‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 3 sur 62 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

DES DÉLITS AUTRES QUE L'HOMidiDE, CONTRE LES PERSOinrES INDIVIDUELLEMENT.

JM ous nous sommes occupés, dans le chapitre précédent, du crime ou délit public le plus grave que Ton puisse commettre envers un particulier, celui de lui ôter la vie. Nous allons passer à lexamen des autres crimes ûu dé^ lits qui affectent le plus spécialement la sûreté personnelle des individus pendant leur vie.

De ces divers attentats, les uns sont de simples délits, punis de peines plus ou moins graves; les autres des félonies, des crimes capitaux de leur nature.

L Entre le^ félonies de ce genre, la première est la privation de l'usage d'un membre, ce que Ja loi anglaise VI. ^ I

2 DES DÉUTS CONTâK LA PERSONNE, [Ui^.lf^.

nomme majrhem (^majrhemlum). Nous avons déjà considéré le may'hem (tôI. 4- pag. 197) comme une injure civile; mais de plus c'est un crime, selon la loi, parce que c'est uïi« infraction très-coupable à la paix. du roi, et une offense qui tend à le priver de l'aide et assistance de ses sujets. Car nous devons nous rappeler qu'à proprement parler \e majrhem peut se définir, Facte de violence par lequel on prive un homme de l'usage de l'un de ses membres, de manière qu'en combattant il soit moins capable èoit de se défendre lui-même, soit de nuire à son adversaire (Britt. L i, c. a 5. — i Hawk. P. C. 1 1 1). Ainsi, couper ou blesser la main ou le doigt d'im homme, de sorte qu'il ne puisse s'en servir ou qu'il ne le puisse qu'imparfaitement , lui crever un œil, lui casser une dent de devant, ou le priver de ces parties dont la perte énerve le courage dans tous les animante , c'est un mqyhem. Mais lui couper l'oreille, le nez, faire telle autre mutilation de ce genre , ce n'est point un mayhem en loi-commune, parce que ce n'est que défigurer un homme, et non lui ôter de ses forces.

Suivant fancienne loi d'Angleterre, celui qui mutilait Un homme , qui lui ÊEiisait perdre un membre quelconque, était condamne à perdre la même partie, membrumpro membro (i), et cette loi est encore celle des Suédois (Stiernhook,^^r^ Sueoti, L 3. /. 3.). Mais cet usage ne fut pas maintenu, parce que, comme nous

(i) 3 in^ 118 Mes, si \k pkynte soit faite de femme

qu'avéra loUe à borne ses «lembres , ea tiel case perdra le feme la une meyn par jugemeut, corne le membre dount ele avéra trespasse. ^ Brit. c. a 5.).

Chap.Xr.] AUTRES QUE l'homicide. 3

lavons dqa vu ( vol. 5. p. aog. %\o. ), la loi du tatien n'est pas une peine assez proportionnée à Tofifense; et encore, parce que si TofiGense était répétée, la peine ne pourrait pas Tétre. De sorte que, suivant la loi-commune, telle quelle a long-temps subsisté, le mayhem ne se punissait que par Tamende et la prison (i Havrk. P. C I la.), si ce n'est peut-être le mayhem consistant dans la castration; ce que tous nos anciens écrivains jugeaient être un crune ,de £^ome : « et s^uitur uU^ ce quan£> pœna capitalisa aUquandb perpetuum ^xi- « Uum^ cum omnium bonorum a/hmptioneyi (Bract. •/b/. i440'^^ o^y quoique ce mayhem fôt commis sur la provocation la plus grave (i).

Mais les statuts des parlemesnts ont détonniaé avec [dus de précisionet le crime et la punition. D'abord, par le statut 5 Hen. IV. c. 5., dans la vue d'ari^ter l'atrocité, alors assez fî>équeiite, de battre, Uesser ou voler un homme, et de lui couper ensuite la langue ou de lai crever \&&yeux^ pour qu'il ne pût rendue témoignage contre les malfinteurs, œ crime fiit déclaré être une félonie, s'il était commis avec une méchanceté réfléchie, c'est-à-dire, ainsi que l'explique sir £d. Coke (3 InsL 62 ), volontairement et de propos délibéré, quoique dans un cas inof»né. Ensuite &t rendu le statut

(i) Sir £d. Ck>Le (B Inst. 6a.) a transcrit un aete da temps de Henri III. {Clata, i3 Hen. III. m. 9.), par lequel on ¥oit qa'im homne ck. bonne famille du comlié de Sommerset et sa femme furent arrêtés et mis en prison , ayant été traduits devant un jury , pour avoir ainsi traité le moine Jean surpris en adultère avec la femme.

4 DES DÉLITS CONTRE LA PfRSOIfNE, [Lw.If^,

37 Heu. Vni. c. 6., qui porte que, si un homme coupe méchamment et illégalement une oreille à l'un des sujets du roi, non -> seulement il sera condamné, pour satisfaction au civil ^ à de triples dommages envers la partie grevée, qui en poursuivra le recouvrement par une action de trespass^ suivant la loi-commune, mais encore à 10 /. envers le roi par forme d'amende, comme réparation au criminel* IjC dernier statut, et de beaucoup le plus sévère et le plus efficace, est le statui !2a et 23 Car. II. ci., appelé Pacte de Coventry^ parce qu'il fat rendu à l'occasion d'une violence exercée dans la rue contre sir John Coventry, à qui l'on fendit le nez, pour tirer vengeance, à ce que l'on suppose, de quelques paroles outrageantes qu'il avait proférées au parlement. Ce statut porte que si (quelqu'un méchamment, avec préméditation et de guet-apens^ coupe la langue à un individu, ou la lui rend inutile, pu s'il lui arrache un œil, s'il lui fend le nez, s'il lui coupe ou le nez ou la lèvre ^ ou un membre quelconque , ou qu'il le mette hors d'étet de s'en servir, et quHleût V intention de le mutiler ou de V estropier ou de le défigurery il sera coupable de félonie, sans privilège clérical, lui, ses fauteurs, aides et conseillers (i).

C'est en dire assez sur la félonie résultante du /war-

(1) En 172a, on accusa devant un jnry, d'après ce statut, un sieur Coke, homme de bonne famille, dn comté de SufFolk, et un ouvrier nommé Woodbum; ce dernier pour avoir fendu le nez d'un certain Crispe , beau-frère de Coke, et Coke comme ayant payé et mis en œuvre Woodbum. Le cas était assex singu- Uer. Le but avait été de tuer Crispe, et il fut laissé pour mort,

CAap.Xf^.] AUTRES QUE l'homigidk, 5

hem (i). On peut y ajouter le crime de tirer volontairement ^et avec méchanceté préméditée sur quelqu'un, dans une maison habitée ou autre place; en sorte que

horriblement balafré et meurtri à coups de serpe. Cepeudant il se rétablit. Or la simple intention de tuer n'est pas une félonie; mais c'en est une, d'après le statut, de défigurer avec l'intention de le faire, et c'était sur cela que portait l'accnsatioo. Coke , qui déshonorait la profession d'homme de loi , eut refironterie d'appuyer sa défense sur ce point, que le dessein était de tuer, et non de défigurer, et que par conséquent le statut ne s'y appliquait pas. Mais la cour maintint que si l'on attaque, pour tuer, avec une serpe, qui ne peut guère manquer de défigurer , et si, en attaquant ainsi , on ne tue pas, mais que l'on défigure l'homme attaqué, on peut être accusé devant un jury d'après le statut ; et que c'était aux jurés à décider s'il n'y avait pas eu dessein de tuer en défigurant, et, par conséquent y intention préméditée de défigurer aussi bien que de tuer. Le jury prononça en effet que les accusés étaient coupables de l'intention préméditée de défigurer, pour mettre k exécution leur intention principale de tuer; et tous deux furent condamnés à mort et exécutés («Sto/tf Trials^ VI. ai a.).

(i) Le camarade d'un filou saisi par un particulier, fit à ce particulier une blessure en travers du nex avec un couteau. Il fut jugé que c'était avoir fendu le nez, dans le sensdu statut ; I^ettch. 83. — Il a été décidé qu'une blessure ou incision à la gorge n'était pas une mutilation; ibid, 49. — Le statut 4^ Geo. lll. c. 58. porte que si quelqu'un, volontairement et avec méchanceté préméditée, tire sur un sujet du roi, ou dirige et ajuste une arme à feu contre lui^ et^qu'il essaie de la faire partir, en lâchant la détente ou autrement , ou s'il le poignarde ou balafre, dans la vue de le tuer, de le voler, de le mutiler, d« le défigurer, ou de le rendre moins capable d'agir, ou de le blesser grièvement, ou avec l'intention d'empêcher l'arrestation et la détention de personnes coupables de parçils crimies.

6 DBS DÉLITS COWTRE LA PERSONNE , [Lii^. IV.

probablement il doive être ou tué ou estropié. C'est un crime de félonie, sans privilège clérical, même quoiqu'il n'en résulte pas une conséquence aussi funeste, d'après le statut 9 Geo. I. c. 22., en conformité duquel un certain Arnold fut condamné, en 1723, pour avoir tiré sur lord Onslow. Mais, comme il était à peu près fou, il ne fut pas exécuté; on le retint dans une prison où il mourut trente ans après (1).

n. Le second délit, dirigé plus immédiatement

ou de leurs compUces, il sera félon, sans privilège clérical; .ainsi que ses conseillers, aides et fauteurs; mais avec cette réserve , que dans le cas où ces actes de tirer ou d'essayer de tirer avec une arme à feu, ou de poiguarder ou de balafrer seraient commis avec de telles circonstances que, si la mort s'ensuivait, la loi ne qualifierait pas ces actes de crime de meurtre , alors les personnes ainsi accusées seraient acquittées. — Pierre Atkinson fut traduit devant un jury, en 1806, à York, pour avoir bahifré, dans le sens de ce statut, avec intention de tuer. Il avait évidemment rintention de tuer une femme, en service avec lui, et il l'avait frappée au visage et sur la tête, avec le côté tranchant d'un marteau, jusqu'à ce qu'il la crût morte. Elle se rétablit 9 et il fut déclaré coupable; mais, sur la nature du crime , il en fut référé à l'opinion des douze juges : ils décidèrent qu'il était coupable d'avoir balafré dans le sens du statut , et il fut condamné et exécuté. £t cependant si , dans sa tentative pour tuer cette femme, il eût fait usage du côté noncoupant du marteau , il n'eût été coupable que d'un délit (Chr.)* (i) Ce crime consiste essentiellement à tirer avec intention perverse. Ce n'est un délit capital en conséquence du statut, qu'autant qu'il est accompagné de telles circonstances que si , diaprés l'interprétation de la loi, il eût été regardé, dans le cas où la mort s'en serait ensuivi, comme constituant un

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contre \^ sûreté personnelle des individus , est relatif aux personnes du sexe. Il consiste en ce qu'on appelle vulgairement voler une héritière^ en remmenant de force et l'épousant. Le statut 3 Hen. VIL c. a. porte que^ si quelqu'un, par un motif d'intérêt, de lucre, emmène, malgré elle, une femme, fille, veuve ou mçiriée, ayant de la fortune, $oit en bien$-meubles ou en immeubles , ou étant héritière apparente de ses auteurs , et qu'ensuite il l'épouse ou la fasse épouser à un autre, ou qu'il la déshonore; lui, ses agents et fauteurs, et celui qui sciemment recevra une femme dans ce cas , seront considéréa comme principaux félons : et le statut 39 Lliz. c. 9. exclut du privilège clérical tous les félons de cette espèce, qui seront ou principaux délinquants , ou agents, ou complices avant lejait.

£n faisant l'application de ce statut, on a jugé.

meurtre. Car, de tous les homicides, il n'y a que le meurtre qui ait pour élément nécessaire la méchanceté préméditée : en sorte que tirer dans un accès de fureur d'après une provocation telle , que l'homicide ne serait considéré que comme un man slaughter^ c'est un acte qui n'est pas compris dans le sens du statut; Leachy 3a3. -^Sept porteurs de charbon iiirent traduits ensemble devant un jury, pour avoir tiré sur un certain Green. Tops forent condamnés et exécutés, quoique plusieurs n'eussent pas d'arme à feu; m9is Us étaient présents, et ils avaient encouragé ceux qui tiraient. — Les termes sont tirer sur; et un homme ayant tiré un coup de fusil dans l'obscurité, pour tuer un autre homme, et dans une direction où il se croyait plus sûr d'atteindre son but, tandis que celui qu'il voulait frapper éuit dans «ne autre direction, ît fut jugé par la cour, à roid Bailey , que ce n'était pas un crime capital dans le sens des termes du statut. (Chr.j.

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