‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 8 sur 41 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

BISCOUmS 8UA L'iTUDX DES LOIS '»

L'attekte générale d'un autlitoire aussi nombreux, aussi respectable; la nouveauté, et je puis ajouter rini" portance des fonctions attribuées h cette chaire, inspirent nécessairement ijuclque crainte, quelque défiance de soi-même, à celui qui a Tbonneur de la remplir. Il doit sentir quelle sera Tinfluence de sa conduite , dans 1 entance d'une étude que luniversité vient à peine cf adopter et d'autoriser « d'une étude regardée généra* lement , quoique injustement , comme aride et infmc* tueuse , et dont les parties théoriques et élémentaires ont été peu cultivées jusqu'à pi'ésent. Il ne peut se dis* simuler que , s'il se ferme une méthode d'enseignement imparfaite et peu réfiecliie, ou si Tapplication en est faible et superficielle, il en résultera un préjudice réel pour les progrès ultérieurs de cette branche de doctrine si utile et si estimable, et un retard dans Texécutioti du plan formé pour l'intérêt public, par notre

» Lu à J'université d'Oxford, ie 25 octobre 17^8, pour Wm* Vertore du cours de jurisprudenoe anglaise, fondé par M. Vi«

**er.(T.;

4 f»B-L*iTi/DC \Inii^

sage et libéral bieniaiteur. 11 le craint d autant plus, qu'il entre le premier dans ct/tte carrièi^,^ qu il reconnaît que ses moyens sont insufrisaiiLs pour accomplir, comme il le vpi^^^it, tâche aussi étendue, aussi pénible; et il confesse avec franchise que, dans les essais particuliers qu'il a tentés sur ce point, il est loin d'avoir altcint aux idées de perfection qu'il avait conçues. Cependant la bienveillttice qu'il a déjà éprouvée , et sa nomination par les suffrages libres et unanimes d'une célèbre et savante université, ce témoignage éminemment honorable, et qu'il se rappellera toujours avec la plus profonde reconnaissance , par lequel vous avez manifesté votre opinion, doivent lei^porter sur la sienne propre, et lui défendre de se croire absolument hors d'état d'entreprendre au moins le travail que vous lui couliez. Il essaiera de compenser par le zèle et l'application ce qui peut lui manquer : ce sera son bût constant. Il pense qu'il ne peut reconnaître mieux ridée favorable que vous avez de sa capacité, qu*en s'efTorçant, et sans relâclie, de la mériter, du moins en p^tte.

La science dont il est chargé de luciliter la culture, qu'il doit exposer avec méthode , et développer dans un cours de le<^ns académiques , est celle des lois et de la coustituuon de notre pays; genre de connaissances dont on s'est moins occupé en Angleterre que dans toute autre contrée .de TEurope. Les lois civiles ou romaines étant, chez la plupart des peuples du continent, intimement liées , quoique avec diverses modifications , aux lois qui leur sont propres, aucun homme, au moins de ceux qui ont lail îles éludes, ne croit son

Sect. des lois. 5

Mueslion complète, s*il n*a suivi un ou deux cours de le^ns ^ tant mr les Tnstitols de Justinien que lef institutions locales de sa patrie , sous les protcsseurs kabiies qui abemdent dam krore universités. £t même , dans le» parties aeptentrfonalet de notrte Ile , où les lois du pays sont aussi associées fréquemment à la loi civile, it-est rare qu'un homme , ayant reçu de Péducation , n^ait pas mie comiaîssanee suffisante <f une science qui doit protéger ses droits naturels et régler sa conduite civile.

L'étude des lois mi|^ériailes n'a pas été totalement négligée, même en Angletevre. Une connaissance générale de leurs dispositions a toujours été considérée ^ non smi9 raisen, comme une partie asses importante de la lionne éducation. La mode a prévalu , suMout clans ces derniers temps, d'envoyer ies jeunes étudiants de oecte He chez l'étranger, awc universités de Suisse , d'Allemagne et de Holtande : inférteures de beaucoup à nos universités à tous autres égards, elles ont été préiiérées pour l'étude des lois civiles , ou, ce qui revient presque au même , de propres hais municipales ou nationales [ municipal Unv ) , (i). En même tempe le lot particulier de notre admirable système de' tais a été d'ênre négligé , et même inconmi^ générale* ment, 9Î ce n'est aux seuis gens de loi; quoique élabli sur les bases les pkis' solides , et confirmé par Texpérience d<es temps.

J.uin de moi l'idée de détourner de l'élude des lois impériales, considérées non demme autorité eoercitive,

(i) Voyez ci-lprés, secl. %^ la définitioD de ^expression mif* meipal êam^» t*)

6 os jJ'ÈTVDM [Infrod*

luais comme raison écrite. Personne n'est persuadé plûs que moi de lexceilence de lears règles et de réquité de leurs décisions en général ; personne nVst plus convaincu de Tutilité de cette élude, ainsi que de la distinction honorable <px\ en résulte » pour les ^rudits, les théologiens, les hommes d*état, et même pour ceux qui, par profession, s'occupent des lois anglaises. Mais notre vénération ne doit pas aller jusqu*à sacrifier notre Alfred, notre Édouard, aux mânes de Théodose et de Juslinien; nous ne devons pas préférer ledit d un préteur, ou le rescrit d*un empereur romain, à nos propres coutumes immémoriales , ou aux sanctions d'un parieineul anglais ; à munis que nous ne veuillions préférer aussi les règles despotiques de Home et de Bysanee , climats pour lesquels elles ont été calculées , à la consti* tulion libre de la Grande-Bretagne, que nos coutumes, que les actes de nos parlements ont eu pour but de perpétuer.

Qu'il nie soit donc permis d'affirmer, sans dimiimer le mérite réel des lois impériales , que , dans raltemative de négliger ou les institutions romaines ou celles de TAnglelerre, c'est à Tétude de ces dernières qu*un anglais devra s'en tenir de préférence. Peut -on nier en effet qu*une connaissance suffisante des lois de la société dans la(|urlle nous vivons, convient spécialement à rhomme bien né, à Thomme instruit; que c'est une partie très-utite, je devrais dire essentielle, d'une éducation polie et soignée? Je puis m'étayer à cet égard de l'exemple de l'ancienne Rome : Cicéron (c/e Leg, a, a3) nous dit que les enfants même étaien) obligés d'ap» prendre par cœur les douze tables, comlb* une le(joi\

Sect.!.] Bxs LOIS. j

indispensable, /// carmen necessanum , pour graver de boane heure , dans leurs esprits encore tendres, la couaainance des lois et de la oonstitiilion de leur pays.

Mais un long oubli de cette étude , universellennent Ae^igée parmi nous , semble jeter quelque doute sur la vérité de mcm aisertion , quelque évidente qu'elle soit. Il est donc à propos , dans cette Introduction , de démontrer d'abord Tutilité d une certaine connaissance des lob propres à notre pays, en exposant ses appltcations partieulières dans toutes les situations importantes de la vie. Nous essaierons ensuite d'indiquer pourquoi on s'est livré si peu i une étude aussi utile; et nous ajouterons quelques réflexions sur les avantages parùcuiiers qu'on doit espérer, en la ranimant dans nos propres universités.

Et d^abord , pour démontrer combien il importe d avoir quelque connaissance des lois de notre contrée, il nous suffit de réfléchir un moment sur le mode et la forme spéciale du gouvernement de la nabon régie par ce système de lois, la seule peut-être sur le globe, dont la constitution ait pour but, pour objet réel la liberté politique ou dvile (Mostesq. Esprit des Lois^ Uv. xj , ch. vj. Cette liberté, bien entendue, consiste dans le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent (i); ce qui ne peut avoir lieu que par une conformité générale de tous les ordies, de tous les rangs, à ces règles équitables et directrices, qui protègent le plus fiûble individu contre les insultes et l'oppression

(i) FacuUu$ t'jus , quod ( nique fticeie Ubet, nùi quid vi aut mre prohibetur, ( Inst, 1 , 3 , i . )

9 DB L*iTtrDR [JkinxL

des grafids. Tout hoiiune est doac inléressé au maiwtieii ^ loisy ai doit p«r fonsequait oonmilre amnoîas tes dispofiîlioiM de €6» lois, qiiî k eonccnMnl knwMdMte* ment; qu il encourra k repooche et le éé&avanlage de wjre dans k société, ma^êtae imlniÉt des ^lifation» qina cette posîlion kii keposeï CeMt îastmcdon peut* suffire pour les personnes de eoudilion inférieure, c|iit i^'opt iMr le tmjw BÎ k oe^^ecké Moeisaîre poor étendce kurs wm^ au-delà de k afiUrt ressemé daos kquelie eUes sont destinée^à se mouvoir. Mais tl neo est pas de roém&de eeur à qui kaatuse el k fortune ont acQordé pkis de kiaÎF et plus de awfensw Ce n'est p«is seulemenj^ pour eux-iuèincs^ IIlai^ aussi poui' T utilité générale^ que eeaaiiaBta||es>kar sont donaéa: op ikne peuvent, dans aucune scène de k vie , s'aeqnîttee eo»* venablement de ce qu'ils doivent, soit au public, soit à eux-*BiéBies , sans eoanaitre ks lois à un certain degré. Pour k démonlver d^autant plus, ckirement, îbne» sera pas hors de propos d'entrer dans (quelques détails.

Considérais d'abord) oews qui vivent kMkpendanIs par kur état et par leur fortune, eksse k plue ulîk comme la plus iinportante de la nation, et que, suivant Locke ( Éducation^ ^ 187') 9 on ne peut supposer ignorante dans cette branc^ d'instruction, sane une étrange absurdité. Ce sont leurs propriétés, avec leurs kngues et volumineuses suites de sucoeseiom, de mutations, de douaires, de substitutions et dliypo* thèques, qui iorment 1 objet le plus compliqué et le plus étendu de 1 étude des lois» 11 serait peut-être trop laborieux, pour tout autre que pour un légiste de pro* fession , de les suivre jusque dans les détails de toutes^

^0Gr«i.) DES LOIS. 9

U ur> distinctions. Néanmoins rintelli«îence de quelques» priacipei servaDt de diit^tk», reiativcomt aux iio« iwiiwatet twi— lUicw^ penliaettre le ptopnétairem état du veiller sur st-s argents , et le préserver au moias ôm Aurprifea noioures et groasièvet.

plusy iMltft kt loit OBft prescrit tlsns leur ta*gesse quelques formes nécessaires dans la rédaction des ifeawèil f w cioiilii y des testaxicmU, et sur-tout poiu* Mimite-falPraiiflÉsuiictté. Uignopone âi eet cgai4 doit toujours être d'une conséquence dangereuse pour ceux ipiiiiprir chfÉ)L4Mi( jpai-<uéct»ité, wèdïigemt cux-iuémes lsiM#MlMMi8ans aucmie «ssistsitee p&m lès formes

légales. Ceux qui ont suivi les tribunaux, savent assez (jmir tf^ubies , ([uds malhi urs naissent do cette cause , 4lni4l94|HHilhs^ «fyeUes ilifficullés s^éiàrent pour dé- «WWrir le vrai sens du testateur, ou même s'il a expyiigi^ .aimun^senj ^ de sorte quen dernier multat, sa

4MlpMipMI iCPMfWt étrt répartie (Fmm> manière toutè*Éflt contraire à ses intentions ininleiligihies , et pe^utèiiM p<tPC6-^il m unis u» eu «éeu» mets de (urme^ '9élllÊtÊÊmfif0w détemin^r le sens, inoontestablement, ^wec l'exactitude requise par la loi ; ou parce (|u'il a <tpgs*é|SQn t<-si;iinenl en présence de inoim de témoins ifii^iiiifÉlttigo la loîw

Mais passons des intérêts privés à reux d'une consideratkm plus ^uérale. Tout anglais, ayant de la for* tooe, ponCr, en oonsécfuenee de sa propriété, être dé» àgné comme juré pour établir les droits , pour apprécier

les donunages ou injures , pour peser les accusations ,

et quelqMiMS disposer de la ^ de* ses cMieitoyeoB.

Dans ce cas , il a fréquemment à décider , et? crin sous

10 DE l'£TUD£ [ItUiXMi.

serment, des questions délicates et importantes, dont la solution demande (quelque habileté dans les matières légales, sur-tout lorsque le &it et la loi sont, comme

11 arrive souvent, intimement mêlés. Et Tincapacité gé> néralc de nos jurys, même les mieux composés, pour s^acquîtterdeces fonctions k peu près convenablement, a beaucoup affiiîbli leur autorité , et a inévitablement donné aux juges plus de pouvoir peut-être , que ne Fa entendu la Constitution, pour diriger, contrôler et même annuler leurs déterminations*

Et ce n'eët pas seulement comme jure , que i anglais de classe honorable est appelé à déterminer des questicms de droit, et à distribuer la justice i ses compa<* triotes : c^est principalement dans son ordre que sont choisis les juges de paix, dont les Ibnctioos ouvrent un vaste champ à Texen^ de ses talents, en maintenant

le boa urdre dans son voisinage, en punissant la tiissoiution et la Ëiinéantise, en protégeant Thomme pai->sible et industrieux, et surtout en terminant les petits débats, et prévenant de fâcheux procès. Mais poui arriver à de tels résultats , il est nécessaire que le magistrat sache ce qu'il doit faire, et qu*il ait non-seulement la volonté, mais aussi le pouvoir (ce qui comprend Tinstruction convenable) d'administrer la justice effi* cacement )et légalement. S*il compromet son autorité, par ignorance, passion ou ^ouisc , il sera en butte au mépris de ses inférieurs, et à la censure de ceux à qui il doit compte de sa conduite*

Allons plus loin, beaucoup de riches propriétaires, à une époque quelconque de leur vie , ont 1 ambition do représenter leur pays au parlement; et ceux qui aspirent

Seci*L] DES LOIS. II

à recevoir un mandat aussi élevé, devraient bien aussi $e rappeler sa nature et son importance. Ces mandataires ne sont pas si honorablement distingués de la feula de ieurs concitoyens, unKjutinent parce que leurs personnes, leurs propriétés f leurs domestiques sont privilégiés ; parce (|u11s peuvent s'enrôler sous les bannières <1 un parti , accorder ou refuser des secours, voter contre ou avec une administration populaire ou impopulaire ; mais par des considérations d'un plus haut intérêt , d'une

toute autre inipoi tanci . Ils sont les gardiens île la eou^ stitution anglaise ; ils font , ils révoquent, ils interprètent les lois anglaises; ils sont chargés de surveiller, de ré> primer, dVcarter toute innovation dangereuse, de proposer, d adopter, de favoriser des améliorations solides et réfléchies; ils sont tenus par tous les liens de la na^ ture, de l'honneur, de la religion, de transmettre à leur postérité cette constitution, ces lois, rendues meilleures , s'il est possible, ou du moins sans qu'elles aient perdu de leur mérite. Et comhien paraîtra-t-il inconvenant dans un membre de la législature , de voter pour une loi nouvelle , quand il ignore totalement les toés anciennes ! quelle espèce d'interprétation peut donner celui qui est étranger au texte sur lequel portent ses observations ?

Il est réellement étonnant qu'il ny ait aucune profession ou occupation, aucun art ou science qui ne soit considéré comme exigeant quelque méthode d'instruction , à l'exception seulement de la science de la légis» laliou, de toutes la plus noble et la plus dilhcile. On pense qu'un apprentissage est nécessaire, à peu près pour tous les arts mécaniques ou d'industrie et d^

12 DE l'éTVDB [Intrôd,

commerce; un long cours de lectures et d études est indi&pensabk" pour former le théologien , le médecin et l'iÉomme de Iof de profession t Candi» que toùl homme d'un^ fortune élevée se croit né législateur. Cicéron n'était pas de cette opinion. 11 est nécessaire, dit^il, i|ii'iin Miateur cxinnAÎste à fond k ccnstitif tion ; et cette connaissance, ajoute- 1- il, comprend bien des parties..*, c'est un objet dé science, dapplicatifon, d*éltide, sans lequel mil sénateur ne peut être propre

à ses fonctions ( \ ).

Que des altérations irréliéchies dans nos k>is aient nui à la chose publique, c'est ce qui est ti^p connu pour (ju'on en puisse douter; et il serait digne de Fattcntion générale d'examiner à quel point y a contribué réducation incomplète de nos sénalenrs. La hh-com* muftef/x) ou loi coulumière de F Angleterre a été traitée comme d'autres édifices vénérables de TantiquiDe, que des oimiers téméraires eC sans expérience, pous* ses par la manie des prétendues améliorations modernes, ont essayé de riiabiiier et d'orner. De là sou*' vent la destruction de la symétrie, le renversement des proportions, et h transformation d'un^ simplicité majestui use en embellissements spécieux et en nouveautés fantastiques. Car, pour dire la vérité, presque txintes les questions perplexes, les subtilités, les dif*

(i) /)e L€g. 3, i6. £st senatori necessarium nosse rempublicam^ idque latè pateL.. Genit» boc omoe scientias, diligentùe, meiaoriae est : sioe quo paratiis esse scnator nuHo pacto potesL »

(s) Toy. ci-après, secc. 3, ce qu'il ÙMt entendre par la iotcommune, (T. )

(icidtfis et les lenteurs qui quelquefois mt déshonoré

les cours de jubiH^e en Angleterre, comme ailleurs, doivent leur origuiey noo k la loi-<Miniiiiie ellMnéme , maU atm îimovadoiis i&troduitea par les actes du fiarw kiiiéiity « surchargés, suivant lexpression d'Éd. Coke «(a fret ), de disposiiMNis et d'additions, <t «r souveat rédigés à TinifMroviste. ou corriges par des u lioiimies peu ou puiiU tu t lat de décider en matièi^ c de législation ». Ce grand et habilo juge déolare qu'il ne s*est pas offert à lui deux questions qui dépen^^ dissent seuleineul de la loi-comniuue; et il stj plaiut avec chaleur de la eonfusion introduite par des iagisfaNteurs ignocanm et incapables de bien juger. « Mais» « ajoute -t- il, si les actes du parlement se iaisaieat, « comme autrefois, seulement par œux qui savent K parfaitement ce qu'était la loL-eommune avant Témis^ < sion d'aucun acte de parlement sur cette matière, et de plus jui(|u à quel point les statuts établis avaient « apporté remède aux mauit existants^ et quelles déalectuosités avaient été découvertes par l'expérience; « alors peu de questions s élèveraient sur la loi, et las c gens instruits ne se &t loueraient pas autant et aussi «souvent pour accor(l(?r et concilier, sans s'écarter tle « la loi, des mots, des phrases, des clauses contradtc* « toires^t qui n'offrent aucun sens. »

£t si ces inconvénieuls etaienL si fortement ressentis iotts le règa^ d'£lisabetli , oombien le mal s'est -il aecm fW** lee lemps postérieurs, puisque le volume des UdtUtM est devenu dix fois plus couhidt'i .ihle ! à moins au 'an suppose qiM les rédacteurs de nos statuts

i4 i>E LÈ'iVDE [Inirodé

moderne» ont été plus versés, en même proportion,

dans la connaissance Je la loi-coinnuine.

Ce que nous avons dit en générai des Anglais au* dessus de la classe inférieure, et des motife qui doivent

•les porter à IVtude des luis de leur pays, est également et même plus applicable encore à la noblesse de ce royaume, à l'exception seulement de l'article relatif au service comme juré. Mais, au lieu de cette fonetlou, il leur en est attribué d'autres, de bien plus grande conséquence, et d*un haut intérêt Ils sont, par le droit de leur naissance, conseillers de la couronne hé*» céditaire; ils sont juges, sur leur honneur, des autres pairs; ils sont encore les arbitres, et en dernier ressort , de la propriété de leurs concitoyens; sous ce point de vue, ils ont à prononcer sur les questions légales les plus délicates et les plus embarrassantes, ils ont à exa* miner et à redresser telles erreurs qui auront échappé aux sages les plus expérimentés de la protcssiou , au lord-chancelier% aux juges des cours d^ Westminster. Leur sentence est définitive , décisive , irrévocable, sans appel; elle ne peut être ni modifiée m révisée; quelle que soit leur détermination, les cours inférieures de justice sont tenues de s'y conformer; sans quoi les règles relatives à la propriété ne pourraient être ni stables ni uniformes.

Qu'un juge, dans un tribunal très-inférieur, ne soit pas instruit des lois , il eu résultera le plus grand mépris pour lui, et une honte pour ceux qui Tauront choisi : et néanmoins son ignorance est comparativement d*une iaibie conséquence; son jugement peut être revu, ses

Sect.J.] DES LOIS. i5

erreurs peuvent être rectifiées par d'autres cours. Combien l't'flet est plus important et plus ni*ilheiireux si lia juge supérieur, sans aucune habileté dans la science des lois , se hasarde témérairement k décider une que^

tlon de laquclk' peuvent dépendre l'aisance, la sub&is« tance de familles entières! quand sa décision peut éga* lement être juste ou injuste, et quand , dans ce dernier cas , il fait un tort de la nature la plus grave , un tort irréparable !

Cependant on ne pouvait mieux déposer une faculté

aussi étendue que dans les nobles mains de ceux auxquels Ta coniiee notre excellente coDsUtution. Leur clé* valioD et l'indépendance de leur fortune font présumer qu 'ils consacrent le loisir résultant de ces deux avanta^^es à acquérir une connaissance des lois plus approloudie que ne k possèdent les gens de rang inférieur; et de plus les fondateurs de notre forme de gouvernement out compte sur la délicatesse de sentiuieuls &i parti* culière à la haute naissance, qui , d'une part^ s'oppose à ce que rinlérêt ou Tafleetion intervienne dans les questiws de droit; et de 1 autre, oblige un pair, par l'honneur (que la loi apprécie comme équivalent au serment dams toute autre classe) , k bien connaître les pomts sui* lesquels il a, par sa naissance, le droit de prononcef»

Les pandeetes nous burnissent un trait historique applicable à notre sujet. Servius Sulpicius, de i ordre des patriciens » orateur oél^m, eut occasion de prencfre l'avis de Quintus Mutins Scœvola , alors i oracle de la l^islation romaine; mais, faute de certaines connaissances dans cette science , il ne comprit

DE LÛT Lut \ItUrOéL

fÊA mime les termes techniques que son ami dut em*

ployer pour lui répondre. Mutius Scaevola ne put s'empêcher de lui £ûi^ ce reproche aiiier : « C'est € une honte pour un patricien, un noble, un orateur «c plaidant , ci ignorer la loi à la connaissanœ de laquelle « il est si particulièrement intéressé (i)* » Cette leçon 6t une impression profonde sur l'esprit de Salpidus; il s'appliqua immédiatement à letude des lois, vx il y fit de tels progrès qu li laissa après lui centquatre-viagts ▼olumes environ de oompilations sur oe sujet, et ifu'il devint, suivant Cicéron ( Brut. un jurisconsulte

beaucoup plus instruit que Mutius Scœvola lui-même»

Mon intention n'est pas sans doute de recommander à la noblesse anglaise et aux classes qui viemieni après elle, de devenir des légistes aussi habiles que Sulpicius; quoiqu'il ait été en même temps emllent orateur, pa^ triote inébranlable , sage et infiatigable sénateur : j'infèi^e seulement du passage historique que je viens de citer, qne l'ignorance des lais nationales a toujours été re* gardée coaMue déshonorante pour les hoaunes chargés par leur pays de les faire observer, de les appliquer et de les réviser.

Mais sans dovie il eet asses inutile d*insisler davanK tage à cet égard auprès des gens de rang et de dis* iinction , si nous pouvons en juger en générât par eeiUE que nom sommes chargés de diriger; heureux, quând nous développons la règle, d'avoir aussi des eiLeinpieë à produire. Qu'il soit permb à volve prôfiBBseiir de don-

(t) Ff. i, 1. 1, % 43. « Turpe esse pattido tt uebiil, ei esasas oraati y jus in que vmerctar îgnerare» »

Secl.I.\ OKS LOIS. i'j

ner un témoignage de satisfaction publique et particu- . Uère , en déciaraot avec sincérité que ces études , à peine naissantes parmi nous, ont été suivies avec autant d'exactitude que d'attention, et continuées avec lapplication la plus infatigable par ceux que distinguent la plus haute naissance et les plus riches patrimoines; que plusieurs d entre eux font encore 1 ornement de ce siège des sciences ; et que d'autres, à plus de distance, font honneur à ses institutions , ou en compai*ant, chez l'étranger, notre constitution et nos lois avec celles d^autres royaumes, ou en donnant chez eux des preuves de leur habileté sénatoriifle dans les Conseils de la nation.

On no peut due ({Uf (juthjue coiniaissance des lois soit inutile aux personnes d'un rang inférieur, sur-tout dans les professions qui supposent de rinstruction. Les membres du Clergé en particulier, indépendamment des obligations qui leur sont communes , en raison de leur rang et de leur fortune, ont encore de nombreux motifs , si on les considère purement comme ecclésiastiques, pour s'instruire de diverses branches de légis** lation , qui les regardent presque seuls et leur sont k peu près particulières. Telles sont les lois relatives au patronage, ou présentation aux bénéiices; aux institutions et installations qui doivent suivre; à la simonie et aux contrats simoniaques ; aux formes du rit , à la résidence , et aux pluralités des béuéiices ; aux dîmes et autres redevances ecclésiastiques ; aux mariages, sur-tout depuis quelque temps ; et à une variété d'autres points , confiés à la surveillance du Clergé par les dispositions de statuts particuliers. Pour les bien en* tendre , pour discerner ce qui est autorisé, ce qui est

l8 DE L ET DDT. [liUrod.

enjoint, ou ce qui est défendu par la loi ^ il fiiut'une sorte de connaissances relatives , qui ne peuvent s'acquérir que par Tusage et par letudehabitueile des écrivains dans cette partie.

Quant aux roemj^res de la faculté de médecuie^ j*avoue francftement que je ne vois pas de raison spéciale qui doive les porter en particulier à Tétude des lois ; si ce nVst , en général , comme tous les gens bien nés, pour établir plus complètenfent leur réputation d*hommes profondément instruits , réputation que leur profession a parlicuiicieuient nuTitée. Qu il me soit permis de dire néanmoins , et He le dire sérieusement , qu'il pourrait souvent être utile aux famSles , dans des cas urgents, que les nieUecins iusseul instruits de ce qui concerne les testaments et actes de dernières volontés , au moins pour oe qui est relatif aux formes.

Mais ceu)k qui veulent s'adonner aux iois roniauies et canoniques, pour exercer dans les tribunaux maritimes et ecclésiastiques du royaume, sont tenus de s appliquer sérieusement à Tétude de nos lois nationales, et plus que personne , après ceux de la profession desquels ces lois sont lobjet immédiat. Car les lois civiles et les lois caiiuii;4{ui's , considérées comme imposant une obligation par elles-mêmes, n'ont ni focce ni autorité dans ce royaume ; elles n y sont pas plus obligatoires que nos lois ne le sont à liome. Ces lois étrangères ont été à la vérité introduites et admises par nos lois dans quelques cas particuliers, en quelques li ihunaux [)articuliers , et relativement à quelques espèces particulières de propriétés; mais c'est à cela que se borne leur autorité, qui n'est fondée que sur cette

SeCt,J.\ DES LOlb. ig

pernûssion et admission. Ce ne soni pas les Anglais

seuls qui pensent ainsi : \ an Leeuwen (i) nous apprend que y tneme en Hollande , où 1 on fait une étude suivie des lois romaines, oii leurs décisions sont assez généïakiïjent adopUTs, elles reçoivent «leur force de « la coutume et du consentement tacite ou exprès du « peuple autrement, ajoute-t-il, nous ne serions pas a plus obligés par CCS luis ijuc par celles (\es Germains, « des francs , àen Saxons , des Goths , des Vandales , « et autres nations anciennes, v Aussi ^ dans tous les

poiiils uu les divers systèmes de lois dinereiit entre eux, la loi du pays se substitue à la loi de Rome, ancienne ou moderne, impériale Ou pontificale. Et dans celles de nos Cours anglaises oii Ton a admis les lois civiles et les lois caiioiuqucs, si les limites qui leur sont fixées sont outrepassées par une extension à d'autres objets que ce qui leur est assigné , ou si ces cours procèdent en conformité des décisions de ces lois, dans des cas oit la lot du pays le désapprouve, alors la loi-commune peut, et cela arrive souvent, prohiber et annuler leurs actes ; i Inst. 699); et il ne suffirait pas, pour les justifier, d'alléguer devant les Cours du roi à Westminster , qu'on s'est fondé sur les lois de Justinien ou de Grégoire, qu'on sV.sl coniormé aux décrets de la Jioief ou h ceux de la Chambre impériale. Il est donc» très-nécessaire, pour quiconque s*est livré Â letude du droit civil et du droit canonique , s il veut se conduire avec sûreté comme juge , ou avec prudence et distinction commeayocat , de savoir qitand et jusqu'à quel

(1 ) Dedicatio corporii Jwi$ dviUt. |663.

t20 DE l'Étude [Introd.

point les lois anglaises ont autorise les lois romaines, en quds cas ces dernières doivent être écartées, et dans quels points elles sont mêlées et liées aux nôtres', de manière à former certaines parties supplémentaires de la loi-commune d'Angleterre, distinguées par les titres de lois royales maritimes , lois royales militaires , et lois royales ecclésiastiques. I/Lnivci sité d'Oxford a tellement reconnu, depuis plus d*un siècle, l'importance de ces recherches , que , dans ses statuts , elle a réglé que Tune des trois questions à discuter annuellement par les étudiants en droit, lors des examens, serait relative à la loi-commune (Tit. YII , Sect a , § :i ) ; et cela , est-il ajouté , quia juris avilis studiosos clccei liaud ùnperUos esse jurés municipalis ^ et différentiels exteri patriique Juris notas habere. Les statuts de FUniverstté de Cambridge expriment absoliuneut la même opinion (i).

De Tusage général et de la nécessité de quelque

connaissance de la loi-cojninune , il est facile et naturel de déduire la convenance de rétablissement de ce cours dans un lieu oii des gentilshommes de tous les rangs, de tous les degrés, viennent aiiiluer comme à la source de toutes les connaissances utiles. Mais comment ést-il arrivé qu'un plan de cette espèce n*ait pas été conçu et adoplé plus tôt dans l'Université, et par .quelle raison 1 étude de nos lois est-elle en gé-

(i) « Doctor Icgum mox a doctoratu dabit operam legibus Angliae, ut dod ait impcntus earum legum quashabet sua patria, et diflmntias exteri patriiqiie juris DOscat )• $tm> MUz. R,c. i '\ ;

Co%Yp.L, Institut, in j^rucmio.

Sect.J.] DES LOIS. :ai

néra] tombée en désuétude? C'est ce que je dois d'abord rcclicrcher.

Sir John Fortescue, dans son Panégyrique des lois anglaises écrit sous le règne de Henri VI , met une question très-naturelle dans la bouche du jeune princi* , qu'il exhorte à s'appUquer i cette branche de connaissances : «t Pourquoi les lois anglaises, si bonnes, si a Utiles , si convenables , ne sont-elles pas enseignées m dans les universités , comme les lois civiles et cano- « niques? » Et il y répond d'une manière qui , je dois le dire, inc parait bien faible et bien peu satisfaisante. « C'est, dit-il , que les procédures , par-devant les tri- « bunaux de la loi -commune, étant suivies (de son « temps j en trois langues diflcrefilcs, en anglais, en « français et en latin , il aurait fallu nécessairement « enseigner cette science en chacun de ces trois lan- « gages ; taudis que , dans les universités , c'était en latin « seulement ' qu'on enseignait toutes les sciences. » D'oii il conclut que les lois anglaises ne pouvaient être enseignées ni étudiées convenablement dans nos universités. Mais sans nous arrêter à un exameir sérieux de Ia*validité de ce motif, dont l'ombre même a disparu par la sagesse de nos dernières iiislilutions, peut-être assignerons-nous, de Texclusion de 1 étude des lois na- . tionales dans nos universités, une cause plus juste, au moins plus plausible, que eelle que le savaiil chancelier jugea convenable de donner k son royal élève.

L'ancienne collection des maximes et coutumes non écrites, qu'on a|>pelle la loi-commune, de quelque manière quelle ait été composée, ou quelles qu'en soient les sources, a subsisté de temps immémorial

ua l'éttjde [I/Urod.

dans ce rojaume ; et quoique allérée et détériorée à un certain point par la violence des temps , elle a résisté en gi aiule j)ai Ue au rude choc de la conquête par les Normands. Jîile eu était devenue plus chère au peuple en général, qui y était attaché, tant parce que ses décisions étaient uaîverselleim nt connues, que p;irce qu'on la trouvait pariailenient adaptée au génie de la nation anglaise. La connaissance de cette loi formait une grande partie de rinstruciion idans ces temps de ténèbres. On renseignait, dit M. Seiden {in Fk" tant, 7. 7. ) , dans les monastères, dans lesmwersiiéSf et dans les familles de la pi incipale noblesse. Le clergé sur-tout, qui avait, pour ainsi dire, accaparé presque toutes les autres branches de connaissances, était de même, et comme l'avaient été Ks Druides bretons, ses prédécesseurs ( 1 ) , spécialement remarquable par ses progrès dansTétude des lois. NuUus Clericus nisicawsidicnSy c*est ce qu'en disait , peu après la Conquête , Guillaume de Mahnesbury (de GesL reg* 1. 4 )• Aussi choisissait-on ordinairement les juges dans l'ordre ecclésiastique (Dugdaie, Orig. Jurid, c. 8.), ainsi tjue cela était pareillement d*usage ches les Normands (1); et les fonctions inférieures étaient toutes remplies par

(0 CcsAR. de BelL Gall. 6. i«.

(a) Les juges sont sages personnes et authtntif^ues... Stcome lu archevesques ^ evesques p les chanoines des églises cathé~ âmulx^et Iibm autres personnes qui ont digniiez in saincte église f les abbéz, les prieur* eanwniaulse, et les gouverneurs des églises^ etc. ( Grand Cousîumîer^ ch. 9.)

Sect.I.] Dts LOIS.

le bas clergé; ce qui a lait donner' à leurs successeurs le nom àe clei*cs jusqu'à'ce jour.

JSlais la loi-couHuuue de TAngleterre, non écrite, el transmise seulement par la tradition , par Fusagè et l'expérience, ne plut pas autant aux ecclésiastiques éti^angers qui, pendant le règne du conquérant et de ses deux fils, passèrent dans ce royaume en grand nombre , et qui n'avaient aucune connaissance ni de notre constitution, ni de notre langue, hn événement qui suivit de près anéantit presque Tempire de notre loi-commune. Une copie des Pandectes de Justinien , nouvellement découverte à Âmalfi vers Tan i i3o, mit bientôt les lois romaines en vogue dans toutes les parties occidentales de l'Euro , qui les avaient écartées auparavant (ij et en quelque sorti- oubliées; quoiqu en Italie et dans les provinces orientales de lempire {i) , il restât encore quelques traces de leur autorité. Ce code devint alors le texte favori , en quelque sorte , du clergé romain, qui en emprunta le plan ainsi qu'une partie des maximes du droit canonique. L'étude en iut intro> duite en diverses universités étrangères; particulièrement à Bologne , on institua des exercices , on donna des leçons , on conféra des degrés dans cette faculté , comme dans d'autres branches de sciences. Plusieurs peuples du continent, commençant à peine, dans ce temps, k se relever des convulsions causées par le renversement (le Tenipirc romain, et établissant par degrés clitz eux des formes paisibles de gouvernement , adoptèrent pour

(i) LL. Wisigoth. a. 1,9.

(a) ScLDEH. in Fietam, 5. 5.

d4 OE L*ÉTUD6 [Intrad.

base de leurs constitutions les lois loinaiiies , comme le meilleur système alors existant de lois écrites ^ en les lianl et les ciUn iiirlant avec leurs coutumes féodales, et leur altribuaut les uns plus, les autres moins d'étendue , d'autorité ( 1 ).

L'esprit dominant à cette époque atteignit bientôt r Angleterre. Théobald, ou Tbibaud, abbé normand, fort occupé de cette nouvelle étude, ayant été nommé, en 1 138, au siège de Cantorbéry, amena avec lui des bommes très-iustruits dans cette partie; entre autres, Roger suraommé Vacarius, qu'il plaça dans TUniversité d'Oxford (2) pour l'enseigner dans ce pays. Mais l'Angleterre, long-temps accoutumée à un système de lois doux et 'raisonnable, se montra moins disposée à Tailoption de la lof civile que ne Tétait le continent; et quoique les mornes, dévoués aux volontés d'un chef étranger, la reçussent avec zèle et empressement, les laies , plus intéressés à maintenir leur ancienne constitution , et qui déjà n'avaient que trop ressenti les effets de plusieurs des innovations normandes, persistèrent dans leur attachement à la lot-commune. Le roi Etienne déiendit, par une proclamation (3), Fétude des lois alors nouvellement importées d'Italie. Cette pièce fut traitée d'impie par les moines : elle prévint néanmoins Tintroduction du droit civil dans nos Cours de justice;

(t) Domat, Traité des Lois, c. iS, S 9* EpisL Innocent IF, ^ in Math. Paris, ann. ia54.

(a) GïKTAS. DomoBE«if . Act* Pontif. Canhtar, col. t06S.

(3) Roger Bacon cité par Seldeh , m tietam, 7. 6,* in Fortest\ C. 33,et 8Rcji. Pref.

DES LOIS. a5

mais die nVmpécha point le clergé d'en faire des

lectures , et de renseigner daus. ses écoles et daiis les monastères.

Depuis ce temps, la nation semble s'être divisée en deux parts; dans l'une , les évêques et le clergé, étrangers en partie , qui se donnèrent entièrement à letude des lois civile et canonique, devenues inséparablement liées entre elles; dans Tautre, la noblesse et les laïcs, qui restèrent avec non moins de ténacité attachés à la vieille loi-eommime. Les deux partis étaient mal disposes respect i veinent pour des connaissances qu^ils n avaient pas; et chacun deux n'allouait peut-être pas au système opposé le mérite réel qui abohde dans Tun et dans l'autre (î). C*est ce qu'annonce d'une part l'aigreur des écrits des moines (a), dans toutes les occasions où ils parlent de nos lois municipales ; et de Tau t re, Topposi lion int hi anlable de la noblesse dans le fameux parlement de Mertpn , oîi les prélats s efforçaient de faire passer un acte pour faire légitimer les bâtards par le mariage des père et mère, à une époque quelconque après leur naissance. Ils alléguaient

(i) Quoique les lob ronuânes, en ce qui concerae les contrats et le commerce général de la vie, soient fondées sur des principes de justice naturelle et universelle , les maximes

arbitraires et despotiques qui les t>nt lait préférer par les papes et If clergé roiiiatn lis rendaieut justement otirrubei au {>*'uplc anglais. Jamais on n eut pu eoncilier avec le Judécium f/anum, ou iejc terrœ y la Grande-Charte de la loi rivile, quodprincipi plaçait^ legis habet vigorem. {liuL i. 2, 6. ). ^Clir.).

(a) JoAV. SAmuaimiuis. Pofyerat, 5. 16. — Polydor. Virgil. Bist.

%6 i>£ hÊTVDE [Introd.

pour toute raison la loi conforme de la sainte-^lise ,

c est-à-dire la loi canonique. Mais « Les comtes et les « barons, disent les registres du parlement (i), répon* «r dirent à runanimité quMIs ne voulaient point de

<x changement dans les lois de TAngleterre, suivies et <K approuvées jusqu'alors. » £t nous retrouvons plus

d^^n siècle après ( \ \ Hich. lî. ), la même vigueur d'opposition j lorsque la noblesse déclara, par une sorte d'inspiration prophétique , (c que le royaume d'Angleterré « n'avait jamais été jusqu alui s, et ne serait jamais, du « consentement du seigneur Eoi et des sei^iu ui s du « parlement dirigé ou gouverné par la loi civile (2). » On [)un l i ait citer hien cl autres exemples de cette rivalité entre les laïcs et le clergé.

Les choses en cet état , le clergé, reconnaissant Timpossihililé de «leiaciner les lois nationales, se retira par degrés des Cours séculières; et à cet eflét, dans les commencements du règne de Henri III, on publia des constitutions épiscopales faisant défenses à tout ecclésiastique de coni paraître comme avocat m Jbro sceculari (3). Ils cessèrent de même bientôt d*y remplir les fonctions de juges , parce qu'ils n'étaient pas disposés à prêter le serment d'office qu on exigeait alors , par

(1) STÀt.HIsETOir, 30 Hen. ni. e. ^ * Et ommet eomUei êi

baroncs un4 voce responderunt , quod notant leges Angliœ mu^ tarCf quœ hue usrjKr umioUc sunt cl approbaiœ.

* Voy. ci-après, secl. 3, 111. 3, not. i, l'explication de ces citations des statuts des parlements (T. ).

(1) SstDBH. /tfjf. jéttgiior, I. 1, S 43; in Fàrtescue^ c. 33.

(3) Sfbliuv. ConeiL 1217. — Witsins. vol. I. p* S74, 599.

SeCt.l.'\ DES LOIS. Jt'J

iec^uel ils s'obligeaient de décider en toutes choses conformément aux lois et ooatumes anglaises. Us restèrent néanmoins en possession de l'office de grand-chancelier. Les attributtoiis judiciaires de cet oifiee n'étaient pas alors d'une grande importance; mais depuis , elles s'accrurent peu à peu , et ils en dirigèrent les af&ires à leur gré- Mais -partout où ils trouvèrent place, partout où s'étendit leur autorité, ils portèrent le même zèle pour . rintroductioQ des lois romaines, à Texclusion des lois nationales. Ce qui le £iit particulièrement connaître, ce sont les cours spirituelles de toutes dénominations , les cours des chanceliers dans nos di ux uiuvei^ités, et la haute cour de chancellerie déjà citée. Dans tous ces tribunaux, on procède jusqu'à ce jour à peu prèscôUfornienient à la loi civile; et le seul motif raisonnable qu'dn puisse en assigner , c'est que ces cours étaient tontes sous la direction immédiate du clergé romain, qui se taisait un point de religion d'exclure les lois nationales; le pape Innoiïent IV lui en ayant défendu même la lecture ( Math. Paris , an 1 1 S4 ) , parce que les décisions de ces lois étaient fondées , uon sur les constitutions impériales, mais sur les coutumes laïques seulement. Ët si l'on considère que nos universités ont commencé à peu près vers cette époque à recevoir la fimne de discipline scholastique qu'elles ont aujourcThui; qu'élles étaient alors, h (|ue, jusqu'au temps de la reforme, elles ont continué d'être eiUièrement sous l'influence du clergé romain, sir John Mason ayant été le premier protestant et le premier laïc, chancelier d'Oxford; on reconnaitixi pourquoi, dans ces jours de

a8 DE hÉTVDT. [I/itrod,

bigoterie, Tétude des lois romaines fut siiivie avec une

telle fervèur dans ces élahlissemcnts scientifiques f i) , et poiirc|uoi la loi-commune fut méprisée, et presque considérée comme hétérodoxe.

Et depuis la réforme, diverses causes ont conspiré à ce que cette loi ne devînt pas une des parties enseignées dansjes universités; d'abord un long usage, la coutume reçue, motif d'un grand poids, d'une juste auloiité en toute matière, et spécialement quant aux formes des exercices schotastiques ; en second lieu , le mérite intrinsèque réel de la loi civile, considérée non comme coërcitive , mais comme raisonnable , mérite

( i) La preuve la plus loi ir i\v l.i \ rnéralioii nhsiiidr e't superstitieuse qu'on avait pour ces lois, c'est que les écrivains les plus instruits de ces temps pensaient ne pouvoir rendre complètement les perfections même de la Mère de Dieu, qu'en la représentant comme versée dans le droit civil et canonique : ce qu'Albert-le^rand , ce dominicain docteur renommé du treizième siècle, démontre ainsi dans Touvrage ayant pour titre : Summa de laiulibus Christijerœ PUrginis {^divinum rnagïs quam humanum opm ). « Item, quotl jura rivilia et leges et décréta a scivit in summo, probatur hoc niudo : sapientia advocati ma- « nifestatur in tribus; unum, quôd obtineat omnia cotitra ju- « dicem justum et sapientem; secundo ^ quod contra ad versarium <c astutum et sagacem; tertio, quod in causa desperata; sed bea- « tisfiimaVirgb contra judicem sapientissimum, Dominnm, con- « tra adversarium calKdissimum , diabolum, in causa nostra de- <t speraia,sententiamoptatam obtinuit. » A quoi Bernard de Bussi , franciscain célèbre, ajoute Irès-gravemcul celle note , deux siècles après (Marialk, part. 4 , serm. 9) : « Nec \iderur in- « congruum mulieres habere peritiam juris. Legitur cnim de « uxore Joannis Andrée glossatoris, quôd tantam peritiam in x utroque jure habuit ^ ut pubttcè in schoUs légère ansa sit. >*

•SeCC. /.] DES LOIS. 99

qui était bien connu des instructeurs de la jeunesse ; enfm, leur ignorance totale du mérite de la loi-commune , quoique au moins égal , sinon supérieur.

Mais la cause principale qui a empêché Tintroduc* • lion de celte branche d'instruction, c'est que Tetudc de la toi-commune ayant été bannie de cette Univer* site du temps de la religion romaine , elle a passé sous une direction tout-à-fait différente, et a été jusquici cultivée ailleurs. Maïs aujourd'hui , malgré les anciennes habitudes , on commence à trouver qu'il est déraisonnable d'ignorer les lois du pays : il en résultera probablement que le mérite de ces lois sera plus généralement connu ; ce qui nous donne lieu d'espérer que la méthode de les étudier reprendra bientôt son ancien cours, et qu'au moins les fondements de cette science seront posés dans les deux universités, sans être exclusivement limités daiiN les lieux où avait passé son enseignement, aux temps dont je viens de parler.

Car rétude et la pratique de la loi-commune , entièrement abandonnées du clergé , si Ton en excepte quelques ecclésiastiques isolés, tombèrent naturellement entre les mains des laïcs. Ceux-ci, de leur coté, avaient une forte aversion pour les lois civiles (i) » ne se faisaient pas scrupule de manifester publiquement leur mépVis , même leur ignorance de ces lois (sj. Néanmoins,

(1) Fo&TËSc. de Laud* LL. c. a5.

(a) Qd en vit im exemple remarquable dans l'affaire de l'abbé de Torun, M. Edw. III. «4, qui avait fait assigner certain * prienr à Avignon , parce qu'il élevait un oratoire contra ùiAi' huionem tiovi operis; expressions que M. Selden (in Flet* 8. 5}

3o i>j£ l'£xi;j>k {IntHHi.

connue , en &it d'instruction , la balancepenchait encore de beaucoup du colé du cierge, et que d'ailleurs la loicommune cessa partout ^ dans le royaume, .d'être pror fessée comme autrefois, elle eût éprouvé beaucoup de désavtintages , peut-être même aurait-elle été gra- • dueilement anéantie par les lois civiles, présomption qu'autorisent les passages nombreux trans<^rits de Justinicn, qu'on rencontre clans Bracton et Fleta, saus un incident particulier, survenu très-à-prop09i« et qui contrilnia grandement k la soutenir.

L'incident dont je parle est la iixaUou , en un lieu détenwiné, de la Cour des Plaids communs^ le grand tribunal pour les questions de propriété , afin que ce siège d'une justict- joiuualière pût êtie permanent elt notoire pour toute la nation. Auparavant , ce tribunal, ainsi que toutes les autres Cours supérieures, se tenait devant le grand-justicier d'Angleterre, //i auldmgiSy ou dans tel des palais où le roi résidait ; et il voyageait aveç la maison du roi, d*un bout du royaume à Tautre.

croit avec raison se rapporter au titre. De noU optris nunticbtione, tant des lois civiles que des lois canoniques {iff, 3^. i.-C S, II. et DeereioL 5, Sa), qui défend d'élever de nouvelles conatractions , si elles peuvent nuire à de plus anciennes. Mais Slipwitfa, avocat du roi, et depuis |)reinier juge baron i\v rKrliiquicr, déclara (\uc ces expressions n'avaient point df sens : « /// crux parol.r , contra inhibitioneni novi « operis , ny ad pas entemlment. » Le juge Schardelow ne décida guère mieux la question, en lui apprenant que ces mots « signifiaient, dans leur lai, une restitution; il en conclut sagement qu'ils ne méritent aucune attention : ceo n'est que un its* tUuikm en leur Uy , pur que a ceo n'avemus regard, etc.

Sect, /.J DES LOIS.' 3i

On reconmit qu'il en réfiuitait de grands inoanvémenU

pour les plaideurs; et afin d'y remédier, on inséra dans la grande charte des libertés , sous le roi Jean et sous Henri 111 (ch. ii), un artiçle portant que le tri* buoal des Pkuds commuas ne suivrait plus le roi , et qu'il tiendrait ses séances dans un lieu déterminé. £n conséquence , elles ont toujours été tenues depuis dans le palais de Westminster , sauf quelques déplacements nécessaires dans les temps de peste ou de contagion : ce qui réunit les professeurs des lois nationales, jusq«e-4à dispersés dans le royaume, el en forma un corps, JU s'établit ainsi une société d'hommes qui « se consacrèrent en entier i l'étude des lois du pa^ , te ne les considérant plus comme une science purement

subordonnée , et comme une sorte d'amusement dans « les heures de loisir; H. c'est k leurs travaux que ces c lots ont dû le degré de perfection qu'dles atteignirent « rapidement sous les auspices de notre Juslinien anc glais , le roiÉdouard I^. » (Spelman , Glossar, 334*)

Cette heureuse association les conduisit naturelle* ment à une espèce d'institution de collège; et étant exclus d'Oxford et de Cambridge » ils jugèrent ind»> pensable d'établir une nouvelle université qui leuf fiiit propre. Pour y parvenir , ils achetèrent , en divers temps y des maisons qu'on appelle aujourd'hui les ho^ teUeries ou auberges de cour et de chancellerie , the • inns qf court and qf chanceiy^ entre Westminster , lieu des séances des Cours royales, pour en être plus à i^ovXée^ et la ville de Londres, pour la facilité et J'abondaiice des provisions ( Fortesc. c. 4^ ^- y ouvrit des exercices, on y lut des leçons^ enliu on y

32 Dc hÈTVDB [Introd*

conféra des degi*és en loi-coiiimune , comme on le £dsait, dans les autres universités, en droit civii et droit canonique. Cès degrés étaient ceux de Âomsters (appelés tl ihord aj)pivntis (i), du mot français apprendre ) ; ce qui répondait à nos bacheliers , comme le degré de serjeant (a) , servientis ad legem^ répondait à celui de docleur.

(i) n paraît que les <i^/>ivitft]r, ou harrisien, ont été institiK^s dans Vorijiine, par une ordonnance d'Édoiiai tl I., remiuL- en parlement, la vingtième année de son règne. (^Spklm. Gioss, 37.- DuGBALE, Orig. Jund. 55.) *

(a) La première mention que j'aie trouvée des terjeants ou coicntorf (avocats), dans nos livres de lois, est dans le statut de Westm. i. 3 Ed. L c. ag, et dans le Mirror de Hom. c. § lo ;c. 2 ,S ^ > • sous le même règne. Maïs Math. Paris, dans la vie de Jean II, abbé de Saint- Albans , qu'il écrivit en 19.55 (3o Mrni i III), parle des avocat*» en îni-roniimiiie , ou cou mot. s Çrjuos harni narra fores vuigarùer ajiiptiiiamus),cowme d'un ordre d'iioixunes bien connu.

Pious avons, dans l'Histoire d'Angleterre du même auteur, année laSg , une preuve de l'antiquité de la coiffe dans TafTaire d'un certain Guillaume de Bussy qui, traduit en justice à raison de*Sfes friponneries signalées, réclama, comme ecclésiastique, le privilège de son ordre, dont jusque-là on ignorait qu'il fit partie. Pour le prouver, volait Ugamenta coifœ suœ sohere, ut palàm rnonstraret xc tonsuram habere cleriralem ; sed non est permùsus.... Sateiles verà eum arrtpiens^ non per coifœ Ugaminn , scd pcr guttur eum apprehendens , Uruxit ad car~ eerem, I>'où H. Spelman ( 62ofMr. 335) conjecture que les coïfes furent introduites pour cacher la tonsure de certains clercs rénégats, qui, malgré les prohibitions canoniques, vou** laient encore rester dans les cours séculières, en qualité d'avocats ou de juges.

^Ct. /.] ©HS LOIS. 33

11 parait que la couronne prit bientôt sous sa pro* tectîon oe séminaire naissant de la loi-commune; Pour

le faire prospérer, et le protéger plus efficacement, Henri III y dans la dix-neuvième année de son règne , adressa aux maire et shérifs de Londres une ordon« nance qui défendait à tout régent crécoles de di oit d*enseigner les lois à l'avenir da/ts finlérieur de cette ▼ille (i). Le mot lois ou leges étant un terme'général , il serait difficile aujuurdhui de reconnaître si celte défense comprenait la loi civile et la loi-commune, ou seulement Tune des deux: mais dans tous les cas, elle tendait au même but. Si, comme le pense M. Selden ( in FLt. ,8. 2 ) , elle portait seulement ^ur le droit €Înl, c'était rendre la pareille au clergé, qui avait exclu dt' ses collèges renseignement de la loi-commune. Si la loi municipale était aussi comprise dans la défiense, ainsi que Ta entendu £d. Coke (2 Inst. Proein. ), et selon le sens que les termes semblent ofTrir , l'intention évidente dans ce cas était, en empêchant renseignement particulier dans rintérieur de ta ville , de rassembler tous les légistes en loi-commune, dans la seule université pubiic^ue récemment établie dans ks faubourgs.

Dans cette université de Droit (car telle était sa nature, suivant Fortescue(c. 49) et £d. Coke (3 Rap, Prtf.)y se trouvaient deux sortes de maisons d'étudiants, les aubcf-ges de cour ^ et celles de chcmccUerie : dans celles-ci étaient ordinairement les plus jeunes

fi) n Ne aliquiî» srholas rogcns de legibus in eadcm çivifafif de c^tcro 'ibidem legcs Uoccat. »

34 h'ÉTVDE [inttodé

élèves en droit « s appliquant , dit Fortescue , à Tétude « des premières lois , et pour ainsi dire , des éléments de « la loi , et qui , y faisant des progrès , à mesure que se a formait leur jugement, étaient ensuite admis dans les a autres maisons plus importantes pour la même étude^ « appellées les auberges de cour. » Fortescue nous dit encore que les chevaliers et barons, et autres grands et nobles du royaume, étaient dans Tusage de placer leurs enfants dans ces maisons ou auberges de IHme et l'autre espèce , quoiqu'ils ne désirassent pas de leur faire acquérir une connaissance tout-à-fait approfondie de k loi, ou de leur en &ire un moyen de fortune; et que, dans ce temps, il y avait, dans ces différentes auberges, environ deux mille étudiants qui tous étaient fiiu nobûium^ ou gens bien-nés. • «

Il i^L donc évident que, quoique, sous Tinfluence des moines, cette étude fût négligée dans nos universités , néanmoins , du temps de Henri VI , on la oonsi*> dérail comme très-nécessaire, et qu'il était iinivcr>c llcment d'usage , pour les jeunes gens de la liante et de la petite noblesse , de s'instruire des bases et des élément» des lois. Mais par degrés cet usage est tombé : sous le règne d'Elisabeth , Edouard Coke ( 3 Bep. pref^ ) ne comptait pas plus de mille étudiants, et le nombre en est bien moindre aujourd'hui. Voici, ce me semble, les principales raisons qu'on peut en donner. D'abord les auberges de chancellerie sont actuellement remplie» presque entièrement par la branche inférieure de la profession, et ne sont ni commodes , ni convenables pour y recevoir les gens de quelque distinction; de sorte qu'il est trè»4*are que de jeunes étudiants entrent dons les au*

Seei. L] DES LOIS. 35

berges de chancellerie. Eu second lieu, daii^ It s auberges de cour (i), toute espèce de discipline et de surintendance académique, soit pour b conduite morale, soit poui les études, est reconnue impraticable, et dès^lors est entièrement négligée. £aân les gens de naissance et de fertone, après avoir terminé leur cours dans les • universités, suivant Fusage, ont rarement assez de loisir ou de résolution pour entreprendre un nouveau plan d'étude dans un autre établissement d'instruction : en sorte que peu de geoà de famille se rendent aujourd iiui ami auberges de cour, si ce n'es( ceux pour qui la con^ naûssance de la pratique est absolument nécessaire, c'est-à-dire ceux qui se desUnent à la profession^ le surplus d'entre eux, pour ne pas dire aussi les nobles, se retirent ordinairement dans leurs terres, ou visitent les pays étrangers , ou entrent dans la carrière publique sans aucune connaissance des loix nationales , et pr^ue même sans avoir aucune occasion d'acquérir de Fin-

( I ) Les auberges de eoar sont limer Temple, Middie Temple, cdie de Lineoin et celle de Gray. Les étndisiitii de ees so»

ciétés sont seuls admis au barreau. Les auher^jes rie ehaiicellerie sont celles de Ciijjonl , de Clvtnenl ^ du Lion ^ J' ai msuil, de Thavics , de lliLapCy de Barnard, et Tanbcrge neuve. Elles sont subordonnées aux auberges de cour; les trois premières, à l'auberge dite lamer Temple, les deux qui suivent à celle de Uncoin , la atxième et la septième à celle de Gr^, la der* nière à f auberge dite Middie Temple ( Dug. On'^. Jurid, Saui et pasdm. ). Aujourd'hui les jeunes gens de famille n'entrent jajniiis daus les auberges de elianrellei ic avec l'intention d'être reclus au harreaw; car il ne leui- serait tenu aucun compte de leur admission dans ces auberges, sur le temps et Ttissistanctf exigés par les auberges de cour ( Chr. }.

36 De t'érvDE [Inirod

btructîon, à moins que ce ne soit dans ces lieux consa- . crés aux sciences , clans les universités.

Je ne crois pas qu'on puisse nier avec quelque ap^ parence de riiison (juVn effet nos universités sont les institutions qui conviennent, pour des études de ce genre, aux classes distinguées de tous les rangs , de tous les degrés. Aucune des objections faites aux auberges de cour et de chancellerie , et que je viens d'exposer , ne éubsiste contre les universités. Les gens bien nés peuvent s'y associer avec d'autres de même rang. Leur conduite et leurs étud«s ne sont pas laissées entièrement à leur propre discrétion ; elles sont réglées par une dis* cipline si sage et si exacte, en même temps si bien entendue, si convenable à des hommes libres « qu'en s'y conformant (ce qui honore tant afijourd'hui notre jeunesse), on peut dire qu'ils suivent leurs propres inclinations et leur choix, autant que les règles présentes, ils n'ont pas non plus à appréhender d'être trop long« temps détournés, par cette occupation, de leurs intérêts particuliers et de leurs amusements, ou , ce qui est un plus noble but, des devoirs de l'amitié et du service de leur pays. Cette étude ira de pair avec leurs autres vues; elle ne nuira à aucune, elle les secondera toutes et les ornera.

S'il se trouvait cependant quelques personnes encore attachées au préjugé monastique, et persistant à douter que ce genre d'étude soit proprement et régulièrement académique^ je pense , ou qu'elles n^ont pas refléchi à la constitution et au but d'une université, ou qu'elles en ont une idée très-imparfaite. Ce serait une petitesse d'esprit déplorable que de vouloir Inniter aux vues bor-

Seci^I.] D£S LOIS. 37

nées d'une on deux professions savantes ces sources d instruction. Diftons à l'honneur de ce temps, qu'une manière de penaer plus large, plus généreuse, com* mence à dominer j^énéralemenl. Nos plus sages, nos plus aneciiQimes protecteurs (1) , et récemment le corps de Vuniversité (a) , ont manifesté Topinion que notre an-i cien plan d'éducation ne sera pas peu amélioré, si Ton y ajoute les uio^ens d'acquérir les talents agréable» et qui conviennent à Thomme bien né, quoique n'étant pas de la nature des connaissances intellectuelles. Je puis donc affirmer eu toute sûreté que tout ce quil appartient à un gentilhomme d'apprendre, peut être, «ans inconvenance , et d'après une direction bien-entendue, e/u^^A^ dans cette université, quelque ûuisitéqjdc cela soit. Mais qu'une science par laquelle on discernele jnste de l'injuste , qui enseigne à établir Tun , à prévenir ou punir ou réformer l'nutre; qui emploie dans sa théorie les plus nobles facultés de Tame, et dont li| pratique met en action les principales vertus ; une science universelle dans sou usage et son étendue, relative

(z) Le lord chancelier Clarendon, dans son Dialogne sur rÉdiicadon, pag. 3s5 de ses «uvres, parait avoir eu fort à ooeor qo'on enrichît nos savantes anîversilrfs, de Fenscigneroent

de réquitation, de la danse «t de rescrime, aux henrcs d'intervalle rutr*' les <'ludes plus sérituises.

(a) En acceptant, en asseiiit>ltc grficrale, des nobles desrendants de lord Ciarcndon, ce qui restait de son histoire*, sous la condition d'appliquer le produir de la vente à rétablissement d*tuie école d'équiuuion dans l'Université.

* Histoire des guerres civ. d'Angleterre » de 1641 à 1660*

38 DE l'étude [Ifitrod.

k chaque individu, et comprenant en même temps la société entière; quune telle science" ait été considérée comme inntile & faire entrer dans les leçons d'une université, c'est un véritable sujet d étonnement et de regret. Assurément, si elle n'en disait pas partie, il était bien temps qu'elle y Skt comprise; et, à ceux qui en douteraient , s'il en existe , nous pouvons répondre , en adoptant leur manière de raisonner, que la science de la morale est, de Faveu de tout le monde, une des branches de l'enseignement des universités : or Aristote lui-même a dit , en parlant des lois de son pays , qae la jurisprudence ou la connaissance de ces lois, est la branche principale et la plus pariai te des sciences morales (i).

Bien convaincu de cette vérité, notre libéral bienfaiteur, M. Viner, a emploie plus d'un demi-siècle à amasser des matériaux pour donner une nouvelle forme à l'étude pénible des lois de notre pays , et pour la rendre plus facile; et il a confié à la sagesse de l'université, du sein de laquelle il était sorti, le plan et Texécution de ses vues d'utilité publique. Dans le dessein de consacrer les résultats de ses travaux scit ntifiques au « bénéiice de la postérité, et au service « perpétuel de son pays », il sentait qu'il ne pourrait mieux et plus efficacement accomplir cette résolution qu en procurant à la jeunesse de cet établissement ces secours dont il se souvenait , et avec tant de regret', d'avoir manqué. L'université a apprécié ce bienfait si grand

Ethic,

ad Nicomach, 1. 5. r. 3.

&ect. y.] 0£S LOIS. 39

et n utile ; elle en a donné un témoignage évident,

en raoceptant avec reconnaissance et avec toutes les marques possibles d'estime (i); en s'occupant de lexéeutîon de ces voes avec empressement , avec une activité sans égale (u^j et sur-tout par les règlements et les constitutions (3) par lesifuelies on a prévenu la

(t) M. Viner a été inscrit panni les bienfaiteurs publies de l'université , p&r un décret rendu en assemblée.

(a) M. Ytner est mort le S jinn 1756. Son mobilier a été réuni

et placi', environ un volume de son ouvrage imprimt', des ili.spositîous pris<'s à peu près pour K" tout , et les compu .s rendus, en dix- huit mois après son décès , par les dignes et laborieux admioistrateursaux soins desquels l'université avait confié l'exécution testamentaire. Six mois de plus furent employés pour finmer et arrêter un plan de l'institution projetée , et pour en rédiger les statntt, qui furent confirmés définitivement dans la tonwoicatàim ou assemblée du 3 juillet 175$. Le professeur fut élu le ao octobre suivant ; et deux boursiers [scholars)^ le lendfMKuri, Enfin, il fut convenu, lors des comptes annuels en 1761, qu il s( rair établi une place fra^régé {Jellow^^ pour laquelle il fut procédé à une élection en janvier suivant, (3) Les statuts sont en substance comme il suit : I. Les comptes des revenus de la fondation , tenus séparé» ment, seront examinés cbacpie année par les délégués à cet effet» et par le professeur, et reportés ensuite k l'assemblée ou eomocaiùm.

a. Le traitement du professeur potir les lois anglaises est df» 200/. pai' an ; il est élu par la convocation ; il doit être au moins maître ès arts ou bachelier en droit civil dans l'université d'Oxford, ajant dix ans d*immatricule. Il doit être aussi avocat (Iwrnster at law) suivant le barreau depuis 4 ans.

S. Le professeur doit, ou par lui-même, ou par un délégué {^i, s'il est permanent , doit être approuvé annuellement par la

4o DE l'étude [InirodL

négligence et les abus auxquels sont exposées des. institutions de ce genre. Nous avons vu nattre une

eùnvoauion , et s'il n'est que pour un temps , pir le vioe^ano»lier et les administrateurs de l'Université} lire im discours public et solennel » sur les lois ai^laises , et en anglais , dans le cours

(le chaque terme académique , et en des temps désignés , ou payer à la caisse de la foiulation tic M. Viner, une amende de 20 /. par chaque omission; il doit faire daus chaque année scofastique un cours complet sur les mêmes lois et en anglais, consistant au moins en soixante leçons, dont quatre au plus dans une même semaine : il indique, par une notice» le commencement du cours pour chaque mou^ ce cours est gratuit pour les boursiers de la fondation ; la rétribution des autres auditeurs est réglée de temps à autre par décrets de la convocation : et par chacune des soixante leçons omise, le professeur, sur la plainte faite dans l'année par le vice- chancelier , paie, s'il ne prouve pas qu'il ait rempli son devoir, une amende de quarante schellings à la caisse de la fondation.

4. La fonction de professeur est à vie , à moins qu'il ne Tabaodonne pour embrasser une autre profession, ou qu'il n'encoure son exclusion , d*après les règlements de ISiniverstté, pour mauvaise conduite ; ou qu'après réprimande du vice-chancelier et des administrateurs pour négligence notoire, il ne se rende coupable d'autres omissions évidentes; auxquels ras il est destitué par le vice-chancelier, avec le consentement de la chamhre de convocation.

5. Le nombre des agrégés ayant 5o /, de traitement par an, et des boursiers avec 3o /. par an, sera fixé de temps à autre par la convocation , en raison de l'état des revenus de la fondation.

6. Chaque agrégé est élu par la convocation. Pour l'être, il ne doit pas se trouver dans les liens du mariage; il doit être au mouis maître ès arts ou bachelier en droit civil, et membre de qvtelque collège de l'université d'Oxford : s'il n'est pas avocat

Seci. /•] DES LOIS. 4i

emulalioii universelle; c'était à qui entendrait mieux OU soivraît plus fidèlemeat les inteotions de nette gé-

lors de l'élection , il doit se latre l ecfvoir dans l'année ; il doit rétéder dans i'iioi?enité deux moi* par an ; en cas de non résidence» son tiraileinent de l'année sera confisqué au profit de In caisse de la foodatioii* Les boursiers ^ ou ceux qui l'ont été» doivent être préféré pour les places d'agrégés» slls ont les qualités néoessaires et rspprobation de ta convocation.

7. Lr boursier est élu par la convocation; il ne doit pas être luarié; il iioit être jih nibre de quelque collège de rumversité d'Oxford, et compter au luoms deux années d'imniatrirule; il prendra le plus tôt possible le degré de bachelier en droit civil , soit dans la faculté des ai ts ou autrement; mais auparavant» entre la second^ et la huitième année de son immatricule» il est tenu de suivre deux cours des leçons dn professeur» qui le œrliiera. Un an apràs avoir pris fe grade de bachelier » il se fera recevoir au barreau. Il résidera six mois par an les quatre premières années; ensuite quatre mois p u an, jusfju'à <e qu'il sou maître ès arts ou bachelier en droit civil ; pui-», ti( uv mois par an ^ et en cas de non résidence, sou traitement de Tannée sera confisqoé an profit de la caisse de la fondation.

8L Les bourses deviennent vacantes si les tâtuiaires ne suivent pas les cours do professeur » ou qn^ls ne prennent pas le degré de bachelier en droit civil, quoique avertis de le fidre par le vice-chancelier ou les administrateurs; ou s'ils ne se font pas recevoir au barreau dans le temps prescrit ci-dessus, malgré scmbliible averh<.sement ; ou dans le cas iriauvaise conduite notoire» de non résidence pendant deux années de suite» de mariage » ou d'abandon de la profession pour en em» brasser une antre. Dans tous ces cas» le vice-chancelier» avec le consentement de la convocation» déclare la place vacante.

9. Dans le cas de vacance du professorat ou des places d'ap"é<^és ou de botirsîers , les bénéfices de l'année courante doivent être répartis prupordonnellement entre le prédécesseur

DE l'étude [ItitrocL néreiu fondateur : et nous rappebns wtec plaisir que

ceux qui bont les plus distingues par leur qualité , kur fortune , leur rang , leur instruction ou leur expérience, ont manifesté le plus de zèle pour hâter le succès de rétablissement de M. Viner.

Les avantages que la soiaice même des lois pourrait retirer d'une culture un peu plus suivie dans les uni- ▼ersités, seraient probablement considérables. Le loisir et la capacité des savants qu'elles reiiterment pourraient ou suggérer des ^expédients, ou réaliser ceux que de plus habiles ont conseillés (i), pour améliorer la méthode de cette science , en retrancher les superiluités, et concilier les petites contradictions que la pratique de plusieurs siècles introduit nécessairement dans tout système humain; tache à laquelle peuvent difficilement s*engager ceux qui sont absorbés par les affidres et par les occupations les plus actives de la profession. Et quant à imlerét, ou, ce qui est équivalent, quant à la réputation des universités elles-mêmes, j'ose dire que si jamais cette étude est portée à un certain degré de perfection, soit à Oxford, soit à Cambridge,

ou ses représentants y et son successeur. L'élection doit se faire dans le mois suivant» àmoins que ce temps ne tombe dans une vacance: alors Télection est remise à la première semaine du terme «emplet qui doit suivre. Dix jours avant de procéder à

line convocation pour ces élections, ou pour loul autre sujet relatif à la iundation de M. Vincr , on doit vu [ué> mit chaque collège par un avis public » ainsi que du wuul de la. convoca» bon.

(i) Voyea les idées et le projet de lord Bacon pour la rédaction d'un code de lois.

Sece. I.] DES tois. 4^

la noblesse de foule classe de ce royaume ne pensera pas que ce soit une cause pour y abréger sa résidence, et n'en conoevra pas probablement une opinion plas

(It'lavtH'able de l'utilité de réducatiou acadi inique. Nous ne devons pas omettre une autre considération do quelque importance; c'est qu'en fiusant fhicti6er' une nouvelle branche paiîiu celles que cultive 1 université, en adoptant une nouvelle tribu de citoyens dans cette enceinte philosophique ^ nous intéressons à la conservation de nos droits et de nos revenus une profes&ion très-nombreu&e et très-puissante.

Je regarde en effet comme incontestable que ceux qui se ren(fent dans les auberges de cour dans l'intention de suivre la profes&ion , préféreront, quand ils en amont le chbix, d'en acquérir les principes, comme

de toute autre science, dans 1 une de nos savantes uni- Tersités. Nous en appelons à lexpérience de tout homme de loi, capable d'en juger; rien ne peut être plus décourageant , plus hasardé que l'introduction ordinaire à Tétude des lois. Un jeune iiotnme, dépourvu d'instruction et d'expérience , dans la saison la plus dançjereuse de la vie, est transporté subitement au centre de la séduction des plaisirs, sans irem, sans autre conseil que ce que lui suggèrent ses propres ré* flexions, sans direction publique pour le guider dans ses recbercbes, sans assistance particulière pour écarter les peines et lever les difficultés qui embarrassent toujours un commençant : dans cette situation, oji attend de lui qu'il se séquestre du monde , que dans cette solitude il se livre à l'ennui d'extraire la théorie des lois, d'une masse indigeste d'écrits scientifiques; ou

44 i>E L'iTODE \IntnHL

bien, qu'assidu aux audiences , il y glane assez de théo^ lie et de pratique tout à-la-fois pour se rendre propre

au cours ordinaire des affaires. Devons-nous donc nous étonner que tant de gens manquent le but; que tant d'hommes d'une imagination vive , se lassent-de recherches si peu attrayantes , et se jettent dans les amusements ou s'abandonnent à des goûts moins muocents; et que tant d'autres d'une capacité médiocre » s*em^ brouillent dès le premier abord, et continuent toute leur \ie de inarciicr dans la confusion et dans les té-, nèbres (i)?

Le manque évident d*assîstance pour les premières instructions dans la connaissance des lois , a fait naître un usage qui , s'il était devenu général , eut eu les suites les plus pernicieuses; je veux dire la coutume si chaudément appuyée par quelques personnes, de laisser de côté toute éducation cultivée, comme inutile pour les étudiants en jurisprudence, et de la rempla-* cer en les faisant travailler chez d'habiles procureurs, pour y être initiés de bonne heure dans les profonds détours de la pratifjue , et y devenir plus exercés' dans la partie mécanique des aiïaires. Quelques hommes d'une haute instruction et d'une intégrité sans tache ont brillé dans les premiers rangs du barreau, en dépit

(i) Henri Spelman, dans la^^face de son Glossaire , nous^ dépeint avec force ce qu'il éprouva en pareille circonstance : EmtsU Me mater Londinum, Juris noitri caj»essendi graiidf euj'us *quum vesHhulum saluiasswi , reperissemque linguam

perefp-marn , dialectum barbaram^ methodum inconcinnam^ moic.'fi non inf^entem solùrn, s<yI perpetuis humeris sustineri'-' dam, ezcidit mihi t/atcor , animus ^vlc»

^SeCi, !.] DES LOIS. 4$

de cette méthode d éducation ; et ces exemples , en peùt noahrey ont procuré une sorte de sanction à cette frusse route vers la profession , et fait pencher en sa Êiveur 1[>eaucou[> de parents d'un jugement peu éclairé, n*ont pas réfléchi qu'il y a des esprits formés pour surmonter toutes les difficultés ; qu'on ne peut tirer des régies générales, de quelques exemples particuliers; et que ces hommes même ont souvent recommandé, par le plus concluant de tous les exemples , par la manière dont lis ont disposé de leurs propres enfants , une base toute différente pour préparer à Tétude des lois , Véducation régulière dans les universités. Peut-être aussi pourrais-je, en retour, diriger les yeux de ces parents prévenus vers not (Principaux chefs de magistrature ( I ) , et faire valoir quelques conséquences en faveur de Téducation dans Tuniversité; mais je sa^^ que tous ceux qui m'entendent ont déjà prévenu ce que j'en pourrais dire*

£.n convenant donc d'une ou deux brillantes exceptions, nous sommes néanmoins autorisés par l'expérience k prédire qu'un homme de loi ainsi élevé pour le barreau , dans l etude des procureurs de la cliancellerie ou des autres cours (a), trouvera qu'il s'est* fourvoyé

(ij Les quatre ofticea» les pluâ élevés dans l'ordre judiciaire étaient alors remplis par lord Northington, lord chef de jns^ lice Willes^ lord Mansfield, et «r Thomas Clarke, garde des arduves (uuuier of tkt roUi )« Les deux premiers avaient été agrégés au collège dit AU Soûls, et le quatrième au collège de la Trinîlé , k Cambridge ; le troisième avait fait ses é&des à

Chris t-Churrh, {%) Voj. U vi€ de à^oninei par Kennet.

46 o£ l'étude [Inirod.

à rentrée de la carrière. Si la pi aticjue est tout ce quon lui a eiMeigné, c'est aussi tout ce qu'il saura jamais; s'il ii*est pas instruit des éléments et des premiers principes sur lesquels sont fondées les règles do la pratique» la moindre déviation de celles qui sont usitées, le trou« blera et Tégarera. lia lex scripta est {Ff, 4o. 9. i a. ) > voilà le terme le plus élevé où sa science parviendra. Jamais il ne doit aspirer à former , et rarement il doit espérer de comprendre , aucun argument déduit a prion de l'esprit des lois et des fondements naturels de la justice.

Ce n'est pas tout* Peu de personnes de naissance ou de fortune, ou seulement ayant reçu une éducation classique, voudront se soymeUre à un joug scrvile, au travail manuel de copier Ib misérable courant d'une étude. Si donc le mode déraisonnable dont il s'agit , prévalait avec excès, nous devrions rarement nous attendre à voir au barreau des hommes distingués ou instruits. L'interprétation et l'application des lois , d'où dépendent entièrement nos pioprittes, nos libertés, notre vie, tomberaient dès-lors entièrement dans les mains de gens obseurs et illettrés ; et les conséquences qui en résulteraient sont un véritable sujet de prévoyance £t de sollicitude publiques (1).

On ne peut prévenir efficacement les inconvénients

(1) Les hommes instruits qui, dans ces derniers temps, ont lienoré le barreau, ne laissent pas lieu de craindre que le système judiciaire en Angleterre arrive promptement à un pareil état éBt dégradation. Les travaux et l'exemple de notre auteur ont beaucoup contribué à relever la profession y des reproches de lord Bolingbrokc y ilout les sentiments sur Tédiication d'un

Sect. /.] DIS 1.0IS. 4?

que BOUS venons d'indiquer , qu en làisant de réduca<« tkm académique , le premier pas vers la profession de

la loi-commune; et en même temps, des éléments de la loi-commune , une des parties de Téducation académique. Car les sciences sont sociables de leur nature , et fleurissent mieux dans le voisinage Tune de l'autre; et il n est aucune branche de connaissances , qui ne pmsse trouver^ dans d'autres parties d'arts, des secours et des amélioi allons. Si donc celui 'qui étudie nos lois

avocat correspoadeot tettemem à ceus du savant Blackâton^» qu'il parait oonrenable d'en ajouter ici ipielques passages.

«Jè pourrais y dit-il, citer l'obligation où l'on est» dans d'au- « très professions, dViudier de certaines parties de l'histoire;

« cntiL* autres dans la profession d'hommo de loi, de sa nahire,

• la pins noble, la plus utili' h l'espèce liuinainr; dans m -, abus « et son avilissement, la plus sordidf i*t la plus pernicicïiisi*. lin

• avocat aujourd'hui, je parle de quaU'e-vin|;tHlix-aeuf au moins « sur cent, n*est rien de plus, pour me servir de quelques mots « de Qcéron, mn leguieùtê quiàem eauiui, et itcuùu prœeo

• aOumam, canfor formulanun, tatcq^g ^fktdm^m. Cr pcn-* « dsnt il j a en des l^^stes qui étaient orateurs , philosophes , « historiens; il y a eu des Bacon, des Clarcndon. On nVn verra

plus de pareils, justju a ce que, dans un ninlh m tu'c, une

• véritable ambition ou l'amour de la renommée l'emporte sur « i'avanoe; et jusqu'à ce que les hommes trouvent du temps « et des encouragements pour se préparer à l'exercice de cette « profession, en s'élevant avec elTort dans cette science, et « prenant, comme dit lord Bacon, l'avantage du terrein, au « Ueu de ramper au-dessous toute leur vie, dans noe appUca-

• tion basse, mais lucrative, à toutes les petites ressources de « U chicaoe. Ju^qu a ce que cela arrive, la profession des gens •« de loi mérite à peine d'rfre «'omptée j)armi les proiessioos sa-* K vantes. » (Stud. of Hist. pag. ^53 , 10-4% ) ( Chr. ).

48 DE L'ÉTVDB [Introd*

a formé tout à-Ia-foîs ses sentiments et son style par la lecture assidue et Tiniitation des écrivains classi^es les plus purs y en s'attachant sur-tout aux historiens et aux orateurs ; s*il a appris à raisonner avec précision , et à séparer I argument du sophisme , par les règles claires et simples d*une logique pure et sans subtilités; si Tusage des démonstrations mathématiques Ta rendu capable de fixer son attention et de poursuivre la vérité constamment ^ de Méductions en déductions , quelque compliquées qu'elles soient; si, par l'examen de diverses branches des sciences naturelles, fondées sur les expériences, il a agrandi les idées qu'il a conçues de la nature et de Fart; si les saines maximes de la loi naturelle y fondement le meilleur et \v plus authentique des lois humaines , sont imprimées dans son esprit ; enfin s'il a étudié la réduction de ces maximes à un système pratique dans les lois de l'empire romain; s'il a rempli toutes ces conditions , ou au moins une partie , (et il est facile de les accomplir toutes sous des professeurs tels (|u aucuiu' in^stilutiuii acadrniKjiic n'a été honorée par de plus iLabiles) , un étudiant ainsi préparé peut aborder l'étude des lois avec un avantage et un éclat à peine croyables. Et , à la lin ou dans le cours de ces diverses études, il consacre ici un ou deux ans de plus à asseoir sur une méthode d'instruction solide les bases de ses travaux futurs , sans aspirer trop tôt à s'occuper d'une pratique qu il lui serait impossible de bien comprendre, il avancera ensuite avec la plus grande facilité , et il développera avec clarté , et à la seule inspection , les questions les. plus embarrassées.

Je n'insisterai pas sur les motifs qu'on pourrait dé-

Secl. /.] LOI&. 49

duire des principes d économie, et qui ne sont applicables qu*aux particuliers. Je raisonne d'après des vues plus générales. Je dis donc qu'aux qualités de l'esprit, que je viens deuoucer, il faut réunir celles du cœur, attachement et loyauté envers le roi « zèle pour la liberté et la constitution , sentiment du véritable honneur, et principes soluirs de religion; qualités non moins nécessaires pour former un estimable et digne légiste anglais, un Hjde^ uii Haie y un Talbot, Et quoi qu'en ait dit faussement l'ignorance ou la malveillance de quelques gens, rexpérience nous autorise à affirmer que ces principes de loyauté et d'esprit public, d'honneur et de religion , ne sont en aucun lieu portés plus loin que dans les deux universités de ce royaume.

Peut-être attend-on qu'avant de terminer, je trace un exposé sommaire et général de la méthode que je me pfopose de suivre* en m'elForçant de répondre à la confiance dont il vous a plu de m'honorer. Dans ces discours solennels , prescrits pour la rentrée de chaque terme académique , peut-être plus dans la vue de fiiire honneur à cette louable institution que pour l'instniction particuhère des individus , je pense que je remplirai le but de notre bienfaiteur et Fattente de ce corps savant , si j'essaye d'expliquer successivement quelques titres détachés de la loi, choisis entre ceux qui sont plus faciles & comprendre et plus susceptibles des ornenunts de l'histoire ou de la critique. Mais pour le cours complet et annuel dont je suis cliargé , je dois adopter une méthode plus régulière; et, jusqu'à ce qu on en propose une meilleure , je prendrai la liberté

5o D£ L'iTUl>£ [luÙLXxi.

de suivre celle <ftte jVL soumise au public (r). Eu femplir et terminer Tesquisse convenableiiit;at et correctement, raidre le tout mUUigible à des eommaiçaiits dont les esprits sont encore à fermer^ en ipu

nous sommes trop enclins à supposer la connaissance de termes et d'idées dont ils n'ont jamais eu ToocaskiiB de s'instruire, c'est ce que j'entreprendrai avec aèle, <jUoic|ueje ne puisse n pondre dy réussir.

Permettes cependant que je décrive en peu de mots, plutôt ce que je conrois que doit faire un interprète des lois , dans un Cours acadcmique , que ce qui a été fait jusqu'à présent à ma connaissance.

n doit considérer son Cours comme une carte générale de la loi, iiulit^uaiit 1*1 configuialion du [mys, les lieux, circonvoisins , les Umites, les divisions et villes principales. H ne doit pas s'arrêter à décrire minutieusement les limites de peu (iinijiot lance, ni à fixer la longitude et la latitude de chaque hameau. Son attention se portera, comme on a vu que Fortescue le dit des éludiants daus les (luherges de chancellerie, à iaire ressortir ie& lois primitives, et, pour ainsi dire, les éléments des lois. Car', ainsi que l'a observé Justinien(2), si dès Tubord on charge d une multitude de

(1) L'analyse des lois de rAnglcferre * , publiée pour la première fois en 17S6, et présentant Tordre et les prindpales di-« visions de ces ComnKTAniu.

* Traduite par A, M. Jogubt, Paris, 180S. (T*)

(2) « Incipicntibus nol>is cxponerc jura populi romani, ità vult ntiir tradi posse luiuaiudibsimr, si primo k vi .a Maiplici viù bu^uU tradantur^ alioqui, si statim ab initio rudem adhuc

Seci. /. ] i> t s o 1 s. 5 1

matières divenei f mlelligenoe CBOOie fiiiUe de Téiuditnt , tl m rétiritera oa qu'il abandoMMra ms études,

ou qu^U les suivra péniblemeot , avec beaucoup de ira-vmil j anrec lenteur et découragement. U faudrait remonter, pour ces premières lois Jusqu'à leur somree , autant que le permet la distance des temps; aux coutumes des Bretons et des Gemiains, d'après César et Tacite, aux codes des nations septentrionales du continent, spécialement à ceux de nos princes saxons; aux règles du choit romain, laissées ici dans le temps de Fapinien, oa importées par Vacarius et sessuooetseurs ; mais pardessus tout, à ce réservoir inépuisable d anti(|ultés et de ocmnkîmnoes en roatièra de loia, la loi féodale, ou, comme le cKt Spehnan , la k» des nations dans notre Occident. Ces premières règles, ces pruicipes iiunda* mentaux devraient être pesés et comparés aux préceptes de h loi naturelle, et à la pratique des autres contrées ; il faudrait en déveioppcr les uiotiis , les éclaipcir par des exemples, les confirmer par des autoritésincontestables. On en tracerait Ptustoire, on dbser» verait leurs variations, leurs révolutions, et on ioraU voir leur connexion avec les transactions civiles du royaume , ou jusqu'à quel point ces transactions j ont produit des altérations.

et iafinaum animMUi sUidiasi muliitudinc ac varietale renun oneravimns, duorom slterum, auf dcsertorem studîorum efficiennis, sot cum aisgno labore,siepé eliam cum diflidentia (qn» plemmcTUf juvenes l^vsitit ), sériés ad id perdocAnus, ad qnod

Icviore \ \^ ductus, sine magno laborc et sine alla diflidentia

maturuis |jt r«.Iuci poUiisset. •> ( lust. I. i. 3t. )

5a. DE i/KTiTDE [ Introd.

Un plan de cette nature , s'il est eicécuté avec soin et habileté, ne peut nian([iier d^offrir aux étudiants de tous rangs, de toutes piolessions, une occupation agréable , aussi utile que raisonnable. Et cependant il faut convenir que Tétude des lois n*est pas purement un objet d amusement. Car, ainsi que Ta observé sur ce même sujet un judicieux écrivain (i) : « 1 étudiant fc aura fort à décompter s^il croit trouver de Tamuseu ment, sans quii lui en coûte de l'attention », attention néanmoins qui n'excède pas celle qu'on apporte communément pour acquérir les principes- d'autres sciences, ou quelqueiois même pour réussir dans la pratique d'un divertissement ou d'un exercice favori. Et cette attention n'est pas de la même nécessité pour chaque étudiant, sur chaque partie; quelques branches des lois , par exemple , les formes de procédures dans les instances civiles, et les distinctions subtiles relatives aux propriétés foncières, qui sont ce qu'il y a de plus difficile à comprendre parfaitement , méritent le moins la peine d'être comprises, si ce n'est par ceux qui se destinent à ki profession. Je puis appliquer aux autres, avec une légère altération , les paroles de John Forteseue {de iaud* ieg, c. 8.) , quand son royal élève se détermina à al)or(lL'r cette êluilc. « 11 n'est pas nécessaire a pour un^homnie qui n'a pas en vue la carrière du a ban*eau , d'examiner avec une application constante c< les subtilités captieuses de hi loi. Il lui suffit pleia nement, et même pour mériter assez justciiient la « dénomination de légiste , de suiyré les principes

(i) Dr. Taylor's pref. to Elein. of Civil Law. *

SecLl,] i>£s LOIS. 53

M et les fondements de la loi , sous rinêtructton d'un « maître, eu leinoiitaat juâqu à leurs éléments primitils. « Il est donc possible d'acquérir , en très-peu de temps, « et avec peu de travail , une connaissance suffisante des lois de sou pu) s, pourvu qu ou veuille s appliquer « sérieusement à s'en instruire et k les comprendre. « Car, quoique par vingt ans de veilles un juge puisse « à peiue parvenir à rinstruction qui lui esl nécessaire, c néanmoins un esprit d'une pénétration assez ordi* « nalre peut , dans une année , et sans néglifrer ses au» « très éludes, connaître, de la science des lojs, ee qui « convient à une personne de naisaaiipe ou de classe c honorable. » .

Quant à ceux , que je crois en très-petit nombre, qui ont d'une université des notions assez déplacées pour supposer qu'elle n'a d'antre but que de distraire les pensées de la jeunesse; à ceux qui n'ont d'autre intention que'dc consumer sans fruit, dans le calme d'un état d'inactivité mentale et morale , l'intervalle qui leur pèse de reniatice jusqu'à vingt et un ans, entre lea gènes de l'école et la licence d'une vie pkis maniérée ; ce n'est pas eux que M. Viner appelle à des leçons * qui, pour eux, seraient toujours sans intérêt : c'est à la longue et illustre suite d'une noble et gjénéréueb jeunesse, distinguée entre tous par la naiflêanee et la richesse, mais non moins par la régularité de la conduite, et par l'amour ardent des connaissances utiles, c'est à cette jeunesse que notre bienfaiteur a consacré les fruits d'une vie longue et laborieuse^ usée dans les devoirs de son état ; et il reconnaîtra avec plaisir , si de telles réflexions peuvent l'occuper aujotutlliui , qu'il ne

54 J>JB l'étude [ ïnirod.

pouvait parvenir ploB efiieaeement à fiûre le bien de

la postérité , à contribuer à l'avantage général , qu'en fondant un établissement qui peut faire connaître à k génération croissante la sagesse de nos institntions civiles, et lui ins]iirer le désir de s'instruire plus encore des lois et de la constitution de son pays (i).

(a) 11 est à remarquer qoe le célèbre historien M. Gibbon , foi critique librenent les leçons et les institutions d'Oxford y s'énonce difTéremment sur la chaire fondée par M. Yiner. Apnès avoir parlé de Técole de manège, il ajoute : « Le Cours « fondé par M.TAer est d'une toute autre imporumce. lies lois « dtt pays doivent être la principale science de tout Anglais de •t I an<; et de fortane destint; à la magistrature, et pouvant espé- « rer de devenir législateur. De graves docteurs ont aceueiUi • froidement cette judicieuse institution, et je les ai entendus se « plaindre de ce qu'elle distrairait les jeunes gens de leurs livres. « Mais le bienfait de M. Vîner n^est pas sans fr^it y puisqull a « du moins produit les excellents Commentaires de sir W. Bladt- « stone. « (Gibbon's life , p. 53.) Et ailleurs (p. 1 4 1 ) , après avoir déduit ses motifs pour porter son attention sur des écrits nouveau x et de mérite , li nous dit : « J'en ai eu de plus respecta- « bli s pour une troisième lecture des Commentaires cie Blackn stone; et un extrait étendu et raisonné de cet ouvrage a été ma « première production sérieuse dans ma langue maternelle^ » Telles sont , à ce qu^ nous semble, les conséquences même éldgnéssde loats insilcntioii noble et Ihténâre» qoe linsiintlioa de Viner n'aiSra pas peu contribué à l'élégance età la darté de VBisiùire de la Décadence et de la Chute de C Empire romain. (Chr.)

àiccl. Il,] DES LOIS. 55

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