Du défout de Tune des parties
823. — Le juge peut ajourner les parties à une nouTelie compara*
tion personnelle, art. 238, § 6.
311. Si une conciliation est désirable, c'est surtont dans les différends qui mettent en question runion des époux.
Dans les affaires ordinaires, la tentative de conciliation est abandonnée à la libre initiative de celui qui veut se porter demandeur. En matière de divorce la seule manifestaUou de la volonté de le réclamer, peut rendre toute réconciliation sinon Impossible, du moins plus difficile. Il ne fallait donc pas que Tépoux qui se croit en droit de recourir à une telle extrémité, pût appeler son conjoint devant un conciliateur, sans avoir, au préalable, été mis en situation d'entendre de sages observations qui pourront l'amener peut* être à renoncer à son action. Il devra donc se présenter, de sa personne, au magistrat qui a reçu la mission spéciale de l'écouter et de lui donner des conseils :
Art. 234. L'époux qui veut fier, au domicile de Tépout de*
former une demande en divorce mandeur.— En cas d'interdiction
présente, en personne, sa re- légale résultant d'une condam-
quôte au président du tribunal nation, la requête à fin de di-
ou au juge qui en fait fonctions, vorce ne peut étreprésentée par
— En cas d'empêchement dû- le tuteur que sur la réquisition
ment constaté, le magistrat se ou avec l'autorisation de Tinter-
transporte, assisté de son gref- dît.
La requête est présentée par la partie en personne, mais elle est rédigée et signée par son avoués c'est ce qui résulte^
TIT. VI. on DIVORCE.
;uD doute possible, de l'exposé des motifs et du rapla conuoission (1). Le président devrait donc refaser iiuète qui serait signée par la partie elle-même. >'après l'ancien art. 336, toute demande en divorce ètailter les faits. L'art. 234 ne contient pas une préimblable. La nécessité d'une énonciation suffisante n'en réstUte pas moins de la combinaison de l'arnouveau avec l'art. 87S, C. pr. c. Tout ce qu'on peut lu silence de l'art. S34, c'est que le Juge devra se plus facile dans l'appréciation du point de savoir si te contient une énonciation des faits suffisante aa loint de vue suivant :
r éclairer le président sur les véritables causes de en divorce; LT permettre au défendeur la préparaUon de sa dé*
1 requête étant supposée admissible à raison d'une « énonciation des faits, que faudrait-il statuer par aux faits omis dans la requête, ou aux faits nouai viendraient à se produire depuis la présentation [uéteî
la loi de 1884 la jurisprudence admettait assez fôci- [ue les faits omis dans la requête pouvaient être souribunal soit au moyen d'une requête nouvelle, soit in de conclusions signiSées au cours de l'instance, n était de même pour les faits nouveaux qui avaient Induire.
i la loi de 1884, et sans qu'il soit nécessaire de com- 1 jurisprudence antérieure, la Cour de Douai a eu n de formuler les véritables principes. Elle a reconnu ,e articulation reposant sur une cause distincte de ti figurent dans la requête constitue une demande
^BiniB, L. du 18 aorit 1880, a* 10.
CHAP. Ué PROCÉOVRS, CONCILIATION» ART. S34. 329
nouvelle, au sens propre du mot, et que toute demande nouvelle qui ne suit pas la marche tracée par la loi de procédure spéciale au divorce, c'est-à-dire pour laquelle n'ont pas eu lieu la remise par le demandeur en personne de sa requête au président, et, d'une façon plus générale, les deux degrés de conciliation exigés par la loi, était nulle et non avenue, la procédure de divorce étant de droit étroit. La même Cour parait en outre reconnaître qu'il y a lieu de distinguer entre les faits constituant véritablement une cause nouvelle et distincte de divorce, et les faits nouveaux se référant à la cause primitive servant de base à la demande, et articulés plutôt comme moyens ou supplément de preuve à l'appui de cette demande (1).
313. L'ancien art. 23S prévoyant le cas où quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donneraient lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, portait que l'action en divorce serait suspendue jusqu'après la décision de la juridiction répressive. Il ajoutait que l'action pourrait alors être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de cette décision aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle.
C'était une application au divorce de la règle générale que le criminel tient le civil en état. Bien que cette disposition ait été supprimée dans le texte nouveau, le principe doit continuer à produire son effet (art. 3, § 3, G. instr. crim.). Or, cet effet ne peut plus aujourd'hui être restreint aux poursuites criminelles, puisque l'article qui le restreignait ainsi a disparu; il semble donc logique d'étendre cet effet suspensif aux poursuites correctionnelles conformément à la règle plus générale de l'art. 3, § 3, précité.
Si répoux défendeur est condamné, sur la poursuite dirigée contre lui, à une peine afflicUve et infamante, comme
(1) Douai, 9 mai 1885, D. 86, % 99.
cette condamnation constitue une cause péremptoîre de divorce, le tribunal civil n'aura qu'à le prononcer.
Si la peine prononcée est une peine correciionnelley le tribunal aura à apprécier si la condamnation et les faits qui lui servent de base peuvent constituer une injure grave.
Si le conjoint défendeur est acquitté ou relaxé, cette circonstance n'enlèvera pas aux juges civils le droit d'apprécier les faits au point de vue spécial du divorce réclamé (1).
314. Nous avons vu que le demandeur doit présenter, en personne, sa requête au président du tribunal. Mais le second paragraphe de l'art. 234 ajoute que, en cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transportera, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur.
Il résulte du rapport au Sénat, que l'on n'a pas cru utile d'indiquer dans quels cas le juge admettra que les parties sont dans l'impossibilité de se rendre près de lui, ni quelles jastifications devraient être exigées. C'est en définitive au président à apprécier la situation. Hais il faut observer que le président ne peut se transporter, en cette qualité, hors de son arrondissement ; d'un autre côté, si le demandeur a son domicile dans le ressort d'un autre tribunal, il n'y a pas de texte qui autorise le président compétent à adresser, dans ce cas, une conunission rogatoire au président du tribunal du domicile du demandeur pour le charger de la mission résultant des art. 234 et 235. Par conséquent pour que l'article 234, § 2, puisse recevoir son application, il faut nécessairement que le demandeur ait sa résidence sur le territoire de l'arrondissement du tribunal compétent, afin que le magistrat puisse se transporter auprès de lui. Dans le cas contraire, le demandeur empêché ne pourra pas déposer sa demande en divorce. C'est une lacune dans la loi qui a négligé, dans l'hypothèse examinée, d'autoriser l'emploi des
(1) Trib. civ. Seine, Si août 1888, Droit, 14 août 1885.
GHAP. II. PROGXDUKS, CONCILIATION, ART. 234. 331
commissions rogatoires qu'elle a admis dans d'antres cas (art. 238).
315. Si le demandeur est en état d'interdiction légale» la requête ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit lui«mème. Il était inadmissible en effet, que le tuteur put prendre sur lui de faire divorcer l'interdit malgré lui. L'interdit doit donner son atUari9aUonj ce qui suppose qu'il est d'accord avec le tuteur pour l'introduction de l'action en divorce. S'il y a désaccord entre eux, que le tuteur ne veuille pas s'associer en quelque sorte à sa demande, l'interdit devra procéder par voie de ri* quisition. Mais comment aura lieu cette réquisition T On a soutenu que le condamné devait s'adresser au procureur de la République, et que ce dernier en sa qualité de représen** tant des incapables formerait la demande en son nom (1)« Le texte n'autorise pas cette manière de procéder. L'art. 234 dit formellement que la requête $era présentée par le tuteur sur la réquisition de l'interdit. Sans doute, le procureur de la République pourra, en sa qualité de représentant des inca* pables, transmettre au tuteur la réquisition de l'interdit; mais le texte dit, sans équivoque, que la requête doit être présentée par le tuteur lui-même. Si, malgré la réquisition» le tuteur persiste à ne pas vouloir présenter la requête, nous pensons que l'interdit aurait une action directe à exercer contre son tuteur. Lorsque la loi accorde en effet à l'interdit légalement le droit de réquisition, il ne peut s'agir que d'une réquisition utile, et l'interdit se trouve implicitement autorisé à faire le nécessaire pour que cette réquisition soit utile.
Du reste, toutes ces difficultés auraient été évitées si la loi, reconnaissant franchement que le droit d'action en matière de divorce ne comporte pas de distinction entre la jouissance
(1) Cabpentieb, L. 18 avril 1886, p. 73, n"" 48.
et l'exercice, avait tout simplement autorisé rinterdil à saisir le magistrat de sa demande.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que le juge entende l'interdit en personne. Si cela lui semble convenable, il lo fera comparaître ; jusqu'à ce que le juge réclame cette comparulion, l'interdit sera légalement représenté par son tuteur (1).
316. La requête étant présentée au président du tiibniial compétent, dans les conditions réglées par l'art. 234, le rûle de conciliateur attribué par la' loi à ce magistrat commence alors :
Art. 23B. Le jage, aprôa avoir Ues comparaîtront devant Ini bq entendu le demandear et lui jour et a l'henre qa'il indique, avoir tail les obBerrationa qu'il et commet nn haissier ponr croit convenables, ordonne an notifier la citalion. bas de la requête que les parti n'est pas dressé un procès-verbal spécial de l'audition du demandeur par le président. L'ordonnance de ce magistrat, rédigée par le greffier, tenant lieu de procè3-ve> bal, fera mention de l'audition du demandeur, et indiquera le jour et l'heure de la comparution. Il résulte de la combinaison de l'art. 235 avec l'art. 237, qu'un intervalle d'an moins trois jours doit séparer les deux degrés de conciliation.
Enfin le président doit commettre un huissier pour signifier l'ordonnance au défendeur avec citation à comparailre au jour indiqué.
317. Si l'ordonnance rendue par le président ne contienl que l'indication du jour de la comparution des parties, et l'autorisation de citer le défendeur, elle ne présente aucun caractère contentieux, el n'est par conséquent stisceptible d'aucune voie de recours (2).
(1) Rapport, p. 3B7.
(3) Caas. tft fév. 1801 ; Paris, 39 fév. 1861, D. Code pr. t an. 876.
CBAP. II. PROCJDtnil, CONCILIATION, ART. S36. 333
Eq sera-t'il demèmesi l'ordonnance contient quelque disposition relative à la résidence des épouxï En effet :
Art. 33G. Le jage peut, par à réaider séparément, en îndil'ordonnance permellant de ci- quant, s'il s'agit de la femme, le ter, autoriser 1 époox demandear Fieii de la résidence provisoire.
On lit dans le rapport au Sénat: « La pratique avait révélé la nécessité de régler ce point. La situation faite aux époox, du jour où la citaUon en conciliation a été lancée, rend pénible, parfois dangereuse, la cohabitation ; il était indispensable d'accorder an juge le droit de la faire cesser. L'époux demandeur peut provoquer cette mesure, le mari aussi bien que la femme. Cette dernière hypothèse pourrait se réaliser, par exemple, si les époux avaient leur domicile au siège d'une maison de commerce dirigée par la femme. La seule diETérence admise, c'est qu'on ne pourra imposer ime résidence déterminée au mari dont le choix reste libre. »
Le président ayant le droit d'assurer la résidence séparée du demandeur, pourra obtenir ce résultat en enjoignant au défendeur d'aller résider dans un autre lieu. C'est ce qui aura lieu surtout quand l'époux demandeur est commerçant.
En statuant ainsi, le juge ne cesse pas d'agir comme magistrat conciliateur. La décision n^est par conséquent susceptible d'auctm recours; c'est ce qui résulte a contrario, de l'art. 338, $ 3. Cela est grave; car la décision touchant la résidence du demandeur a été prise en l'absence du défendeur, et elle peut se traduire par l'injonction adressée à ce dernier de transporter ailleurs sa résidence. Mais le défendeur, qui pourrait être lésé, pourra agir en référé. D'ailleurs, et par la force des choses, l'efTet de la première ordonnance rendue par le président ne pourra pas se produire longtemps, puisque, lorsque les parties auront comparu ensemble devant lui, il pourra être statué à nouveau sur la résidence de l'époux demandeur (art. 338, $ 2).