EX TS” - PERLE É
PARRS
RE de ne:
Ps ou. classes :
de personnes, comme aux femmes mariées, aux mineurs aux corporations, collèges &c., et qu’on appèle droits sinuliers.
,; Les priviléges sont aussi des lois universelles en tant que tout citoyen est tenu de ne pas troubler dans sa jouissance celui qui a impétré le privilège.
Quand on dit que la loi oblige tout le monde, on en-
, 3 de d'oblitend par là ceux qui ont l’usage de Ja raison. past gs
On enseigne communément que ceux qui ont en un; lieu une espèce de domicile, et même ceux qui ne sont dans un pays que pour quelque temps, sont tenus d’observer les lois locales.
Les lois ne peuvent être portées que par le gouvernement, qu’il soit monarchique ou républicain : il faut, pour législater, avoir en main l’autorité suprême. Les empereurs, les rois, les princes, ducs et comtes,évêques et abbés souverains, et les républiques peuvent donc seuls porter des lois civiles. On a vu, dès 13 commencement de cet ouvrage ce qu’il y a à dire des statuts des corps subordonnées qui sont dans l’état, lesquels n’ont qu’une vertu empruntée. “ Une législature subordonnée, dit le Juge-en-Chef Valliéres de St. Réal, peut également faire tout ce qui ne sort pas des limites qui lui ont été assignées ; mais audelà de ces limites, elle ne peut rien. De même, continue ce grand magistrat, si un tribunal a excédé sa jurisdiction, l’affaire est ceusée à bon droit avoir été plaidée coram non judice.”’ Tous les statuts du Parlement des Canadas Unis doivent rester dans les limites que lui a fixées l’acte impérial d'union, pouravoir vertu de loi: c’est notre constitution, que norre législature déléguée ne peut pas elle-même altérer ou changer.
Bien que nous ayons dit que la loi est un précepte constant, cela veut dire qu’il ne doit point chavger selon le caprice du législateur, et qu’il doit être en vigueur autant que besoin est ; mais ce n'est pas qu’on ne puisse faire des lois temporaires, comme quelques uns de nos statuts, qui ne doivent dans ce cas être regardés que comme des règlemens. Il faut se garder d’en faire souvent, et surtout de le faire par systême, comme lord Durham en accuse nos anciens parlemens.
Pour que le bon ordre et l’harmonie s’établisse et se maintienne daus l’état, il faut dans la loi une expression claire qui la fasse connaître à tous. Une loi qui n’est pas mise à la portée de tous ne peut-être obligatoire pour
En me ou re
céux qui l’ignorent, disait en 1817, contrairement à la’ pratiqte anglaise, mais aVec les jurisconsultes de l’anif-
quité et du contitient le’ docteur prééité, profgsseur de
législation et de procédure à la faculté de Dijon. Legis
tantium interest ul certà sit, dit le Chancelier Bacon, wt,
absque hoe, née justa esse possit. SE enim incértam v cem
det tuba, quis se parabit ad bellum ?— Similiter, si tncer-
tam vocem det lex, quis se parabit ad parendum 1— Quid
sic proprium legum ieut clarilas Giseut Iles Pandectes,
Les lois naturelles, dit Deivincourt, professeur de Cod: Civil, étunt essentiellehient équitubles et Fobjet nâturel de la ruison, on ne peut pus dire qu'on les ignore, parc que ce serait dire qu'on manque des Jumiéres de lu raison , qui nous les enseigne, Elles ont donc leur cflet et sont obiigatoires pour tous les individus ayant Fusage de la raisou, sans uvoir besoin d'antenne promulgation. Les lois positives uu contraire n'élant pas natorcllement connues des homines, sont comme dés faits que l'on peut igriorer.
Que dire-du Canada et de l'Angleterre, où les lois sont censées promulenées suffisamment, bien quelles soient encore ignorées de presque tout le monde ! Cela tient a.une fiction constitutionnelle, La Chambre des Communes tient la place du peuple : ‘elle est prise pour le peuple. Or un peuple qui a Pinitiative de lu loi, qui Lu fait, et qui lu connaît par conséquent, n'a mas besoin de se Ja flure connaître # Jui-méme. Voilà une éonséquence cluirement déduite de x fiction. Mais qu'est-ce qu'une fiction ?..,, rien, ou tout au plus une supposition. Aussi pourrait-il bien se faire que lés Angluis ne fussent libres que fictivement. Chez'les peuples auxquels o:: n'a pas octioyé la fiction de la liberté, on exige plus de formalités. Chez eux, comme en Augleterre, l’erreur de droit n'excuse pas, mais la loi a été suffisamment promulguée pour être connue. C’est à bon droit que le Décret de Gratien contient les mots mantifestata quoque et que Thomas d'Aquin appèle la loi ordénatio promuilgata. C’est le lieu de dire que le statut de la 43ème Geo. IT, chap 4, pourvoyait à ce que les lois fussent lues au peuple par les curés et desservans catholiques, et les recteurs protestans.
Un autre principe admis par les grands jurisconsultes du continent, c’est que la loi positive ne dispose que pour l'avenir, et ne peut avoir d'effet rétroactif :.“ quoi:
rement à la' tes de l’antfrufgsséur de Dijon. Legis r Bacon, wt, cerlam v'cem iler, si tncer- Dom — Quid Pandecetces, seur de Cod objet naturel gnorc, parc es de Ju ruine Jour cfle!
tyant Fusage romuleation.
aturcllement
que lon peut
ù les lois sont elles soient ! Cela tient re des Comrise pour lc lu loi, qui lu hs besoin de conséquenis qu'est-ce supposition.
is ne fussent auxquels oc:
ige plus de
re, l'erreur tmiment prot que le Dé- La quogque et
romulgate.
ne Geo. IIT, ues au peules recteurs
risconsultes ispose que if :. quoi:
ar TTL
que la justice des lois humaines soit fondée sur l'atilité publique et sur l'équité, disuit Merlir en 1785, comme elles tirent leur autorité de la volonté du législateur el qu'elles n'ont d'effet qu'après qu'elles ont été publiées, elles, ne règlent que l'avenir et ne touchent poiut au passé | : |
“De ce que les lois nouvelles règlent l'avenir, continue Merlin, il fuut tirer 1x conséquence qu'elles peuvent selon le besoin, changer les suites que devaient avoir les lois autéricures. muis c'est toujours sans donner atteinte aux droits qui peuvent se trouver ACŒUIS à quelques peronues.” Ainsi l'Ordonuance d'Orléuns, en défendunt les substitutions à l'intini en France, excepte les substitutious qui Font précédée ; et celle de Moulins, qui borue ces substitutious préexistuntes au quatrième degre, excepte celles duut Ie droit étuit déph échuouucquis pur un degré plus éloigné que le quatrième. |
Qu peut rapporter aux modes d'obligations de la loi, su division eu lois impératrives, prolibitives et faicultatives ;—eu lois réelles et en lois personnelles, division à laquelle où a déjà touchié'à propos des privilèges.
Les lois réciles sont celles qhui traitent immédiatement Les choses, abstraction faite de ceux qui les possèdent, soit pour l'ordre de transmission, evmme la plupart des Luis sur les successions, soit à raison de la nature des biens, comme les lois sur la distinction des biens et la propriété ; soit enfin à raison des churges qui petivent être imposées sur les bieus, comme Îies lois concernant les servitudes réelles, les hypothèques, les taxes et cotisations.
Les lois personnelles sont celles qui fixent l’état, la condition et la capacité des personnes ; telles sont les lois relutives au mariage, à la paternité et à la fillation, à laimajorité, &e.
La loi impérative impose des devoirs vu ordonne ; la loi prohibitive, restreint notre libre action, ou défend. Legis virtus est imperare, velare, disent les Pandectes.
La loi facultative accorde ordinairement un avantage dont on peut user où n’user pas : telle est la loi pour encourager la fréquentation des cours de droit, 12, 16 et 22 Victoria. Telies étaieut nos premiéres lois de commutation selgneuriale.
Un peuple, dit le jurisconsulte, s’établit un droit ex-
pressément où tacitement,—jar l'émission de ses suffta- forme de
la loi.— ges ou par ses actions ; de là la subdivision du droit eg
et , droit écrit et en droit nun écrit. 0
la juris- Bien que les premières lois de tous les peuples aient 4
prudence, Cummerxcé par être traditionnelles, un ordre judiciaire régulier suppose un système de lois écrites. La preuve littérale n’apparaît pas au berceau des sociétés ; la ren- ! contrer chez un peuple, dans une législation, c’est recon- ! naître chez ce peuple une certaine maturité,—dans cette législation, un certain degré de perfectionnement. L’usage de l'écriture, employé comme moyen de preuve est l'indice d’une civilisation au moins naissante, dit le docteur Kœænigswarter.
La jurisprudence, telle que nous l’entendons ici, eti # qu’elle est définie dans une loi romuine, est une suite de jugemens conformes d’une cour de dernière instance sur une,même matiére.
Mais quel est le vrai rôle de la jurisprudence ?....Le but de là loi écrite a été de diminuer autant que possible l'incertitude et l’imprévu des décisions judiciaires, 4 Le rôle de la jurisprudence, déjà assez beau, ne peut “ consister que dans l’appréciation du fait, et dans l’adaptation de la loiàè ce fait. Elle doit en cutre combler les lacunes de la loi en faisant sortir l’inconnu du connu. Mais là s'arrête Je pouvoir des tribunaux.
Maintenant, coutume se dit d’un certain droit municipal qui, s’étant introduit par l’usage et par la commune pratique d’une ville, d’un canton ou d’une province, y a force de loi. More et consuctudine inductum, legem imitatur,—et pro lege custoditur.
Le droit non écrit ou la coutume, dit Heineccius, est un droit établi par le suffrage tacite du peuple, quand ja république était libre (2 s'agit de la république romaine), ou, dans l’état monarchique, par le consentement tacite du prince ; car celui qui donne autorité au droit écrit, la donne aussi au droit non écrit, c. a. d., dans chaque état celui qui a la puissance législative. ;
Puisque la coutume est un droit introduit par le con- #4 sentement tacite du législateur, 1l suit premièrement, # que c’est une question de fait que de savoir si telle cou- jh tume en particulier est en force dans l’état. Cette ques- 24 uou se décidait, avant la publication du Code Civil en 1667, par l’engifte par turbes ; aujourd’hui, cette ques- 44 tion se décide principalement par la longueur du temp: et la fréquence des actes uniformes. |
on du droit en
ee er En Fr 12 nn. un
peuples aient dre judiciaire . La preuve “iétés ; la renon, c’est reconté,—dans cette inement. L’un de preuve est ante, dit le doc-
1 Îl suit, en second lieu, que la coutume a force de loi, “nelle déroge aux lois antérieures, et même, qu'elle les Abroge ; delà la distinction que font les canonistes en toutume 7uzta egem, qui interprète la loi : la coutume Mbst la meilleure interprète des lois, dit Merlin ;—contra Megem, c. a. d. qui y déroge, et praæter legem, onu la cou- ‘tume proprement dite, qui établit un droit nouveau, lequel est appelé, comme on l’a vu, droit non écrit. Nous verrons dans la méthodologie du droit canadien, si uidons 165 et Coutume de Paris est pour ce pays un usage. sat une suite de JR À la coutume se rapporte la désuétude : desuetudo ère instañide-Sul @nsuetudine refertur. C est une coutume contraire à Me première coutume, qu’elle abroge en vertu de la RS L. gle postertores leges derogant prioribus. re ou #4 Il suit encore, de ce que la désuétude est elle-même : ions judiciaires. e. le coutume, qu elle abroge également la Joi écrite à ; bean, ne peut Mauelle elle est contraire. Leges vero tacito consensu | à dans l'a dap- | oi per desuetudinem abrogantur disent les Pandéctes.
A cuire combler On peut dire que la loi est en désuétude, dit M. Daconnu au connu féau, * premiérement, lorsque la loi est si peu connue, * Repert 0 , Won peut la regarder comme oubliée, car Poubli d’une de (uyoi. rtain droit MUNI- JE ect la marque la moins équivoque qu’eile n’est pas Mae es vigueur.—Secondement, lorsqu'on cesse générale- : 7 . jé om 8 t de l’observer sous les yeux mêmes des magistrats k: inductum, LES qui sont chargés de l’exécuter, et qu’il n’y a point de 4 élamation de leur part. | AE utre la désuétude, la loi écrite cesse par Pexpiration | peuple, QUE A temps pour le quel elle a été portée,par le changement su pr dal des circonstances, erif loco, temporique conveniens, dit le 41 | à écrit, la cret ; par la fin de son objet, car il y a des lois dont ñ ve R de N Pabjet n’est plus même x rerum natura ; par l’abroga- HA dans craque ela on . Derogatnr legi, aut abrogatur. Degoratur cum pars A oduit par le con- 4 un abrogatur cum prorsus iollitur, dit Modes- . ane e qu'il y aurait à dire ici de linterprétation de la 5 . : ot trouvera sa place dans la logique judiciaire. 1 Code Civil en #4 hui, cette ques: A gueur du temp 4
ël
Heineccius, est