SL 3. C. I
Je traiterai des droits et de Tautorité du roi en si^
chapitres distincts : je parlerai de ce qui concerne le dcoit à la couronne ; a"^ de la £uniUe royale; 3*^ des * Goi\^ils du roi ; 4^ des devoirs du roi ; 5** de sa prérogative ; 6** de ses revenus. Voyons d abord ce qui concerne le droit à la couronne.
Le pouvoir exécutif, en Angleterre, appartenant à une seule personne f du consentement général de la nation attesté par un usage long et unnit inurial, il étàit nécessaire, pour assurer le repos et Hudépen^dance de l'Etat, qu'il fut établi une règle uniforme, universelle et permanente, qui pût indiquer avec précision quMe est cette seule personne, chargée de veiller sur la communauté entière et de la protéger oonfor-
Chep, IIL] A tA GOURONirB. 363
loément à la loi du pays, et à laquelle ea retour tout individu doit soumission et fidélité. It est de la plus
haute importance pour la tranquillité publique et pour la conscience de tout particulier , que cette règle soit claire et indîsputable; et notre constitution ne noos^a pas laissés dans Finccrtitudc sur ce point essentiel. Je vais donc essayer, dans ce cliapitre, d exposer la doctrine constitutionnelle de la sucoq^ion au trône, avec cette franchise , ces égards pour la vérité , et tout-à-lafois avec cette circonspection , ce respect , qu exigent les principes de la liberté et la dignité du sujet.
Voici la grande maxime fondamentale que j^adopte comme étant celle sur laquelle repose le jus coronœ^ ou le droit de succession au trône de ces royaumes : Par la loi-commune , par la coutume constitutionnelle, « la couronne est héréditaire ; et cela, d une manière c qui lui est particulière : mais le droit de succession «c peut être changé ou limité dan^ un temps ou dans « un autre, par un acte du parlement; et, dans ces « limites , la couronne continue toujours d'être hérédi- « taire. » L'objet de ce chapitre est de prouver cette proposition dans toutes ses branches. Je dt montrerai donc I que la couronne est héréditaire ; a° qu elle est héréditaire d'une manière qui lui est particulière ; 3° que e droit de succession est sujet à être limité par le parement ; 4"^ qu'ainsi limité , il continue d'être héréditaire dans le nouveau propriétaire de la couronne.
I. La couronne est en général héréditaire; elle passe au plus proche héritier, à la mort du dernier possesseur. Tout gouvernement monarchique est nécessairement ou héréditaire ou électif : k couronne d'Angle-
Uiyiiizeu by LiOOgle
364 DU llOI, ET DU DROIT [IaP. L
terre donc héréditaire ; car je ne crois pas que dans aucune circonstance cette couronne ait été considérée comme élective, si ce n'est par les régicides dans le procès atroce et sans exemple du roi Charles I. Néan* moins, lorsque j'affirme que la couronne de h6rand4^- Bretagne est héréditaire, je n'entends pas désigner en aucune manière un titre au trône jum divino. Il se peut quW pareil droit ait été reconnu dans les établisse* mcnts théocratiques des enfants dlsraël en Palestine , mais non dans aucune autre contrée ; si ce n'est en ce sens que les royaumes sont , comme toutes les autres instil niions humaines, assujettis aux vues générales et aux règles de la Providence. Il n y a, daiis la vérité, aucune liaison nécessaire entre le jure diçino et le droit ^eréditaire, comme quelques-uns l'ont imaginé sans fondement. David et Jéhu étaient ro'is^jure d'un no, comme Salomon Ou Achab ; et cependant David livra à la mort les fils de son prédécesseur (i), et Jéhu tua soti prédécesseur même. £t quand nos rois pourront alléguer les mêmes ordres que ces rois des Israélites, soit pour s'asseoir sur le trône de leurs pères , sOit pour détruire la famille du souverain précédent , alors , et dans ce cas seulement, ils auront, comme cés rois, des droits mméHiaeement dérivés des cieux, sur la couronne d'Angleterre. Le droit héréditaire que reconnaissent les lois* anglais€fs ne doit Àon origine qu'aux seuls fondateurs de notre constitution : il ne dépend pas des lois civiles des Juifs ou des Grecs ou des Romains ou d au-
(i) David lîvia aux Gabaonites se^t fils ou petits -fils de iSaftl, pour les faire périr. Bible, I. a des Rois, ch. 21. (T.}.
Ciia^s JL cou AOjM£ii£. 305
cune autre nation sur la terre , il n y a aucun rapport ; ie& lois d'un peuple n ont point d'influence sur le gouveroement d'un autre peuple , point de liaison avec les bases de ce gouvernement. Peut-être les fondateurs de noU^e uiouarcliie anglaise auraient-ils pu en &ire une monarchie élective, s'ils l'eussent jugé cou* venable : mais ils ont préféré , et par de bonnes rai« sons , d'établir dans Torigine une succession, héréditaire. Ce mode a obtenu le consentement géiiéral , et par degrés il a &it partie de la loi -commune , de ce même titre qui assure à chaque particulier sa propriété. Les terres ne sont pas naturellement plus héréditaires que les trônes ; mais pour l'avantage et la sécurité publiques, la loi a jugé convenable d établir le droit de succession, et pour les terres et pour le trône.
11 i.tuL avouer qu une iiioiiaicluc élective st inhlc appeler la préférence , comme plus conforme aux principes raisonnés de gouvernement, et au penchant de rhonnne pour la liberté. Aussi rhistoire nous dit- elle que dans reidance ou les premiers temps de presque tous les États , le chef , le premier magistrat ou le prince a été communément choisi par voie d'élection. £t si les individus qui composent un pareil pouvaient rester* toujours fidèles aux premiers principes, toujours à répreuve de la corruption , résistant à la violence , inaccessibles Bm passions comme aux préjugés , le système électif conviendrait autant à un royaume qu'à de plus petits États. L'homme le meilleur , le plus sage, le plus brave, serait assuré d'obtenir la couronne due à sa supériorité ; et l'opinion d'unu
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major 1 Le impartiale serait adoptée sans peine par ceux, en petit nombre , cpii s'en seraient d'abord écartés. Mais Thistoire et l'obsenration nous font connaître que \& élections de toute espèce , dans Tt iai présent de la nature humaine, sont trop fréquennnent Tœuvre de ia partialité , de l'influence et de l'artifice : et même quand il en est autrement , on soupçonne trop souvent que ces pratiques ont été mises en usage ; et une mi^iorité aigrie parce qu'elle n'a. pu réussir, en ac6use oonstamment ceux qui ont été plus heureux. Cest un mal auquel toutes hs sociétés sont exposées, tant les sociétés intérieures et de famille , que la grande société publique qui règle et renferme les autres. Mais les premières ont cet avantage que, si de tels soupçons ne sont pas fondés, leur effet se borne à produire des jalousies, des murmures , que le temps fera cesser ; et , sHls sont fondés, on peut obtenir réparation de Tinjuslice par des moyens légaux, par un appel à ces tribunaux auxquels tout individu est tenu de se soumettre selon Teng.igenient qu'il a virtuellement contracté en devenant membre de la société. Mais , dans la grande société indépendante qui compose une nation, il n'y a d'autre supérieur auquel on puisse recourir que la loi de la nature, d'autre moyen pour remédier aux infractions fiiites à cette loi que ' l'emploi effectif de la force des individus. Et de même qu'entre deux nations qui se plaignent d'offenses mutuelles , la quereiie ne peut être- décidée que. par la loi des combats ; de même aussi , dans une seule et même nation , lorsque les principes fondamentaux de i umun commune sont supposés être attaqués, lorsque sur-tout on prétend que le-
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lection du magistrat en chef est illégitime , le seul tribunal où les plaignants puissent porter leur appel , c'est celui du Dieu des batailles; la seule procédure à suivre sur l'appel est celle d'une guerre civile intestine. On a donc établi , dans ce pays et dans la plupart des antres contrées j la subcession au trône par droit héréditaire, pour prévenir ces retours périodiques de scènes sanglantes et déplorables, étales conséquences des royautés électives; comme nous le prouvent l'histoire de l'ancien empire romain et l'expérience plus moderne de la Pologne et de l'Allemagne.
a. Mais, quant au mode particulier de la succession au trône , il est conforme en général h la règle féodale des descendances, tracée par la iui-commune, pour les successions aux propriétés immobilières ; sauf néanmoins une ou deux exceptions importantes. De même que les propriétés, la couronne descend en ligne directe , du monarque à sa lignée; comme il arriva pendant ane suite régulière de six générations, du roi Jean jusqu'à Richard II. De même que dans les successions ordinaires, la préférence est strictement conservée aux mâles , et , entre les mâles , au droit de primogénitore. C'est ainsi qu'Edouard V. hérita de la couronne par préférence à Richard, son frère puîné , et à Elisabeth, sa sœur aînée. De même encore que les terres pu ténements, la couronne, au tlefauL de la ligne masculine, passe à la ligne féminine, suivant l'antique coutume des Bretons , remarquée par Tacite : « Soient « fœininaruni duc tu bellare, et sexuni in imperiis non ff discernere » {jdgricolœ viui ). Ainsi Marie I. succéda à £douard VI., et la ligne de Marguerite reine d'Ecosse,
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fille de Henri Vn., suocséde «u Uô«e, à 4lé&ut de la
ligne de Henri VIll, fils du même Henri YIl. Mais, dan» la ligne fémimuQ, la couronne passe, par droit de prlmogénituro, à la fille ainée seule et è sa lignée; et non, comme dans les héritages ordiiutucs , à toutes les iiiies à la lois. Il est évident que la succession au Irone ne peut appartenir qu'à une personne seule; et c'est par ce motif que la loi de riiérédilé royale s'écarte en ce. point de la loi-coqmnune , et que la reuie iVI^rie* k la mort de son frère, sueoéda seule à la couronnei et ne la* partagea point avec sa soaur ÉUsabeth. . De plus y 4a loi de la représentation s'observe pour la suoeession au trône , de même que pour les autres héritages, où les desoendants directs d'une personne qui u existe plus, ont le même droit qu aurait leur au« cêtro, s'il était vivant. C'est ainsi que Richard II« succéda è son gvand*pÀre Edouard in. , par représentation de son père le Prince Noù\ à l'exclusion de ses oncles, fils puînés de son grand-père. £nfin , à dé&ut de descendants en ligne directe, la couronne passe aux plus proches des parents collatéraux du dernier roi , pourvu qu'ils descendent directraient du sang -royal, c'est-à-dire de la tige royale qui acquit originairement la couronne. Par exemple , Henri 1. succéda à Guillaume II. , Jean à Richard I. , et Jacques I. à Élisstbeth; parce que tous descendaient du Conquéraniy qui était alors la seule tige royale. Mais ici, il n'y a |)(Mnt d objection , comme daos le cas des successions ordmaires , à ce que la couronne passe à un firère, à un oncle, ou autre parent collatéral de demi-sang, c'est-à-dire pa^^ reot d'un seul côté , de celui du père ou de la mère
settlemeiit, pourvu que , par rancétre qui seul est commun au dernier roi et à ce parent collatéral, le san^ royal ait été communiqué à i un et à Tautre. Ainsi, par exemple» Marie L hérita de la couronne après Edouard VI., et Elisabeth en hérita de Marie; tous trois étaient enfants du même père Keun V ilL, mais tous trois de dilïerenles mères. La raison de cette différence entre Thérédité royale et l'hérédité ordinaire sera mieux oamprise, quand nous examinerons » dans la suite, la nature des héritages en goiéral.
3. La doctrine du droit héréditaire n'emporte en aucune manière la ronsé({uence que le droit au tiûne ne puisse être inteiverUi li sufHt, pour le reconnaître, qu'on ait examiné avec quelque attention et sans pré> jugé nos lois, notre constitution et notre histoire. Il est incontestablement au pouvoir de Tautorité suprême lé» gislative de ce royaume ( le roi et les deux chambres du parlement ) d'annuler ce droit héréditaire , et , par des substitutions, des limitations, des mesures particulières, d'exclure l'héritier immédiat, et de transpor*» ter l'héritage à tout autre. Cela est strictement d'accord avec nos lois et notre constitution ; counne on peut Tinférer de cette expression si fSréquemment employée dans notre collection de statuts « le roi , ses « héritiers et successeurs », dans laquelle on peut remarquer que, si le terme héritiers suppose nécessai* lement un droit d'hérédité subsistant en général dans la personne du roi, le mot successeurs j pris séparément, doit aussi faire supposer que ce di oit héréditaire peut quelquefois être troublé , ou que le roi peut avoir un successem^ qui ne soit pas son héritier. £t ce pou* I. a'i