‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 94 sur 170 · il s'agit maintenant de porter à la connaissance · texte numérisé non relu

il s'agit maintenant de porter à la connaissance

334 TIT. YI. DU DIYOBCB.

du défendeur la décision provoquée par son conjoint (i) :

Art. 337. La requête et Tor- parution, outre les délais de dis*

donnance sont signifiées en tète tance, le tout à peine de nullité,

de la citation donnée à Tépouz — Cette citation est délivrée par

défendeur trois jours au moins huissier commis, et sous pU

avant le jour fixé pour la com* fermé.

La citation doit naturellement être donnée à la personne qui doit jouer le rôle de défendeur dans l'instance en divorce, mais il y a quelques précisions à faire pour le cas où cette personne est en état d'interdiction soit judiciaire, soit légale.

L'interdiction judiciaire de l'un des époux n'est pas, pour l'autre, une cause de divorce* L'individu interdit est désormais incapable de commettre un acte conscient de nature à motiver contre lui une action en divorce. Mais on peut supposer qu'avant son interdiction, et avant même qu'aient apparu les causes qui ont déterminé son interdiction, l'un des époux se soit rendu coupable envers l'autre d'un acte constituant une cause de divorce. Son interdiction ultérieure ne saurait évidemment enlever à l'époux offensé l'action en divorce qui lui appartient. Dans ce cas, l'ordoimance du président portera que la citation à comparaître sera doimée au tuteur de l'interdit, car le tuteur représente complètement l'interdit, et de ce que la loi ne l'autorise pas à demander le divorce au nom de l'interdit, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse, au nom de ce dernier, défendre à une action en divorce.

319. Il faut adopter une solution différente si le défendeur est en état d'interdiction légale. Nous verrons plus loin que la loi exige que l'individu légalement interdit soit assigné à

(1) L'art. i8 n"» 8 de la loi du 28 avril 1836, qui tarife au droit de B francs (aujourd'hui 7 fr. 50), les actes et jugements interlocutoires et préparatoires de divorce, vise spécialement les actes judiciaires proprement dits, tels que : jugements d'avant faire droit, préparatoires et interlocutoires, ordonnances, procès-verbaux d'enquête, de comparution et enfin les différentes mesures d'instruction que comporte la procédure du divorce. Sol. de CAdmin,, 27 juin 4887, D. 89, 8, iil.

CHAP. II. PROOSdIJBB, CONCILIATION, ART. 237. 33S

comparaître devant le tribunal qui doit connaître de la de« mande en divorce dirigée contre lui. SI sa présence est jugée nécessaire devant le tribunal, on ne voit pas pourquoi 11 serait Inutile de rappeler en conciliation devant le président. S*ll est possible de le mettre en présence de son conjoint, peut-être ce dernier abandonnera-t-il la demande. Comment donc sera-t-il assigné en conciliation? L'assignation pourratreUe être adressée au tuteur? Il résulte de l'art. 234 que Faction en divorce ne peut être introduite par le tuteur de celui qui est légalement interdit, que sur la Justification de l'autorisation ou de la réquisition de l'Interdit. Si la loi a trouvé qu'il serait odieux et absurde que le tuteur pût agir en divorce sans l'assentiment de l'interdit, il serait non moins absurde, et peut-être même davantage, que le divorce pût être demandé contre l'interdit défendeur, sans même quHl le sache; de sorte que le tuteur assigné serait maître de se présenter ou de ne pas se présenter, et cela dans un système où, pour plus de certitude que la partie intéressée sera prévenue, on a prescrit la citation par un huissier commis !

D'ailleurs, lorsque l'art. S38 parle des parties qui doivent comparaître, il vise bien certainement les époux eux-mêmes, sauf le cas unique de l'interdiction Judiciaire.

L'assignation doit donc être donnée à l'interdit légalement lui-même. C'est dans ce sens que l'ordonnance doit être rédigée (1). L'interdit, s'il veut défendre, transmettra à son tuteur la copie qui lui aura été signifiée. Le tuteur figurera alors dans l'instance ou pourra être requis d'y figurer,

320. Le délai de trois Jours est franc, et ne saurait être abrégé. Mais le défendeur pourrait, en comparaissant sur une citation donnée à un délai plus court, couvrir la nullité soit en répondant aux observations du président, soit en demandant l'indication d'un Jour ultérieur.

(1) C<mtrà, Paris, 7 avrU 4887, S. 88, % 5i.

La citation sera remise sous pli fenné. Le but de cette innovation s'explique de lui-même. Le moyen le plus simple de se conformer à cette prescription, est ceItU qui résulte des instructions de la chambra des avoués du tribunal de la Seine : l'huissier ne fermera l'enveloppe qu'après avoir parlé à la personne elle-même, à son domestique, au concierge ou au voism, et pourra ainsi mentionner le parlant à sur la copie comme sur l'original.

La citation devra mentionner aussi que la copie est remise sous pli fermé.

Remarquons cependant que la loi n'attache pas la nullité à l'inobservation de la règle concernant la remise sous pli fermé par huissier commis, comme elle l'attache à l'inobservation des dispositions précédentes.

331. D'après l'exposé des motifs du projet présenté par le gouvernement, la loi a voulu organiser une sorte de coitcilialion à deva; degrés. Dans le premier, le demandeur s'est présenté seul; dans le second, les deux parties seront présentes, ou tout au moins convoquées.

Art. 338, gl.Anjoai'indlqaé, aion pour entendre le dâfendear; le juge entend les parties en per- en cas de non conciliation an de sonne ; si l'une d'elles se tronve défaut, il rend une ordonnance dans l'impossibilité de se rendre qoi constate la non conciliation auprès du juge, ce magistrat dé- ou te défaut et autorise le détermine le lieu où sera tentée la mandeuF à assigner devant le conciliation, ou donne commis- tribunal.

Les parties doivent comparaître en personne sans l'assistance d'aucun conseil, parent, avocat ou avoué ; sans l'assistance également du curateur ou conseil judiciaire, si la demande est formée par ou contre im mineur émancipé ou demi interdit.

Si le défendeur est en état d'interdiction légale, puisqu'il doit être cité (1) ainsi que nous l'avons vu plus haut (n' 319), sa comparution personnelle pourra avoir lieu, si le juge

(1) Paris, 7 avril 1887, S. 88, 3, U.

GHAP. II. PROGBOUBB, CONGIUATION, ART. 238* 337

esUme qu'elle est nécessaire. Le rapporteur reconnaissait que le juge pouvait faire comparaître l'interdit demandeur; il ne sera pas plus difficile de faire comparaître l'interdit défendeur.

Si l'une des parties se trouve dans l'impossibQité de se rendre auprès du président, ce dernier, appréciateur souve* rain de la situation, pourra indiquer un lieu, dans le ressort de son tribunal, où sera tentée la conciliation. Si le défendeur empêché se trouve hors du ressort, le président pourra donner commission rogatoire afin qu'il soit entendu. Mais cette disposition ne s'applique pas au demandeur.

322. Il peut arriver que l'une des parties fasse défaut quoique ayant la possibilité de se présenter. Si c'est le demandeur, on peut le considérer comme ayant retiré sa demande. On a soutenu que le défaut du demandeur ne saurait obliger le président à le débouter de son action, et que ce mag&trat pourrait, au contraire, tout aussi bien rendre immédiatement en sa faveur une ordonnance l'autorisant à citer, qu'ajourner la comparution à une date ultérieure (1). C'est possible ; mais le magistrat qui agirait ainsi méconnaîtrait singulièrement son rôle de conciliateur, en autorisant à lancer la citation au demandeur qui n'insiste pas, sous l'influence, peutêtre, des premières observations qui lui ont été faites. Le président doit au contraire s'empresser de donner défaut contre le demandeur, lequel d'aiUeurs ne perdra pas son droit d'exercer de nouveau son action en divorce en l'appuyant sur les mêmes causes.

Si c'est le défendeur qui ne comparait pas, il n'y a pas de difficulté. Si le demandeur, malgré les observations du président, persiste dans les conclusions de sa requête et si le président ne juge pas utile d'ajourner la comparution à une époque ultérieure, suivant ce qui va être dit, une ordon*

(i) Carpentier, loe. cit., n"" 60, p. 87.

nance est rendue qui constate Is défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.

323. Supposons maintenant que les deux parties comparaissent et se trouvent en présence devant le président. Si cette tentative de conciliation ne rémsit pas, peut-être serat-il permis de mieux espérer d'une nouvelle tentative, surtout si plusieurs jours de réflexion la séparent de la précédente. Pour obtenir ce résultat:

Abt. SS8, S 6. Le juge iulvant qui n'excède paa vingt jour*, les circonstances, avant d'anto- sauf fi ordonner les mesores rlser le demaudeor à citer, pent proviNires nécoMaires. ajourner les parties à un délai

Dans cette limite de vingt jours, le président pourrait ordonner plusieurs comparutions successives. D'après le texte, c'est le président lui-même qui ajourne les parties à un délai déterminé. Le but de cet ajournement est une nouvelle comparution personnelle. Comme la date de cette comparution leur a été indiqués par le président lui-même, une nouvelle assignation n'est pas nécessaire. Hais il faudrait nécessairement une nouvelle assignation, avec signification de l'ordonnance d'ajournement, si le juge avait cru devoir adopter cette mesure en l'absence du défendeur.

Il résulte des termes de l'art. 238, g 6, que le délai de vingt jours dans lequel le président peut se mouvoir pour ajourner les parties est un délai franc.

§ 3. — PouvoItb du président en cas de non oonoUlation. Mesures proTisoIres.

3Si. — Des meearet provisoires en cas de non conciliation, art. 338,

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