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la perte de la liberté, de la cité et de la famille. Le 1
premier s'appelait maxima capitis diminution, le second: media, et le troisième, minima capitis diminutio. Le second changement d’état entraînait le troisième,
car en perdant le droit de cité,on perdäit en même temps :
le droit de père ou de fils de famille.
La perte de ces droits ne suit pas aussi absolument chez nous de celle du droit de citoyen, qui est le seul des changemens d’état des Romains admissible parmi nous, l’esclavage n’existant plus.
Le second livre des Institutes donne la division des choses et là maniére d’en acquerir le domaine. Il en sera question dans le titre suivant.
La matière des testamens et des legs est traitée dans le même livre.
Quoique la Coutume de Paris ne parle point des legs, et qu’elle fasse des testamens un titre séparé de celui des donations, cela est d'autant plus étrange que ses dispositions de derniéres volontés ne comprenant pas nécessairement l’universalité des biens ni l'institution d’héritier, ne seraient proprement que ues legs qui, pourtant, sont selon le droit romain une maniére d’acquérir à titre singulier, et que la loi 116 de legatis, définit : wn retranchement fait sur l’hérédité par lequel le testateur ôte quelque chose de l’universalité qui appartiendrait à l’héritier pour le conférer à quelqu’autre. Si ce n’est pas là ce que nous comprenons de nos legs universels, il faut donc dire que nos ordonnances de derniéres volontés ont singulièrement dévié des premiéres types des: choses.
La Coutume ne dit rien non plus de la substitution , et, cette fois, il ne faut pas s’en étonner, puisqu’elle fait si peu de cas de linstitution d’héritier, et que la substitution est l’institution d’un second, troisième ou autre héritier, ou l'institution d’un héritier au second ou autre degré à défaut du premier, impubère.
Mais l’usage admet la substitution, sinon à l’infini, et surtout la substitution fideicommissaire, dans laquelle
le grévé de substitution, pubère, n’est qu’usufruitier et #
chargé de remettre l’hérédité à un autre.
La matiére des successions ab intestato ouvre le troi- à
sième livre. Elle n’est pas de tous points la même que nos successions, surtout à cause de la différence de l’état des personnes.
Dans le même livre, on ne voit trop pourquoi, com-
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PRE: EPS mence la matiére des Obligations ou plutôt des contrats, car les obligations sont dépêchées en quelques pages. Il n’y a rien de systématique à leur égard dans les Institutes, ni même dans tout le corps du droit romain, (*) et c’est à l’immortel Pothier, qui connaissait aussi bien le droit romain que les Papinien et les Tribonien, qw’il était réservé de produire sur ce sujet une œuvre suivie, —de la créer en quelque sorte.
Les Institutes traitent dans le quatrième livre des délits et des actions. |
On s’égarerait en juxta-posart la matiére des délits dans le droit romain, et celle des félonies et offenses äu droit criminel anglais, auxquelles elle ne répond pas très exactement. La confusion angmenterait encore si l’on mélait à ces deux matiéres ce que le droit français et Pothier disent des délits.
Quant aux actions, nous n’avons que les principales, telles que la réelle, vindicatio, la personnelle, condictio, et la mixte ; et quelques autres, nos actions n’étant point nommées, au lieu que les Romains en avaient un très grand nombre, qui avaient chacune un nom propre.
Mais nous avons déjà observé que les interdits, actions sommaires en faveur de la possession, ont été copiés dans nos actions possessoires.
En résumé, on voit que les Institutes de Justinien, qui demeurent la base de l’enseignement des principes du droit, traitent principalement des personnes, des choses et des actions. Jus vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones, disent les Pandectes.
Les Institutes ont été reproduites avec une glose aussi lumineuse que briève par le Chancelier Heineccius.
Dans ce live élémentaire, les rapprochemens les plus curieux sont des explications nécessaires. On ne sait à quoi l’on est plus redevable, —à son érudition ou à son jugement. On y voit d’abord quelques principes généraux engendrer d’autres idées, lesquelles en produiront ensuite de non moins fécondes. Tout est d’occord avec ces principes, et vous diriez que toutes les parties de la science, issues d’une même souche, sont une grande famille dont les membres ont entre eux un air de parenté et de bonne intelligence.
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(*) Le même vide se retrouve dans Domat. Aussi, si nous lui avons donné la préférence sur Pothier, pour les contrats en particulier, celui-ci a été notre guide pour les obligations en général,