‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 10 sur 59 · VIII.—Logique Judiciaire · texte numérisé non relu

VIII.—Logique Judiciaire

Notice Historique.

Liste des Elèves de l’Ecole de Droit.

0 mn.

PROLÉCONENÉ UNIQUE.

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Le Haut et le Bas-Canada, bien que réunis en une seule province en 1841, demeurent séparés en deux 20nes bien distinctes quant aux institutions légales, et le Parlement Uni législate le plus souvent séparément pour chaque section.

Le Cahada Inférieur est régi en partie par les lois de l’ancienne monarchie française et en partie pur les lois anglaises.

Les parties du droit anglais introduites en Canada sont : 10. Par la proclamation royale du mois d’octobre 1763, puis par l'acte de Québec, le droit criminel anglais #7 tel qu’il existait en 1774, époque du dit Statut Impérial É vulgairement appelé Acte de Québec, et tel que modifié # depuis par nos statuts provinciaux, qui ne sont le plu: souvent qu’une contre-façon des modifications introduites en Angleterre même.

20. Le même statut permet de tester à volonté suivant les formes anglaises où françaises, et veut qu’on puisse le faire sans réserve de la légitime, quelques for- # mes que l’on adopte, On prétendit que le Statut Impérial ne fesait point disparaître les incapacités de rece- w voir ; vint alors l’acte provincial du Président Panet [41 MK ;, George IIT, ch. 4] par lequel une législature déléguéc #

se présume d’expliquer Pintention de la législature mé- . tropolitaine, et fait disparaître les incapacités de rece- sr voir comme celles de donner par testament. 4 de 30. L’Ordonnance du Conseil Législatif de la Provin- à e ce de Québec de 1784 introduisant lHabeas Corpus, pour Eh le criminel qui existait de plein droit en vertu de la pro-à pu clamation royale précitée, mais qui avait pu être mis dl 4 pe te de A! ‘ côté par l’ucte de Québec. l'Ed

40. L'ordonnance du même Conseil, de 1785, établis! 1 sant le procès par jury au civil, en certains cas, comm M on le verra ailleurs, et la prenne: anglaise en fait de con- 4 merce. La section 17e du Statut des l'raudes, 29, Char les IT, ch. 3 est étendue à tous les contrats pour la vents | ss

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de marchandises de la valeur de dix louis sterling, en ! vertu de l’acte provincial 10 et 11" Vict: ch. 11. 5o. Les Statuts du Parlement Impérial qui concer-

| nent les colonies, tel que l'acte de M. Stanley pour l’a- " bolition de l'esclavage en 1833, on qui désignent le Ca-

" nada, tel que l’acte précité de Québec, en vertu duquel

… nous recouvrons nos anciennes lois, us et coutumes françaises, qu’on avait tenté de nous ravir par la fameuse proclamation royale.

60. Depuis 1792, le droit constitutionnel d'Angleterre. Les lois de l’ancienne monarchie française qui revivent en vertu de l’acte impérial de Québec, sont : A lo. Les Ordonnances générales du royaume de Fran- © ce ou celles spécialement qui ont été enrégistrées au à Parlement de Paris avant l’érection du Conseil Souve- “rain de la Nouvelle-France, ne elles peuvent trou- U ver leur application en Canada. On peut encore étu- N dier avec fruit celles du seizième siècle, parmi lesquel- M les nous citerons l’Ordonnancé de François Ier [1535] détablissant la procédure en inscription de faux contre les actes notariés et ordonnant en général que les con- “ ventions concernant les biens réels soient reçues par per- “sonne publique qui devra en garder minutes ;—pour- “voyant aussi à la restitution des mineurs lésés ; l’Edit des secondes Noces, rédigé dans le but de protéger les in- “térêts des enfans d’un premier lit contre l’influence d’une : belle-mère, ou d’un beau-père aussi selon les commen- * tateurs ; l’Ordonuance d'Orléans, de 1560, limitant les + substitutions et ordonnant aux notaires de fuire signer 4 les parties et les témoins, ou de déclarer pourquoi ils ne & l'ont point fait ; celle de Moulins, limitant la preuve tes- * timoniale, ordonnant la publication des substitutions et 4 l’insinuation des donations [aujourd’hui suppléée] ; dé-

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4 “larant en outre que lc: sentences porteront hypothèque, … et défendant aux parties d'accompagner le bailli assignant ou saisissant ; l’Ordonnance de 1539 ordonnant

En: M

:s Corpus, pout 4 A . .

4 des régîtres de naissance, et celle de Blois, v u rertu de la pro-li gitres , s, voulant qu’il

1, M soit tenu des régîtres de mariage et de décès, et établisvu EE MIS CN sant plusieurs formalités pour la notoriété des mariages : PEdit de 1606, par lequel Henri IV abroge le sénatusconsulte Velleien, qui permettait aux femmes mariées de s’obliger, et la Déclaration de St. Germain en Laye (i748) concernant les gens de main-morte, dont s’occupe aussi J’acte de M. Panet concernant les testamens.

1785, établis M s Cas, COMM M :n fait de con udes, 29, Char s pour la vents

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Ces ordonnances, en partie, n’ont qu’une. valeur histcr;que, en autant que leurs dispositions peuvent avoir été reproduites dans des lois postérieures, telles que la limitation de la preuve testimoniale dans le Code Civil.

20. Selon l’opinion commune (facile à combattre , comme nous le verrons ailleurs) les Edits, Ordonnances, Déclarations, &c., qui, depuis 1663, époque de PEdit de création du Conseil Supérieur, ont été enrégistrées dans cette jurisdiction de dernière instance, à l'instar des Parlemens de France, jusqu’à la Capitulation de Montréal, en 1760,

30, La dite Capitulation de Montréal et le traité de Versailles.

lo. La Coutume de Paris telle que réformée sous les auspices du Président De Thou en 1580, établie par la Compagnie féodale des Cent Assuciés concurremment avec celle du Vexin le Français, et confirmée seule par Louis XIV.

50. Comme complément à la Coutume, la jurisprudence du Parlement de Paris en veriu de l'Édit de création,

et de la Déclaration de 1675, expliquant l’édit ante-

rieur.

6o. La jurisprudence spéciale des arrêts du Conseil Supérieur de Québec et les Ordonnances des [ntendans qui ne sont pas en désuétude.

10. Certains usages de paroisses, assembiées de fabriques et autres.

So. Le droit commercial français quant au fond, comme conséquence de ce que l’Ordonnance de 1785 n’établit que la loi anglaise de la preuve : inclusio unius

fit exclusio alterius.

90. Certains vestiges du droit public français, le droit romain comme raison écrite quand le droit civil français se tait, et le droit canou pour le rachat des rentes constituées, le comput des degrés de parenté en matière de

mariage, et quelques autres cas ; jus canonicum dicitur M

reformare jus civile.

Les lois anglaises ou françaises qui régissent le Bas- #

Canada sont amendées ou abrogées par notre Parlement, qui est notre législature propre, mais qui, en principe du moins,.ne pourrait amender ou abroger un statut Impé-

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rial, (*) 11 l’a fait néanmoins itérativement dans ces derniers tems.

Ce Parlement délègue aussi en quelque softe le pouvoir législatif à des corps politiques seconddires, les municipalités, dont les règlemens (by-laws) n’ont de force qu’en vertü de lu loi qui les prévoit, ne participant euxiêmes de lu nature de la loi qu’autant qu’ils ne dépassent point les limites qui sont fixées au corps municipal par la loi parlementaire ; ce qu’il y a d’imprévu dans le règlement municipal est nul de plein droit, les corporations n'étant point par elles-mêmes législatrices.

Avant que le Procureur-Général Cartier n’uit fait porter le statut déclaratoire établissant, sans préjudice à la bonne loi antérieure, que les lois françaises sont en force dans les townships établis par les Angluis, ça été une grande question que de savoir si les propriétés de ces contrées ne devaient point être régies par les lois anylaises,

(*) Le juge Vallières de St. Réal a appliqué ce principe en accorlaut un mundat d'Habeas Corpus.

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