DES DÉLITS CONTRE L\ PERSONNE, [LÎÇ.IF
I o que l'acte d'accusation du grand jury doit énoncer que l'enlèvement a eu Heu dans la vue du gain ; car ce sont les termes du statut. 2® Que, pour le prouver, on doit établir que la femme a des biens ou réels ou personnels, ou qu'elle est une héritière apparente. 3** II feut qu'il apparaisse qu'elle a été emmenée contre sa volonté. 4^ Et de plus, qu'elle a été ensuite mariée ou déshonorée. Et quoiqu'il soit possible qu'on l'ait épousée , ou qu'on ait abusé d'elle , avec son consentement obtenu après l'enlèvement à force de cajoleries, c'est encore une félonie, si elle a d'abord été emmenée contre sa volonté. Et de même, vice versa y si d'abord une femme a été emmenée de son propre consentement, et que néanmoins elle refuse ensuite de rester avec l'homme qu'elle a suivi, et qu'elle y soit contrainte, ou qu'on abuse d'elle par force, elle peut, de ce moment, dire aussibien qu'on s'e^t emparé d'elle contre sa volonté, que si elle n'eût jamais consenti à rien; car jusqu'à ce qu'on eût employé la force à son égard, elle était restée maîtresse d'elle-même (i Hawk. P. C. J09, 110.). Il est établi qu'une femme ainsi enlevée et mariée peut prêter serment et déposer , malgré la règle générale de la loi , contre l'offenseur, quoiqu'il soit son mari défait, parce qu'il n'est pas son mari de droit si le mariage actuellement existant a eu lieu contre la volonté de cette femme (i Hal. P. C. 660, 661.). A la vérité, quand le mariage actuel est devenu bon par le consentement obtenu de la femme qui a cédé à des sollicitations et à des flatteries après avoir été enlevée de force, Sir Math. Haie semble mettre en questipn si sa déposition peut être admise: mais d'autres autorités (Cro. Car. 488.
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— 3 Keb. 193. — State Trials^ V. 455.) paraissent s accorder pour l'affirmative, même dahs ce cas, et trouvent absurde que TofFenseur puisse tirer avantage .de son propre tort, et que l'acte même du mariage, qui constitue principalement son crime, puisse être opposé, par une interprétation forcée de la loi, pour fermer la bouche au plus important des témoins .contre lui.
Le statut 4 et 5 Ph. et Mar. c. 8. prononce des peines contre un degré inférieur de la même espèce d'offense , commise sans que la force y soit employée. Il porte que, si un homme âgé de plus de quatorze ans emmène ou enlève illégalement une fille quelconque (ce qu'on regarde comme s'élendant aux filles naturelles comme aux filles légitimes ) âgée de moins de seize ans, et la soustrait à ses père et mère, ou tuteurs ou gouverneurs contre leur volojité, il sera emprisonné pour deux ans , ou condamné à une amende à la discrétion des juges; et s'il abuse de cette fille, ou que, sans le consentement des parents , il contracte mariage avec elle, il sera mis en prison pour cinq ans ou paiera une amende à la discrétion des juges, et les biensfonds de la femme seront confisqués au profit de son plus proche parent, pour la durée de la vie de son mari (i). Ainsi, comme ces mariages clandestins avec
(i) Il a été décidé par la cour de rÉchiquier qu'elle ne ]>erd ses biens-fouds que durant la vie de son mari; Amh. 73. Cependant rinterprétation la plus naturelle du statut semble être que Sfin plus proche parent doit les retenir pendant qu'elle vit, et même après la mort de son mari ; 1 Brown, 23. (Chr.).
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une femme de moins de seize ans, ne se faisaient communément que par des vues mercenaires, le statut, en même temps qu'il punissait le séducteur, écartait sagement le motif de tentation. Mais cette dernière partie de l'acte est devenue presque inutile aujourd'hui , d'après les dispositions très -différentes portées dans le statut 26 Geo. II. c. 33, qui prononce la nullité absolue du mariage (vojr. vol. a. pag. ao5.).
III. Une troisième offense, de même relative aux fenunes, mais plus grave que celle de les contraindre au mariage, c'est le viol^ raptus mulienuriy ou le crime de jouir d'une femme contre son gré. La loi des Juifs {DeiU. xxij. 13^5.) punissait de mort ce crune, quand la fille était fiancée à un autre homme ; et si elle ne l'était pas, le coupable était condamné aune forte amende, de cinquante sicles d'argent, envers le père de la fille, et il était contraint de la garder pour femme tant qu'il existerait, et perdait ainsi la faculté de divorcer, que laissait en général la loi de Moïse.
La loi civile (Cod. 9. tit. i3.) punit de la peine de mort et de la confiscation des biens le crime du viol, sous lequel elle comprend et l'offense de l'enlèvement par force qui soustrait une femme à ses amis et dont nous venons de parler, et l'offense qui consiste à la déshonorer en y employant la force. L'un de ces deux cas seulement suffit, d'après cette loi, pour constituer un crime capital. Et d'après l'édit impérial,* l'action de soustraire une femme à ses parents ou à ses tuteurs, et de la débaucher, est également punissable, soit qu'elle y consente ou qu'elle cède à la force; asive vo- « Icntibusy sive nolentibus mulieribiis^ tcdefacinusfue'
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« rit perpetratum m et cela, pour prései*ver les femmes de toute occasion de succomber et de faire le mal de cette manière, la loi romaine supposant qu'elles ne s'égarent jamais que par l'eflfct des séductions et des artifices de l'autre sexe; en sorte qu'elle croit ne pouvoir mieux assurer i'faomieur des femmes qu'en établissant des peines aussi sévères pour réprimer les sollicitations des hommes. « Sienim ipsi raptores metUy velatrocitate iipœnce^ ab hujusmodi facinore se temperaverint ^ ^nulli muUeriy swe volervU^ swe nolenti, peccandi « locus reUnquetur, quia hoc ipsum velle mulienan, « ab insidUs neqiUssimi kominis^ qui meditatur rapi-v^nanij inducitur. NisieterUm eam soUidtaverit ^ nisi a odiosis artibus circumvenerit ^ nonfaciet eam velle « in tantum dedecus sese prodere^i. Mais la loi anglaise ne se forme pas, de l'honneur de l'un ou de l'autre sexe , une idée tellement haute, qu'elle ne rejette que sur Tun seulement des transgresseurs le blâme d'une feute qui leur est commune; et, en conséquence, pour qu'il y ait crime de viol, elle regarde comme une condition nécessaire que le fait ait eu lieu contre le consentement de la femme.
Le viol était puni de mort par les lois saxonnes, en particulier par celles du roi Athelstan ( Bracton, 1. 3. C.28.); ce qui était conforme à la constitution des anciens Goths ou Scandinaves (Stiem. dejureSueon. L 3. c. 2.) Par la suite, on jugea cette peine trop sévère : Guillaume le Conquérant y substitua la castration et la perte des yeux, punition rigoureuse, mais non capitale (ZL. GuU. Conq. c. !()•), et qui continua d'avoir lieu jusqu'après le temps oii Bracton écrivait , sous le
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règne de Henri III. Mais, pour prévenir les accusation» calomnieuses, il était alors dérègle, et il paraît qu'il en est encore de même aujourd'hui dans les accusations par appel pour viol ( i Hal. P. C. 63 1.), que la femme se rendît immédiatement à la ville prochaine, dum recens fuerit nialejicium^ que là elle découvrit à queU (jues personnes dignes de foi l'outrage commis envers elle, et qu'ensuite elle en informât le haut constable du canton, les coroners et le shérif (Glan. /. i4. c. 6. — Bract.Z.3. c, a8.) : ce qui semble répondre, jusqu'à un certain point, aux lois de l'Ecosse et de l' Aragon (Barrington, \t\*i^^Qçi\ exigent que la plainte soit faite dans les vingt-quatre heures. En Angleterre, le statut Westm. I . c. 1 3. étendit par la suite à quarante jours le temps fixé pour la plainte. Actuellement, ce temps n'est pas limité, parce qu'aujourd'hui c'est ordinairement au nom du roi que ce crime se poursuit devant le jury, en sorte que la maxime de la loi , nullum iem-pus occurrit régi y est ici en vigueur. Mais les jurés croient rarement à une plainte dont l'objet est déjà ancien. Autrefois la loi permettait (Glanv. et Bract. loc.cU.) que la femme, du consentement de ses parents et du juge, garantît l'offenseur de l'exécution de la sentence, en l'acceptant pour mari, s'il accédait à cette condition, mais non de toute autre manière.
Sous la troisième année du règne d'Edouard I, le statut Westm. i. c. i3. mitigea de beaucoup la peine pour le viol : cette offense commise envers une jeune fille en dge, c'est-àTdire, âgée de douze ans y qu'elle y eût ou non consenti, ou envers toute autre femme /contre sa volonté, fut réduite à une transgression, un
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acte de trespcuSy si la femme n'appelait pas Toffenseur en justice dans les quarante jours; et il n'en résultait contre lui qu'un emprisonnement pour deux ans^ et une amende à la volonté du roi. Mais cet adoucisse^ ment dans les peines produisant les plus terribles conséquences, on jugea nécessaire, dix ans après, sous le même règne, de déclarer félonie, par le statut Westm. a. c. 34^ le crime du viol parla force. Et le statut j8 Eliz^ c. 7. en a fait une félonie sans privilège clérical, ainsi que du crime abominable d'abuser d'une fille audessous de l'âge de dix ans, cas dans lequel il est indif* férent qu'il y ait eu ou non consentement, parce qu'un âge aussi tendre ne suppose ni discernement ni jugement. A la vérité, sir Math. Haie est d^avîs qu'un pareil attentat envers une fille au-dessous de l'âge de douze ans (âge du discernement pour les femmes « suivant la loi-commune), soit qu'elle y ait ou n'y ait pas consenti, a du être considéré de même comme un crime de viol et de félonie, tant avant que depuis le statut de la reine Elisabeth ( i Hal. P. C. 63i.) : mais on maintient en général que cette loi ne s'étend qu'aux filles au-dessous de dix ans. Il semble néanmoins que les filles entre dix et douze ans sont encore sous la protection du statut Westm. I., qui n'a été altéré par aucun des statuts postérieurs, en ce qui est relatif à leur séduction.
La loi ne suppose pas qu'un garçon âgé de moins de quatorze ans puisse commettre un viol, et, par cette raison, il parsut qu'on ne peut l'en déclarer coupable. A la vérité, comme nous l'avons vu dans quelques cas, malitia supplet œtalem ^okxv ^g^^^^lxm%\Ç^ pour celles de cette espèce pamôtifiefëTTa loi pr^sudiri^ "^
^ ^BÎSUOTFCA
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quHl y a faiblesse de oorps aussi-bien que d'esprit. La loi civile semble supposer qu'une offense de cette espèce ne peut être commise envers une fille perdue, une fille publique ( CW. 9. 9. aa. — Ff. 47^ ^* 39) : elle n'a pas cru devoir punir celui qui attente à la chasteté de celle qui , dans le fait, n'a pas de chasteté, ou du moins n'en fait aucun cas. Mais la loi anglaise, moins rigoureuse, ne croit pas devoir priver de tout moyen de réforme^ même les femmes publiques, ni les traiter comme si elles étaient à jamais incapables d'amendement. Elle maintient donc que c'est une félonie que d'abuser par force ^ méoie d'une concubine, d'une prostituée; parce que cette femme peut avoir renoncé à ses dérèglements (i Hal. P. C. 6^9). Car, ainsi que l'observe très-bien Bracton (Jbl. 14?)? ^^^ meretrix fuerit antea^ certè lune temporis non fuit ^ cum redamando neqmUœ ejus consentire nokUt.
Quant aux Êdts matériels, dont la preuve est requise dans une accusation de viol, devant un jury, ils sont d'une telle nature, que, quoiqu'il soit nécessaire de les Élire connaître et de les établir pour la conviction du coupable et la justification de l'innocent, et que par conséquent on doive les trouver dans les auteurs qui traitent en détail de ces matières criminelles, il serait néanmoins hautement déplacé de les discuter publiquement, partout ailleurs que dans une cour de justice. Je crois donc devoir à cet égard ajouter seulement ici quelques remarques de sir Math. Haie, relativement à la légalité des témoins et au degré de confiance qui leur est dû; ce qu'on peut examiner sans blesser la pudeur.
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fit <l'abDrtt,Ia femme qui se dit otrtragéepeut déposer sons la foi du serment; elle est, d'après la loi, un témoin compétent. Mais quelle foi doit* on ajouter à son témoignage ? à quel point doit - elle être cnie ? c'est <5e qu'on doit laisser à déterminer au jury, d'après les circonstances du fait qui concourent avec sa déposition. Par exemple, si die jouit d'une bonne réputation , si elle a fait connaître aussitôt l^outrage qu'elle a éprouvé, si elle a cherché à découvrir le coupd[>le, si celui-ci a pris la fuite, ces circonstances et autres semblables concourent à donner plus de poids à sa déposition. Si au contraire elle est mal famée, si personne ne répond d'elle , si elle a long - temps dissimulé son injure après qu^l lui a été libre de s'en plaindre , si , du lieu oîi elle prétend que le fait s'est passé, eUe pouvait être ^itendue , et qu'elle n'ait point proféré de cris, ces circonstanciés, ou autres pareilles, seront, non pas des preuves décisives, tiiais de fortes présomptions que sa déposition est fausse ou controuvée.
De plus, si le viol a été commis à l'égard d'tme fille au-dessous de douze ans, elle peut encore être admise comme témoin compétent, pourvu qu'elle ait le sens •et l'infelligence nécessaires pour connaître la nature d'un serment et les obligations qui en résultent, ou mente pour concevoir combien il est contraire à la probité de dire un mensonge de propos délibéré. Et quand cela ne serait pas, elle devrait encore, suivant l'opinion de sir Math. Haie ( P. C. 634. 635. ), ètvt entendue sans prêter serment, pour donner à la cour des éclaircissements. El <I'autres ont maintenu que ce
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que cette fille aura dit à sa mère, à ses parents, peut être admis en déposition , parce que souvent la nature du cas ne permet pas des preuves meilleures. Mais aujourd'hui il est établi ( par l'affaire de Brazier, portée devant lés douze juges, P. 19. G. III. ) qu'on ne peut déposer, sur ouï-dire^ de la déclaration d'un enfant qui ne peut être admis à préterserment;etde plus, qu'on ne peut entendre sa déposition en justice sans qu'il ait prêté serment; et encore^ qu'il n'y a point d'âge déterminé, auquel le serment d'un enfant doive être ou admis ou rejeté; Au surplus, quand on admet les dépositions des enfants, il est fort à désirer que, pour les rendre plus croyables, elles soient appiiyées du concours de quelques témoignages sur le temps, le lieu et les circonstances , afin de mieux établir le fait; et que là condamnation n'ait pas pour seule base l'accusation unique et non appuyée d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement. Il peut y avoir, en divers cas de cette nature, des témoins qui soient compétents, c'est-à-dire, qui puissent être admis à déposer, et qui cependant, après avoir été entendus, soient reconnus ne pas mériter d'être crus, ou ne pas être tels que les jurés soient tenus d'avoir confiance en eux. Car l'un des grands avantages de l'examen par jury, c'est que les jurés sont les examinateurs du crédit dû aux témoins, aussi-bien que de la vérité du fait. Il est évident, dit Tbabile juge sir Math. Haie ( i. P. C. 634 ) « q^c le viol est un crime détectable , qui a doit être puni de mort sans aucune indulgence. Mais <€ il faut se souvenir que c'est une accusation facile à « intenter, difficile à prouver, et plus difficile à re-
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« pousser par l'accusé, quoiqu'innocent ». Il rapporte ensuite deux exemples extraordinaires de poursuites calomnieuses pour ce crime, exemples observés par lui-même ; et c'est ainsi qu'il termine : « Je cite ces « exemples, pour que nous soyons d'autant plus cirée conspects sur les examens de crimes de cette nature, « où il est si facile d'en imposer à la cour et au jury, « à moins d'une surveillance, d'un soin extrême; parce a que souvent un crime aussi odieux inspire au juge « et aux jurés une telle indignation qu'ils condamnent « avec trop de précipitation l'homme accusé, sur la ic confiance qu'ils accordent à la déposition de témoins ff q^uelquefois faux et mal-intentionnés d.
TV. Ce que nous venons d'observer, spécialement quant à la manière d'établir la preuve, qui doit être d'autant plus claire que le crime est plus détestable , peut s'appliquer à une autre offense, plus criminelle encore, l'infâme crime contre nature y le crime de sodomie ou de bestialité, crime qui doit se prouver strictement et sans partialité ni prévention, et se punir de même. Mais c'est une offense tellement enveloppée de mystère, tellement facile à imputer, et dont l'accusation est tellement difficile à réfuter, que la preuve doit en être clairement démontrée : car une pareille accusation mérite, si elle est fausse, une peine qui ne doit être inférieure qu'à celle de ce crime même.
Il ne convient ni à mes lecteurs ni à moi de peser davantage sur un sujet dont la mention même est un outrage pour la nature humaine. Il est mieux d'imiter à cet égard la délicatesse de la loi anglaise qui , même dans ses formulas d'accusation, en parle comme d'un
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crime qu'on ne doit pas nommer, « peccatimi illud a horripile y mter chrisiianos non nominandam » (i). Cette retenue est observée de même dans Tédit de Ck>nstânt et de Constance ( Cod. 9. 9. 3i. ) ; « ubi a scelus est id quod non prqficii scire^ jubemus in- <c surgere leges, armarijura gladio ultore^ ut exquia sUis pcenis subdanXxtr infâmes ^ qui simt vel quifii- « turi sunt réi »: ce qui me conduit à dire un mot de (a peine infligée.
La voix de la nature et dé ki raison et la loi expresse de Dieu ( Lei^t. xx» i3. i5. ) expriment assez que cette peine doit être capitale. Nous en avons un exemple signalé dans la destruction de deux villes par le feu du ciel, long*temps avant la loi juive. C'est par conséquent un précepte général, et non pas simplement un précepte particulier à quelques lieux« Notre ancienne loi imitait en quelque sorte cette punition du ciel; elle condamnait ces criminels à périr dans les flammes ( Britt. c. 9. ). 11 est dit néanmoins dans Fleta ( /. I. c. 37. ) qu'ils étaient enterrés tout vivants. Les anciens Goths punissaient ce crime de l'une ou de l'autre de ces peines indifféremment ( Stiernh. de jure Goth. l. 3. c. a. ). Mais aujourd'hui la peine pour tout crime de £âonie est généralement la même, c'est-àdire, la potence. Dans les temps de la religion romaine , le crime dont il s'agit était assujetti seulement aux censures ecclésiastiques; le statut 25 Hen. VIIL c. 6.
(i) Foy, dans les registres du Parlement ( 5o Edw. III. n®. 58. ) une plainte sur ce qu'un Lombard avait commis le péchë « qui ne doit pas élre nomme ». ( itt Rep. 37.).
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renouvelé et conBimé par le statut 5 Eltz. c. 17. en fit un crime de félonie sans privilège cléncaL £t, d'à- ^m la loi , la règk à cet égard e^ que, si les uns et les autres ont atteint Tâge de discernement, agentes et consentisntes pari pcmd pleciantur ( 3.*Iiut. 5o. ).
Teb sont les crimes de félonie qui attentent plus particulièrement à la sûreté personnelle des individus. Les of&nses moins graves ou les délits qui appartiennent de même à cet article sont le% atùzques et me«naces démonstratives, les batteries ou coups donnés, les blessures^ V emprisonnement illégal^ et les enlè^ i^ements des personnes.
V. VI. VIL Quant à la nature des trois premières de ces dSTenses en général, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà observé dans le troisième livre de ces commentaires (vol. 4* P^g* i94- ^ '97* )' ^ ^^"^ ^^^* sidérons ces offenses comme des torts privés ou des injures donnant lieu à Faction civile, et pour lesquelles la partie grevée obtient satisfaction : mais considérées sous le point de vue public, comme troublant la paix du roi, comme outrageant son gouvernement et eau-» sant des donmciages à ses sujets, elles sont encore la flHttière d'accusations au criminel, examinées par jurés, et peuvent être punies par l'amende et la prison; ou d'autres peines corporelles et dégradantes , si elles ont été commises dans des intentions vraiment ccHipables ( I. Hawk. P. C. 65. ). Tel est, par exemple, le cas de gestes déoionstratifs, d'attaques, avec l'intention de tuer , ou celle de commettre Tun des crimes dont nous venons de parler, et surtout l'un des desx der< niers , à l'égard desquels l'accusation porte bien plus
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communément sur des actes démonstratifs, des attaques annonçant l'intention, que sur la consommation ou exécution absolue des faits en eux-mêmes, à cause de la difficulté de la preuve : ou , si les deux parties ont consenti à un acte contre nature, alors l'accusation ne porte pas ordinairement qu'il y a eu entreprise indiquée par gestes démonstratifs «t attaques , mais que l'un a mis les mains sur l'autre, et que celui^îi l'a permis, dans l'intention l'un de commettre, et l'autre de souffrir, l'abominable crime dont il s'agit. Dans tous ces cas , à une forte amende et à la prison la sentence ajoute communément la peine du pilori.
L'action de battre est plus coupable, expose à de plus grandes peines que dans d'autres cas, si la personne maltraitée est un ecclésiastique, un homme d'église et dans les ordres, attendu les égards, le respect dû au caractère sacré d'un ministre de paix. Aussi le statut 9. Edw. II. c. 3. , que Ton appelle articidi clerij arrête que si quelqu'un porte les mains avec violence sur un ecclésiastique, les réparations pour la paix troublée seront réglées devant le roi, c'est-à-dire sur 'accusation criminelle examinée par jurés dans les cours royales; et de plus, l'agresseur peut être poursuivi pardevant l'évêque, pour être puni par l'excommunication ou quelque pénitence corporelle : et si l'offenseur veut racheter cette peine pour de l'argent à payer à l'évêque ou à la partie plaignante, la poursuite peut avoir lieu devant l'évêque; tandis que si l'on poursuivait dans une cour ecclésiastique quelconque pour obtenir des dommages civils à raison de coups reçus, on encourrait le danger du prœmunire ( 2. Inst. 49^^- 6210. ) ,
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mais il a toujours été permis, et il Test encore, de poursuivre dans les cours ecclésiastiques pour sommes convenues comme remplaçant une pénitence ( Arlic. Cler. Edw. II. c. ^.—F. N. B. 53. ). On voit donc que celui qui est coupable d'une pareille brutalité envers un ecclésiastique, est exposé à trois sortes de poursuites, qui toutes peuvent avoir lieu pour une seule et même offense : une accusation soumise aux jurés , pour infraction ainsi faite à la paix du roi; une action au civil pour le dommage spécial éprouvé par la partie lésée ; et une poursuite en la cour ecclésiastique, d'abord pro corrections et scduXe animœ par \ injonction d'une pénitence, et en second lieu, pour la somme qui sera convenue afin Siêtre dispensé de la pénitence enjointe; parce que, dans les cours ecclésiastiques, il est d'usage d'échanger par compensation les censures spirituelles contre une somme ronde en argent ( 2 Roll. Rep. 384-) î probablement par la raison qu'en général les moralistes regardent la pauvreté comme le remède le plus assuré pro soluté animœ.
VIII. Il nous reste à parler de deux offenses ou crimes contre les personnes des sujets du roi; ce sont des attentats contre leur liberté naturelle. Sur la première de ces ^ offenses , Y emprisonnement illégal y et sur sa nature et ce qui y est relatif, je me borne à renvoyer le lecteur à ce que j'ai ditdansle troisième livre (vol. 4*p- ^ i a.etsuiv.), pour ce qui concerne cette offense considérée comme une injure purement cfvile. Mais, outrela satisfaction privée que procure à l'individu l'action intentée au civil, la loi veut encore une vengeapce publique, pour l'infraction a la paix du roi, pourje tort fait à l'Etat