, 1, D. Répert., t« Divorce, n> 0. (^ Trib. civ. Nancy, 4 juillet 1888, Rec. de Nancy, 68, i8S&S9. (3) Tril). Seine, 13 juillet 1886, G<a. Trib., 33 août 188G. II. 81
m. VL BD DITOKCK.
it pas possible d'exiger que la femme demeure lieu que son mari a quitté. II ne serait pas it en l'admettanl à s'en écarter, de l'astreindre i y porter one action qui ne loi offrirait désor- ) garantie spéciale, et ne serait pour elle qu'une dépenses et d'embarras (1).
appelée derant un juge autre que celui qui e«t rèi les distincUons qui précèdent, pourra dmc éclinatoire. Uais l'incompétence est couverte par ion sans réserves de l'époux défendeur devant le unpéienU car h partir de ce moment l'inslaiice
ninaires posés, nous allons étudier maintenant I qui doit être suivie devant le Juge compétent, iva&t une remarque importante doit être faite, primilif sur ïa réviBion de la procédure ne coule divorce. La commission du Sénat proposa, ae œuvre complète, d'étendre à la séparation de cation de la procédure nouvelle. Tel est l'objet sition spéciale introduite dans l'art. 307. La loi i886, comme le dit son titre, est donc ime loi • les deux matières de la séparation de corps et Les art. 876 k 880 du Code de procédure dvild pas moins en vigueur et doivent être seulement u- les artides nouveaux du Gode civiL
atatlve de oonoUiation devant le Président.
>t« an prMdent présentée par le demandeur ao pef
ae, art. 334.
e doit contenir la requête.
B où les faits allégués pourraient motiver des ponr-
» criminelleB on correctionnelles.
lEH, L. Al 18 avrU 1888, p. Vf, n* 8».
lé». (880, S. sa, 1,408; Paris, B août 188S, G**. M.,
GHAP. n. PROGBDUBS, GONClUATIONt ART. 234. 827
314* — Cas où le demandeur est empêché de présenter la requête en personne.