‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 21 sur 41 · DU PARLEMENT. [L/V. I · texte numérisé non relu

DU PARLEMENT. [L/V. I

que Ton rencontre d'une électioii par corruption date

tic la treizièiiK année du rcgiie d'Elisahclh. L n certain Thomas Longe, homme simple et de ti^op peu de ca-

expliqué et étendu par les statuts 9 Geo. II. c. 38^ et 16 Geo. II. c. 1 1 . Mais du reste , ces statuts ne créent aucunes nouvelles incapacités pour l'admission à la chambre ; elles ne résultent que

du statut 7 W. m. c. A. (It'ia eu.'

Oti a dit qu il y a^ait lotniption, si un candidat p.iyait un clecttMir pour voter pour lui, quoi(pi tiisuitc cet électeur votât pour un autre ( 3 Burr. la^S.) : et ou ne peut douter qu'il n'y ait aussi corruption dans le votant ; car les termes du statut établissent clairement qu'il y a olTênae des deux parts. Et il a été décidé qu*un pareil vote n'est pas valable pour la personne à qui il est ensuite donné gratuitement : car l'électeur jure qu'il n'a leçu ni argent ni don ou récompi'nse pour donner sa voix; or nnp élection ne doit pas d«*pendre d'un vote souille' de parjure, de corruption et de trahison; et la conduite précédente du votant Cait soupçonner fortement qu'il donne actuellement sa voix, moins d'après son opinion que parce qu'un autre Ta payé plus cher. Cependant des autorités respectables ont douté de la légitimité de cette décision (1 Doug. 416. ). Il existe un exemple de vingt-deux amendes ( 1 1 ,000 /. ) , prononcées contre un seul candidat (/| Doug. 366). Mais, outre les amendes imposées par les statuts <le la léj;islature , ta corrufUion est un crime <^uivant la loi-couujiiine, qui se ponrsuit par voie ou d'accusation par grand jury ou de dénonciatioa. Il est vrai que dans les cas ordinaires, la cour du hanc du roi n'autorise pas la dénonciation par un particulier dans les deux ans , terme d'usage au-delà duquel une action tendante à des peines pécuniaires ne peut plus être suivie ( 3 Borr. i33!i, i359). Mais cela ne f^'étend pas aux poursuites faites par le procureur-général, par l'une des d»'u\ voies ci-dessus. Deu\ carulidats s'étaient lail «'-lire eu aehetant des suffrages; la chambre ordonna au procureurgénéral de les poursuivixî; ils furent convaincus , et condamnéi»

Chap.JI.] DU PA&L£M£iirx. 335

pacité pour siéger au parlement , avoua qu'il avait donné 4 /. à Toffider chargé du renvoi de l'ordre de convocation et h d'autres gens du bourg poAr lequel il avait été élu, et (ju'il l'avait été à ce prix. Pour cette oOcnsc, le bourg fut condamné à une amende pécuniaire (i), le membre fut exclu ; et l'officier , condanmé à l'amende et empriiïOuiiL' .iy.Mais depuis, comme cet abus a pris des racines bien plus étendues et plus profondes, il a donné lieu aux statuts salutaires que nous avons cités : pour les rendre complètement efïicaccs, il suffirait quon apportât à leur application stricte, de la résolution et de l'intégrité.

Les iiiLsures contre toute influence illégitime étant ainsi établies ( je voudrais que la dépravation des hommes ne me défendit pas d'ajouter, et rempUssmt

parla coor du banc dn roi à la priscm pour six mois, et, chacun y à une amende de 'i,ooo marcs ( 4 Doug. ^92.).

Dans une action intentc'e pour corruption, un honinu* peut être admis conuiu U iiiom, quoiqu'il convienne cju'il entend se prévaloir, comme premier dénonciateur, de la conviction de l'accusé, pour i>ervir à le protéger lui-même dans une action intentée contre lui pour délit pareil ( 4 East, 180. ) (Chr.).

(i) Lord Mansfield a observé, sur ce fait , que Tamende ne pouvait être prononcée dans cette occasion par la chambre des

communes , et (pfelle devait avoir été imposée par la ciiamhre étoilée ( ^ Burr. i336. } : mais les joni iiaux des commîmes, aux passages cités par notre habile connnentateur , disent cxpresément que la chambre des communes ordonna qu'une amende de ao /. serait levée sur la corporation , à cause de son attentat ^nfâme et perfide. (Cbr.).

(a) 4 Inst. a3. — Haie qfPaH. i ia.~ Journ. desGomm, 10 • at ti mai 1571.

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eni&rement leur but) j on procède k Pflcctîon, le jour indiqué ; le shérif ou autre ofiicier chargé du renvoi de Tordre de convocation et de la liste des élus, prête d'abord le serment d'exercer ses fonctions comme il le doit, et sans corruption. De mcine les candidats, s ils en sont requis, doivent affirmer par serment qu'ils ont les qualités exigées (i-) , ainsi que les électeurs dans les comtés; et, soit dans les comtés soii dans les bourgs, on peut encore obliger les électeurs à prêter le serment d'abjuration, et le serment contre la corruption et la vénalilt . Il serait pcut-èlre bon que les candidats fussent tenus de prêter aussi ce dernier senneiit ; ce (jui piobablement produirait beaucoup plus d'effet qu'on n'en obtient en le recevant des électeurs seulement (2).

(1) Si un caDdidat refuse cette affirmation par serment, lorsqu'il en est requis raisonnablement par un autre candidat « ou par deux des électeurs, soit pendant Télcction, soit en tout autre temps avant le renvoi de Tordre de convocation, son élecdon sera nulle (9 Ann. c. 5.). (Chr.)

(2) On pi'ut obliger tout électeur de prêter av.mt son \oio les sernieutà (rnïlégeance et de mi|)i <'niatie ( 7 et 8 W. III. c. 27. ). Mais roiiiiiie res sernients rtairiil rK't(iicinment requis des électeui-s par tjuelcpie candidat, j>our prolonger le tempi» de Télection, le stat. ^4 Geo. III. c. 7^ veut que, lorsqu'on recueille les voi«s pour une élection , i'oflicier qui y préside puisse?, sur la demande d'un candidat quelconque, désirer deux personnes ou plus, pour recevoir de chaque électeur, avant qu'il vote, les serments d'allégeance et de suprématie, la déclaration de fidélité, le serment d'abjuration , et l'aflirmation des qualités requises. I.c slal. \i C<'o. III. c. 6i. aii?()ii-.c tt s personnes à recevoir tous U s srrrm iits , et, dt* la })art drs quakers, toutes les allirmatloQS requises par lois ou statuts, c%

CAq9.//.] DU PARLEMENT. 3^7

Après la clôture de Télection, Toflicier qui y a présidé dans le bourg renvoie au shérif l'ordre de convo-

à certifier les noms des électeurs qui auront prêté cès serments on f$it ces aflimuitions. Les frais résiiitants de cette mesure doivent être supportés également par tous les candidats. Et d'après le stat Geo. III. c S\., tous les électeurs pour les cit^ et bourgs doivent déclarer sous serment leur nom , leur état ou profession, et leur demeure; et, tli- iu«"iir' que les franc-lenancîrrs dans h i. romlrs, cju'ils se noient pai vetius à l'âge de vingt et un ans, et qu'ils n\ml innnl enetjre voté dans cette élection. Le même statut porte tjue , lorsque pour une élection qoeloonquo , dans tel comté ou lieu que oe soit , en jlni^eterre ou dans le pays de Galles , on demande qu'il soit procédé à la réception des votes, cette opération doit com* menoer ou le jour même, ou au plus tard le lendemain, et continuer tons les jours, le dimanche excepté, {lendant sept heures au moins par jour , entre huit heures du matin et huit heures du soir, jusqu'à ce qu'elle soit terminée; ujais, si elle se prolon'j;e jus(ju'au i5* jour, i'offieier chargé du renvoi des clcctioa& laites doit clore la r éception des votes à trois heures, ou avant trois heures , de Taprès-midi : et immédiatement, ou le jour suivant , il déclare publiquement' les noms des personnes réunissant la majorité des sulirages , et il doit de suite les envoyer ;i moins qu'une vérification on nn scrutin ne soit demandé par un candidat, on par deux électeurs ou plus, et (]u'il ne juge nécessaire de l'accorder, auquel cas il est autorisé à y procéder; mais de nianière que, lorsqu'il s'agit d'une élection générale , s il e.st eh.ou,é comme Shérii , de renvoyer le mt/V, il tasse en sor(e que la noie des membres élus soit enrôlée dans les bureaux de la couronne pour le jour ou avant le jour indiqué pour le renvoi du wriL S'il n'est que l'offîcier procédant d'après Tordre du Shérif, il doit faire le renvoi de la liste des membres six jours au moins avant le jour où le «crit doit être renvoyé. S'il ne s'agit pas d'une élection générale, alors, en cas de vériûcation, le renvoi du nom du membre élu doit sq

Uigmzeu by CjOO^Ic

338 DU fARLEMESit. [Zif/. /.

cation qu il avait reçu de lui, avec rétat des jyersonnes élues par la majorité, elle shérii renvoie ie tout, avecle ivn't de convocation pour le comté, et la liste des chevaliers élus en conséquence , au clerc de la couronne vn la chancellerie, avant le jour d'ouverture du parlement, s'il s'agit d'un parlement nouveau , ou dans les cpiatonce jours après Félection , sî elle n*a rapport qu'à une vacance particulière; et cela, sous peine d une amende de 5oo /• Si le shérif comprend dans la liste qu'il envoie, d'autres chevaliers du comté que ceux ([ui sont légitimement élus, il encourt une amende de loo /., d*après les anciens statuts de Henri VI ; elle est de 4o/., si elle est encourue , pour cause semblahie , par l'officier chargé d'envoyer au shérif la liste des membres élus dans un bourg : ils peuvent de plus, lui ou le shérif, être poursuivis en justice, et être condamnés à de doubles dommages, d'après les derniers statuts du roi Guillaume; et toute personne employant la corruption à l'égard de l'of^ ficier chargé du renvoi de la liste des membres élfis encourt aussi une amende de 3oo /. Mais les membres inscrits sur cette liste sont représentants , à moins que la chambre des communes ne prononce , sur une pétition , que leur inscription est fausse et illégale. La manière de procéder sur une pétition de ce genre, est aujourd hui réglée par le statut lo Geo. III. c. i6 (i), modifié

faire dans les trente jours après la clôture des votes. Lors de la vérification , l'officier chargé du renvoi ne peut obliger aucun témoin de' prêter srnnejit; quoique le statut l'autorise à

recevoir le .svnneiil de ceux qui consente /a a le prêter. (Chr.) (i) Ce Statut, plus coimu sous le nom d'acte de GrenviUe,

Diyitizeo by LiOO^ic

ChiSp^JI.] BU PARL£M£NT. SSg

par le statut ii Geo. III. c. f^i., et rendu perpétuel par le statut i4 Geo. III. c. i5. Il établit une méthode

lioiiore véritahlcnuTit son auu nr. Los comiîi's choisis confoniK'ment h ses disposinons ouf prononcr sur les droits iiii[if)i taiits des élections avec une intégrité et un discernement dignes de tons les éloges; et d'autant plus, qu'on se rappelle comment, avant 1770 , ces qoesbons étaient traitées dans rassemblée générale de la chambre des communes.

Mais cet acte a été fort amélioré par les stat. i5 Geo. III. C.84., et aR Geo. III. c. 5). D'après ces statuts, toute personne peut présenter une pétition, pour se plaindre d'une élection illéj^ale : mais un signataire de la p«'titiun doit souscrire ime soumission de 200 /. payaMf"^ P'«r lui, s'il manque à l'engagement de comparaître et de soutenir sa pétition , et fournir deux cautions , chacune pour la somme def 100 1. La chambre indique ensuite un jour, après les quatorze jours à compter de l'ouverture de la session , on du retour du «vril , et fait avertir les pétitionnaires et les membres élus, de se présenter â la barre de la chambre au jour indiqué, soit personnellement, so\\ jiai Irnrs conseils ou ai^cnts. Ce jour prut être changé; mais uu doit leur donner avis du nouveau jour indiqué. Si, au jour iixé, cent membres ne sont pas présents, la chambre s'ajourne de jour en jour, en exceptant les dimanches et quelques autres jours solennels; et quand cent membres ou plus sont présents, la chambre ne doit procéder k aucune autre affaire; à moins cependant qu'il ne s'agisse de recevoir le serment de membres de la chambre, ou les rapports des comités, comme aussi d'amender un -writ de retour, on d'accompagner le roi ou ses commissaires à la chambre haute. D'après le stat. "^2 r.en. III. c. i., la chanii)ie j»eut aussi iccevoii- un message des pans , et s'occuper de toutes les mesun-i. nécessaires pour la poursuite d'une accusation portée eu parlement, dans le temps fixé pour y statuer.

Les noms de tous 1^ membres qni composent la chambre,

34o 1>II PARLEMENT. [ZfV* /•

pour choisir , par la voie du tirage, un comité de qumze membres, qui promettent par serment d*examiner. la

sont alors lui^ eu aorobre ^al , dans six boètes ou vases, et le clerc tire un nom de chacun des vases sucoésaivenicnt ; l'oraleur Ut le nom, et û le membre est présent et sans olnjectioD, ce nom se met k part r on procède ainsi, jusqu'à ce que quarante-neuf noms soient réunis de la même manière. Mais outre ces quarante-neuf, chcKjiie partie désigne Tun des membres présents , qu'elle charge de ses intérêts. Les membres qui ont voté dans l'élection cont€»stéc, ou qui sont pétitionnaires, ou contre lesqutU la pétition est dirigée, ne peuvent être employés i les membres âgés de soixante an!>, ou qui ont déjà été de service dans des comités pareils , sont excusés s'ils le demandent, ainsi que d'autres qui allèguent des raodfs suffisants^ si la chambre j consent.

La liste des quarante-neuf noms est remise aux parties respectives. Les pétitionnaîres d'abord, ensuite leur partie advei^e, en excluent alternativement un nom, juMju a ee qu'il n'en reste plus que treise sîir la liste; et ces treize, avec les deux membres choibis par les parties , forment ic comité. S'il y a trois parties, elles i;xcluent chacune alternativement un des quarante-neuf noms; et dans ce cas, ce sont les treiae membres qui choisissent les deux membres pour les parties.

Les membres du comité reçoivent ensuite de la chambre l'ordre de s'assembler dans les vingt-quatre heures ; et ils ne peuvent s'ajourner pour plus de vin^'t-(|uatre heures, sans la permission de la chambre; aucun nieuibiL ne peut s'absenter sans cette pet niission. Le comité ne tient pas le dimanche, ni le jour de Noël, ni le ^ i'ndredi-Saint. Il ue peut délibérer, s'il y a rooins^ de treize membres; il est dissous si, pendant trois jours consécutifs de séance, il réunit moins de treiae membres : néanmoins, après quatorte jours de séance, il peut délibérer quoique réduit à douce ; et même à onie , après TÎngt-cinq jours de séance. La prorogation du parlement n'în-

Chap.II,] DIT PAKLBMSNT. 34?

pétition avec soin et intégrité, et de juger couibrinément aux preuves acquises.

Cet extrait des dispositions relatives aux élections des repieseutanis des comtés, des cités et des bourgs termine nos recherches sur les lois et coutumes qui concernent plus particulièrement la chambre des com« mûries.

VI. Je passe à la méthode de faire, les lois. £Ue est à-peu -près la même dans les deux chambres. Je m*é-

tendrai peu sur ce point. Je commence par la chambre

terrompt pas leurs séances. Les quinze membres da comité jurent solenneUement dans la chambre qu'ils jugmnt avec intégrité, conformément anx preuves. La majorité décide chaque question.

Le comité peut appeler des témoins, et les entendre tons

serment , pouvoir que n'a pas la chambre des communes. Et s'il est pioi»\(' qm' la pétition ou quo la défense est sans (ondément ou vexatoire, la parUe grévce doit être remboursée da ses frais. '

B'aprèi le stat. ii Geo. III. c. 5i , si cent membres on phu sont présents, mais <iue les motiA d'exclusioa ou d'excuse empêchent que le tirage en donne quarante^nenf , la chambre doit s'^onmer, comme s'il n'y avait pas eu cent membres présents. Et pour que les affiiires publiques ne soient pas tardées par ie défaut de présence d un nombre de membres suffisant pour former un comité, le stat. 36 Geo. III. c. $9. a arrête que, dans ce cas, la chambre fera procéder à l'appel des membres, soit avant de s'ajourner, soit pour le jour qui lui paraîtra convenable, et qu'elle prendra toutes les mesures qui lui sembleront propres à rassembler un nombre da membres sulBsani.

Telles sont les principales dispositions de cet excellent statut et des additions utiles c|ui y ont été faîtes. (Chr^}

34^ DV PAltLEMENt. [Lw. L

des communes. Mais, avant tout, je dois dire que, pour accélérer rexpédition des afïaires, chacune des chambres du parlement a son orateur. L'orateur de la chambre des pairs y dont Toffice est de la pi esider et de diriger les formes à suivre dans les affaires , est le lord-chancelier, ou le garde du grand sceau royal, ou quelque autre persoime eu vertu de commission royale; ou, si le roi n'en a pas nommé , la chambre des lords peut , à ce qu'on prétend, l'élire elle-même (i). L'orateur de 1» chambre des communes est choisi par la chambre (2); mais ce choix doit être approuvé par le roi (3). Ici l'usage des deux chambres diflfere, en ce que l'orateur

(1) Lord MounUnores (a. Vol. 108.) en aie un exemple dans la chambre des pairs du parlement d'Irlande. (Chr.)

(2) M. Hume (3 Vol. 3. ) se trompe lorsqu'il dit que Pierre de la Mère, élu dans te premier parlement de Richard IL,

fut le premier orateur de la chambre des communes. Car les re^nstrps du parlement ( 5! Ed. III. 87) nous apprennent <|ue Mt 1 honi i-, Hnngcrford, Chivalier ^ qui avait les /xiroUcs des communes en ccit parlement ^ s'adressa au roi y au nom des communes, dans ceuc année de jubilé, pour le prier de faire grâce à quelques personnes jugées et convaincues sur ac- «nisaiion par le parlement.

Par le statut 3o Geo. in.c« 10., le traitement de l'orateur de la chambre des communes , y eompris ses droits et attributions, est fixé à la somme nette de 6,000 /. par an Ce même statut le di'îclare incapable do tenir dt- la œuronne , pour un temps à volonté, aucun t-niploi lucratif.

(3) Sir Édouard Coke, élu orateur en 159a, dit, dans son adresse au roi : » Ceci n'est encore qu'une nomination ; ce ne « sera une élection que lorsque votre majesté l'aura approuvée. »

Hats. 154.). Mais aujotird'hui la chambre des communes

Diyitizeo by LiOOgle

Chap. //.] DU PARLBMBVT. 34^

de ia l'iiamiire des communes ne peut donner son opir nion ni déiuittre aucune question dans la chambre ;

mais Forateur (h' l;t ( hambre haute le pi ut , s'il est un des lords du parlement. Dans chacune des chambres.

n'admettrait qu'avec peine que son orateur tînt un tel langage' Jusqu'à l'élection de SirFletcher Norton comme orateur, le 19 no¥. 1774 ^ tout membre proposé pour remplir cette honorable fonction affectait une grande modestie ; et, ^'il était élu , il fallait presque le forcer d'occuper le fauteuil : û dt ninndaif mèma alors la pi'niiission de faire valoir ailleurs ses mot 1(1 d'excuse et son incapacité j ce qu'il faisait ordinairement lorsqu'il était présenté au roi. Sir Fletcher Norton, le premier» Uissa cette cérémonie de côté dans l'une et l'autre chambre. Ses suooesseurs, M. ComewaU et M. Addingtnn, demandèrent qu'il leur iîftt pernus d'exposer à ta couronne leun motifs d'excuse ; la chambre lenr refusa cette permission. £t, à l'ouverture du parlenient, le 26 nov. 1790, M. Addington suivit l'exemple de sir Fletcher Norton, et ne déclar a |)mnt qu il désirait d'< tr^ (iispciisi d'accepter. Sir John Cust tut le dernier orateur qui, le 6 nov, r76r , employa près du trône le langage de la défiance de ses moyens; la phrase qui suit, extraite de son adresse, servira à en donner une idée : « Je supplie humbleosent Y. M. de vouloir bien 4 donner à ses fidèles communes l'occasion de rectifier la seule « mesure irréfléchie qu'elles aient jamais adoptée, et de faire n en sorte , par un effet de sa grademe bonté, qu'elles préienn tent à V. M. qiu hjae autre oralLiu dont elles ne |)uissent , ' par la suite, regretter d'avoir fait le choix, ui V. M. d'avoir •« approuve la nomination Le chancelier ré[)liquail ordinairement par de belles paroles de compliment et d'encouragement ; aujourd'hui il informe les communes en peu de mots que le roi ■ approuve le choix de l'orateur qu'elles ont élu pour faire valoir leurs anciens privilèges; elles retournent de suite à leur chambre. Quelques orateurs ont été ^ -dans cette oecasion, particuli^ifement honorés et distingués, entre a^utres Thomas Nevilf

344 i>0 PXRhEHEMJ, [IdV,

la inajontë(i) ohligc la chambre entière: et cette majorité est le résultat de votes émis ouvertement et publiquement ; non pas par boules ou bulletins secrets, comme à Venise et dans il . ml u s assemblées sénatoriales. Cette dermère méthode peut être utile , pour enipt cher les intrigues et les combinaisons inconstitutionnelles; mais il est impossible de la mettre en pratique parmi nous, au moins dans la chambre des communes, où la conduite de chaque membre est sujette au contrôle futur de ses constituants , h l'inspection desquels elle doit ' être par conséquent soumise ouvertement.

Pour proposer un bill à la chambre , si Tobjet de ce

germanus frater domini Burgaue/mjr , qui^ eiectus praiocutor per communes^ saerœ regiœ majtêêati eut prattemuuui y et Ua egr^èf eieganteTf prmdenter et tUtertè m negothnhi commino 4e getêit^ ut, omnium prm$emtmm plausu et ieHitiâ^ marimnm sibi laudem comparatif , cm/us lauefi taeru regia rnaj estas non rnoJt$.Uf/i CJ injium honorii rumiilum (idjecit : nam ^ pr(vsent<hus ft videnùhus ilnrninis sptiUiuili}}u<i ef temporalibus et rcgfii commnmbus f eum cquuis aurati honore et dignitate udiaudem deiet sancti Georgii insignîvit , quod nfmmt mortaUumper mUa atUe Mteula eaniigisse amdwimut, 6 Hcn. VIII. I Joam. des Pairs. M». (Cbr.}«

.(t) Dans la Cbambre des Communes, l'orateur ne voie que qnand il y a égalité de Totes; dans ee cas il donne sa voix qoi décide la majorité. Dans la chambre des Pairs, roratenr vote avec !f»s autres membres; et s'il y a étialité, les voix négatives l'em|)ortt'iit eomnie si elles étaient de fait en majorité ( Joiirn des Pairs, ^5 juin i66i). Lord Mountmorres ( i Vol. loS jdit que la chambre hante en Irlande observait la même régie , et qne dans les cas d'égalité, semper prœsumiturpro nêgaïUe, ' 0e là vient que^ dans les appels et les writt d'erreur, on pose lînsi la question : « Vos seigneuries approuvent-elles que ce « décret ou ce jugement soit anMilé f » Car ri les voix sont

C%^« //.] 00 PAELEMBNT. 34^

hill est d'une nature privée , il est nécessaire de donner d'abord une pétition, qui doit être présentée par nn

membre, et rjui Wùt connaître le mal ou Finconvénient auquel on désire qu il soit remédié. Si cette pétition est fondée sur des &its contestables de leur nature , elle est renvoyée à un comité de membres, qui examine les allegafions, et qui fait son rapport à ia cbambre : ptiis (ou d'après la simple pétition , si les faits ne peuvent être contestés ) , on permet de proposer le bill.£n matières publiques, le bill est présenté sur une motion faite à la chambre, et sans aucune pétition. Autrefois tous les' bîlls étaient proposés en forme de

égales , le jugement de la cour inférieur^ est confirmé. Il convient d'observer ici que dam les court de justice, il n*y a point de voix qui décide la majorité. Dans les cours supérieures, si

les jap's sont ditisés également, il n'y a point do décision, et l'affaire est continuée devant la cour, jusqu'à ce qu'il v ait une majorité. Dans les sessions, les jn^ps, rn cas d'égalité, doivent renvoyer aux sessions prochaines : néanmoins, si, dans la même se^ision où il y a eu égalité» raffaire leur est représentée régulièrement uo autre jour, et qu'il y ait inégalité y il j a jugement } car tout le temps de la session est considéré comme un seul jour. On entend par vote décisif, tantôt te simple vote d'une personne qui ne vote jamais que dans le cas d'égalité , tantôt le double vol*- d'une personne qni d'ahord vote avec les autres, et qui ensuite, dans le cas d'égalité, crée une majorité en donnant un second vote.

Le vote décisif n'a lieu , dans les corporations ou partout ailleurs , qu^autant qu'il est expressément établi par un statut ou par une charte « ou, ce qui revient au même , qu'il eust^ par un usage immémorial. H ne peut être créé par des status particuliers de corporations ou de communautés, fi T. R. 73a. (Chr.).

Uigiiizeo by LiOOgle

346 DU PARLEMENT. [ZiV. /.

pétitions (i) qu'on enregistrait sur les registres ou râles

du parlement y avec la réponse du roi à la suite; non pas suivant des formules et en termes consacres, mais selon que les circonstances le demandaient (2): à la fin de chaque parlement, les juges les rédigeaient en forme

(î ) Les communes ont continué pendant près de deux siècles a présenter des pétitions du style le plus humble. Elles commeiuaii-nt souvent par ces mois; I'qs povercs communes prient et supplient , et se terminaient par ceux-ci , pur Dieu et en œvre de chanté [Rot. Pari, passim). Il paraît qu'aVADt le règne de Henri V. les rois étaieni dans f usage d'ajouter aux disposidons demandées par tes pétitions des communes ; ce qui donna lieu à une pédtîon mémorable des coihmones, dans la seconde année du règne de Henri V, pour représenter que, d'après leurs privilégies et libertés, aucun statut ne de vait passer sans leur consi*fit< iiu nt , piilsqu ( lies a^ait iil toujours été co/iseniantes aussi bien (jue pétitionnaires ; et pour obtenir en conséquence qa'd ne fût rien ajouté ni diminué dans leurs pétitions à l'avenir. Le roi consentit, sur cette demande» que par la suite les communes ne fussent liées en aucun cas que de leur consentement , sous la réserve de sa prérogative royale d'accorder ou refuser ce qu'il lui plairait, de leurs péddons (Buff. Pref. XV. Bot, Part. ï. Hen, V. N.^ aa ). Ce ne ftitque luii^-lemps après sa créalmii, ou plutôt sa st'paî ation d<'.s barons, qui' 1,1 chambre des Couimunes sentit sr*s propres forces et sa dignité; la modestie, la défiance des membres de cette chambre était telle, qu'ils demandaient à la chambre des lords 4e leur envoyer quelques membres pour les instruire de leurs devoirs» « attendu les difficultés de leur charge» et la faiblesse « de leurs pouvoirs et intelligences 1*. — pur Vardmiêe de leur charge , et lefechluee de tour poian et sens (Bot, part, t. Ricb. H. N.** 4). (Chr.)

fa) Voyez, entre des exemples sans nombre, Xi^Artwuli Cleri\ ^, £d. II.

Chap. II,] DU PARLEMSNT. 34?

de statuts, et on les eiircgislrait sur les registres des statuts. Sous le règne de Henri V, poor prévenir les erreurs fl Ich abus, les juges rédigèrent les statuts avant la fin du parlement ; et ce fut sous le règne de Henri VI que furent introduits pour la première fois les bills en forme d'actes , tels que les bills en usage aujourd'hui.

Les personnes chargées de présenter le bill le soumettent à la chambre en temps oonvenable , écrit sur

papier, avec de fréquents intervalles en bianc, pour y insérer ce qui peut être nécessaire sur les points ou douteux ou qui ne doivent être fixés que par le parlement même, spécialement les dates précises des temps, la nature et le montant des amendes, ou des sommes d'argent à lever. Ce n'est réellement d'abord que le squelette du hill.

Quand le hill prend son orignie dans la cliambre haute» s'il est d*une nature privée, il est renvoyé à deux des juges, pour examiner l'état des faits allégués et en faire leur rapport, pour reconnaître ce qui est convenu par toutes les parties intéressées, et pour établir régulièrement tous les points de forme.

Le biU est lu une première fois, puis une sccoude, à un intervalle convenable. Après chaque lecture, l'orateur expose à la chambre la substance du bîll , et pose cette question : Sera-t-il donné suite à ce bill? On peut s opposer à l'introduction du bill, ainsi qu'au bill lui-même, à chacune des lectures qui en sont données : si cette opposition prévaut, le bill est écarté pour cette session ; et il le sera de même , si Ton s'y oppose encore avec succès dans l'une des sessions suivantes.

348 AU PARLEMENT. [XlV. /.

Après la seconde lecture, le bill est renvoyé à un comité nommé par la chambre, s'il s'agit da matières peu importantes. Maïs pour un bill de grande oonséquence , la chambre se forme en un comité général composé de tous les membres ; et alors Torateur quitte le fauteuil et peut prendre séance et participer aux débats comme un mcniLnî oïdmaire. Un autre des membres est chargé de présider. Dans ces comités , le bill est débattu, article par, article; les amendements sont faits, les blancs sont remplis, et quelquefois le bill est entièrement refondu. L'opération du comité terminée, le président en fait le rapport à la chambre, ainsi que des ameiuleinents faits en comité. La cliainhr e prend de nouveau le bdl eu considération , et reprend la discussion sur chacun des articles et des amendements. Après l'admission ou le rejet des amendements du comité, et quelquefois 1 addition de quelques amendements laits par la chambre même, on donne Tordre de groasoyer le bill , ou de l'écrire en gros caractèrets , sur une ou plusieurs fcufiti s ou rouleaux de parcliemin , cousus ensemble. Cette transcription faite, le bill est lu une troisième fois*: quelquefois on y fait encore des amen* déments ; et si un nouvel article est ajouté , on i écrit sur un parchemin séparé, qu'on attache au bill , et qu'on appelle un tyder ( Noy, 84- ). Uorateur expose de nouveau le contenu du bill , et l'élevant de la main , il pose cette question : Le bill sera-t*il admis? S'il Test, on y « met rintitulé , qui s'appliquait autrefois à tous les actes passés dans une session : mais dans la première aiint e du règne de Henri Vlil, on introduisit Tusage de distinguer chacun des chapitres par un titre dilSérent.

Chap. //.] DU PARLEMENT*

Ensuite l'un des membres reçoit- k commissbn de porter le bill è la chambre haute , et de demander son

acliiesion; et, accompagné dt- quelques autres membres, il se rend à la barre de la chambre des pairs, et y remet le bill à leur orateur, qui descend de son sac de laine pour le recevoir.

Dans cette chambre, le bill passe par les mêmes formalités qui ont déjà eu lieu dans la chambre des communes, si Ion excepte la transcrijilinn sur parchemin, déjà faite. S'il est rejeté, on uVn parle plus, il reste sub sUentiOy pour prévenir des altercations peu convenables. Mais s il est adopté, les pairs envoient un message à la chambre des communes par deux maîtres de hi chancellerie , ou , s'il s'agit d'objets relevés ou très- importants, par deux des juges, pour l'infonner de racccptatron du bdl , qui reste à la chambre des lords, s'ils n'y ont fait aucun amendement. S'il en a été fait par eux , ils renvoyent le bill avec les amendements à la chambre des communes, pour qu'ils soient acceptés par cette chambre. Si elle s'y refuse, une conférence s'ensuit ordinairement entre des membres députés par chaque chambre, qui le plus souvent ajustent le différend. Mais si les clmmbres demeurent inflexibles, le bill n'a pas lieu. Si les communes acceptent les anu ndements, elles renvoient le hill à la chambre haute par iun de leurs membres, avec un message pour l'informer de leur acceptation. Les mêmes formes s'observent, mutatis mutandiSy lorsque les hills commencent dans la chambre des pairs. Mais quand on passe un acte de grâce ou de pardon , il est d'abord signé par le roi , puis lu une fois seulement dans cha-

35o DU PA R LE M t K T. [/-iV. /.

cune des deux chambres, sans nouvelle transcription

et sans amendement. ( jycwes's Jouiu. ao. — Journ. des Coin in. 17 juin 1747- }

Quand un bili a passé dans* les deux chambres , il reste toujours déposé dans la chambre des {)aii^ pour attendre lassentimeot royal; si ce nest dans le cas des bills de finance , qui après leur acceptation par les lords, sont renvoyés à la chambre des communes. ^ Journ. des Comm. 24 juil. 16G0).

L'assentiment royal se donne de Tune des deux manières qui suivent, i . Le roi se rend en personne à la chambre des pairs, la couronne en téte, et revêtu des habits royaux; il fait appelier les communes à la barre; on lit les titres de tous les bills qui ont passé dans les deux chaiidjres, et la réponse du roi est prononcée par le clerc du parlement, en français-normand (1); témoignage de conquête , il faut l'avouer , le seul encore subsistant, et qu il semil à désirer de voir tomber dans un oubli total , à moins q^il ne soit réservé comme un signe solennel pour nous rappeler que nos libertés

(1) Jusqu'au rrt;ne de Richard III, presque tous les statuts étaient en fratu ais ou en latin , et plus ut-néralement en français. Je ne vuis pas qu'on ait tlonnt' anciuir raison du changement adopté alors. Richard étant uu usur|)at( ut , il crut sans doute qu'il acquerrait un degré de popularité , en donnant aux anglais, dans leur propre langue, les statuts, jusqu'alors aussi tnlistbles pour eux que l'étaient les lois de Caligula. Mais quant aux réponses du roi pour Tacceptation ou le rejet des bills , on les comprenait si bien qu'il n'était d'aucune importance pour le peuple qu'on y fît des chaui^cluents, qui n'ét^iieni à désirer que pour l'uniforiuitc. (Chr.).

C&Sp. //.] OO PARLEMENT. 35l

peuvent périr, puisqu elles ont cte uue ibis détruites par uoe force étrangère. Si ie roi donne son consententent à un bill public, le clerc dit : le roj le veut ; et pour un bili particulier , soù JiUt comme il est desire^ Si le roi refuse son consentement, cest par cette expression adoucie, le rof s*mfisem(^i). Les bîlls de iinauce qui ont passé aux. deux chambres, sont portés et présentés au roi par Torateur de la chambre

(i) Cette expression le roj s'avisera correspond îi la |)htaj>e anciennement nsitée dan«» les cours de justice , loj sque les juyes TOuLaicot du temps pour se détermiacr , curia advùare vuii. On ne peut donc guère douter qu'originairement ces mots annonçaient l'intention réelle de prendre la matière en considération» et qu'ils ne produisaient un effet négatif que lorsque le bill ou pétition se trouvait annulé par la dissolution du parlement avant que le roi eût communiqué le résultat de fw d( Iil '«'ration : car on voit par les rej^istres du parlcmoiit que le répondait quelquefois que la pétition était ii«'raisoinia!)le et ne pouvait être admise ; et quelquefois , (jiic lui et sou conseil rexaminerait nt ; comme sous ta 37" année du règne d'Édouard lli. Pi."* 33 : Quant atii ceste article, U demande grand avitement^ et partant ie roi te tnt avùera par ton eonteiL

Cette prérogative de rejeter les bills s'exerçait dans les an- ^ens temps avec une telle étendue que D'ewes nous dit cpie

la reine Elisabeth » à la clôture d'une session, donna son assentiment à bills publics et à nj bills privés, mais qu'eu même liMups ellf en rtjcta ',H cpu avaient passé aux deux chambres (Jouro. 5^6). Mais il n'a pas été fait usage de cette prérogative depuU Tannée 1 691 ^ od le roi Guillaume III. refusa son assentiment au bill pour les parlements triennaux , ' bill auquel il consentit deux ans après, quand on j eut fait quelques ebangeinents. De Lolme, vo/, a* p, 144. (€hr.)

35a DU PAELBMcirT. [Liv.L

des communes (i ) 9 et le consentement royal est exprimé . par cette phrase, le roy remercie ses iojral subjectSy accepte leur benei>olence y et aussi le veut. S'il s'agit d un acte de grâce , «comme cet acte émane miniédiatement de la couronne , et est d'abord revêtu de Tassentiment royal , le dcrc du parlement exprime en ces termes la gratitude des sujets : les prélats, seigneurs , et commons,^ en ce présent pariiament assemblées , au nom de touts vous castres subjects^ remercient très» humblement votre Majesté, et prient a Dieu vous donner en santé bone vie et longue, ( D'ewess journ. 35. ).

1, D*après le statut 33 Henri V 111. c. 21, le roi peut donner son assentiment par lettres patentes scellées du grand sceau, signées de sa main, et notifiées en son absence aux pairs et aux communes, réunis en assemblée dans la chambre haute. £t quand le bill a re<ju Tassentiment royal de Tune de ces deux ma* nières, alors, ( t seulemeuL alors, c'est un statut ou un acte du parlement.

Ce statut ou acte est enregistré dans les archives du royaume : il n'est pas nécessaire qu'il soit promulgué formellement, pour lui donner force de loi, comme cela était nécessaire, d'après la loi civile, pour les édits des empereurs; parce qu'aux yeux de la loi, diaque liomme en Angleterre participe à la tbrmation d^un acte du parlemiait, puisqu'il y assiste par ses représentants. Néanmoins, on les fait ordinairement miprimcr à l'imprimerie royale , pour qu ils soient

(i) Moi, Pari 9. Henry IK in Fryn. — 4 Inst* 3o, 3i.

CAop. //.] D0 PAMLKHSIIT. 353

généralement connue Autrefois, avant riavffitkii^ de l^impruBerie, l'usage était de les fidre publier pat* le

shérif (ie rliaque comté. Le vui lui cuvuvait un ^vrii hi la fin de chacune des sessions, avec une copie de tous les aetes fiûts dans la session ; lequel wnt lut eor^

joi tenait « ut statut a illa, et omnes articulas in eisdem « conteiUoSf ia sùèguMs locis lUii^JCpediFa vickrù, fu^ « bUcè prùdamarLf ei^fitmkêr tenai ei cbsmvwi/or « ciat ». Ces actes étaient proclamés à la cour de cuiiilé du shérif, et Us y étaient comi^rvés, afin que chacun pût les lire ou en prendre des copies. Cet usage s*est maintenu jusqu'au règne de Henri IHI ( 3 In&t. [\\, — « 4 Inst. a6. ). ^

Un acte ainsi &it en parlement est l'exercioe de l'ai»* torité la plus élevée que ce royaume reconnaisse sur la terre. Ses dispositions obligent tous les sujets, tant en Angleterre que dans les pays soumis à la domination britannique ; elles s'étendent sur le rai lui-même , s'il se trouve expressément nommé dans Facte. £t cet acte ne peut être ni altéré, ni corrigé, ni rendu ^ans effet par des dispenses, ni suspendu, ni révoqué , que dans les mêmes formes et par la même autorité du pcjrlement : car c'est une maxime de droit, qu'il faut, pour dissoudre une dldigation, la même force que pour la créer. U est vrai <[U un prétendait autrefois que le roi pouvait dispenser, en divers cas , de l'exécution des. lois pénales ( Finch. L. 8i. 234* — Bacon. £lem* c. 19. ) ; mais il a été déclaré par le statut î W. et M. st. a. c. a. que Fautorité royale ne peut légaleuieut suspendre les lois ou en dispenser , sans le consentement du parlement. ^

354 PARLBMINT. [LiW L

Vn. Il ne nous reste plus qu'à dire quelques mots sur la manière d'ajourner, de proroger ou de dissoudre

les parlements.

' Va/oumemeni est le renvoi , d'un jour à un autre ^ de la continuation de la session, ainsi que le mot même

l'indique. Cela se fait fréquemment, par l'autorité de chaque chambre séparément; etquelquefois pour quinze jours ou un mois de suite, comme k Noël ou à Pâques, ou cians d'autres circonstances particulières. Mais Tajournement d'une ciiambre n'est pas l'ajournement de l'autre (4 Inst. a8. ). Lorsque le roi a &it savoir qu'il lui plaisait que Tune des deux chambres ou toutes deux s^ajournassent à certain jour, l'usage suivi a été d'obéir à cette notification , et de s'ajourner en conséquence ( i }. Un refus blesserait les convenances, et serait d'ailleurs indubitablement suivi d'une prorogation ; ce qui souvent nuirait beaucoup aux affaires tant publiques que privées. Car la prorogation mèt fin à la session; et alors, les biiis qui u ont été que commencés, et non tennmés, doivent être recommencés de nouo, si même il peut encore en être question, dans une session subséquente; tandis qu'un ajournement laisse les choses dans le même état , et qu'on peut procéder dans la première séance indiquée , sans recommencer sur nouveaux frais. La prorof^ation est le renvoi de la continuation du ' parlement d'une session à une autre, comme rajoume-

(i) Jonni. des Comm. patnm : par exemple, ii juin 157a, 5 svr. 1604. 4 juin, 14 nov., 18 déc. 162t. ti juil. i6s5.

1 3 sept. 1660. aS juil. 1667. 4 août i685. 14 fév. 1691. 21 juin 171a. 16 avr. 1717. 3 fév. 1741. 10 déc. 1745. ai mai 1768.

Chap. IL] DU PARLIMCNT. 355

ment est le renvoi de la session d'un jour à un autre. La prorogation se fait par Tautorité royale , qui s'exprime ou par l'organe du lord ciianceiier^ en pi^ésence du roi, ou par une commission émanée de la couronne, ou, fréquemment, par une proclamation (i). Les deux ciiambres sout ncccssaireinent prorogées en même temps, parce que c'est une prorogation, non de la chambre des pairs ou de celle des communes, mais du parlement. La session n'est jamais censée cire terminée, jusqu'à ce qu'il y ait une prorogation; mais dans la vérité, on ne peut dire (a) qu'il y ait eu session, si Je parlement iTa passé aucun acte, s'il n'a rendu aucun jugement (i). Autrefois il était d'usage que le roi donn&t son assentiment à tous les hills qu'il

. ( i) Au commepoement d'an nouveau parlemenk , lorsqu'on n'a pas l'intention que le parlement s'assemble, au retour du «mir de conYOcatbn, pour l'expédition des afTairea, on le proroge par un mit de prorogation. Le parlement, en 1790, fut ainsi prorogé deux fois par un writ (Jount, det Conun, 26 nov, 1 790}; et \e premier parlement, sous le règne de Georges UI., a été prorop^é par quatre tvrits {Jb, 3 nov. 1761.'). Le jour assigne pour le retour du (vrit de convocarton , ccuv des membres de la chambre des Communes qui sont arrivés, ne doivent pas se rendre à cette chambre, ni attendre im message de la chambre des Pairs ; ils doivent aller immédiatement 4 cette dernière chambre , où le chancelier donne lecture dn writ de prorogation (là-). Et quand on a l'intention qu'ils se rassemblent le jour auquel le parlement est prorogé pour t'expé-* dition des affaires , une proclamation en donne avis. (CKr.)

(1) 4 Tnst. aS. — Haie, 0/ Pari. 38. r— Hut. 61.

(3) Le statut (> Ami. c. 7. 6. porte qu'à la mort du roi, s'il n'existe pas un parlement qui^se soit assemblé et aù siégé, le

356 DU PARLBUEKT. [Lh^. /«

approuvait , à la fin de chaque ses^on ; et ([u'en^iûte il prorogeât le parlement» quoûpi^ quelquefois pour un jour ou deux seulement (Journ. des Coni. a i oct. 1 553). Après quoi, toutes les affaires alorsi pendantes dîuis les deux chambres devaient être reçommen<:ée6. Stcet usage était -lelleinent établi , qu'on mit en question , dans une circonstance, si lassentinient royal donné à un seul (ûU w devait pas naturellement mettre fin à la sessi<m {IbieL ai nov. ]554. ). Cette question fut à la vérité résolue négativement. Mais k luaxime était tellement enracinée qu^ le statut i Car. I. c« ^. eut pour objet de déclarer que Tassentiraent du roi donué à ce statut et à quelques autres actes ne devait pas mettre fin à U session; et même encore jusqu'au règne de Charles n, nous trouvons fréquemment un article annexé au hill ( stat. i-?. Car. IL c. t. — îia et si3 Car. U. c. i*)f et portant que lassentiment donné

dernier parkrmnt précédent doit se rassembler et siéger, comme s'il n avait jamais été dissous. M. Hafisell (2. pense que par cette expression qui ait siégé y on a toujours entendu qui ait tenu une session. Je ne puis iidmettre cette interprétation. Le mot session a un sens légal et fieclinique, et j*en connais les conséquences ; mais il n*y a pas de raison pour les atfnrher à l'acception commune du luot siéger. Le statut a eu pn^li iMemcnt pour objet que, si le roi mout .iit pendant une électiou générale pour un nouveau pailenient, le royaume ne continuât point d'être dans un état de fermentation et de confusion, et qu'alors l'ancien parlement se rasseinbUt immé- * diateméht Mais jamais la législature n'a pu vouloir qu'après que les membres d'un nouveau parlement ont justifié des oon-* ditîons requises pour leur admission » et siégé peut-être quelques semaines , iU scnent renvoyés ches eux à la mort du roi»

Chiqt. //.] oo p4EL£M£iiT. 357

au bill par le roi ne met pas lia a la seiision du par* lemenU Mais aujourd'hui il est riBOonnu, à ce qu'il paraît , qu'une prorogation expresse est nécessaire pour mettre fin à une session. £n cas de rébellion année , ou de danger imminent d'inmion, si le parlement est séparé par ajournement ou prorogation, le roi peut le rassembler ( stat. 3o Geo. II. <;. aS ) par une proclamation y en faisant connaître quatorze jours à Tavanoe le temps désigné pour Touyerlure de l'assemblée (i).

L.i dissolution est la mort civile du parlement. Elle peut avoir lieu par trois moyens divers: par la vo- «lonte du roi exprimée par lui^ soit en personne ^ soit •

èt que Pandeii parlemëttt soit rassemblé , imiqueineDt parce cf ue le nouTeau parlement a'a fxnnt passé de bill. Il me semble que le sens dti statut est rein pli , si les membres nomreaux

se sont assemblés et ont prêté serment en nombre sufri&aul pour constituer <le fait une chambre basse et nne cbambre baute. Sugtr , dans ce cas , est l'équivalent de l'expression t9 réunir et prendre siège. Mais au surplus , pour prévenir les iDOOii^inents qui pou^eot résulter ici de l'incertitude des inols, Cette partie du statut 6 Aan. d 7. a élé abrogée par lë staL 37 Geo. ni. c. 127* qui ordonne qu'en cas de décès du foi entre la dissolution do parlement et le jour indiqué par les wnts de convocation , le dernier parlement précédent se rassrm!i!< n mnïn'diatement et siégera, et c{»iiimuera ses séances peiulant six mois, h moins qu'il ne soit proroj»é pins tôt ou dissous par le nouveau roi ; mais si le roi meurt le joar indiqué p6ur l'assemblée du nouveau parlement, ou k une époque quelconque après ce Jour et avant que ce nouveau parlement se sdit assemblé ait siégé, alors oe même parlement nouveau doit s'assembler et siéger pour le même temps de six mois , à moins qu*il ne soit proH>gé on dissous plus t6t. (Ghr.)

(1) Celte mesure Taisait partie de quelques actes relatif:» à la

358 DU PARL£jaEZfT. [ZiV. /.

représenté. Car coinme le roi seul a le droit de convoquer le parlement , c est de même une branche de la prérogative royale, que de pouvoir, quand il lui pkit, proroger le parlement pour un temps, ou mettre fin à son existence. Si ce pouvoir était réservé au parlement lui-même, il pourrait devenir perpétuel; etoek

milice. Mtb eUc'a été estentieUeiiieDt modifiée par le stat. %6 Geo. m. c. 107 . S. 9$ » qui porte'qne dans tous les cas d'invasion effective, ou de danger imminent d'invasionyetdansles cas de rébellion et d'insurrection, le roi doit d'abord faire part de la

circonstance au parlement , s*il est assemblé , ou , s'il ne l'est pas, la faire connaître par une proclam ii um ; il peut ensuite ordonner qiw !n milice soit con%*ocjuôe et l(*rm«*e en (oj j>s : cela fait , si le parlement e&t iijourné ou prorogé» le roi doit l'assembler dans les quatorze jours.

Aujourdliui» dans tous, les cas^ d'après le stat. S7. Geo. UL c. ia7 9 lorsqull plaît au roi d'émettre une proclamation faisant connaître que son intention est que le parlement s'assemble pour lexpédition des affaires un jour quelconque, à quatorze jours au moins de la date de la proclamation, le parlement se trous c , par Teffet de cette procianiation , prorogé jusqu'à ce jour seulement, nonobstant toute prorogation pré^ cédente à un jour plus éloigné.

D'après le stat« 39 et 40 Geo. III. c. i4y si les chambres se sont ajournées pour plus de quatom jours , le roi peut ordonner^ par une proclamation » que le parlement s'aMemUera un jour indiqué , à quatorze jours au moins de la date de la proclamation ; et deux chambres restent alors ajournées pour le jour et le lir'U énoncés dans cette proclamation. Kf ce (jiii a été renvoyé au jour de l'ajoumeiment , ou à (jutlque autre jour 8ubs(k]ucnt, doit être regardé conune ayant été renvoyé au jour de l'ajournement fixé par la proclamation; à l'exception de ce qui a été renvoyé spécialement à des jours particutiersi^ (Chr...)

Ckup^IL] DO FA,IILBMEVT. SSg

deviendrait extrêmement dangereux y si jamais il tentait d'empiéter sur le pouvoir exécutif, ainsi que Ta trop

éprouvé rinfoiluné Charles 1, qui ayant inconsidérément consenti un acte pour la continuation du parlement alora existant, jusqu'à ce qu'il plût à ce corps de se dissoudre lui-mt-me, devint enfin victime de ce pouvoir désordonné, dont il avait fait la concession. Il est donc extrêmement nécessaire que la couronne ait le pouvoir de rv'^lcr la durée de ces assemblées, dans les limites prescrites par la constitution anglaise ; en sorte que d*une part elles puissent se réunir fréquemment et régulièrement pour l'expédition des affaires et le redressement des griefs, et que d'autre part eiies ne puissent se continuer, même avec le consentement de la couronne, au-delà d'un temps convenable et consttutionnel (i).

si° Un parlement peut être dissous par le décès du roi. Autrefois cette dissolution avait lieu îmmédiatenient , à la mort du souverain régnant ; la loi le con<^ sidérant comme la tête du parlement ( capui^ princ^ piwn et ^nis)y le corps entier était regardé comme cessant d'exister, lorsque la tête venait à manquer. Mais la convocation d'un nouveau parlement immédiatement après Tinauguration du successeur paient Il être pas sans inconvénient; et Von appréhenda aussi qu'il ne fut dangereux pour TÉtat d'être sans parici ment, dans le cas oii la succession au trône, semit

(i) Un parlement peut être dissous par .une proclamatîoii; c*est ce qui arriVa en i$o6, pcndsnt; la séparation du piu> lement. (Chr. ).

36o PARLVBrCKT. [Lôf. L

disputée. En conséqiiieiioe^ les statuts 7 et 8 W. ni* c. i5. et 6 Aiin. b. 7 veulent que le parlement existant

continue de siéger pendant sï% mois après la mort du souverain ( roi ou reine à moins qu'il ne soit pro* Ttigé ou dissous par le successeur avant Fetpiration de ce terme; que, si le parlement est séparé par ajournement OU prorogation à i'époque de la mort du roi, il se rassemble néanmoins immédiatement ; enfin, que, s'il n'y a point alors de parlement existant, les membres du dernier parlement s'assemblent, et forment de nouveau un parlement.

3** Enfin un parlement peut encore être dissous ou se terminer par l'expiration du temps fixé pour sa durée. Car, si le corps législatif était perpétud, ou s'il pouvail durer , connue autrefois , pendant toute la vie du prmcequi l'a convoqué, en procédant, pour chaque siège vacant , à la nomination d'unnouveau représentant, il n'y aurait pas de remède au mal dans lé cas où la corrup* tion s'introduirait une fois dans ce corps : mais lorsque dififérents corps se succèdent, s'il y a des motifk pour désapprouver le corps actuel , ses fautes pourront être rectifiées par celui qui suivra. D'ailleurs les membres fane assemblée législative qui ne peut douter qu'elle sera dissoute, devant dès lors devenir eux*mémes des hommes privés et soumis à toutes les dispositions des lois qu'ils auront &ites pour les autres, ils se trouveront tenus, par intérêt autant que par devoir, à ne faire que de bonnes lois. Le temps le plus long de la durée d'un parlement fiit fixé à trois ans par le statut 6 W. et M. c. û ; après l'expiriÉtion de ces trois années il compter du retour des premières lettres de convoca-

Chap, //.] DU PARLEMENT. 3Gf

tiofi , le pariement devait se dissoudre. Biais par le

statut i Geo. 1. st. a. c. 38, pour empêcher, y est-il dit, les frais élevés et continuels délections fréquentes, et la fermentation, les violences et anîmosités, qui en sont la suite, et pour la paix et la sûreté du gouvernement, à peine alors délivré de la dernière rébellion, le terme de trois ans fut étendu à sept années : et , ce qui suffirait poui donner un exemple de la vaste autorité du parlement, cest que la même chambre qui avait été élue pour trois ans, ptotionça elle-même sa propre continuation pour sept an» (i).

Ainsi, dans Fétat actuel de notre constitution, le parlement doit expiter, ou mourir de mort* naturelle, à la Bti de chaque septième année, s'il n'e^t pas dissous avant ce terme par la prérogative royale.

(i) Plii5it*ui*s personnes ont penj»*} que cet acte de la chambre était inconstitutionnel; et la raison qu'elles en donnent, t'est que cetDt à qui on a délégué ua pouvoir pour trois * années, n'ont pts la droit d'étendre ce tenue à sept années* Mais^ m'a toujours para que Ton considérait ainsi la question sous un point de^Tue faux. AT|uit l'acte triennal (5 W. et M.) , la durée du pariement n'était limitée que par la volonté ou la mort du roi ; et Tmi ut- peut sjipposer que le parlement suivant', ou tout autre parlement subséquent, n'eût pas le droit de révoquer l'acte triennal ] or, ai l'acte friennal eàt été révoqué, le parlement aurait pu alors, conma il k poUTslt avant oet acte, siéger sept ans ou vingt ans$ et il est incontestable que la simple révocation d'un statut antérieur aurait étendu leur durée beaucoup au de-là du temps fixé par l'acte septennal. (Chr.)

36a DU ROI, £T BU DROIT [LAf. h

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