UN US
:Un:homme est un être doué de raison ; une personne est 1n homme considéré avec une certaine qualité.
La qualité ou l’état est ce, en raison de quoi celui qui en est revêtu a des droits particuliers. Tel est le pater famicias, le patron chez les Romains.
Femine ab officiis remote sunt, dit leur code.—Ulpien écrit néanmoins : speciosas personas accipere debemus, clarissimas utriusque SeTUS PUIS encore, patroni appellatione et patrona continetur.
Chez les modernes, on citera l’homme propriétaire ou F avec droit de vote dans un collége électoral. Nos lois considèrent en effet les personnes surtout selon la nature de leurs propriétés ; mais, dit l'Exträit des Messieurs on rédaction de nos anciennes lois, us et coutumes par Cugnet, Juchereau, Pressard et autres, 1n distinction qui existait ch France entre les nobles et les bourgeois, n’a pas lieu en Canada.
La division générale des nersonnes peut être ain énoncée :
Les personres sont publiques où privées, capables ot incapables.
Les personnes privées sont celles qui sont éloignée: des oflices ou charges publiques, soit volontairement, soi forcément où indépendamment de leur choix.
Les fonctionnaires de l’état, les gens de robe, e. a. d. la magistrature et les ecclésiastiques séculiers desservans, les avocats, notaires, protonotaires shériffs, juges à paix, &c. sont des personnes publiques.
L'incapacité vient du droit naturel ou du droit civi!.
Il n’y a que le droit naturel qui produise proprement l'incapacité : on fera donc bien d'appeler toujours #0 usantes de leurs droits les personnes que le droit eivi
frappe d'inhabilité on d’une incapacité relative. à
Cette incapacité relative vient ou de la différence des | sexes, on de l’âge ou de l’orisine.
Répétons ici ce que vient de dire le droit romain 1 = l'emine ab omnibus officiis civilibus vel pullicis remott sunt : et ideo nec judices esse possunt, nec magistrature D
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gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procurt: tores existere dit Ulpien. L’incapacité de Ia femme Un ‘ un peu moins étendue dans le droit français, et en At 4 gleterre, où la femme est plus hornée-’dans ses droit #
(*) En tant que les bourgeois étaient obligés de soutenir les char ges de l’état, ce dont les nobles étaient exempts.
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.aien France, on a vu une femme, sinon plusieurs, endre. la justice en qualité de high sheriffess héréditaire. La loi salique, qui défend que la royauté tombe en quenoutlle , n’est eu vigueur que dans quelques pays, et plusieurs femmes de la maison &’Autriche ont été gou-
“ vernantes des Pays-Bas.
La législation de tous les pays a établi une distinction entre ceux qui sont n6s dans le sein de la république ct ceux dont l’origine est étrangére. ‘Tous les peuples ont plus où moins imité la réserve'avec laquelle Rome:accordait le droit cité, et l’on a vu dans toute l'Europe le droit d’aubaine ou droit du prince de succéder à tous les biens que. laisse un étranger, qui décède dans son royaume, et son dérivé ou le droit d’aübaignage des seigneurs. Mais ces prérogatives odieuses ont presque entièrement disparu des codes modernes. Depuis le statut de 1849, sanctionné en Angleterre en 1850, on peut dire qu’il n°y a plus eu en Canada d’aubains quant à la succession ;: mais 11 Y a au moins des alieni étrangers, alienigene, quant à la plénitude des facultés civiques. Afin donc de devenir citoyen, on doit déclarer sous serment devant un tribunal civil au commencement d'un terme juridique qu'il y a sept ans (cinq sevlement par un statut subséquent, 18 vict. chap. 6, et devant un juge à paix.) que lon habite la Province, et à la fin du terme, s’il n’y a ! aucune contradiction, il ne reste pius qu’à faire enrégis- #7 trer la déclaration. La section douzième retient le nom daubains, et porte qu’ils pourront avoir et transmettre des biens-fonds, comme les sujets naturalisés, Cette locution devient d'autant plus surannée qu'awbain signifie celui qui n'étant pas natif, s'adonne au seigneur
4 le la terre où :l devient domicilié, et devient leserf du
seigneur au bout de Pan et jour, s’il n’obtient droit « bourgeoisie.
Cornme le droit civil a étendu les effets que le mariave, la filiation &e., produisent même de droit naturel, nous complèterons ici ce que nous avions à dire des lois personneiles » parmi lesquelles Boullenois range avec raison toutes celles qui règlent l’état, la condition et la capacité des personnes. : $
Les lois personnelles, dit-il, revêtent la nérsonue d’une qualité inhérente et qu’elles conservent partout ; en d’autres termes, toute question qu’on peut soulever
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* On Foreign Law.
quant à son état ou à sa condition, se règle par la loi de: son domicile.
. Le domicile, en général, est le lieu où l’homme jouit de ses priviléges municipaux, et où il entend retourner, quand il s’absente, disent Denizart’et Pothier, d’accord avec la doctrine des Paudectes : domicilium est ubi quis: negotiatur, contrahit, festos dies celebrat...........unde, cum profectus est, peregrinari videtur.
La Cour Supérieure a jugé en 1858 que nos lois ne reconnaissent à un homme qu’un domicile, celui où il fait ses affaires et où. il réside lui-même, quand bien même sa famille résiderait ailleurs.
Le domicile doit régler la condition de la personne en quelque pays qu’elle aille, en sorte que celui qui est âgé par la loi de son domicile, doit l’être partout à l’effet de jouir de ses droits.
Quant à la femme mariée, la jurisprudence des nations n’est pas encore bien arrêtée. La condition de la femme est, selon quelques uns, affectée par la loi du domicile de maniére que, si par cette loi, elle ne peut disposer de ses biens sans le consentement de son mari, elle ne le peut pas plus dans un lieu où ce consentement n’est pas requis. Ainsi ont pensé Froland et Henry. *
Merlin, appuyé sur l’autorité de Burgundus, de Stockmans et de Voet, distingue assez rationellement entre les meubles et les immeubles, soumettant ceux-ci à la loi du lieu où ils sont situés, et les meubles à la loi du domicile actuel.
Cela nous conduit à parler de la famille.
La différence des sexes et la subordination naturelle des enfans à leurs auteurs ont été l’occasion de plusieurs distinctions du droit social, politique ou civil par rapport à chacun, dit Domat.
La démarcation entre chaque famille est assurée par le mariage, institution dont l’origine remonte à la création, et qui se retrouve chez tous les peuples, même les plus sauvages : il est de droit des gens.
C’est pour cela que dans quelque pays qu’il ait été contracté, fût-ce au milieu d’une tribu vagabonde, s’il a été célébré selon l’usage, consacré en ce lieu, il doit être valide partout (Blackstone) non-seulement quant à lui-même, mais quant à ses effets et aux droits qu’il confère, selon Uberus et Bouguier.
Cependant, dans la plupart des états, au moins catho-
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“tiques, le mariage est regardé comme un sacrerñent en ; «à temps que comme un contrat civil basé sur le “Meonsentement des parties, mais qui est de plus l’objet de W'règlemens municipaux. *
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c’est bien plutôt de l’intérêt bien ou mr compris du droit
des gens. Pour la maxime uinsi corrigée, elle s'appliq ue | qmuux mariages contractés dans leur pays par des étrangers
enant habiter ailleurs, et non à ceux qui vont s'unir clondestinement dans un autre pays en fraude des lois du leur ; car chaque pays tient avec raison à ses règlemens mrniciaux en fait de mariage, et nous n’hésitons pas à nous 1nsire en faux contre l’avancé qui a été fait, que lajurispru- “dence des arrêts admet en général ces sortes d’unions. La axime cüée devient plus hors de propos encore si, comme Vdans l'espèce dont il s'agit, les parties ont de bonne fot rcconu la nullité d’une telle union, fortifiés dans cette bonne foi ar la conduite d’un tuteur jusque au moment où, poursuivi n reddition de compte, \ devient intéressé à penser autreent. Mais ce jugement de la Cour du Banc de la Reine st une officine de déplorables erreurs, comme nous le verons aux titres des T'utelles et de la Communauté. Aussi MM. Ze juge Aylwin a-t- refusé son assentiment à cette maniére de juger.
Le mariage légitime en général les enfans, produit un lien de parenté et ne peut se dissoudre par le consente- ” ment des parties.
N Le divorce, connu des Juifs et des Romains, mais dénoncé ou condamné par l’évangile, est admis dans plu- “ sieurs pays protestans, comme en Hollande, en Danemark et en Prusse ; il a aussi lieu en Russie. L’Italie, * l’Esvagne, les états catholiques de l’Allemagne et certaines parties des Etats-Unis ne l’admettent pas. Il fut établi en France ou confirmé par Napoléon ; mais il a fallu labolir. Il a lieu en Angleterre ; mais quant au Canada, la reine a refusé une première fois sa sanction | royale à un statut provincial tendant à l’établir ; et bien que nous soyons de nouveau menacés de cette plaie, le
Ù «est de l'intérêt des nations chrétiennes de valider les,
plus qu’on puisse encore obtenir est une séparation de
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.gorps.et debiens ; mais ce moyen ne brise pas le lien: e il ne fait que le relâcher, dit Guyot.
Divortium a diversitate mentium diclum est, vel quia ir diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium, disent les Pandectes.
Les époux vontractent ensemble par le fait seul du mariage , l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
Les erfans doivent de leur côté des alimens à leur père et mère et autres ascendans qui sorc dans Île besoin.
Les alimens ne sont pas adjugés en ligne collatérale : is ne le sont en ligne ascendente que dans Ja proportion du besoin de celui qui réclame les alimens, et de la fortune de celui qui les doit. À
Mais le droit romain nous fournit des distinctions importantes sur ce qu’on doit entendre par alimens.
Verbo victus continentur quæ esui, potuique, culluique corporis, quaque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere viecm Labeo aït, dit Ulpien.
Verbuin vivere quidam putant 14 cibum pertinere : sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestèmenta ct stramenta “ontineri ; stne his entm vivere neminem posse, dit Gaïus.
La femme et les enfans n'ont sur leurs biens qu’un domaine imparfait. Pour celle-là, nous y: reviendrons dans la Coutume de Paris.
Quant aux enfans, ieurs biens étaient de quatre sortes selon le droit romain,—castrentia, quasi-castrentia, adventétia et profectlitia.
On appelait castrentia les biens que les fils de famille acquéraient à Poccasion du service militaire, et -quasicastrentia, ceux qu'ils acquéraient au moyen de la robe sacerdotule où magistrule, on au moyen des lettres,
On appelait adventilia les biens qui leur venaient d'ailleurs que de ‘eur père, comme de leur mère, d'un ami on de leur propre industrie.
Profectilia enfin, ceux qui leur venaient de leur père vivant ou qui leur avaient été donnés par égard pour leur père ou qui étaient un profit des biens du père, ! comme si le fils de famiile avait fait:le négoce avec ces biens, de maniére à les augmenter.
Les Pandectes définissent. le peculium.castr ense, quo Alius familias in militia acquisivit,. ..w7:: palatioprin- .cipis, vel quoris principis beneficio etiam femine.— Quasi
se pas. le lien:
est, vel quia in nonium, disent
le ‘fait seul du
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ue Ccollatérale :