‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 9 sur 41 · SECTION IL · texte numérisé non relu

SECTION IL

DE LA VATUEB DES lOlS EN GÉJUÀtLJkL,

Le mol Ali, da» son sens le plus général et h pliig

eteiitiu, signifie rèsi;/e (VaciioUy ot s'applique iiuiiiréreHUDeol à toute espèce d actions , aumiées cm inani- «déeft , Mipposânt on non è'inteUîgenqf». Noos disoiit,

les lois du mouvement , de la gravitation , de Toptique , de la mécauM|ue , aussi Lien que la loi naturelle., et les lois lies Mtîoiis. Et cette règle iTaction est prescrite par une puissance supéiieurc a laquelle ii lauL que l'inférieure oijéisse.

Ainsi , qtuaid l'Être suprême forma l'Univers et créa (le ri(Mi la niallère, il imprima à cette matière certains principes dont elle ne peut se départir, et sans lesquels elle ceswrait d'être* Quand il la mit en mouvement, il établit certaines lois de mouvement, auxquelles tout corps mobile se conforme nécessairement. £t pour descendre des opérations les plus élevées aux plus petites, lors(ju un artiste lait une horloge ou autre pièce de mécaini|ue , il etai)lit, à sou gré, de certaines lois qui la dirigent : l'Aiguille, par exemple, doit décrire un espace donné, dans un temps domié ; et aussi long-temps que Touvragese conforme à cette loi, il est en bon état et répond au but qu'on s'est proposé.

Si nous allons plus loin, si nous passons, de la matière puidnent morte, à celle ^i est douée de la vie végétale ou animale, nous la trouverons encore gou-

56 D £ L ▲ K A T U R £ [ llUl od,

vemée par des lots plus nombreuses sans doute,

mais tgalLiïîcrit fixes et invariables. Le développement des planles, depuis la semence jusqu'à la racine, et de là jusqu'à la production de nouvelles semences, le mode de la nutrition animale, de la digestion, de la sécrétion et des autres fonctions de Téco* nomie vitale, ne sont laissés, ni au hasard, ni à la volonté de la créature elle-même; ces actes s'exécutent d'une manière ÎTivolontaire et merveilleuse, d'après des règles infaillibles, établies par le Créateur toutpuissant.

La loi est donc en général une règle d'action prescrite par quelque être supérieur. £t nécessairement celles des créatures , qui n'ont pas la faculté de penser ni de vouloir, s'y conforment invariablement, tant qu'elles subsistent; car leur existence dépend de cette obéissance. Mais les lois, dans un sens plus restreint, sous lequel notre but présent est de les considérer , indiquent des règles,non d'action en général ,jnaisd'action humaine , ou de conduite (i) , c'est-à-dire , les préceptes

(i) Peut-être ce sens est-il le stal qui roiivitiiiii' strlf! [uciit ati mot loi. Dans tout autre cas, un peut dire qu'il ne s'emploie que par meUphore , et que ^ dans chaque exemple, on pourrait substituer un ternie plus couvenable. Quand on s'en sert pour exprimer les opérations du Créateur > il renferme des idées tout autres que lorsqu'il s'applique aux hommes ou aux autres créatures. Les volontés du Tout-Puissant sont ses loîs^ vivIoSm çû>;,xoil eyivcTo. Quand nous usons du mot /oi pour le mouvement, la matière, ou [mur les ouvrages de la nature et deTart, nou.^ pourrions substituer, snns nuire à la clarté ni à l'exactitude, ies mots», qualité ^ propriété , etc. Nous disons que

Sec/.//.] BES j qui prescnvent à ï

êlre;^ suLlunaiics, créature douée de iaii>ou tout-à-lafois et de liberté dans ses déterminaiioiift, de faire usage de ces fiicultés, dans- h direction de sa conduite.

L iioinme, considéré comme une créature, doit nécessairement être afsuietû aux bis de son créateur, parce ipi'îl est un être tout*à-fiiit dépendant. Un être indépendant 11 a d autres règles à suivre que celles (|u il se prescrit à lui-même : mais i état de dépendance oblige néœssatreroent Tinférieur à prendre la volonté de celui dont li dépend, pour règle de sa conduite, non pas, à

Vum des lois (Jii monvemrnl , c'est qu'un corps uiii dans le vide doit toujours coutiimer de suivre eu droite ligue la iBètiie direction avec la même vitesse ; qu'une des lois de U nature > c'est que les parties de la laatière s'attirent réciproqueinent en Tsison ÎDverse du carré de la distaoce ; et les mathématideiis disent qu'une série de nombres observe une certaine loi, lors* que chaque lerme est dans un certain rapport avec le terme qm le précède : mais , dans tous ces cas, le mol propriété eût du même convenu. ( t >>t une j>ru[)rieté de la matière de se mouvoir eo Ji^ne droite , de graviter, d'être solide ou étendue ; c'est uue propriété dans une série, lorsque chaque terme est le carré ou la racme carrée du précédent Le mot Am, dans ces cas, n'est admis que lorsque l'itsage y autorise ; on s'exprimerait mal si on disait que e^cst une loi pour le feu de bràler , pour la neige d'être blanche. Si l'on applique ce terme lot à tout autre obfet que l'homme, il cesse de renfermer deux des i Jet s ei»sentielles qu il coiiqjreiid , celle de la desoijeissance et celle de ïa ]mniliun.

Beaucoup d'écrivains qui ont traité des lois, ont coauiieiicé , ainsi que notre savant niiteiir , par la définition la plus générale et la plus étendue. Quoiqu'il puisse paraître présomptueux de contester de telles autorités , peut-être ces observations sur la sigmfieaiîoii du mot loi n#aont-elle9 pas déplacées. ( Chr. )

58 DE LA NATURX [ InÙOé/,

la vétité^ étm tous les mai» sttr (nui kt points

relativement auxquels ii est dépendant. Ce principe a donc plus ou moins <i cftét et d étendue , à proportion que la «apériorifté da ran et la dépendanoe de 1 autre sont plus ou moins absolues, plus ou moins limi&ées% Par ooaséijuent, puisque l'hovune dépend entièMiieiit de êom orateur pour touto» ohoaet, il ait nécessaire qu il se conforme en tout à la voioulé de sou créateur.

Cette inokMiCé «Bt appelée la toi de la natuie. Dieii>

lorsqu'il créa la matière , et qu'il la doua d'un principe de iBobilité ^ établit certaines règles pour diriger perpétudleoMil ton mouventeoit : de même aussi lor^ qu'il créa l'homme, et qu'il le doua du libre arbitre pour se conduire dans toutes les routes de la vie , il établit certaines lois immuables pour la nature humaine, par

lesquelles celte liberté csfe en quelque sorte réglée et restreinte ; et il lui donna en même temps la iaculté de la raison pour découvrir le but de ces lois.

JjC Ci^atcur, en ne le considérant que comme un être d'un pouvoir iniini, aurait pu, sans aucun doute, prescrire à Thomme , sa créature , telles lois qu'il eât voulu, iiléinc injustes ou dures. Mais parce que cet être est aussi d'une sa|;esse iuiiuie, il n'a établi que des lois fondées sur les rapports de justice qui exîs^ taient dans la nature des choses antérieurciuent à aucun précepte positif. Ce sont les lois éu rnelles , immuables , du bien et du mal, auxquelles Dieu lui-même se con» lorine dans, tout ce qu'il opère , lois dont îl a accordé à la raison humaine la connaissance et le discerMcmenl, autant qu'il est nécessaire pourra direction des actions

6ect. DBS LOIS EN GÉMÉRAL. 5<>

de r homme. Tds sont, entre autres, ces principes, <(U il vivre iioiuiétement , ne faire tort à personne, icadi'e à diaon ce qui loi est dû (i). C'est è cfls trois principes génértwx ijpie Justinieii ft védttit ticlllle la doctrine de la loL

M«s «i la ikMOiiverte de ces premiers f>MMJ|ie» de fai loi sfe la MAiire n'eveit p« se frire que par l^pplication coaveoabie d une raison droite; si Ton n'avait y panrmir que per uacacluiiiement de disoassiom physiques , les homineB n'auraient fes «u de mt^ iiSs pour ^ livrer activement à cette reciicrcàe , et la plii]p«rt d'entre eux auraiest persisté sans peiM dan rindolenoe dVsprit, et dans fignorauce , sa compagne iaseparabia. Aussi le Créateur, non^seulement d'un pomoir d d'uae sagesse iofinie, mais encore dVme bonté infinie , a«<-îl fermé la constitution humaine de manière que nous n eussions besoin , pour nous porter i la rechareliect à la pratique de la règle de la justice, ffont de la seule inspiration de l'amour de nous^ntaea, ce principe universel d'action. Car Dieu a si intimement uni y si inséparablement lié les lois de Tétemelle justice avec le bonheur de chaque individu , (fu^ii n*est point de bonheur sans 1 observation de ces lois, et que, si Ton y obéit ponctuellement , le bonheur en est le résultat. En conséquence de cette connexion mtftuelle 4e la justice et de la félicité humaine, l'Être suprême n'a pas compliqué la loi de la nature, d'tme multitude ie règles et de préceptes abstraits, sur ce qui est con-

(t) « Jnri» pTOCciiu stiat fasc , honestè vivere, alieroai aaii iwdete, ivum caiqiie iiribucrew» ( /im«. , I. i. S. )

6o DE LA NATURE [ InUlûéL

venable ou sur ce qui ne Test pas, comme quelquesuns lont vainement imaginé; niais, dans sa bonté, il a réduit la règle de lobéissaiice k cet unique préce|rte paternel , « que l*homme doit chercher son* bonheur « effectif et vérital)le. » Tel est lo iondement de ce que nous Appelons la morale ou la loi naturelle; et les diffêrentes divisions que nos systèmes y ont introduites , n'ont d autre résultat que de démontrer que telle ou telle action tend au bonheur réel de Thomme , pour en conclure avec toute justice que cette action est au-' torisée par la loi de la nature; ou que telle autre action est destructive du bonheur réel de Thomme, et est par conséquent défendue par la loi de la nature.

Cette loi de la nature, aussi ancienne que le genre humain, et dictée par Dieu même, est dès-lors pltts obligatoire qu aucune autre. ^ Elle est d'observation rigoureuse sur tout le globe , dans tous les pays , dans tous les temps; les lois humaines ne peuvent être valides, si elles Jui sont contraires (f ) ; et celles qui sont

(i) Lord chef de justice Hobarda aussi avaocé que même un acte du parlement , contraire à la 'justice naturelle, qui, par exemple, constituerait un homme juge dans sa propre cause , serait nul en lut-méme : earjum mUurœ sunt immutabitia} et ces droits de la nature sont leges iegum ( Hobart , 87 }. Tout en respectant de si hautes autorités , je dois dire que , dans aucun cas , un juge ne peut opposer sou upuuou , sua auiiu lU-, ù la volonté claire et manifestée du {)ouv(>ii !éj;islatif. Sun(]c-vq|r estde faire connaître et d'acconijilir les décrets du pouvoir suprême de l'ÉtatSiun acte du parlement commandait» comme Fédit d'Hérode , le massacre de tons les enfants au-deagous d'un certain Age, le juge devraitrésigucrsonofiice plutdt que de concourir à

Sece.II.] nw9 t.ois eh GiiriRAr. 6r

valides tirent, uiediatement ou iauiiediaieinent , toute leur force, tcrate leur antorité, de cette première des

lois.

Mai&^pour 1 appliquer aux circonstances particulières à chaque individu, il est encore nécessaire de reoDurir à la raison , dont Foffice est de découvrir, comme nous l'avons déjà observé, ce que«la loi de la nature enseigne pour chaque circoBstance de' la vie , en considérant quelle méthode tendra plus effectivement à notre propre bonheur réel. £t si notre raison étàit toujours, comme celle de notre premier père avant sa transgres» sion , claire et parfaite; si elle n'était pas troublée par les passions, obscurcie par les préjugés, aflaibiie par tes maladies ou Tintempérance, la tâche serait douce* et facile; nous n'aurions pas besoin d'un autre guide. Mais tout houune reconnaît le contraire par ^on expérience; sa raison est corrompue, son intelligence n'est qu'erreur et ignorance.

VeKéewÊkm d'un tel ordre ; mais il n'appartîeiit de le déclarer mil qu'à ce même pouvoir législitif dont il est émané. Si le

pcmvoir judiciaire était compétent pom* déelarer nul , comme coiilraire à la justice iiituiellc* , un acte du parlement, il en résulterait cette inconséquence , que , sur l'ap|îel à la chambre des pairs, ils devraient, comme juges, déclarer nul ce que, comme législateurs, ils auraient déclaré yalide.

IVotre savant avteur dit lui-même, page 1 5a : « Si le parle* « ment prescrivait positivement un acte déraisonnable , je ne « connab pas de pouvoir, dans les formes ordinaires de notre « constitution, qui soit investi d'autorité pour s'y opposer. » Ce qui a été iait par le parlement uc peut être défait que par Je parlement. ( Chr. )

6a M JUA VATDEE [ liurott

• Pour y remédier, la Providence divine, compatissant à la £ùlilesse, k Tinfierfection , à raveugleme»! de la raison humaine, a daigné s'interposer, et, en divers temps, de diverses manières, faire connaître sealois et leur doimer de l'autheiUicité, par une rêvé* latioB immédiate et directa. Les doctrines qui noua

sont ainsi parvenues, nous les nommons lois révélées ou lois divines; elles ne se trouvent que dans les saintes écritures. On reominait, p<|r Texanm, <fue ces pré»

ceptes révélés font réellement partie de la loi originelle de la nature; puisque, dans toutes leurs conséquences, ib tendent à la fâicîlé de llionmie. Mais nous ne d^ vous pas en conclure que la connaissance de la vérité eût été oi4enue par k raison, dans son état actuel de corruption ; puisque nous trouvons (pu , jusqu'à leur révélatii>u, elles ont été eachées à la sagesse des si^les.

Les préceptes moraux de cette kw ayant la roâme

origine que ceux de la loi de nature, leur obligation intrinsèque est de la même force, de la même perpétuité. Cependant la loi révélée est , sans, aucun doute, inliniment [)lus authentique que le système de morale construit par les auteurs qui ont traité de cette partie, système qu'on appelle la loi naturelle. L'une est la loi de la nature , expressément déclarée telle par Dieu même; l'autre est seulement ce qu avec le secours de la raison hnmairife, nous avons imaginé être cette loi. Si nous avions la même certitude à l'égard de 1 une et de l'autre, toutes deux auraient une égale autorité; mais jusque-là, elles ne jieuvent jamais être mises en oon* currence.

ieeâ. IL] des lots mw géh^ral. 63 .

Twte les lois liiimainÉo r«pos( iU sur cc% deioL SamdmamnU , la loi de 1« nature et la loi ré»éléa;-o'«st

(lire t^ui; les loi humaines ne doiveiil jumais v être oppoflMS. Il exi&tfiy U eftt vrai, un grand nombre de poinU iiidiSiBreiit9,sur l0M|ttda let loi» 4mme et naturelle laissent à 1 homme sa liherté; mais U a été reconnu nece&sau'c , pour le bien de la société , de re&traisdre ees points à da certaines Uraites. £t c'ait en

eela qiw k s lois humaines oui le plus de force et d'efiicaciie; car, s'il s'agit de pouïts non iadiiiereots, les ioif humaines ne Ibnt qu'énoncer ce que dictant les

lois ualuielle et divine , et sV conionnent dans leur action. Prenons pour exemple le meurtie : il est ex-* praiiénient défendu |iar la loi dÎYÎaie; il l'ett oatenai*

blenieiit par la loi naturelle; et de ces pi(>liil)ih()nb naît la véritable ibégitimité du criiue. Les lois buuiaio«a qui y attachent une punition , n'augmentent en rien l'ioiP

moralité du fait; elles n'ajuulcul aiu^une ohli^^'\ti()n de plus^ in forocomcientkBy de s'en abstenu . Si même une loi des hommes permettait ou enjoignait de coinmettre le meurtre, nous serions tenus d'y désobéir; sinon, nous offenserions la loi naturell^ et la loi divine* Mais quant atu( choses en * elles-mêmes indifférentes , ni commandées ni défendues par ces lois supérieures, telles, par exemple, que l'exportation des laines à ^étranger, la législation humaine a alors un but, une occasion pour intervenir , et elle peut rendre illégale Faction qui ne Tétait pas auparavant.

Si l'homme devait vivre dans l'état de nature, sans

liciisuQ avec dauUes individus, la loi naturelle (i) et (i) La loi aatureUe, ou la morale, qui eascigne devoirs

64 i>> t'A NATURE [Introd,

la loi de Dieu suffiraient seules. Aucune autre loi ne pourrait même exister. Car une loi suppose toujours

quelque supérieur dont elle émane ; et , dans Fétat de nature , naus sommes tous égaux , sans autre supérieur que É^Auteur de notre être. Mais ilK>mme a été formé pour la société, et ainsi (|u il a été déniunlré par les écrivains qui ont traité ce sujet (i), il n'a ni les moyens ni même le courage de vivre seul. Néanmoins, comme il est impossible que toute la race humaine se réunisse en une seule société , elle s'est nécessairement divisée en plusieurs corps qui ont fonné des nations séparées, des républiques , des l.iats , entièrement indépendants les uns des autres, mais pouvant avoir des communications mutuelles. De là résulte une troisième espèce de loi pour ré«;ler ces i apports mutu( I s ; et elle est appelée loi des nalioiis,l^\ï*n\Q peut être dictée par aucun de ces États ^ parce qu'aucun d'eux ne reconnaît de supériorité dans les autres ; mais elle est entièrement fondée sur lies règles de la loi

récipro<|ues entre voisiiiSy serait à-peu-près superflue dans l'état de solitude y oik l'homme i^t sansliai^ avec l'homme. L'éut de nature que concernerait plus particulièrement cette loi , doit

signifier l'état d'hommes qui s'associent, saii»> a\uir tiicore des insHtdfums pour se j^ouvemcr régulièrement, ou sans y être soumis. L'égalité idéale , (lan& une telle société, n'exdut pas plus l'idée de la loi , que ne l'exclut l'égaUté supposée des sujets dans une république. Le supérieur qui, dans cet état de nature» prescrirait et ferait reconnaître la loiy ce serait la force collective des gens sages et bons ; comme le supérieur dans une république parfaite, c'est la majorité du peuple , ou le pouvoir auquel la majorité délé^'uc Tautoi ité. (Chr. )

(i) Puffendorf liv. 7 , ch. Commentaire de Barbeyrac.

Seet. ML] dss lois eh cÉviRAL. 65

naturelle y ou sur des accords mutuels, des Irailés, des alliances, des oonvenlions entre ces diverses sociétés: et même pour la formation de ces traités, nous ne pouvons recourir à d^autre règle quà la loi naturelle, parce que cest Ja seule à laquelle toutes les sociétés soient également assujetties. Cest donc avee raison que la loi civile observe (//I !• i. 9 que quod tuHuralis raiio in^ amnes hommes eonstUuU ^vocaiurjus gen- Uum* .

J'ai cru nécessaires ces observations préalables sur la loi naturelle, la loi révélée et la loi des nations, avant de m'occuper de traiter avec plus d'étendue du sujet pnncjpai de cette section , qui est la loi muni" dpale ou civile^ c'est-ànlire la règle par laquelle sont gouvernés les districts particuliers , les sociétés réunies, ou les nations, règle que Justiuiea délinit ainsi (Inst. I. 2. I.): Jus civile est quod qidsque sibi popitbis constindL Je Tappelle loi municipale ^ pour me coufoiinei au langage commun; car, quoii[ue strictement cette expression dénote les coutumes particulières d'un seul municipium ou ville libre, cependant on peut assez convenablement l'employer pour toute nation ou État gouverné par les mêmes lois et usages*

En ce sens , la loi municipale , convenablement définie, est une rvgle de la conduite civile , prescrite par le pouvoir suprême dans tuiElcU^ Laquelle ordonne ce qui est juste ^ et d^end ce qui est injuste (i). Es-

(i) Quoique le savant auteur tieime beaucoup à cette définition, peat-étre que, bien examinée, elle ne paraîtra pas .aussi

66 OE LA ITATUAS [liltTod*

savons d'expliquer les diverses conséquences qui naissent de cette définition.

£t d'abord c*€st une ri^; son pas lin ordre subit et transitoire d'un supérieur, adressé ou relatif à un particulier, mais une certaine disposition permanente, uniforme et unÎTerselle.- Ainsi un acte particulier de la Législature, qui confisque les biens de Titius, ou ([Ui le déclare coupable de baute trahison , ne peut faire partie de ce qu'on entend par une loi municipi^^y P^*

satisfaisante que la définition de la loi civile ou municipale ou nahoiiaU', tiléo ci-dessus, et tirét* des Instituts de Justinien: Quod quisqur popuiux ipsc stbijus cnn.stituit^ td ipsius proprium àvitatis est, voaUurque jiu cwile, quasi jus propriion ^nui dvitatis,

La loi mumcipale est complètement définie par la première partie : « Une r^le de la conduite civile, prescrite par le pou- « voir suprême dans un État. » Mais la seconde partie, « la-

* quelle ordonne ce qui est juste, et défend -ce qui est injuste», est ou superflue ou donnant une idée inexacte de la loi municipale. Car si le juste et l'injuste ne sont que ce (ju'oidonae et ce que déftind la loi municipale elle-même, la phrase n'est alors qu'une insignifiante tautologie. Mais si le juste et Tinjuste sont eiftendus d'après la loi naturelle, alors la définition devient incomplète ou erronée ; car, si la loi municipale ne peut que rarement ou même jamais ordonner ce qui est injuste, d'un autre côté, il y a des milliers de cas où. elle défend ce qui est de droit Elle défentl ,i une personne non autorisée de tuer un lièvre ou une penii ix ; elle défend à un bomme d'exercer un tralic, un métier, s'il n'a servi sept ans comme apprenti; elle défend d'avoir un cheval ou un domestique, h moins de payer une taxe. Or tous ces actes étaient parfaitement réguliers et justes avant la pcohibiâeii de la loi municipale. (Cbr. )

SèCi. IL] DES LOIS SW GiVl^RAL. 67

eeque cet acte porte sur i uius seul , et(}u'il 11 a point de rapport avec la nation en général : c'est plutôt une sentence qu'one loi. Mais un acte qui déclare que le crime dont Titius est accuse doit être qualifié de haute trahison, est un acte qui a de la permanence, derunîfimnité, de Funivenuilité; c'est proprement une règle. Le mot régie sert encore à distinguer la loi , de ïai^ù ou du conseil, que nous sommes libres de suivre ou de rejeter /comme nous le trouvons à pro))os, et de juger d'après i apparence plus ou moins raisonnable de ce qui nous est conseillé : tandis que notre obéis» sanceà la loi a pour motifs non pas notre approbation, mais la volonté du législateur. Le conseil use de per* snasioa; la loi, d^injonction: le conseil ade TefFet, seulement sur ceux qui le veulent bien; la loi, même sur ceux qui ne le voudiaient pas.

' £nfin le mot règle distingue encore la loi, d'un traité, d^une convention; car une convention est un engagement ijui procède de nous, la lui est un coaimandement adressé à nous. Le langage d une convention est : Je veux, ou je ne veux pas, faire cela;

celui de la lui , Tu feras , ou tu ne feras pas cela. A la vérité, lobligationqui résulte d'un traité est, pour la conscience, égale à celle qu!impose la loi; mais Torigine en est différente. Dans les conventions, avant détrç tenus à telles ou telles choses, nous nous déterminons et nous nous engageons à' lès faire ; nous sommes tenus, au cou U aire , d agir conforraénient à la loi, sans nous être déterminés ou engagà^ à rien.

Tek soot lès raotift d'après lesquels la loi se définit une rigîe.'

68 Vh LA NATURE [Iflf/vd,

La^loi tnuiiicipale est de plus une règle iielacm' . duite cwile. C'est ce qui la distingue de la loi naturelle ou de la règle de la conduite morale y et de ia loi révélée , qui n'est pas seulement la règle de la conduite morale, mais aussi lli règle de la foi. Ces dernières lois concernent Fl^niine comme créature; elles assignent ses devoirs envers Dieu, envers lui-même , envers le prochain considéré isolément, comme individu. Mais pour la lui municipale ou civile , Thommé est de plus un citoyen : elle lui prescrit envers ses concitoyens d*autres devoirs que ceux de la simple nature et de religion; devons auxquels il s'est soumis pour jouir des avantages de Tunion commune, et dont le seul but est de FobKger à contribuer pour sa part au maintien et à la paix de la société.

La loi municipale est encore une règle prescrùe* Car une résolution seulement conçue, confinée dans la tête du législateur, non manifeslcc par aucun signe extérieur, ne peut jamais être véritablement une loi. n est nécessaire que cette résolution soit notifiée au peuple qui doil y obéir. Le mode de sa notification est, du reste y très-indifférent : elle peut être connue par la tradition universelle et par un long usage, Ce qui suppose une publication dans l'origine; et c ( si le cas de la loi-commune en Angleterre : elle peut être notifiée viyâ voce, par des personnes désignées à cet effet , comme cela arrive pour les proclamations et pour ceux des actes du parlement qui doivent être lus publiquement dans les églises et autres lieux d'assemblées. Enfin la notification peut être faite par des écrits, par r impression , ou autres moyens semblables; ce qui

SeCt* ii.] D£S LOI» £iX G £1!(£H AL. 6g

est le mode général suivi pour tous nos actes de par» lement. Maû», quelque voie que i on prenne, il est du devoir de ceux qui proonulguent ia loi , de le faire avec la publicité la plus authentique, et de ne pas imiter Caliguia qui , au rapport de JJiou Cassius , écrivait ses bia en trèa^petits caractères, et les suspendait au haut de piliers élevés, pour empêcher d'autant mieux le peuple d'éviter les contraventions. Une méthode plus déraisonnable encore, c'est de faire des lois ex past fat^o : une action, indifférente en soi, est commise; le législateur déclare alors, pour la première fois, que cette action était un crime, et inflige nne punition k la personne qui l'a fiiite : il était impossible k cette personne de prévoir qu un acte,, iuuocent quand il s'est passé, deviendrait criminel par une loi subséquente; elle n'avait donc pas de motif pour s'en abstenir ; la punition qu on lui fait subir est dès -lors injuste et cruelle ( i )• Toutes, les lois doivent donc être faites pour avoir leur effet, in fuiuro^ et elles doivent éire notifiées avant quon les mette en vigueur; ce qu'im-^ plique le temvB prescrii^* Mais quand la figie est no- > ttfiee ou prescrite en ki manière accoutumée, c'est au sujet à s'en instruire coinplèLemeiiL: car si Tignonmce sur ce qu'il lui était libre de connaître, était admise

fi) Les Romains appelaient ces lois privilégia, <»ii Iol-% privées. Cirémn ( Leg. 19, et dans sa harantiiie pro Dorno, 17 ) en parle ainsi : Fêtant leges sacratœ , vetimt duihdecim tabulée, leges privatù hominibus irrogari; id eniin est prmiegium, Nemo nmqumm tulit : mkH en cruMùtSf nihii p^rmdoÊiiu, nihU ^uod mimut hmc cwiin$fart poêsH*

70 DE LA HATURK * [J/Urod*

comme excuse légitime, les lois seraient sansef£et; on pourrait toujours les éluder avÊC impunité. • Nous ajoutons que la loi municipale est une fègle de conduite civile prescrite par le pouvoir suprcme dans un État. £n effet la création des lois est, comme nous l'avons observé préeédemmeni. Je plus grand acte de stipériorité que puisse exercer un t^tre sur un autre. 11 est doue de lessence même de la loi qu elle soit faite par le pouvoir suprême. Le pouvoir souverain et le pouvoir de faire des lois sont, dans le iiyt , des expressions équivalentes ; 1 un ne peut subsister sans 1 autre.

Ceci nous conduit naturellement à un examen abrégé de Ici niilurc de la société et du gous ri jiemcnt civil, et du droit naturel et inhérent qui appartient à la souveraineté dHin État', quelque part qu'elle réside, de fiiire des lois et de les faire exécuter.

Les seuls fondements véritables et naturels de la société , ce sont les besoins et les craintes des individus. Ce n'est pas que nous puissions croire, avec quelques auteurs théoriciens, qu'il y ait jamais eu un temps oit ^ il n'existait aucune société naturelle ou civile; et que, sentant leui*s besoins et leur faiblesse, des individus aient été conduits par la raison à se reunir dans une large plaine; qu*ils y aient &it un accord primitif, et choisi pour les gouverner l'homme le plus grand et le plus robuste d'entre eux. Cette notion d'im état réel de nature dans l'isolement , est trop étrange pour qu'on puisse Tadmettre sérieusement : elle est d'ailleurs ' entièrement contraire à ce qui nous a été révélé dp Torigine du genre humain, et de sa conservation deux mille ans après ; ce qui , à chacune de ces deux époques ,

Seci. IL] DX8 LOIS sjr gèvéral, 71

fut eftccluc par le moyen des membres d'une seule baùïk. ils formèreut ealre eux la (iremière société oatsralle ; et, chaque jour, étendant leurt limites « ils '

posèrent, quoi(|u'imparfaitcment, les premiers éléments de la société civile ou politique ; et quaud leur nombre fiit devenu trop grand pour qu'ils pussent continuer de

subsister commodément en cet état pastui al, dans lequel il parait que les patriarches ont vécu, ils se divisèrent aéoesaaîremeDt en plusieurs sociétés par des émigrations successives. Dans la suite, par Taccroissement de Tagriculture, qui emploie et qui peut nourrir beaucoup plus d'individus, les émigrations devinrent moins fré* quentes; des tribus qui s'éuient séparées, se réunirent de nouveau, soit par force et par 1 effet des conquêtes, soit par accident, quelquefois peut-être par accord. Mais quoique Forigine des sociétés ne provienne pas ibrniellemeat de conventions d'individus détermine» par le besoin et par la crainte, c*est néanmoins le sen^ timemi de leur faiblesse et de leur imperfection c|ui retient les hommes en société, qui leui' démontre la nécessité de cette union , et qui est par conséquent le feodement solide et naturel ainsi que le ciment de la société civile. £t c'est ce que nous* entendons par le contrat primitif social. II , n'existe peut-être pas un exemple qu'il ait jamais été formellement rédigé dans la première institution d un État : mais , d'après la nature et la raison, il est supposé, il est compris dans le bit même de Tassbciation ; cW4-dire qu'il en résulte que le tout doit protéger eiiacune de ses parties, et fie chaque partie doit obéir à la volonté di| tout; ou , en d'autres termes, que le corps de la société doit as*

surer les droits de chaque membre individuel, et qu'en retour de cette protection, cbaqui? iiulividu doit se sou* mettre aux lois de la commuDaulé. Sans cette soumis-

' sion de tous , il serait impossible qu'aucun d'eux eût la certitude d'être protégé.

Car, la société civile une fois formée, un gouvernement doit naturellement s'établir en même temps, comme nécessaire pour y assurer Tordre et le maintenir* A moins qu'il ne soit établi quelque autorité supérieure^ aux commandements et au^ décisions de laquelle tous les membres soient tenus d'obéir, ils se trouveraient encore comme dans 1 état de nature, sans aucun juge sur la terre pour régler leurs droits divers, et réprimer les injustices et les ofif'enses. Mais tous les membres de cette société sont naturellement égaux : on peut donc demander à quelles mains seront confiée^ les rênes du gouvernement. A cette cjueslioii la réponse générale est ikciie; mais son application aux cas particuliers a causé une grande partie des malheurs que le zèle politique mal dirigé est propre à produire. En générai tous conviendront que le gouvernement doit être remis aux personnes, qui paraîtront le plus réunir en elles ces qualités dont la perfection fait partie des attributs de celui que nous appelons, par exceiience, l'Être suprême, les trois grandes qualités requises, savoir : la sagesse, la bonté, et la puissance: sagesse, pour discerner rintérêt réel de la nation; bonté, pour

. avoir toujours en vue cet intérêt réel ; et force ou puissance pour mettre à exécution ce que dictent ce discernement et ces vues. Tels sont les iondements naturels de la souveraineté ; telles sont les conditions

SeeU ii.] i>BS LOIS bit GÈnÉUkt, 73

qui doivent se trouver dans toute ioniie de gouvernement bieii constitué.

On a infiniment disputé, et sans arrifer à aucune certitude, sur Torigine des diverses lormes de gou- Ternementque nous voyons aujourd'hui dans le monde. Ce nW ni mon objet ni mon intention cPentrer dans aucune de ces discussions. De qu» hjiiL' manière que ces gouvernements aient commeucé» quel que soit le dioif en vertu duquel ils subsistent, il y a, et il doit y avoir dans tous une autorité suprême, irrésistible, absolue, non contestée , dans laquelle fésident les droits de la souveraineté ,yitf» summa imperii, £t cette autorité est placée dans les mains de ceux en qui il est plus h présumer après iopuuon des fondateurs respectif de ces Étâts', soit expressément manifestée , soit inférée de leur approbation tacite) que l'on trouvera les qualités requises dans les administrateurs suprêmes ; c*est«à-dire la sagesie , la bonté et la puissance.

Lies écrivains politiques de lantiquité n^admettaient que trois formes régulières de gouvernement. Dans la première, le pouvoir souverain est attribué à rassem» blée réunie de tous les membres libres de la nation , et c'est la démocratie; dans la seconde, d est attribue i un Conseil composé de membres choisis, et c'est ce qu'on appelle une aristocratie; la troisième place le pouvoir souverain dans les mains d'im. seul, et elle prend alors le nom de monarchie. Toutes les autres espèces de gouvernement , selon ces atitenrs , ou sont des altérations de ces formes, ou peuvent s y réduire* - Nous avons déjà dit que par le pouvoir souverain il faut entendre le pouvoir de fidre les lois. En effet en

74 M LA WAXURE [Introd.

quelques makis que ce pouvoir réside, tout autre pouvoir doit s y conformer et être dirige par lui , ([ueiie que soit la forme extérieure et la compeaition administrative du gouvernement Car il est toujours au choix, du pouvoir legislatii cl altérer la iorine et radministratiuii , par un nouvel édit ou décret , et de mettre l'exiécution des lois en telles mains qu'il lui plant, en élahlissant à cet effet un seul ou plusieurs magistrats; et tous les autres pouvoirs de TEtat doivent obâr au pouvoir législatif clans l'exerciee de leurs diverses fonctions, ou la consTitulion cessera d'exister.

Dans la démocratie, où le droit de faire les lois réside dans la masse du peuple , on doit espérer de trouver la vertu publique, ou la bonté d'intention, plus que chacune des deux autres qualités requises pour le gouvernement. Souvent les assemblées populaires s'égarent dans leurs résolutions, et sont faibles dans l'exécution; mais en général elles ont Tintentiou de iaire ce qui est juste et droit, étoiles ont toujours un certain degré de patriolLsiiie ou d'esprit public. Dans les aristocraties, il doit y avoir plus de sagesse que dans les deux autres formes de gouvernement, puisqu'elles sont ou doivent être composées des citoyens les plus expérimentés : mais il s'y trouve moins de probité que dans une république, moins de £M€e que dans une monarchie. La monarchie est en effet Iç gouvernement le plus fort , jmisque par la réunion complète des pouvoirs législatif et exécutif, le prince tient dans sa main tous les nerfs du gouver* nement tissus ensemble: mais il peut faire usage de cette force pour des projets imprudents ou oppressifs ; et c^est un danger toujours imminent.

SeeL II.] DBS LOIS eu geh^ral. 76

Ces trois espèces de goui^erneineiit ont donc chacune

Icui s avantages et leurs inconvénients pai ik uliers. Communément les démocraties sont mieux calculées pour indiquer le but auquel doit tendre ia loi ; les aristocraties, pour îniiaginer les movens qui duivtiil y conduire^; les monarchies , pour mettre ces moyens en exécution. Et en général f les anciens, comme nous Favons dit, n'avaient pas l'idée d'aucune autre fornu- pci uianente de gouvernement. Car, quoique Cicéron déclare (1) qu'il pense esseoptimiconsiUuiamf^mpubUcam^qùmexirù bus f^ena ibiLs illis , regali yopliinu , et popidari sit mocUce con/îuay cependant Tacite traite cette notion d'un gouvernement mixte, ibnné de ces trois espèces, et participant des avantages de chacune d'elles, coiiimc une idée bizarre et sans consistance , dont Texécution si elle avait lieu , ne serait ni durable ni sûre (2).

Mais heureusement pour nous , hahitants de cette île , la constitution anglaise a long-temps été, et, j espère, sera long-temps encore une exception sans réplique, h la vérité de cette assertion. Car, chez nous, le pouvoir exécutif des lois est placé dans les mains d'une seule personne; d*oti résultent, pour la force et Tespédition, tous les avantages qu'on peut trouver dans la monarchie la plus ahsohie : et quant à la puissance législative , elle est confiée à trois pouvoirs distincts y

(1) Dans ses fragmente de Rep. 1. x.

fa t CuTictas nationcs et urbes po|>ulu5 aul primorcs aiit ^luguU regunt : delecu ex hii et coostituta reipublica; forma laudari facilitis quàm evenire, vel, ai evenît, baud diutuma csie poiest. » ( j^nnmL I. 4. )

7^ DE LA N AT L RE \^Introd,

entièremeat indépendants entre eux; le premier est le roi ; le second, ce sont les lords spirituels et temporels,

assemblée aristociaLi(|ue de personnes choisies pour leur piété, leur naissance, leur sagesse, leur valeur ou leurs propriétés ; le troisième est la chambre des communes, élue librement par le peuple et parmi le peuple, ce qui en fait une sorte de démocratie. La réunion de ces trois pouvoirs compose le parlement britannique , et dispose de tout souverainenieiU : et comme ils sont mus par des ressorts différents , qu'ils portent leur attention sur des intérêts différents, auciine tentative' contre le bien général ne jn ut être faite par Tune des trois branches, quelle ne soit combattue par l'une des deux autres; chacune d'elles étant armée d'un pouvoir négatif, suffîs.inl pour repousser toute iiHiuvatiua qu'elle jugerait non convenable ou dangereuse.

La souveraineté de la constitution britannique ainsi placée, l'est aussi avantageusement qu'elle puisse l'être pour la société. Sous aucune autre forme nous ne pourrions avoir autant 8e certitude de trouver si bien et si heureusement unies les trois grandes qualités requises dans un gouvernement. Si le pouvoir suprême était attribué à l'une quelconque des trois branches séparément, nous serions exposés aux inconvénients, ou de la monarchie absolue, ou de l'aristocratie, ou de la démocratie; et il nous manquerait deux des trois principaux éléments d'un bon gouvernement , la probité des vues, la sagesse, ou le pouvoir. Si la puissance suprême était confiée à deux seulement des trois branches , par exemple au roi et à la chambre des pairs , nos lois pourraient être faites avec maturité , et être bien exé-

Sece.ll.\ DES LOIS en GÉiriRAL. 77

cuti cs ;inaLS elles pourraient n^avoir pas toujours eu vue le bien du peuple. Supposons lautorité souveraine dans les mains du roi et de la chambre des communes; lious aurions à regretter cette circonspection, cette prudence médiatrice» qui sont Tefifet de la sagesse des pairs. Si les droits suprêmes de la législature appartenaient aux duux chambres seulement, et que le roi n'eût pas la négative à leur opposer, elles pourraient être tentées d*empîéter sur la prérogative royale , peut-être même d abolir la royauté, et d'affaiblir anisi, sinon de détruire entièrement, la force du pouvoir exécutif. Mais le gouvernement constitutionnel de cette ile est si adiniralJement réglé et composé, que rien ne peut le mettre en danger ni Tébranler, si ce n'est la destruction de IMquilibre de pouvoir entre une branche de la législaUii i et les deux autres. (>ar i> il arrivait jamais qtie l'une des trois branches perdit son indépendance , ou qu'elle en vînt à servir d'instrument aux vues des deux auU es ou de Tune d'elles , notre constitution cesserait bientôt d'exister. Le pouvoir législatii ne serait plus tel que , dans la supposition d*un contrat primitif ( soit réel soit présumé), on doit croire qu'il a été constitué originairement par le consentement général et l'acte fondamental de la sociAé; et un pareil changement, de quelque manière qu'il soit effectué, est tout àla-fois, suivant Locke (i) qui peut-être porte trop loin sa théorie, la dissolution entière des obligations envers le gouvernement : le peuple est ainsi réduit à Tétat

f 1) Qd Goveniineat, part, aa, $ aia.

^8 DE LA WAXLKfi [I/UiXH^.

d^anarchie, et libre de se constituer à lui«inéme un

nouveau pouvoir législatif.

Après ce coup d*œii rapide sur les trois espèces ordinaires de gouvernement, et sur notre constitution particulière , extraite avec choix et composée de toutes treis; j'observe que, puisque le pouvoir de laire des lois constitue Tautorité suprême, le droit de cette autorité est de faire des lois, en quelques mains cjuVlle soit placée dans un£tat, c'est-à-dire, suivant notre définition , de prescrire des règles pour la conduite civik* C'est ce que fait voir le but même, l'institution des États. £n eflet un État est un corps collectif, composé d'une multitude d'individus, unis pour leur sûreté et pour leur avantage réciproque , et voulant agir ensemble comme s'ils n étaient qu un seul homme. Or , pour agir ainsi, il est Jiécessaire de se déterminer par une volonté seule et uniforme. Mais tout corps politique es( formé d un grand nombre d êtres , ayant nor twreUemerU chacun son penchant, sa volonté particulière; aucune union /ia/iinei& ne peut joindre ensemble ces volontés différentes; on ne peut les régler, ni les amener à un accord assez durable pour produire et constituer cette volonté uniforme de tous. On n'y parviendra donc que par une union politique^ par le consentement de tous à soumettre leurs propres volontés privées au pouvoir d'un seul homme, ou d'une ou plusieurs assemblées d hommes , à qui sera confiée l'autorité suprême : et cette volonté de ce seul homme, ou de ces réunions d'hommes, suivant les divers États et leurs diverses eoubiitu Lions, est la loi.

Faire des lois, ce n'est pas seulement le de l'au-

SeCt* I>ES LOIS £^ GÉNÉRAL.

torité suprémef c'est onoore too devoir^ Car, puisque

les membres de toutes les elasses sont tenus de se conformer à ia voloule du gouvenienicnt , il est juste c|ui; k gouveraeineut les dirige en la leur laiaant oonnaitre. Mais il est impossible, dans une grande multitude, de donner des ordres à diaque iionune en particulier, relatib à chaque action particulière : il fiiut donc que le gouvernement établisse des rèj^Ies générales pour rinstruction et la direction perpétuelle de toutes personnes, et sur tous les points de devoir soit positif soit négatif; de sorte que chacun puisse savoir ce qu'il doit con^dérer comme sa propriété , ou connue celle d'autrut; quels devoirs absolus ou relatifs lui sont imposés; ce qui doit être considéré comme juste, ou comme iujuâte,ou comme indiilérent ; quelle portion lui reste de sa liberté naturelle ; ce qu'il a abandonné de cette liberté pour le prix des avantages qu'il retire de la société; et quelle modération il doit apporter dans Tusage et l'eiercice des droits que TÉtat lui attribue, pour procurer et assurer la tranquillité publique.

Par tout ce qui précède , j'espère avoir suffisamment démontré la vérité de la première partie de notre dé» finition ; savoir , que la loi mmieipole est tine rigle de la conduite civile , prescrite par le pouvoir suprttm dans un Étai^Je passe à la seconde partie, qui exprime que cette règle ordofine ce qui estjwiie et défend ce qui est injuste.

Pour atteindre complètement ce double but, il est nécessaire avant tout que les bornes du juste et de 1 uijusèe soient déterminées et iixées par la loi. Cela fait, la lot, considérée comme règle de la conduite

80 D E L A N A T U R E [lutrod,

civile ) doit naturellement être encore chargée de protéger et mettre en vigueur ce qui est juste , de réprimer ou (le corriger ce qui est injuste. li reste donc seulement à considérer en quelle manière il est entendu que la loi 6xe les limites du juste et de Tinjuste , et quelles méthodes elle emploie pour commander l'un et prohiber l'autre.

A cet égard on peut dire que la loi se compose de diverses parties : l'une , déciaratoire ; elle délinit clairement et indique les droits ou devoirs à observer , et les torts ou injustices à éviter : une autre est impéreuive ou directrice; elle enjoint aux sujets d'observer ces droits ou devoirs ) et de s'abstenir de ces injustices: une troisième est celle cpii remédie ; elle donne aux sujets les moyens à sui vre pour recouvrer leurs droits particuliers^ ou pour obtenir la réparation des torts ou injustices qu'ils ont éprouvés. On peut ajouter une quatrième partie, quoii nomme comniunéiiieiit la sancUoUy ou la branche vengeresse de la loi ; elle fait connaître quelles peines , quels châtiments encourra quiconque aura connais quelques délits publics, et transgressé ou négligé ses devoirs.

Quant à la première de ces parties , la branche dé' claraioire de la loi municipale , elle émane plutôt de la sagesse et de la volonté du législateur que de la loi révélée ou de la loi naturelle. Cette doctrine , que nous n avons (ju t Itleurée, mérite pitïs d'explication.

Les droits que Dieu et la nature ont établis, et qu'on nomme par .cette raison droits naturels 9 tels que la vie et la liberté, n'ont pas besoin du secours des lois humaines, pour appartenir d autant plus à ciiaque homme;

Dioitized bv Goo<?Ie

Sect. 1>KS LOIS £N GÉNI^RAL. 8l

les lois TDimidpalçs , en les déclarant inviolables , n'a-

jouLi iil l ien à leur force. Il n'est même aucun pouvoir l^isiaiif qui s'étende jusqu'à les diminuer ou les détruire , à moins que le possesseur luinnéne ne commette quelque action coupable qui les lui fasse p» rclre.

Les devoirs ou religieux ou naturels, par exemple le culte envers Dieu , l'entretien des enfants, etc. n'ac- >

quièrent pas non piu:> une sanction plus forte par lu déclaration que iuit la loi du pays, que ce sont des devoirs. Il en est de même par rapport aux crimes et tlcliU qui sont défendus par les lois iCtii-haut ^ et qui par cettQ raison sont nomméâ mata in se, tels que le meurtre, le vol et le parjure : la législation humaine, en les déciaianL contraires à la loi, n'ajoute rien à leur turpitude. Car, comme nous Tavons^éja observé, cette législation n'agit, dans tous ces cas, que d'après le législateur suprême; elle en transcrit les préceptes et les pubbe : de sorte qu eu résumé la partie déclaratoire de la loi municipale est sans e£fet et sans force en ce (jui cuncei'iie les actions qui sont naturellement et en elles-mêmes justes ou injustes.

Mais quant aux choses indifférentes en elles-mêmes , il en est tout autrement. Elles deviennent des droits ou des torts y des devoirs ou des délits, elles sont justes ou injustes, selon que le législateur municipal juge convena* Me de le décider, pour le plus grand bien de la société , et pour atteindie d autant plus eflkacement les divers buts qu'on se propose dans la vie civile. C'est ainsi que notre loi-oommune a déclare que les biens-meubles de la femme deviennent, immédiatement après le mariage, t 6

8a BB LiL IfATURE [IfUTod.

la propriété et le droit du mari; c'est ainsi que notre loi parlementaire a déclaré que tout monopole est une offeose 9 im crime public. Cependant ni ce droit ni celte offiense ne sont tels d'après la loi naturelle; ils sont créés par nos lois, uniquement pour Tavantage de la société civile ; et <|uei(|uetois , lorsque la chose eUe-uième dérive de la loi naturelle , les ctroonstances particulières ^t le mode de son accomplissement deviennent justes ou injustes, suivant ce qu'auront prescrit les lois du pays. Par exemple, entre les devoirs civils, Tobéissance aux supérieurs est de précepte dans la religion révélée, aussi-bien que dans la religion naturelle : mais quels sont ces supérieurs ? dans quelles circonstances ou jusqu'à quel degré leur doit-on Tobéissance? c'est ce qu'il appartient aux lois humaines de déterminer. De même pour les dommages et les crimes, il doit être laissé à notre propre législature de décider , par exemple , dans quel cas on doit qualifier de transgression ou de vol l'acte de s'emparer du troupeau d autrui, ou si cet acte peut être justiBé, comme quand le propriétaire de la terre fait saisir ce troupeau à défaut de paiement d'arrérages.

Ce que nous avons dit de la paitîe dédaratoire de la

loi municipale s'applique à-peu-près à la partie tûfe ou dû^ectcice; car celle-ci renferme virtuellement la première, qui communément en est dérivée; la loi qui dit, tu ne voleras pas, contient iinj)li<jii( iiKiit la déclaration que le vol est un crime. Et nous avons vu que dans les choses indifférentes en elles-mêmes, le juste et riiijusle dépendent essentiôilcment de la directicm

SecLlI.] DES LOIS EN OÉJUiaAL* 85

des lois, selon qu'elles ordonnent ou c|u elles défendent de les âdre.

La partie de la loi qui remédie est une conséquence

si nécessaire des deux premières, que, sans elle, les loi* seraient vagues et imparfaites. £n vain les droits se<^ raient déclarés, en vain Tobservation en serait dirigée et prescrite , s'il n'existait aucune voie pour reeouvrer et assurer ces mêmes droits lorsqu ils ont été injustement violés ou envahis. Cest ce cpie nous entendons proprement, quand nous parlons de la protection de la loi. Quand, par exemple, la partie déciaratoire de la loi a dit que « le champ oit lliéritage qui appartenait « au père de Titius, est devenu , par sa uioil, la pro- « pricté de Titius », et que la partie directrice a a dé- « fendu à qui que ce soit d'entrer dans la propriété « d'autrui sans la peruiissma du pi opriétaire »; si Gaitis ose, après cela, prendre possession de ce champ , la partie de la loi qui remédie doit interposer son autorité: elle contraindra Gaius à remettre Titius en possession, comme aussi à lui payer des dommages pour le trouble qu'il a éprouvé dans cette possession.

Quant à la sanction des lois , ou à la peine qui peut être la suite de 1 mfractiou des devoirs publics, on a observé que les législateurs ont préféré, pour la plupart, de rendre la sanction de leurs lois vengeresse y plutôt que rémunératoire f ou de la faire consister plutôt en punitions qu'en récompenses effectives particulières : d'abord , parce que la jouissance de tons nos droits et de nos libertés sous la protection de l'Etat , conséquence sâre et générale de robéissance auE lois municipales ,

84 x>£ l'A NATURE [Imrod,

est en elle-même la meilleure et la plus précieuse de toutes les récompenses. De plus, si Texercice de chaque vertu devait être excité par la promesse dé recompenses pailiculières , aucun Etal ne serait assez riche pour suffire à une telle profusion de libéralités. £ofio la crainte du mal a bien plus d'effet sur la détermination . de Fesprit humain que Tattente du bien {Locke, Hum. Uiid. L a. c, ai.). Par ces motifs, quoiqu'une prudente concession de récompenses soit quelquefois d'une utilité remarquable, néanmoins nous voyons que les lois civiles 9 dont Tobjet est de nous enjoindre nos devoirs, d'en maintenir l'observation , ne statuent que rarement, ou même jamais, tles privilèges quelconques ou des grâces pour ceux qui obéissent à ces lois; mais quelles sont constamment armées de peines prononcées contre

les trans^^resscurs ; tantôt di (inissant la nature et la quantité précise de ces peines, tantôt s'en rapportant, à cet égard , à la discrétion des juges et de ceux à qui est confié le soin de faire exécuter les lois.

De toutes les parties de la loi, ia plus efScace est celle que nous avons appelée vengeresse ou pénale. £n vain dirons-nous, Faites ceci , ou Éifitez cela^ si nous n'ajoutons , uoila quelle sera la conséquence de votre désobéissance. La force principale et déterminante d'une loi consiste donc dans les clauses pénales qu'elle renferme. Cest là sur-tout ce qui rend les lois humaines obligatoires.

On dit des législateurs et de leurs lois , qu'ils obligent ^ qu'ils conlraigneiU i ce n'est pas que, par aucune violence réelle, ils assujettissent l'homme de manière à le

Digiti/oa by LjO^.

SeCl, II,] DES LOIS EN GÉNKR.IL. 85

mettre dans Fîmpossibilité d*agir autrement qu^ib tic

le prescrivent ; ce que signifie sim U inent la contrainte: mais c'est parce qu'en décernant et publiant des peines contre les infracteurs, ils font en sorte qu'un liomme ne puisse que diflBcilement se déterminer a violer la loi , puisqu'à raison du châtiment qui le menace , il doit préférer de beaucoup la soumission è la désobéissance. Et mènic, quand la loi statue des récoin penses, et en même temps, des peines, c'est principalement par cette dernière partlb que la loi contraint ; car les récompenses ne peuvent , de leur nature , i^u. induire et engager; les peines seules conlraig/wnl, *

Il est vrai que les premiers d'entre nos écrivains moraliste ont soutenu, rl avec raison , que les lois humaines lient les consciences des hommes. Mais, si la soumission à la loi n'avait pas d'autres causes déterminantes ou jjIus puiss«intes , le juste seul aui.ul égard aux lois, et le méchant les bra\<>rait. Et , quelque vrai que soit le principe , encore doit-il s'entendre avec quelque restriction. Il rue semble qu'il s'appli([uc à cl (jui est de droite et que , quand la loi a décidé qu'un champ appartient à Titius, la conscience s'oppose à ce qu'on le retienne plus long-Lemps ou à (|u'on s'en empare. 11 en est de même des devoirs naturels, et des crimes ou délits qui sont mala in se; nous sommes, à cet égard , obliges par la conscience, parce (ju avant l'existence des lois humâmes, nous étions tenus, par des lois supérieures, k aocomplir ces devoirs, à nous abstenir de ces délits. Mais quant à cvs lois (jui , sous peine de punition, prescrivent seulement des devoirs positifs^ et dé^

86 1>£ LA IfATURS [liitrod»

feudeal seulement des choses qui ne sont pas maia inse^ mais simplement maJa prohibUa^ sans mélange de faute contre la -morale, je crms qu'ici la conscience ne nous oblige à satisfaire à la peine dans le cas d miractioa à ces lois: car autrement^la multitude des lois pénales dana un État devrait étre| considérée non-seulement comme impoiitique, mais même comme une chose très-02au« vaise, si chaque loi de cette nature était un piège tendu à la conscience des sujets. Mais , dans de pareils cas, l'alteruative est oiierte; ou abstenez-vous de cela y ou soumette»»vous à telle peine : et la conscience doit être eir repos , pour quelque coté de Taltemative qu ou se décide. Par exemple , les statuts pour la conservation du gibier prononcent une peine contre toute personne qui , n^ayant pas qualité, tue un lièvre, ou contre toute pei soiaie qui , en août, possède une perdrix. D^autres statuts infligent des peines pécuniaires pour l'exercice d'un commerce ou métier , sans qu'on en ait fait un apprentissage ; pour n'avoir pas enterré les morts dans un drap de laine ; pour n avoir pas rempli la tâche prescrite pour les routes publiques; enfin pour d'autres innombrables infractions, seulement déclarées telles par les statuts. Or ces lois prohibitives ne changent pas la transgression en un délit contre la morale, en un péché : ]a s( nie obligation pour la conscience, c'est de se soumettre à l'amende , si elle est exigée. On doit néanmoins observer que nous parlons ici de lois purement et sinip

plement pénnlrs, dont les proiri})iti()ns ou injonctions portent sur des choses absolument inddierentes en ellesmêmes , et telles que la peine infligée soit une com-

SeCt.II*] DES LOIS EV 6ÉirSBA.L. 87

pensadoo entière pour 1 inconvéïiieat , dans l*oitlre civil, qu'on suppose éire résulté de la transgression ( i ). Mais

( 1 ) La phrase surraDte, MaU si la désohéittanee , ete. , ptr

laquelle Qotre savant auteur termine cette discuîjsioii , une i( pijiisc à %a |)i o|)tr dortrinc : car foute drs<»i>i i-^sance à une loi cxistaiilc duil vive préi»uuiée blesser eii quelque point la chose publique ou les droiU des partimliers ; et Ion ne peut ^ère admettre la distinction qu'il établit Cette question mériterait une discusaMm plus étendne qn'une note ne peut le componer; la tolutioa en est importante, non-seulement pour le repos des oonsdences , mais aussi comme pouvant servir 4fs hase aux raisonnements et aux décisions. Pour bien jngri- ce sujet, il Cil nécessaire de prendre en cun.Mtld ation la nature des lois morales et des lois positives. Les unes et les autres ont également pour principe rutilité générale, ou le bonheur et le véritable intérêt des hommes, Jtque ipsa utUitas jutti propé nuÊUr et mquL Mais on n'a pas besoin de reapérienoe pour reconnaîtra la nécessilé des premières de ces lois; il n'en est pas de même des secondes. Les régies de la morale sont telles que la raison de tout homme, si elle n'est pas pervertie , tes lui enseigne , dès (jii'il entre en société avec d'autres hommes. Elles sont universelles, elles sont les mêmes dans toutes les parties du monde. Ne tuez pas, ne volez pas, ne violez pas vos promesses; ces préceptes sont également obligatoires en Angleterre , en Laponie,auK.amt* schatlta, dans la Noavelle-HoUande. Mats c'est Teicpérience qui a fait découvrir qu'une loi réglementaire est utile ou nécessaire aux hommes en de certams pays seulement et à raison de circonstances particulières. On dit qu'en Hollande c'est un crime capital (il hi. r une cicogne, parce que cet oiseau deiiuii les ^imsiiix roiigL'urs qui mineraient les digues construites pour protéger l'existence de ce pays : ce peut être une loi sage en BoUaadei elle serait crueUe et sans but en Angleterrei où la vie

86 1>E LA VATUR2 [Illirod.

si la désobéissance à la loi blesse aussi en quelque clK>se soit le public soit les particuliers , alors elle retombe

d'une cicognc n'est peut-être pas d*ttn pins grand prix que

colle d'un nioin<»an.

I^s lois de la nature et do la raison permettent à toni liunime de bâtir sa maison comme il lui plait. Mais d'après l'expérience des efïets destructifs du feu dans Londres, la lég^lature a trèssagement prescrit une certaine épaisseur pour les murs mitoyens; et il est assex surprenant que cette mesure ne s'étende pas à toute autre grande ville. ( 14 G. 3. c. 7S).

L'expérience a fait connaître encore quelles terribles consé^ quences résultaient de la liberté laissée aux gens de mer , revenant de rontréts lumtaines infectées dr lapestf, de descendre à terre immédiatement, et de se mêler aux habitants qui sont dans un état sain. On a ordonné en conséquence, par une loi sage et humaine , quoique restrictive du droit naturel et de la liberté , que ces hommes seraient tenus de faire une quarantaine pour se purger de la contagion. (Vo^r. ci-après, tiv. 4* c.

Celui qui , par Tinfraction de ces lois positives, on cause un incendie général ou introduit la peste, est assurément bien plus coupable que r<'lui qui vole une bourse ou un cbrval.

Les lois contre la contrebande sont entièrement juris posttivi; mais la criminalité des actions ne peut se mesurer que par leurs conséquences; et celui qui retient une somme d'argent, en fraudant le paiement d'une taxe, fait exactement^ le même tort i la société, que celui qui vole une pareille somme au trésor public. On a comparé le contrebandier à un homme qui , apr(*s avoir pris sa part d'un festin , s'échappe , et laisse son écot à pay<'r à ses compagnons de fable.

Les lois contre l'usure et la simonie sont absolument de la même nature : peu d'hommes cependant jouiront du calme de la conscience , s'ils sont coupables d'usure ou de simonie. S'il y a des lois, telles peut-être que les lois sur la chasse,

SectIL] DJBS L015 Eir gévûkal* 8g

dans la première partie de notre distinctien, et blesse de même >a conscience, Lex pwi pœnaUs oUigai tan-^

thni ad pœnanty non item ad cidpam : lex pœnaiu mixta et ad guipant obUgai et ad paMaa\ i^Sander' son, de conscient, obUgat.),

Je tennitie ici ce qui concerne la définition de la 'loi municipale, J*ai fait voir qae c'est « une règle — « de la conduite civile — prescrite — par le pouvoir a suprême dans un État — ; lac|ucliu otdunne ce qui c est juste , et défend ce qui est injuste. » En expliquant cette] définition, j'ai essayé de développer quelques principes utiles concernant la nature du gouvernement civil et reffet obligatoire des lois bumaines. Avant de conclure cette section, il convient peut-être d'ajouter quelques observations relatives à Tinterpretation des lois.

Quand il s'élevait des doutes sur le sens des lois romaines, l'usage était d*en référer à l'Empereur par écrit , et de prendre son opinion ; méthode dinterpré-

qni, dans l'opinion publique , soient d'une utilité faible ou nulle pour la société , i) se petit que la conscience n'ait d'antre motif

pour s'y conformer que la crainte d'encourager par rext-mpl» ;\ l'infraction de lois d'une plu<» haute uijpui iancc pour l'intérêt public. Mais conune le principal but d'un goiivecnement est d'empêcher les crimes » et de veiller à raocomplissenient des devoi» moraux de lliomae^ l'obéissance à ce gouvernement devient nécessairement l'mie des plus hantes obligations morales : et le principe des lois morales et des lois réglemeptaires éumt précisément le même, la connexion est telle qu'il est souvent difQcile ou nupos&ible de les distinguer entre elles. (Chr....)

go OS l'A KATITBV [InitOil*

Ution assurément mauvaise. Interroger le législateur pour décider sur des déisats particuliers, ce n'est pas seulement perdre le temps en délais sans terme; c'est encore ouvrir un vaste ciiamp à la partiaiiXé et à lop* pression. Les réponses de Tempereur s'appelaient ses rescrits. Ils acquirent , dans des circonstances successives, force de lois perpétuelles, quoiqu'ils durent être soigneusement distingués, par tout jurisconsulte éclairé, de ces constitutions g/né raies qui n'avaient pour fondement que la nature même des choses. L'empereur Macrin, conmie nous Tapprend son historien Capitolinus, avait icsolu d'abolir ces rescrits, et de conserver seulement les édits généraux. 11 ne pouvait supporter que les réponses irréfléchies de princes teb que Gomniode, ou Caracalla, fussent révérées comme des lois# Mais Justinien lut d'un autre avis, et il les conserva toutes (Insi. i. 2.6). Les lois canoniques, ou les Décrétales et Épîtres des papes, sont toutes des rescrits flfliifr le sens le plus strict. £n opposition à toutes les vraies formes du raisonnement, elles concluent du

particulier au général.

La méthode ia meilleure et la plus raisonnable pour interpréter la volonté du législateur , c'est de rechercher , d'après les sig/ies les plus naturels et les plus probables^ quelles étaient ses intentions, lors de la rédaction de la loi. Ces signes sont les mots, l'ensemble, la mature ou l'objet, les effets et conséquences, l'esprit et le motif de la loi. Passons-les rapidement en revue.

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