PÉRIGUEUX
[Bordeaux, 30 mars 1562 (1563).]
Biaise de Monluc. . . . Comme pour remectre en l'obéissance du roy la ville et le cliasteau de Mussidan et faire vivre les habitans d'icelle et du pays de Périgort en paix et transquillité^ lesquelz sont troublés, fâchés et oppressés par les rebelles et séditieulx, qui par sm^prinse se sont emparés de ladicte ville et chasteau de Mussidan, icelluy occupent contre l'authorité et majesté du roy, de jour à aultre augmentent leurs forces et font plusieurs courses sur le plat pais et lieulx circonvoisins, tenant en crainte à leur sulDJection le comung populaire, le voulant contraindre par force vi\Te contre le naturel en leur réprouvée religion, faisant plusieurs saccagemens, pilleries, voulleries et murtres, tant en personnes qu'ilz trouvent en chemins publicqz que aux maisons, et emprisonnemens , et arrestent par force ou viollance plusieurs personnages noutables qui vouyagent et sont constrainctz pour le debvoir de leurs estatz, charges et affaires, vouyager et passer ez environs de la dicte ville de Mussidan ; et quelques semonces que leur avent esté faictes, aulcunement ne se sont vouleus retirer, ains de pis en pis journellement continuent exécuter leurs folles entreprinses, ayant faict brusler plusieurs maisons mesmes ez environs dudict Mussidan, qu'est la toutelle ruyne des pouvres gens et ne se pis peut faire : pour à quoy obvier et pour extirper
et rompre l'entreprinse de telz séditieulx et randre le païs paisible et en l'obéyssance du roy, ayt esté requis assembler plusieurs forces tant de gens de pied que de cheval; et ayons baillé pour cest efFect la charge au cappitaine Monluc de douze enseignes, aux gens de laquelle compaignie est besoingt et nécessaire faire fournir de vivres, jusques à ce que lesdicts séditieulx et perturbateurs du repos public se soient retirés et laissé les armes, ou autrement y soit pourveu.
Pour ce est-il que nous vous mandons et très expressément enjoignons que, incontinent les présentes receues, vous ayés esgaller, cothizer et despartir, le plus justement que faire se poura, le fort portant le foyble, sur tous et chescuns les mananset liabitans de vostre séneschaucée de Périgort, exemptz et non exemptz, previlleigés et non previllégiés, attandu l'afaire que soufre et nécesité des afaires, la quantité de troys cens cinquante sacz de bled, froument, ou la somme de deniers équipoullant à la valeur dudict bled, à pris raisonable et appréssiation que en sera faicte par, appelle deux bourgoys de ladite ville ou veu le rapport des merchans faict du pris de la vente dudict bled au marché ; et icelluy bled ou deniers faire mener et conduire et randre en la ville , de Bragerac, entre les mains de Jehan Peyrarede, cappitaine d'icelle ville, le plus tost que faire se pourra...
(Suivent les formules ordinaires pour contraindre les contribuables « nonobstant toutes exemptions, privilleges, op- « positions ou appellations quelconques etc.)
Donné à Bourdeaux^ le pénultième jour de mars 1 562, avant Pasques,
De Monluc,
Contresigné
Laplace.
(Copie du temps ; manuscrits de la bibliothèque de Périgueux ; Registre de lettre» patentes.)
[Bordeaux, 11 avril 1563.]
Madame, vous verrez par les instructions de monsieur de Lioux, mon frère, le devoir que j'ay faict à la publication de la paix, qui a esté faicte de telle dilligence qu'il vous pourra tesmognier. Et de tant que par vostre lectre il vous plaist me commander que, après la publication, je vous envoyé homme confidant pour la vous faire entendre, je me suis advisé que, trouvant mon dict fi'ère qui s'en alloit à Paris, pour la vuydance de ses procès*, je n'en pouvois choisir ung seul plus fidelle qu'il est : auquel j'ay donné charge de vous faire entendre toutes choses que je pence qui concernent le service du roy ny mon particullier négoce, et par exprès vous rendre certaine de l'association de laquelle on vous a donné advertissement et qui a esté cause que vous en avez
i. Monluc de Lioux avait un procès avec Philippe de Pellegrue, femme de Louis Guichard de Maynac. Les deux parties se disputaient la terre de Longueville, Lioux comme héritier de Florette de Monluc, dame de Longueville, la dame de Maynac comme héritière de son mari. Une transaction, intervenue le 31 mars 1563, partagea le différend. Les pièces concernant cette affaire ont été publiées dans les Archives de la Gironde, t. I, p. 335 et suiv.
escript à quelques particuliers du corps de la court de parlement*. Je vous puis asseurer, comme fera le dict sieur de Lioux, qui a toujours esté présent, que despuis la nouvelle de la paix il n'y a eu traicté d'association aucune, que, au moindre mot que j'en ay dict, tout ne soit cessé, comme s'il n'en avoit jamais esté parlé. Et celluy qui vous a donné cest ad vis ce fust bien peu passer de vous donner ceste peyne, et me semble qu'il en a usé domme si vous n'aviez autre chose à faire que à respondre à ses advertissemens ; vous asseurant qu'il ne s'y est trouvé ung seul de ceulx du corps de ladicte court. Vous suppliant très humblement, le voulloir croyre comme à moymesmes et me tenir tousjours en vostre protection et bonne grâce. Et prie Dieu que en très heureuse santé vous doinct. Madame, très longue, heureuse vie et prospérité.
A Bourdeaulx, le XI"« d'avril 1 563.
Vostre très unble et très obéisant suget et serviteur.
De Monluc.
(Lettre originale; ces derniers mots; votre très unble etc., et la signature sont autograplies ; Bibl. imp., coll. Saint-Germain fr., vol. 689, 9, f" 473.)
4 , Le 13 mars 1563 les seigneurs catholiques de Guyenne avaient signé entre eux une ligue sur le même plan et dans le même objet que celle des habitants de la sénéchaussée d'Agen, et des catholiques de Languedoc (Lettre de Caudale à la reine, du 20 mai 1563; coll. Saint-Germain fr., vol. 689, 5, f° 495.) Sur ces entrefaites la paix fut conclue le 49 mars et la reine, en l'annonçant à JMonluc, exigea la dissolution de la ligue catholique. (Minute sans date; coll. Saint-Germain fr., vol. 689, 6, i° 472.) Le roi renouvela l'ordre de dissolution (coll. Saint-Germain fr., vol. 689, 9, f» 201.)