‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 20 sur 41 · I. ai · texte numérisé non relu

I. ai

Saa DU PARLEMENT. [Lltf, L

atnpton, qaoique située dans l'intérieur^de ce comté, parce que cette ville est elle-même un comté aussi

indépendant du IlampsUire qud de tout autre comté ( 4 Doug. 87. ). 4^ Strictement tous les représentants devraient être habitants des lieux pour lesquels ils sont élus(iy, iiuiLs cette condition, loiig-ltrnps négligée, a été annulée par le statut i4 Cteo. 111. c. 56. 5" Sont incapables d'être électeurs ou élus tous ceux qui sont employés dans IVxt i cicc des droits ou taxes créées depuis 1692 9 à l'exception des commissaires de la trésorerie (2). Sont de même exclus (3) les commissaires pour les prises maritimes, pour les transports, pour les malades et les blessés y pour les permissions de débit du vin , pour la marine , et pour les approvisionnements ; les secrétaires ou ' receveurs pour les prises ; les contrôleurs des comptes désarmées; les agents des régiments; les gouverneurs des colonies et leurs délégués ; les employés a Minorque

les doutes 1 1 hitiveiiu iit à l'éJigibilité des personnes admises dans 1rs ordres sacrés, ])oiir être membres de la chambre des comiiiuiies, il a été déclaré et anele (jue nul de ceux «pii ont été ordonnés prêtres ou diacres, ne peut et ne pourra être Ma membre de la chambre des communes; et que s'il siège dans cette chambre, il encourra une amende de 5oo L par chaque jour, et seraàncapable d'occuper aucun emploi ou office à la nominatioiidu roL Ce statut néanmoins ne s'étendait pas aux membres de la chambre des communes, pendant la durée du j>arlcnfient séant alors. (Chr. )

(1) Stat. 1 Henri V. c. i. — a3 Henh VI. c. i5.

(%) SUL 5 et 6 W. et M. c. 7.

(3) Stat. Il et la W. III. e. 2. — li et i3 W. III. e. 10.— ô Anu. c. 7. — i5 GiîO. II. c. aa.

Chap,ÏI.\ 1>D PARLEMESTT. 3l3

et à Gibraltar; les employés de Fexcise et des douanes;

les commis des divers bureaux de la trésorerie , de Téchiquier, de ia marine, des approvisionnements, dc| l'amirauté, delà trésorerie de Tarmée ou de la marine, îles secrétaires d'état , des droits sur le sel , sur le papier tkiibré et autres droits de ia même régie, des droits pour les appels, des droits sur les licences pour débit du vin , sur les carrosses de louage , sur les colporteurs ; enlin toute personne tenant de la couronne un office ou emploi créé depuis 1706 (Stat. 6. Ann. c. 7.), (i).

(1} Toutes^ les personnes énoncées ci-dessus n« peuvent

siéger k la chambre des communes, tant qu'elles conservent leurs f tioiis ; cl de ce iioinbi »' sunt crllfs ont avceplé de ia «oi i rtune nn office civr tlepui!» 1705. Par xfV section du inrmc .itte ^ (> Aao. c. 7. ), IVlcction de tout mt-mbre qui accepte de ia couronne un emploi lucratif, devient iiuUe, et son siège est vacant; mais il peut être réélu : et cela ne se rapporte qu'aux emplob lucratifs existants avant 170S.

Un membre du parlement ne peut se démettre de cette fonction, et on peut l'obliger d'en remplir les devoirs, à moins <jiie sou excuse pour ne pas se trouver à raj)pel de la chambre ne boit a[>j>i oiiMc par elle. Ainsi îa ^eulc voie pour y renoncer, c'est d'accepter une position en consétpience de laquelle la loi déclare le siège vacant. Aussi , quand des membres désirent de se retirer du parlement, le roi est dans l'usage de leur accorder l'office de l'intendance des ChUiern HiindraU. M. Hatsell observe « que l'usage d'accepter cet emploi qui n'en « a que le nom, lequel a commencé, à ce qu'il croit, vers i75o, « est établi depuis si long- temps (parce qu'il convient à tout<'S « le» parties) , qu'il serait ridicule d'élever des doutes sur la « légalité de s<'s elïets : autrement il serait très-dilïicile ( sui- « vaut f(ui ojiiuioii \ d'après la forme de ces sortes de com- « iQisi>iou&, de faire voir que ce sont des emplois lucratifs dé-»

ai*

3a4 D U P A R L E M I A T. [JUv, /.

6** Nul pensionnaire de la couronne, soit pour un temps à volonté, soit pour un nombre quelconque d'années, ne peut être élu ni siéger (i). 7^ Si un membre accepte un emploi de la <x>uronne, à' moins que ce ne soit un oflicier qui prend une nouvelle commission dans l'armée de terre ou de mer, il perd le droit de siéger ; mais il peut être réélu ( Stat. 6 Ans. c. 7. ). 8" Les chevaliers des comtés doivent être de fiiit chevaliers, ou écuyers et gens honorables et aiaés, ayant des propriétéssufBsantes pour être chevaliers (ti), et non pas être seulenïcnlde la classe de Vyeoman{^S)^(J^j' 9^ Pour règle plus certaine , il a été ordonné que chaque chevalier de comté devait avoir une propriété claire, en franc-fief ou en copjhold (5), de six cent liv. st. de revenu annuel ; et chaque député de ville ou de bourg, de trois cents liv. st. ; à l'exception des fils aînés des pairs, des personnes ayant les conditions nécessaires pour

« dépendants de la couronne, m ( 2 Hats. 41). Mais M. HatsrI hii -iiii ai«' lait naître une ol)jt'ction qu'il ne réfute pas : car assurément un usage qui «'xiste depuis 1760, un usagt», (p«el i|u'il soit, ne peut coutre-balaucer les ciLpressious claires et précises d'un acte du parlement. (Cbr. !

(i) StaL 6 Ann. c. 7. — i Geo. c. 56.

(a) Le stat. i Ed. IL dt miUtibut fixait ces propriétés à ao /. de revenu annuel, et il fut en vigueur jusqu'au sut. 19' Car. L c. 16. (Chr.)

(3) Stat. q3 Henri VI. c. i5.

(4) Vycotnan est celui qui ilispose hljreiih iii li'une propriété foiuière de 40 scheilings de revenu annuel. Voy. ci-aprèsy ch. la. (T.).

(5) Ou en biens qui lui sont engagés, s'il en est en poiscS' sîion depuis sept ans. (Chr.)

Chap.IL'\ DU pAKLEMcirT. 3a5

être chevaliers de oomté , et des inenibres ponr ifS deux universités ( stat. 9 Aim. c. 5. ) : ee qui balance jusqu'à

un certain point Taseendant que les bourgs avaient pris sur les comtés , en obligeant les négociants à liaire choix de propriétàires de terres. Le représentant doit affirmer buus st'iiiirnt qu ii a It's j)ropru;tt's ainsi requises, et en donner la preuve écrite (Stat. 33 Geo. 11. c 20), lors- ^*il Yieat prendre senoe ( i ).

Sauf CCS restrictions, tout homme est éli^^ihle par in droit commun ; quoiqu il y ait des exemples de cas particaliersoiides personnes ont été dépouillées de ce droit commun et déclarées inéligibles pour le parlement lors existant f par un vote de ia chambre des communes (Ycgr. pag. i83); ou pour k^uJtmtSy par un acte de la législature ( stat. 7 Ge«K I. e. 98 ). Mais, Tan 6 du règne de Henri IV , ii lut iait un acte inconstitutionnel, fondé sur un règlement ou ordonnance de la chambre

(1) Par le sut Geo, III. c. 4Si> toàt homme qui a contracté «7«e les emplnyés du gouvernement, eu arec ime personne quelconque pour le service public, ne peut être élu ni siéger à la chambre des communes, tant que l'engagement

subsiste, ou que cpt homme en retire du bénéfice. Mais cela ne s'étend pas jus(|u aux ( (mtrats passés avec des corporations ou avec des rompa^ies de dix associi-s , ni aux personnes à qui l'intérêt de ces contrats doit bénéficier , par suite de majnage ou antre cause légale, paar les douae premiers mois. Si quelqu'un ayant pevdu, par un tel eontrat, le droit de siéger k la chambre, 7 prend séance , il eneourt une amende de 5do /. par jour; et si un fcomme ayant passé un contrat avec le gouvernement, admet en participation tnr membre du parlement, il sera condaiiiiic a payer 5oo /. à celui qui le poursuivra en justice. (Cbr.)

3a6 0U PARLEMENT. [Lw. L

des pairs (i), et insère dans les i^n'is royaux, pour le pariement tenu à Coventry, portant défense d'élire comme représentant de comte à ce parlement un âarn's/er ( bachelier ) ou autre homme de loi ( Pryn. on 4 Inst. 1 3 )* £n retour, nos livres de lois et nos historiens (Walsing. ann, i4o5) ont flétri ce parlement du. nom de parh'amcnlum indoctum^ ou paiiemeut ' ignorant ; et sir £douard Coke observe , avec une sorte <^umeur, qu*on ne fit pas une seule bonne loi dans ce parlement (4 Iwst. 48«)-

3. Le troisième point relatif aux élections, c'est la manière d'y procéder , qui de même a été réglée par la loi (lu parlemrnt et par les divers statuts cités en note ci^Klessous (a ). Je vais extraire de leur ensemble l'exposé sommaire de ce mode de procéder aux élections.

Aussitôt (jue la cuiivocation du parlement est ordonnée , le lord-chancelier ( ou , si un si^e vient à vaquer pendant la session du parlement, l'orateur, par Tordre <le la ciiainbre, et sans cet ordre si la vacance a lieu par la mort d'un membre ou parce qu'un membre

(x) 4 iMt. lo. 48. — PryD. PUafar hrdi, 379.— a Wliile* locke. 359. 36S.

(2) 7 Henri IV. c. i5. — a Henri VI. c. 7. — 'i\ Henri VL c. 14. — I W, o{ M. st. I. r. 2. — a W. et M. st. i. c. 7. — 5 et 6 W. et M. c. 10. — 7 W. 111. c. 4. — 7 et 8 W. 111. c. 7. et c. a5 — lo et 1 1 W. UI. c. 7. — ta et i3 UL c. 10. — 6 Ann. c a3. 9 Ann. c. 5. — 10 Ann. e. 19. et c. 33. — a Geo. II. c%k — 8 Geo. II. c. 3o. — iS Geo. IL c. iS. — 19 Geo. n p. iS. — 10 Geo. lU. c. 16. — 11 Geo. m* c. 4^- — 14 Geo. III. c 1$. — x5 Geo« m. c. 36. — aS Geo. DL

Chap.II^ DU PARLEMENT. îaj

est créé pair ( i ) , dans le temps d'une séparation du parlement pour plus de 10 jours) envoie un ordre au clerc de la couronne en chauceilerie* qui, sur le vu de cet ordre, expédie des writs ou lettres de convocation au

shérif de chaque comté, pour rélection de tous les membres qui doivent représenter le comté et les cités

) Quant à ta vacance par mort ou par un titre de pairie pen- <lant une séparahoii, le it î/| Geo. 111. sect. 2. c. a6, qui abroge les statuts pr/'rédenlh mu ce sujet, porte que si, pendant une séparation du parlement, deux membres informent l'orateur par us certificat signé d'eux, qu'il y a vacance par mort, on qn'une lettre de convocation a été expédiée sous le grand sceau pour appeler un membre k la chambre des pairs, l'ontenr doit inunédiateroent en faire insérer la note dans la Gaaetle , et , quatome jours après son insertion, envoyer Tordre ao clerc de la couronne, d'expédier un nouveau fVrit pour l'élection d'un autre membre. Mais cela ne s'étend pas au cas où il existe une pétition pendante relativement au siège vacant ; et encore, OÙ le résultat du fi^rû portant l'élection d'un membre pour ce si€*ge ainsi vacant, n'aurait pas été renvoyé qninae jours avant la fin de la dernière session de la chambre; et enfin, où le nouveau H^rk ne peut être délivré avant la réunion nouvelle de la chambre pour l'expédition des affaires. Et pour prévenir l'obstacle qu'apporterait à fexécutîon de ce statut l'absence de l'orateur s'il se trouvait hors tlu royaume ou que son siège vint à vaquer, il doit, à l'ouverture de chaque parlement, désigner des membres, au nombre de trois au moins et de sept au plus, et publier cette désignation dans la Gasette; ces membres ont y en l'absence de l'orateur, l'autorité <|ui lui est attrâmée par dte statut.

Ce sont les seuls cas aoxqnels il ait été pourvu par acte da parlement; en sorte que, pour toute autre espèce de vacance» il ne peut être expédié de M^rif pendant une séparation. (Chr.)

3ati DU PARL£M£IfT. [X^tV. /•

et boL^rgs qu'il renfeiine. Daiis les trois jours (i) après la réception du i^rUf le sliérif doit expédier ses ordres - ^celles son sceau , aux pfl^ciers des cités et des bourgs , préposés aux élccfions, pour qu aient à y procéder; ce qu ils doivent taire dans les huil jours à compter de la réception de ces ordres, dont ils font publier Favis quatre jours aujjarav.ait et ils doivent renvoyer au slierif son ordre et la liste des personnes élues.

I^Ia c'est ie shérif lui-même en personne qui doit faire procéder aux éiecllons s ( hcvaliers du comté, dans la cour de comté la plus prochaine après la réception du wfii. La cour de comté est une cour tenue chaque mois, ou plus souvent, par k* slu rif, dans lelle partie du coi^Ue qu'il lui plait, pour juger djç petites causes, dont l'objet n'excède pas la valeur de quarante sehellings. Pour Téleetion des chevaliers du comté, cette cour doit se tenir dans le lieu où elle se tient ie plus con^munément. Si elle concourt avec jour de la rçceptio^. du vrit , ou avec l'un des six jours suiv^ts ,

(i) Le statut lo et 1 1 W. 111. c. 7. donne six jours à l'olfider des Cinq-Port^. * (.Chr.)

* 4^fÈfif ports qiû jouissQo^ <fe privilèges particiUtoi^s, et doQt Ic^ d^pnft^ AU pitflenieii^t $on% appelés 1m harwdet Cmqr Poftf.^ sQpt Douvres, Ki|h« Roihim^. et Sandwich, i)an$^ la pror

vincc; de Kent , etHastings, dans leSussex. On y a ajouté trois

des porti ck' cette dernièr;e proyii)fîe, Rye, Wi|ichplsej ctSca fprd. (T. )

(a) Dans le bourg de Nevp^orehamy di|ns le Susses, oitcer'^ laÎDS fniiics-teiiaiicî(}rs du comté ont le droit de voter en vertu dtt statut 1 1 Geo. m. c 55. y réiectîoii doit se foire dans les «foifcf? jours, et l'avis doit en être publié kuitysim aupari^vaat.

Chap, //.] DU PAALEMJENT.

le shérif peut ajuui iior la cour et Télection à un autre temps qui ne peut excéder seize jours, ni être moindre que de dix : mais il ne peut changer le lieu que du

consentement de tous les canduiats; et dan^ t i .s divers cas, il doit faire connaître dix jours à i avance, par un avis public, le temps et le lieu de Télection (i).

Kt coiiHiu' il importe, pour la composition et Fessence/néme du parlement, que les élections soient absolument libres, on a défendu sévèrement et déclaré illégales toutes influences illégitimes sur les électeurs 1^.2). Loke met de pareilles manœuvres au nombre de ces abus des moyens confiés au pouvoir exécutif, qui,

(1) Ceci a été changé par le stat. %^ Geo. III. c. 84. H porte que, dans chaque eomlé, le shérif doit certifier au revers du Writ le jour où il l'a reçu , et , dans les deux jours après la

réception , faire proclamer dans le lieu où doit se fairt' d'après ia joi l eliTtion prorhain»', qu'une cour spéciale de comté y s( ra tenue ,pour cette rlertion seulement, un jour (luelronqne ( le diwancbe excepté), mais dans les seize jours au plus tard, dans les dix^ jpurs au plutôt , à compter du jour de la proclamation ; et quli y procédera à réiection de la même manière qu'il TeAt fait dans une cour de comté, ou dans une cour de comté ajournée, suivant les formes des lob précédentes. Et d'apr^ le stat 33 Geo. lïl. c. 64., la proclamation doit se faire au lieu accoiitiiiiic t'iiiie huit heures du inaim • î (jn.tti i' lu tui*s du soir, du ^5 octobre au 25 mars; et, dans le reste de l'année, entre huit heures du matin (;tsUiieure& du soir. (Chr.)

(2) On cite gén^ral^mf^nt à l'appui de c« principe le stat ) Ed. i. c. 5 : 4^ ifurceo que élections, deweni estmf finnehei, U 90i défende sur sff gre»e forfaiture ^ que nul haut homme n'autre per potar des armes , ne per menaces , ne distourbe de Jaire franche élection. Le principe est juste, et applicable à toutes les élection!» ^ mais celles que la lé^^iblatiae avait alors

33o 00 I^ARLEHEITT. [Lit/. /.

dans bon opinion, doivent amener une dissolution du gouvernement, « s'il emploie la force, les trésors et « les emplois de la société, j)oui corronipit- les repré- « sentants, ou gagner ouvertement les électeurs, et « leur prescrire les personnes qu'ils doivent nommer. « Car diriger ainsi 1rs candidats et les éiccLc urs, et arec ranger à son gré les élections, n'est-ce pas couper « le gouvernement par les racines, et empoisonner la « source même de la sûreté publique »? (On Gov.p* 2. § 222.). Ën conséquence, dès que le temps et le lieu de^ 1 élection sont fixés « soit dans les comtés ou dans les bourgs, les soldats en quartier dans le lieu désigné doivent s'en éloigner, au inoins unjour avant 1 élection, et à la distance de deux milles ou plus, et ne revenir qu*un jour après les votes terminés. Souvent aussi des élections ont été déclarées nulles à cause des violences et des désordres survenus. De plus la chambre des communes , à laquelle seule appartient le pouvoir de prononcer sur les élections contestées , a décidé qu aucun pair ou lord-lieutenant d'un comté n avait droit d'intervenir dans réiection des membres des communes; et un statut delend au lord-garde des Cmq-ports dy

en vue, étaient rollrs des Shérifs, dos Coroners *, etc. Car la chambre des conirmincs 11 existait pas alors, ni par conséqnent les élections pour ceUe chambre. Conformément au même principe et à la saine politique, tout pari entre deux électeurs sur le succès de leurs candidats respectils est déclaré nul et illégal : car il attente évidemment à la lî]»erté des suffrages. I T. R. 55. ( Chr. )

* Coroner, otiBcier de justice et de police. Voy. ci-après* liv. I. ch. <j, S II. (T. )

Ckap.II.\ DU PARLEMENT. 33r

recominander aucun membre. Si un officier de l'excise ou des douanes, ou de Fimpot du timbre, ou de certaines autres branches de revenus, ose se mêler des élections en persuadant ou dissuadant un électeur, il encourt une amende de loo /.^ et est déclaré incapable d'occuper aucun emploi.

Les électeurs de Tune des branches de la législature sont mis ainsi à l'abri de l'influence illr^ale de chacune des deux autres , et de toute violence ou contrainte extérieure. Mais le danger le plus grand, c'est celui auquel ils coopèrent eux-mêmes , par la pratique infôme de la corruption vénale. Pour Tempecher , il a été statué que nul candidat ne peut, après la date (appelée communément teste ) des wrils{x) , ou après la vacanee d'un siège à la chambre, donner aucun argent à ses électeurs , ni les traiter, ni leur faire des promesses à cet éga 1(1 , soit individuellement, soit en général, pour parvenir à être élu; sous peine de ne pouvoir être élu pour le parlement, en ce même lieu (a). £t si quelque argent.

(t) Ou après la signature de Tordre au chancelier de faire

expédier les fVrits. ( Chr. )

(a) Cette incâpacité résulte dustat 7. W. IlL c. 4* communément appelle Treating aci^ qui porte que le candidat qui l'enfreindra sera déclaré incapable de Véléetion dont ii s'agit. Le sens naturel de cette expression, et, en général, du statut, est que traiter un électeur a pour conséquence de rendre nul le droit du candidat pour cette éleotion seulement, mais non pas pour être réélu et prendri* sranci* d'après une seconde élection. Neaiiniuiiis le contraire avait été décide dans le cas de Hoiiiton, en 178a; 3 Lud. 16a.

Après. L'élection générale, eu 1796, l'élection de l'un des

33a PA&LZMBHT. [£lV. /r

don , récompense f olBca ou emploi a été donné ou prooiîs k quelque votanl, en aucun temps, |>oar loi fiure donner

ou pour ernpécher son suffrage, celui qui admet et celui

membres pour te bourg de Southwark fut déclarée nuUe par un comité, parce qu'il fîit prouvé' qu*il avait traité des élec teurs pendant l'éledioB. Le siège étant ainsi vacant, il se présenta de nouveau comme candidat, et iiit élu par ta aiajofité.

Mais, sur la pétition de son concui icnt, un lutie comité décida que le nu iïîl)rc admis était inéKgible, et fjuc le pétitionnaire devait être porté sur la liste des membres élus. £n conséquence, celui-ci prit le siège.

On avait supposé que le paiement des fï'ais de voyage et ooe oompeniation pour la perte de temps n'étaient considérés, 1^ par ce statut ni par ailcun autre, comme des traitemenuet des moyens de corruption; et un ht\\ passa à la chambre des communes pour a[)pliquer à ces soi tes de cas les peines imposées par le stat. a Geori;. II. c. aux iMMmes coupables do corruption. Mais ce bill fut rejeté dans la chambre hante, lord Mansfield y ayant soutenu avec énergie que ce bill était iontile ; (pt'nne pareille conduirtc était évidemment illégale d'après les lois existantes, et devait, dans une cour de justice, être punie comme ayant la comiption pour but (a Lud. 67 ). Et en effet, elle répugne tellement à la lettre et àTeaprit des statuts , qu'il est surprenant qu'une telle pratique, une telle upiiji4>a , aient jamais pt evalii. On doit certainement lei^rctter qu'un électeur quelconque soit empêché par sa pauvreté d'exerticr un privilège important; mais le pays, en général, souffrirait probablement un bien plus grand pvéjiulioe, s'il était privé des services de tous les gens de classe honorable, mais de fortune modécée, par l'antorisalinn d'une pratique semblable, même quand on raccompagnerait des restriction» lea pins justes^ sans comjitef t|ue cette autorisation ouvrirait la porte à la dépoa* vation , à la corruption la plus grossièuti.

NéanmoAiis ïurd tUeuborougb et M. Tbom)>son ont soutenu

€kig?»IJ.] DU PARLEMENT. 333

qui oûre ces moyens de eorruption encourent également l'amende de 5oo et sont déclarés incapables pour toujours de voter , et d'exercer aucune fonction dans une corporation quelconque , à moins de faire connaître j avant la conviction , quelque autre individu coupa* ble du même délit; ce qui les garantit (i ) des suites de leur propt e miraction a ia loi (a ), Le premier exemple

dans une cour de nui prias" , qu'une iiidi'tiiuitc raisonnabU pour la perte de temps et les frais de voyage n'éuiit pas illégale.

Dans les sessions de 1806, M. Tiemey proposa «m bill pour «rropécher les candidats de transporter les électeurs k leurs frais. M. Fox $*opposa à cet excellent biU; il prétendit qu'il porterait pnrjudice à la partie populaire du (;ouverBeinent, en réduisant le nombre des élerteurs. Mais assurément cette partie perd bien pins par la diminution ilu nombre des éli^^ibies; beaucoup d'enlir eux sont excUis, par la pratique artuelle, du service de leur pays en parlement» et seraient cependant regardés comme les plus dignes de ce service, par les électeurs résidants, qui connaissent mieiui leur mérite.

Si» au mépris des dispositions du stat. 7 W. lU. c. 4*t dubergiste fournit des provisions aux votants, sur la demande expresse ou Tordre de l'un des candidaffi, il ne peut exercer aucune action contre le candidat, paire (pie les cours de justice n'ordonneraient pa^ 1 (Art niion d'un a» cord fait en violation directe de la loi générale du pays, i Mos. et I*uU, aG4. (ar.)

* Pour rintelligence de cette expression, Cour de nùi prias, voy. ci après, Uv. 3 , ch. 4, $ XL (T.)

(1) Cest à peu près de même , que la loi julienne de ambitu condamnait à l'amende et à Tinfamie ceux qui étaient coupablM de corruption dans les élections. Mais, si le coupable piim\ail le même délit delà part d un autre, il recuuviait sou honneur et son crédit. { Ff. ',8. 14. i.j

(2j C'est ce qui a cté ordouaé par le statut u Geo. II. c. a4. ,

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