VENDÔME PAR LE SEIGNEUR DE MONLUC
[Agen, 12 juillet 1563.]
Madame, la reine m'a fait dire par mon frère, présent porteur,, qu'elle avait appris que vous étiez mécontente de moi, parce que Ton vous avait donné à entendre que je vous avais grandement offensé et que j'avais commis des actes contraires à votre service, et que, si je ne me réconciliais avec vous, je ne saurais plaire franchement ni à elle ni au roi. Je vous supplie humblement, Madame, de ne pas penser que je me suis tant oublié que de songer même à vous offenser. J'ai plutôt fait tout ce que j'ai pu pour vous prouver l'obéissance que je vous dois, comme véritable et fidèle sujet et très- humble serviteur. Et afin que personne ne puisse m'accuser et que je sois trouvé franc et loyal devant vous, je ne vous cacherai rien de tout ce que je pourrais avoir dit et d'où vous pourriez être mécontente de moi, ce que toutefois je vous prie de me faire tant de plaisir et de faveur que de ne le prendre en mauvaise part.
Ce que je pourrais avoir dit, Madame, c'est du temps qu'on répandit le bruit que les Anglais s'embarquaient en grand nombre ; et on craignait qu'ils ne voulussent faire •une descente en Guyenne: j'ai pu dire que je ne croyais pas à leur descente, s'ils n'étaient assurés d'y trouver à point nommé quelque puissante protectrice, et qu'il n'y avait personne qui pût leur donner appui que vous ; et que si vous ou d'autres faisiez cette grave offense au roi, je me mettrais en devoir de faire mourir quiconque les aurait appelés. Je vous supphe très-humblement, Madame, ne trouver étonnant si, avec ma responsabilité, je me suis abandonné à cette inquiétude, que je regrette. S'il vous plaît que je vous demande votre pardon, je suis tout prêt à le faire, et dès à présent je vous le demande. S'il vous plaît, Madame, m' accorder ce bien et honneur que de vouloir oublier les
choses passées , en payement et récompense du bien et contentement que vous me donnerez, je vous offre ma vie, mes biens et mes enfants pour vous faire service envers tous et contre tous, sauf les Majestés du roi et de la reine et messeigneurs leurs enfants. Et je ne vous oublierai jamais; et au cas où je m'élèverais jamais pour le fait de la religion contre une personne, si elle n'a transgressé aucun des articles de la paix, je suis content que vous me fassiez publier à son de trompe comme vilain et indigne de porter les armes. Vous pouvez acquérir cette gloire à jamais d'être cause de la pacification de la Guyenne et faire que chacun puisse vivre en toute liberté de conscience, suivant l'édit du roi. Et s'il vous plaît de vous y employer. Madame, chacun courbera la tête de l'un ou de l'autre parti. Je vous supplie, Madame, de ne pas vous livrer à la malveillance qu'on cherche à vous inspirer contre moi, étant toujours certaine de mon obéissance , et je vous supplie très-humblement ne me vouloir ôter la bonne grâce du roi, de la reine, sa mère, et la vôtre, car j'espère vous être plus agréable à l'avenir. Je ne finirai sans vous avoir très- humblement supplié de me tenir toujours sous votre protection et bonne grâce, et je prierai Notre-Seigneur de vous donner du bonheur en tout et une vie très-heureuse et très-prospère. Agen, le 12 juillet 1563.
Votre très- humble et très-obéissant sujet et serviteur,
Biaise de Monluc.
[Sampuy, 25 juillet 1563.]
Madame, j'ay receii les deux lettres que vos Majestés m'avez mandées par Martineau, et ne fauldray de poinct en poinct ensuvvre voz commandemens.
Et, quant aux Angloys, que, s'ils descendent en aucun endroit par deçà, que nous les combattrons, vous vous pouvés asseurer, Madame, que je vous y méneray toute la noblesse et tous ceulx qui peuvent porter armes, de vostre religion, de sorte que la noblesse de ce pays vous fera congnoistre quelle amitié ils portent à leur souverain seigneur, et vous supplier très humblement vous asseurer que pour leur venue nous ne nous esbahirons pas'.
J'ay rompu une assemblée de noblesse pour ce qu'il nous a esté dict que on vous avoit mandé que nous voullions faire une ligue; et tout ce que nous voullions faire ne tendoit sinon à vous envoyer ung gentilhomme pour vous supplier très humblement que, pour le faict qui est survenu de la sédition, vostre Majesté ne nous mit entre les mains des prévosts ne commissaires huguenaux; car ils seroient nos juges et parties, et bientost serions condamnés d'estre les rebelles et désobéissans, et non eulx, ce que nous aimerions mieulx mourir et brusler nos maisons, femmes et enffans que de porter ceste
i. Le 20 septembre 1562, le prince de Condé avait signé avec la reine d'Angleterre un traité par lequel cette princesse s'engageait à secourir les réformés. En vertu de ce traité, Beauvoir, agent de Condé, livra la ville du Havre aux Anglais. Après la paix du 19 mars 1563, Elisabeth refusa de se dessaisir du Havre. La guerre commença alors avec plus d'activité; mais elle dura peu: elle se termina le 26 juillet par la prise du Havre, que le comte de Warwick avait défendu mollement. Mais l'alarme avait été vive dans les provinces maritimes. On conserve à la Bibliothèque impériale une lettre de Burie, qui énumère toutes les mesures prises en Guyenne contre une descente de l'ennemi (coll. Harlay Saint-Germain, vol. 318, 1, f» 57).
marque au front. Voilà à quoy tendoit nostre assemblée ^ Mais ils seroyent bien marris, si vous aviés la congnoissance des forces que vous avez par deçà; car ilz vous font entendre qu'ilz sont plus forts que nous, et, s'il vous plaist nous donner permission de faire l'assemjjlée, vous verres ce qu'ils sont auprès de nous. Et vous promets, Madame, que, si vous le vouUés comporter, la force que vous aurez par deçà congneue vous fera dormir à vostre ayse, tant contre les ennemys forestiers ^ que contre ceulx qui vous vouldroyent dësobéyr. Et vous baillerons nos biens et vyes pour répondre que personne ne se bougera que vos Majestés ne nous commandent. Et quant voz forces de par deçà seroient congneues et divulguées avec ung peu de réputation que la nation a, il feroyt penser troys foys aux princes estrangiers de s'aborder en ce cartier. Et vous asseure. Madame, que ceulx, qui le vous veullent fayre trouver mauvays, le font plus pour leur particulier que pour le service du roy.
i . Le bruit courait que les seigneurs catholiques de la Guyenne avaient signé une nouvelle ligue. François d'Escars en avait informé le roi. Deux commissaires envoyés en Guyenne, Antoine Fumée et Angenoust, en parlent de nouveau dans une lettre du 20 août 1563 (coll. Saint-Germain fr., vol. 689, 8, pièce 57).
2. Ce n'était pas seulement avec les Anglais q ue le prince de Condé s'était allié. Avant de s'adresser à la reine Elisabeth, dès les premiers mois de l'année 1562, il avait signé un traité d'alliance avec les princes d'Allemagne. Plusieurs compagnies de reistres et de lansquenets, conduites par d'Andelot, avaient rejoint l'armée protestante et combattu à Dreux. Les détails de ces rapports de Condé avec les princes protestants, mal connus des historiens contemporains, ont été très bien présentés dans l'HiS' toire des princes de Condé ^ par S. A. R. M. le duc d'Aumale (t. I, chap. 3).
jMadame, j'auroys grand besoing par deçà de monsieur le général Portai pour l'envoyer à ^Nlontaul^an, Saint Anthonin et Millau^ pour ayder à paeiflier les troubles; car je n'ay personne qui veuUe entreprendre d'v aller : et il est de ce carlier-là^ dont je m'asseure qu'il vous servii\^ plus que tout autre en tout le gouvernement. N'y a que ces trois villes. Et d'aul- Irement il fault recouvrer les aiTéraiges de la recepte qui sont deubz par delà; pour quoy je supplie le Créateui' vous donner^ en parfaicte santé^ longue vye et prospérité.
Au Sampuy, le XXV"^ juillet 1563.
Vostre très humble et très obéissant subject et serviteur^
De Monluc.
(Lettre rapportée de Saint-Pétersbourg et communiquée par M. le comte de Laferrière.)
9 1. — [ordonnance de monluc proscrivant l'exercice de la réforme a dax.]
[Sampuy, 28 juillet 1563.]
Biaise de Monluc^ seigneiu- du dict lieu^ chevalier de Tordre du roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, lieutenant général et gouverneur pour sa ^Majesté en Guyenne^ en absence de monseigneiu* le prince de Navarre, au cappitaine Saint Esteven, gouverneur pour le roy en la ville d'Ags, et pour son absence ou empeschement au cappitaine la Mothe, son lieutenant et à chacun d'eulx, salut.
Comme naguères les gens de la novelle religion^ qu'ilz appellent refFormée^, de la ville d'Acgset lieulx circonvoisins, ayent obtenu certaines lettres du roy, adressantes à vous et au séneschal des Lannes ou son lieutenant, pour remectre les officiers de la dicte ville, estans de la dicte religion, en leurs estatz, dignités et offices, néantmoingz, pour establir le ministère de la dicte religion novelle aulx faubourgs de la dicte ville, suivant l'édict faict par sa Majesté sur la paciffication des troubles*, laquelle commission ilz auroient présentée au lieutenant général du dict sénés cbal qu'est, comme nous avons esté advertis, de la dicte religion, lequel, sans avoir esgard aux récusations et oppositions du syndic de la dicte ville et autres, auroyt faict publier les dictes lettres et establir le ministère de la dicte religion novelle près les portes de la dicte ville d'Acgs, prétendant y avoir faulxbourgs, combien que nous soyons dernièrement informés n'en y avoir aucuns, fors quelques maisonnettes sepparées pour la garde des jardrins de la dicte ville; et que depuis, nous, ayant entendu que le dict exercisse se continoyt en la dicte ville, quequesfoyt hors et près les portes d'icelle, aurions suyvant la volunté du roy et commandement exprès,
1. Le roi avait d'abord attribué les faubourgs de Daxà l'exercice de la réforme (coll. Gaignières, vol. 395, f" 177) ; mais par égard pour le roi d'Espagne, dont les possessions n'étaient pas éloignées, il avait révoqué ses lettres patentes. Malgré ce second édit, la prédication de la réforme fut continuée à Dax ; elle ne cessa qu'après la promulgation de la présente ordonnance de Monluc (Lettre des chanoines de Dax, coll. Gaignières, vol. 644 f 43).
que avons receu de sa Majesté, et pour certaines et grandes considérations, escript et mandé à vous, que à ceulx de nostre religion que aussi aux aultres de la novelle religion, de faire cesser le ministère de la dicte religion en la dicte ville, et que, pour pacifiquement les accommoder en autre lieu, que deux de chacune vinsent devers nous pour nommer et s'accorder d'ung lieu en la dicte séneschaussée pour illec faire leur exercice.
Suyvant lequel mandement maistre François Geoffre*, vicaire de révesqued'Acgs, Estienne Debedoredu, lieutenant criminel, et Pierre d'Estiron, syndic du tiers estât en la dicte séneschaussée des Lannes, depputés pour ceux de l'ancienne relligion, Estienne de Bar, conseiller, et Jean de Peyroulx, advocat audict siège d'x\cgs, depputés pour ceulx de la novelle religion, se sont ce jour d'huy présantés devant nous, ausquelz nous avons faict entendre le commandement à nous faict, et les avons enjoinct de s'accorder d'ung lieu en ladicte sennéchaussée, hors la frontière, ou ledict ministère se puisse faire sans aucun dangier; lesquelz délégués de ladicte novelle religion nous ont dict qu'ilz n'avoient charge d'eslire ny d'accepter lieu qu'en la ville d'Acgs, et les depputés de l'ancienne religion ont de leur part offert en nommer et obéyr à nostre commandement, nous requérant leur assigner autre lieu en la dicte senneschaus-
1. François Geoffre ou Geoffroy, prieur de Bouqueron. On conserve à la Bibliothèque impériale une lettre de cet ecclésiastique, datée du 16 août lofiS, à son évêque, François de Noailles, dans laquelle il lui rend compte de ces faits (coll. Gaignières, vol. 644, f" 43, v").
sée que la dicte ville d'Acgs, pour exercer ledicl ministère^ suyvant la volonté du roy.
Nous, à ces causes et estans bien advertis que les dicts de la novelle religion pourroient commodément exercer leur ministère ez lieulx de Créon, Genne, Montgaillard^ Renung, Meillan ou Arjuzan, que sont tous en la dicte séneschaussée des Lannes, et assés loing de la frontière, de façon que par là ilz demeureroient satisfaictz d'avoir ung lieu en la dicte sennécliaussée pom^ l'exercice de leur dicte religion, et d'ailleurs la volonté du roy sera accomplie.
Par quoy nous vous mandons, comectons et à chacun de vous expressément enjoignons par ces présentes que, incontinant et sans délay, vous deffandez et faites deffandre à tous ministres, diacres, surveillans, officiers du roy et de la dicte ville, estans de la dicte novelle religion, et à tous autres qu'il appartiendra, à peine de la vie, de n'entreprendre faire aucunes presches, baptesmes, cènes, mariaiges, sépultures, assemblées, consistoires, ne autres actes de la dicte novelle religion en la dicte ville ne en\ii'ons d'icelle, ne en aucun autre lieu en la dicte sennéchaussée, si ce n'est en l'ung d'iceulx dessus-nommés, en celluy qui leur sera par nous assigné et trouvé le plus comode pour l'exercice de la dicte religion. Et néanmoingz poiu' éviter toute subornation, suyvant l'édict et volunté du roy, vous mandons faire vuider de la dicte ville les ministres, diacres et surveillans de la dicte novelle religion pour se retirer en l'ung des dicts lieulx, où leur exercisse se fera; et là où ilz n'obéiront et feront le contraire de ce que dict est, vous mandons et enjoignons que assemblés pour
ce faire les subjectz du roy , ausquelz et à chacun d'eulx nous commandons vous obëyr et suyvre, ensemble à ceulx que vous depputerez, vous prennes ou faictes prendre au corps le ministre^ diacre ou surveillant^ qui viendra contre ces présentes après ladicte prohibition et deffanse, ensemble les officiers du roy et de la dicte ville qui y assisteront; et, ce faict, nous advertirés incontinant de ce que faict en aurésj pour sur le tout pom^veoir comme il appartiendra.
De ce faire vous donnons pouvoir, auctorité et mandement spécial ; mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subjectz du rov que à vous, vos commis et depputés, ilz obéissent et donnent confort, ayde et prisons, si mestier est, nonobstant lesdictes lettres par les dicts de la religion novelle obtenues et exécution d'icelîes, car tel est le plaisir et vouloir du roy et de la royne et l'exprès commandement qu'ils nous en ont faict*.
Donné au Sampuy, soubz nostre seing et scel de nos armes, le 28 juillet 1563.
Biaise de Monluc.
Par comandement de mondict seigneur,
Laplace.
(Copie du temps; Bibl. imp., coU. Saint-Germain fr., vol. 689, 8, f" 86.)
1. Les réformés, intimidés par cette ordonnance, cessèrent leurs prêches, mais ils se plaignirent aux juges-commissaires envoyés en Guyenne , Antoine Fumée et Jérôme Angenoust, de cette atteinte portée par Monluc à leurs droits. Les juges n'osèrent assumer la responsabilité de la décision à prendre et en écrivirent au roi (Mémoire au roi; septeinbre ou octobre 1563; coll. Saint-Germain fr., vol. 089, dl, f° 294).