‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 17 sur 59 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PUBLIC ET PRIVÉ

Il s’agit dans ce titre, äu droit et de la justice ; mais beaucoup moins de la justice attributive qui, selon Grotius, ne confère point un droit parfait, que de la justice explétive, qui rend à chacun ce qui lui est dû par un droit parfait, quæ cuique tribuit quod jure perfecto debetur.

Dans un sens plus complexe, la justice se partage en justice distributive, commutative et vindicative.

La justice distributive règle la république relativement au citoyen. Elle doit employer les plus dignes ; elle doit imposer les fardeaux avec égalité.

La justice vindicative, qui n’en est qu’une émanation est celle par laquelle l’état punit à propos.

Quant à la justice commutative, elle n’est autre, ou elle entre dans la justice explétive.

Justice explétive entre les citoyens ; justice distributive de la part du prince ou de l’état, voilà donc la division mêre.

Nous considérons le fait de la législation aussi ancien que le monde, ou plutôt que la société, et comme suivant naturellement d’elle.

Pour la jurisprudence, elle dérive de la loi et du droit.

De la justice, dit Heineccius, on a dérivé, non grammatiealement mais moralement le droit, et du droit, la jurisprudence.

Le mot législation a en français trois acceptions différentes.

Dans le sens propre, la législation,—Zatio legis, est Pexercice du droit de faire des lofs.

Dans un sens plus restreint, la législation est la collection des lois poatées par le législateur.

Dans un sens détourné ou moins direct enfin, on en-

l'tentlaussi quelquefois par législation la jurisprudence ou la science des lois. | 1 Nous disons dans un sens peu direct, car la jurispru-

.dence se doit définir : l'habitude pratique de bien inter-

prêter les lois, et de les appliquer aux diverses espèces

* qui se présentent. (Heineccius.) $ La législation, comprise criume science du droit, n’em-

‘brasse pas ici que les termes et les expressions des lois,

— mais leur théorie et leur métaphysique ; c. a. d. leurs

‘principes, leur étendue et leur force j—leur applica-

“ntienne.

L'univers se conserve par deux ordres de lois, —lois

Tr PUBLIC } Mtion, &e.

On a dit que la législation dérive de la société. ; 1] faut que la suciété s'arganise,—1il faut qu'elle se ,

justice ; mais qui, selon Grode la justice est dû par un erfecto debetur.

se partage en cative.

e relativement s dignes ; elle

+ Le premier ordre de lois régit tous les êtres qui frapbent nos sens.—Le second n’est imposé qu’aux êtres in- “elligens et libres.

% La loi, soit naturelle, soit civile, suppose le libre arbire.

4 Les lois inmuables de la nature physique régissent x ; Mhomme a1:ssi comme créature matérielle ; car la nature ne émanation au qu’il fût doué d’organes matériels et intellec- P tüels unis ensembie par un mystéricux lien, et qu’il est autre, OM Mrticipat des deux née de ie que la divinité on «tice distribu- bles pour l'harmonie du monde. | à donc la divi- ‘4 Mais les lois de la morale, qui fournissent à l’homme } 8 moyen de discerner le bien et le mal, le juste et l’in- Abste, le laissent, comme intelligence, maitre Je choisir @ntre Pun et l’autre.

: Les êtres purement matériels, eux, sont entraînés par Joi et du droit. Mn mouvement uniforme qu’ils ne sont appelés ni à sen- L Ur ni à connaître. ils n’ont ni volonté ni liberté, —par ébnséquent aucuns devoirs à remplir.

Si l’homme n'avait point le libre arbitre,—Zibertatein ‘@inecessitate selon le langage de l’école, il serait incapa- Me de précepte.

Mais il y a une législation dans l’ordre naturel et dans Mprûre civil, et l’homme y obéit ; ila donc des devoirs remplir, et il a aussi reçu la liberté nécessaire pour s’y Mierminer.

MCest le lieu d'exprimer la distiaction philosophique

bn aussi ancien omme suivant

ivé, non gramet du droit, la

cceptions diffé-

latio legis, est

tion est la col-

tenfin, on en-

PT. De ;

et morale des actes de l’homme en actes humains et de Panimal,—primoprimi.

L'acte humain est celui que l’homme fait avec advertance et volonté.

L’acte animal est celui qu’il fait indélibérément.

On appèle volontaire ce qui se fait et avec la connaissance de l’entendement et avec l’inclination de la vo- Jonté ; d’où l’aphorisme nt volitum quin prœcognitum.

La crainte ou la violence, l'ignorance diminnent plus ou moins la liberté. Nihil consensui tam contrarium est quam vis atque metus dit Uipien.

La violence et la crainte peuvent passer pour une Ÿ seule chose infligée ou sonfferte. Le droit criminel, | comme nous le verrons, s’occupe plus spécialement de la violence ; la crainte est plus familiére à la terminologie du droit civil.

On a coutume de dire que la crainte qui excuse est timor viri fortis ; mais ce n’est point là une règle sûre.

La crainte est absolue ou relative ; la crainte qui excuse est donc celle qui est de nature à éroubler celui « qui est assujetri à la violence où aux menaces, que ce soit un homme courageux où une femme timide. Une à telle distinction est dans la nature des choses, et tient à # la constitution ou à l’organisation diverse des sexes.

De ces données dérive encore la division des actes humains en actes é/icites et en actes 2mpéruats. à

Elicites, qui sont produits immédiatement par la vo- Jonté, et impérats, qui sont produits par la volonté ; mais sous l'empire d’une autre faculté où sensation.

Car l’homme a pour principes intrinsèques de ses actions ses propres facultés, telles que lintellect, la volon- à té, et aussi, ses sensations telles la crainte, la douleur: à

Les être: de la nature morale, —le hien, le bonheur, le juste ou l’injuste en sont les principes extrinsèques. %

Nous'avôns cité l'ignorance comme une causé qui di- #4 minue plus ou moins la liberté. N

On la divise d’abord en ignorance positive et en igno V4 rance négative.—Positive, quand on ignore ce qu’on est tenu de savoir ; 2mperi ia culpe adnumeratur dit le ju- 14 risconsulte Gaïus ; négative, quand on w’ignore que ce # qu’il n'importe pas à son état que l’on sache. 1

L’ignorance positive ou coupable se subdivise en igno- % rance crasse et en ignorance affectée. . 4

L’ignorance erasse vient de la négligence. :

DA ES el LS A PAR SEE ES ae

PTE SE

et EL

iumains et de t avec adver-

érément.

ec la connaision de la vo- @COg num.

iminnent plus ontrarium est

ser pour une pit criminel, cialement de la terminolo-

li excuse est règle sûre.

ainte qui extroubler celui aces, que ce imide. Une es, et tient à es sexes,

des actes hu-

t par la vola volonté ; nsation.

ès de ses ac-

ect, la volonla douleur:

le bonheur, rinsèques, ' ausé qui di-

et en igno e qu’on est r dit le ju- 1ore que ce

ise en igno-

Qi

. L'ignorance affectée est une ignorance qui vient en quelque sorte ex consulto,—une ignorance volontaire.

Nous ne développerons pas ici la divisica que font les théologiens de l'ignorance en ignorance antécédente, concomitante et conséquente.

Au point de vue proprement juridique, il y a encore l'ignorance du drbit, quand on igrore la loi qui ordonne ou qui défend, et l'ignorance du fait. Il n’est pas facile de*préciser dans tous les cas la différence qu’il y a entre l’ignorance de fuit et l’ignorance de droit. Mais je ne puis en donner de meilleure désignation que par l’exemple de feu M. Martial Léprohou qui, ayant payé à la municipalité de Montréal une taxe sur les potasses, ignorant le fait qu’elles n’étaisnt pas mentionnées par: la législature parmi les choses que la dite municipalité pouvait taxer, intenta contre elle une action condittio indebiti et triompha, comme il devait.

Il est de maxime générale que lerreur de droit n’excuse pas. Regula est, juris quidem ignorantiam cuique nocere.—F'acti ignorantia non obest. [mo et prodesse potest, dit le Digeste.

Maintenant, la société n’a pas d’auire appui que la justice.

Mais comme l’homme est naturellement porté par son orgueil à rapporter à lui-même la justice, l'humanité, — qu’il s’exagère ses droits et se dissimule ses devoirs, le joug des lois humaines lui devient nécessaire ; il faut que de toutes les volontés'et de toutes les forces dissé-

minées, il se forme une volonté, une force commune qui,

devenant supérieure à celle de chacun des associés, puisse les contenir dans la ligne du devoir ; que chacun sacrifie ou se laisse ravir une partie de ses droits pour conserver læ paisible jouissance de ce aw’il lui en sera laissé. La société ne se maintient que par ia loi ; la loi est une nécessité résultant de la société, dont l’idée est innée chez homme, quelques idées qu’aient émises à ce sujet certains philosophes. C’est la nécessité, c’est le besoin, c’est la force, c’est le génie humain, ce sont les circunstances'qui ont fait l’association. Les premiéres lois des nations ne se réfléchissent pas, elles ne s’écrivent point. On comprend assez généralement aujourd’hui que les systèmes dans lesquels où s’est mis en quête d’un contrat'social originaire s’égarrient de cela seul. On foui!

es ne = HT ee Mae 5 es

Le

mantnrnarinée-re.

lerdit'toutes'les archives du monde sans y trouvér vestige d’un de ces pactes primordiaux.

Si l’association est un sentiment inné de l’homme, la société est nécessaire.

Si la société est nécessaire, la loi l’est aussi, la société ne pouvant subsister sans lois : stb2 primum auxilium eripere est, leges tullere dit Publius Syrus.

On serait tenté de conclure aussi que la nécessité de la loi est une corollaire de la nécessité de la propriété, si l’on ne connaissait des empires florissans où la propriété—du moins la propriété privée, et les contrats n’existaient pas. Tel a été au Pérou l’empire des Incas, qui a servi de type à la célèbre république fondée par les enfans de Loyola ou Paraguay. L’état, seul propriétaire véritable, pourvoyait à tous les besoins dans la disette comme dans l’abondance. Quieta vitas his qui tollunt meum, tuum dit Publius Syrus. Blackstone a comparé à cet état de choses l’crganisation qu’Alfred-le- Grand donna à l’Angleterre ; mais pour qu’il y eût eu similitude, il eût fallu bannir la liberté des contrats.

On considère la société comme une personne morale qui a ses droits, ses propriétés, sa volouté et sa force. Elle entre en rapport avec ses membres, à qui elle doit protection, et qui lui doivent obéissance ; —avec les sociétés étrangères qui sont, ainsi qu’elle, dans un état d'indépendance mutuelle en tout ce qui concerne leur organisation respective. On la vivifie, on l’anime pour ainsi dire, en créant des autorités qui ordonnent en son nom, et qui font exécuter les règles qu’elle s’est données : c’est ce que l’on entend par le gonvernement.

La loi, dans son acception la plus générale, peut se dé-

re de la finir d’après tout ce que nous avons dit: wn ordre établi

et maintenu par une puissance.

Il faut que la isi s'appuie sur le pouvoir actif, parce qu’il faut que le moteur puisse vaincre les résistances, s’il ne peut entraîner les volontés.

Ce qu’on appèle loi naturelle n’est point proprement une loi comme nous la considérons ici, car sa force n’est point coactive ; c’est une iuspiration, un cozseil intime, et comme l’instint moral de l’homme, qui, à la vérité, sert de loi à ceux qui n’en ont point, selon que s’expriment et la sagesse chrétienne par l’organe äe l’apôtre des gentils : qui legem non habent, ipsi sibi sunt lex,—et

D, h, ; 1 ‘CM ie À LH #4 Lol

“Lei RSA

Co het SRE DEA Le ar # TEL TUE TRES DR PTS RTS AU OU RS DM De ere PE PAR ETAREE À DRE DS EE USE Po

ce pe

en HR LE LE

PSE ARE EEE Se : Ha

Re

là sagesse profane : etiam:sine lege pæna est conctentia

i dit Publius Syrus. | bi eg 4 On peut énoncer deux divisions de Ja loi, —la première homme, la | selon l’ordre social, et la seconde pour l’usage de la

science.

Dans l’ordre social, les lois se classent d’après le but

i, lg, société moral et d’utilité qu’elles se proposent.

+ auriléun F Il faut, avons-nous dit, que lu société s’organise,—il e. faut qu’elle se maintienne. |

écessité de Cette nécessité amène, au premier rang, les- lois qui

propriété, établissent le gouvernement ou qui constituent l’état, — ‘

où la pro- qui règlent sa défense contre les sociétés étrangères, on

s contrats D } ses rapports avec elles,—les lois d'administration géné-

des Incas,

rale &c. : jus privatum latet sub sutela juris publici, a dit fondée par

4 le Chancelier Bacon.

eul proprié- # En second lieu, les lois qui pourvoient à la sûreté de ns dans la UN chaque citoyen, à la défense de sa personne et de ses tas his qui « biens, en réprimant la vicience publique ou privée, —vis ackstone a publica, vis privata,--la méchanceté et la fraude. Alfred-le- 7 Celles enfin qui assurent à chacun ses droits de fail y eût eu n miile, l'exercice de son industrie ;--qui règlent l’état ontrats. « civil et domestique, garantissent la bonne foi du négone morale ce et la stricte observation des engagemens. t sa force. À La science part de plus haut, et spécifie davantage. ii elle doit ni Elle reconnait d’abord la division de la loi en divine vec les s0- “ et humaine.

s un état NU La loi divine se subdivise en loi divine éternelle et | cerne leur jmmuable, et en loi divine positive et variable. th anime pour Le La loi naturelle, dont la loi humaine doit s’écarter le ent en son + moins possible, de manière à être autant qu’il est en

elle, {a puissance active qui la fait respecter sur la terre, n’est autre que la loi divine immuable manifestée à l’homme par le don de la raison : c’est là ce en quoi la Joi divine nous intéresse dans ce livre.

La loi humaine se bifurque en loi publique et privée, ik et aussi en loi religieuse et civile.

Le droit public, dit le droit romain, déclare l’état et les droits des choses publiques.

Le droit privé s’occupe de Putilité de chacun, c. a. d. He. f >eet du mien et du tien. | | 4 9EÇE D'0R Mais les Romains ont dit aussiavec raison que le droit eilintime, 4 ublicet le droit privé ont chacun trois parties, parce la vérité, 7 que l’un et l’autre se composent de préceptes du droit naturel, du droit des gens et du droit civil, Coëlectum-

st données :

peut se dérdre établi

MT OS TER ÉORERE Re RS Set à RÉRAeaagE te, té jé PRES Re

ctif, parce ésistances,

Dép

roprement

te s’exprie l’apôtre { lA lex,—et

Æst ex naturalibus præceptis, aut gentium aut civilibus.

Voici coment ils entendaient le droit naturel.—Ulpien ie définit celui que la nature a enseigné à tous les animaux, omnia animalia docuit.

La nature, était donc selon eux, commune aux hommes et aux bêtes,--ou particuliére à l’homme, et le droit naturel particulier à l’homme, ils l’appelaient le droit des gens. Sclis hominihus inter se commune est..... 60 que omnes gentes utuntur. Ex hoc jure introducta bella aiscretæ gentes,regna condita, dominia distincta, obliguthiones institutæ et omnes pene contractus.

Le droit des gens se bifurque ensuite naturellement en primaire et secondaire ;—primaire, qui est uniformément observé par l’homme, parce qu’il est pris dans la nature même ;—-secondaire, qui s’introduit par les circonstances et ie besoin, comme dit Modestinus.

Aiusi le droit des gens primaire est absolu et immuable, et le droit des gens secondaire est indéterminé et variable.

Ces définitions et divisions sont beaucoup plus précises lucides et commodes que celles des publicistes modernes,

Gaïus définit le droit civil : un droit que chaque peuple s'établit, et qui est propre à chaque cité, c. a. d. à chaque état.

La grande société humaine, se divise en plusieurs so-

Say. Ca- ciétés séparées par divers accidens, tels que des chaines éech. de de montagnes, des mers, des gouvernemens diftérens ; :n, pol. On nomme ces sociétés particulières des nations.

Dans une autre acception, la loi civile est celle qui est portée par l’état pour le gouvernement temporel des peuples. |

Et la loi religieuse, qui peut être comprise dans la définition générique de Gaïus, est portée pour le gouvernement spirituel. En tant qu'elle intéresse les chrétiens la loi religieuse se crouve dans les livres du droit canon ou corpus juris,—le Décret et les Décrétales, le Sexte, les Extravagantes ; et aussi dans les Bullaires et les Conciles. |

L’union intime qui a autrefois subsisté entre l’église et l’état, donna lieu à des lois mixtes, telles que les Ca- M pitulaires des rois Mérovingiens et Carlovingiens, et, |. avant Guillaume le Conquérant, les lois des Etats d’Angleterre, où il y a encore des lois de cette nature.

it civilibus.

aturel.—Ul- 16 à tous les

e aux homre, et le droit tle droit des je ESlesoe €0 roducta bella incta, obligua-

aturellement :

est uniformépris dans la par les cirtinuse

lu et immuandéterminé et

ap plus précisublicistes mo-

1e chaque peu- , cité, <e. à. d: a

en plusieurs SOjune des chaines hens diftérens ; nalions. | e est celle qui nt temporel des

rise dans la déour le gouver- «se les chrétiens s du droit canon tales, le Sexte, laires et les Con-

& entre l’église elles que les Caarlovingiens, et; L des Etats d’Ante nature.

Pour que la loi soit respectée, il faut chez le législa-

De dé

teur une volonté qui la fasse observer par tous :——il lui sanction d;

faut une sanction pius ou moins forte.

" Onentend par-là les châtimens et les désavantages # sociaux attachés à l'infraction de la loi, et qui doivent h être le remède à cette infraction, quand ils n’en sont pas " Je préservatif.

* On distingue deux espèces de sanction,—la sanction

civile et la sanction pénale.

Nous n’entendons pas parler ici de la division théolo-

gique de la loi en pénale,ou qui n’oblige qu’à lu peine, comme les canons pénitentianx, et précep'ive, dont Ja À peine est vraiment la sanction.

4 La sanction pénale applique les lois que la loi prononce contre les attentats directement ou indirectement pu- “blics.

« Elle doit les appliquer avec une juste proportion : prope est non æque ut damnet, qui damnat nimis, dit Publius Syrus. C’est par le fondement même du droit de punir, par la fin légitime des peines, dit l’avoyer De Vattel, w’il faut les retenir dans leurs justes bornes. Puisqu’eles sont destinées à procurer la sûreté de l’état et des citoyens, clles ne doivent jamais s'étendre au delà de ce qu'exige cette sûreté. Dire que toute peine est juste quand le coupable a connu d'avance le châtiment auquel Al s’exposait, c’est tenir un langage barbare, contraire à humanité et à la loi naturelle, qui nous défend de faire “Aucun ‘aux autres, à moins qu’ils ne nous mettent wdans la 1ecessité de le leur infliger pour notre défense et notre sûreté. Lex videt iratum, tratus legem non videt t Publius Syrus. | ne La sanction civile fait éprouver des adjudications, des dommages et intérêts, des condamnations de dépens ;

1elquef)is des privat:::s de droits, même celle de la berté personnelle à l’auteur d’un attentat purement ivil ou privé.

Les lois qui ont une sanction pénale proprement dite nt appelées lois criminelles ; celles qui n’ont qu’une nctior civile sont appelées lois civiles.

éunir, autant que la faiblesse et l’imperfection de la aison humaine le permettent, les différens caractères Me justice et d'humanité qui se retrouvent dans la loi aturelle, qui, encore une fois, doit être leurtype.

Les diverses lois qui constituent l’ordre social doivent

la loi.

Des cxractères que doit aroër la loi:

La loi humaine est donc un précepte juste, commun, stable, qui concerne le bien public, porté par celui qui régit la société, et qui oblige les sujets après une promulgation suffisante.

Les décisions d’une loi, dit M. de Férière doivent être conformes à la raison. Toute la vertu de la loi consiste à ordonner ce qui est juste. Elle s’étend généralement à toutes sortes de personnes.

La loi, dit un docteur de la faculté de Dijon, doit être raisonnable, juste, universelle et constante, sans quoi elle ne seruit point conforme à l’ordre. Un commandement contraire à la raison, c’est folie ; contraire à la justice, c’est despotisme. Un commandement qui n’oblige pas universellement n’est souvent que l’oppression de plusieurs ; ur. commandement qui change toujours n’est que désordre et confusion, bien que ce ne soit que trop les caractères distinctifs des lois parlementaires.

Mais la loi peut être universelle de deux manières, directement où indirectement. Une loi est directement universelle quand elle est portée immédiatement pour tous les sujets ; elle ne l’est qu’indirectement, quand son objet même est un objet restreint. Ainsi, parmi les constitutions des princes, on distingue les constitutions générales, c. a. d. dont l’objet regarde immédiatement tous les membres d’une société, et les constitutions spéciales. Heineccius range dans le premier ordre les rescrits, les décrets et les édits ; et les priviléges, dans le second. Mais les rescrits ne sont le plus souvent que des réponses aux suppliques des parties.

Par les édits, le prince, de son propre mouvement, établit un droit nouveau pour lutilité de tous les citoyens, à la différence des mandemens, qui ne sont adressés qn’à quelques personnes, disait le code Théodosien.

Les privilèges sont des censtitutions par lesquelles le prince accorde quelque grâce à quelqu'un pour récompenser son mérite ou son industrie.

Ces privi'éges sont réels ou personnels.

Les premiers expirent avec la personne ; les autres passent aux héritiers.

Aux priviléges se rapportent les- bénéfices de la loi, que lon divise avec Cujas, en bénéfices de la loi généraux, tels que d'âge, de restitution en entier, d'inventaire, d’ordre de paiement ou de collocatiun, de division,—et spé-

ciaux, qui sont accordés à certaines personnes ou classes :

D. | ru

Page 1