DES INTERDITS
Les interdits proprement dits sont ceux qu’une sentence judiciaire rend inabiles à faire par eux-mêmes des actes civils.
[*] Le moins qu’elles prouvent, est, que les législations criminelles ont péché, jusqu'ici, par défaut de circonstances atténuantes.
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Les insensés ne sont pas proprement des interdits, puisque de droit naturel déj ils sont incapables : la sentence civile ne sert douc dans ce cas que d’admonition aux tiers, cn constatant la folie.
Mais le droit civil interdit proprement les prodigues, dissipateurs, et peut-être les personnes d’un petit esprit. Ce sont les seuls interdits sroprement dits, et le droit civil seul peut les rendre incapables parce que, sa. chant ce qu’ils font, ils prétent le consentement suflisant pour la validité des transactions.
Il doit donc y avoir une grande difitrence entre ces deux sortes d’interdits quant à l’invalidité de leurs actes.
En eflet, tous les contrats faits par un insensé, même avant la sentence d’interdietion, sont nuls, si lon prouve qu'il étuit insensé lors de la convention, la folie le rendant incapable par elle-même indépendaniment du décret du juge.
Mais pour les interdits proprement dits, toutes les transactions qu’ils ont faites avant leur interdiction, doivent avoir leur entier eflet.
On donne des cuiateurs aux interdits de toutes sortes ; mais comme on le verra ailleurs, les fonctions ou les attributions de ces curuteurs ne sont pas invariablement les mêmes, l’état des personnes qui leurs sont confiées r'étant pus semblable. Le curateur au prodigue s’appêle proprement conseil judiciaire.
L’inabilité des minenrs est de droit nature, , pour l’âge tendre, et de droit civil, pour l'adolescence.
Contrairement à la conte de Paris, dans laquelle on n’était majeur qu’à 25 aus, les mineurs sont en Canada les personnes de lun et de Pautre sexe qui n'ont pus encore atteint l’âge de 21 ans, en vertu de lOrdonnance du Conseil Législatif de la Province de Québec portée dans la 27ème année du roi George IL.
Il y a deux espèces de mineurs, le mineur proprement dit, et le mineur émancipé, qui est libre de se gouverner lui-même et d’admanistrer ses biens, mais nou de les aliéner, du moins ses immeubles, sans l'assistance d’un curateur.
Si le mineur contracte sans le consentement de son tuteur, ou si le mineur émancipé hypothèque ou aliène ses immeubles, sans l'assistance de son curateur, le contrat n’est valide qu’autant qu'il lui est avantageux. Les
Des Mineurs.
mineur oblige les autres ; mais il ne s'oblige pas luimême.
Quand le tuteur ou le curateur ont représenté ou assisté seion leurs fonctions propres le mineur proprement dit où émancipé. le contrat est valide, dans tous les cas uu moins où l'avis de parens n’est pas requis.
Ainsi, duns tous ces cas, le mineur ne peut faire rescinder le contrat ; * le plus qu'il puisse obtenir est un recours contre son tuteur, si celui-ci a agi contre ses intérêts.
Le mineur a dix ans à compter de son âge de majorité pour demander la reseision, S'il n’a pas ratifié durant les dix ans. Nous estimons qu'on ne doit pas confondre absolument le bénéfice de rescision avec celui de restitution en entier, qui est plus étendu et qui nous paraît comprendre le premier. fategri restitutionem prætor tribuat ex hiscausis que per metum, dolum et status permu-
e Pilou, tationern ; et justum errorem, ct absentiam necessariam, £e eloga, et nfirmiluten ælatis gesta esse dicuntur, dit Paulus * tuilis Ju Lo mineur émanc ipé à aussi le bénéfice de rescision di pour les actes qui requièrent l'assistance du eurateur.
Il est de principe que les mineurs peuvent faire le commerce, et que les mineurs marchands où commis sont émancipés et réputés majeurs pour le fait de leur négoce et l'exercice de leur commission.
Ils sont restituables pour ce qui ne regarde pas leur commerce.
Par les statuts ? Vict. chap. 19, et 12 Viot. ch. 38, les mineurs àgés de plus de I ans, peuvent ester en jugement où poursuivre pour gages en Cours des Commissaires et de Cireuit jusque à Æ6 5s.
Et par le statut 10 et 11 Vict, chap. 11, les actions pour dettes de commerce contractées rar des mineurs ne peuvent être maintenues ex faveur du marchand qu’en vertu de nee de payer par écrit faite après l’âge de majorité. (Sect. 6.)
1! faut compléter ces principes par le chapitre des Tutelles et Curatelles aui sera dans notre Coutume de Paris.
D UEUTE * St le mineur ne peut revenir contre l'acte de son tuteur, le tuteur eu curaleur pourra-t-ùl revenir contre le sen propre !.... le pourra-t-il pour un intérêt qu'il a contre son pupille ou son administré £
C'es questions n'en ont certainement que la forme, ce. & 4,
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