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la forme interrogative. On «a à regretter cependant que la Cour du Bunc de la Reine ait jugé que oui dans la cause de Languedoc Versus Laviolette. Mais nous devons ajouter que A. le Juge Ayliwin « refusé son assentiment. On n'a jamais vu pareil cynisine, s'est exclamé ce magistrat, dans un mouvement d'indignation piein de moralité !
Où la femme muriée est sous le régime dé la communauté, où elle est séparée de biens.
son mari où celle du juge, dans le cas où il la lui refuse jnjustement.
Par exception, elle peut contracter pour son nécessaire et celui de sa famille, si son mari le lui refuse, et surtout s’il n'est pas actuellement sur les lieux. Les auteurs citent quelques autres cas, et FOrdonnur:e des Bureaux d’Ilypothèques (4 Victoria) permet ? la femme commune de se porter Caution pour son mari,
Elle peut encore tester ; mis c’est en vertu du principe que le testament ne vaut qu'à la mort, et que par la moit la communauté se dissout,
Ce qui est un axiome dans une législation ne l’est pas cependant toujours dans une autre, et Ja femme angiaise ne peut en général faire un testament.
Il ne fallait pas oublier que la femme commune peut contracter pour le fuit de son commerce, quand el'e est marchande publique, et, doit-on conclure, ester en jugement, comme le disent expressément! juelques coutimes. Pothier, en les citant, * dit qu'il n it pas que la Cou-
| ; 7 Des Dans le prenuer eus, elle est en général incapable de Femmes
sontracter et d'ester en jugement sans lautorisation de Mariées.
Z raité
des Droite
tume de Paris ait voulu conférer : lernier privilége à Maritaux,
la femme, parce qu’elle n'ajoute pas le mot ester, ou qu’elle ne se déclare pas expresse ent ; mais, comme la plupart des raisons négatives. te raison est peut s0lide, car on ne voit pas pourquoi à femme qui peut contracter, voire même obliger son mari, ne pourrait pas ester en jugement, puisqu'il y a lieu d’argumenter @ fortiori et que que potest plus, polest minus, outre que le jurisconsulte nous dit que, quand il s'agit de lier, il faut dans le doute, répondre favorablement.
Si la femme est séparée par ses conventions matrimoniales où subséquemmient par la justice, elle jouit ellemême de ses propres et peut faire a Icur égard tous actes purement d'administration ; inais la séparation soit contractuelle, soit judiciaire, ne lautorise pas à engager
Des Vi-
ces, des Contrats.
on à aliéner seule les dits biens, ni à ester en jugement sans lautorisation du mari ou du juge.
Quant à ln feuune commune quia des propres, elle n’en u que la nue propriété, et le mari en jouit et use saus altérer la substance,
Si on d'u exprimé ni séparation ni communauté, la communauté à Heu par la seule vertu de la coutume.
L'incapacité de la femme diflere essentiellement de celle du mineur. Alle est absolue, autant que peut Île faire le droit civil, taudis que celle du mineur n’est que relative et ensa faveur. Au contraire lPinabilité de la femme est établie en faveur du mari, tellement qu’elle ne peut pas méme fiure sa éondition meilleure, —accepter une donation sans Pautorisation de son mari.
Voir sussi les chapitres de la division des biens, douaire et de la communaute dans notre Coutume Paris.
Voyons enfin les vices des contrats, qui sont lerreur, la violence, lu lésion et le dol,
On a déjà parlé de la crainte et de la violence qui, pour aunuler le contrat, doit être, non-seulement grave, mais iufligée injustement.
Il y à une crainte salutaire, et les voies de droit ne sont pas en général un moyen injuste de Pinfliger. C’est pourquoi l’on doit savoir à quoi s’en tenir par rapport à ces assoc'ations maçonniques et autres qui méprisent où déjouent la justice, et n'aceeptent que d'eux-mêmes le simulacre qu'ils s’en font, dans les pays qui nous sont limitrophes.
L’erreur est le plus grand vice des contrats.
Où distingue lerreur sur la chose et sur la qualité, et Perreur sur la personne.
L'erreur sur la chose, ce. a, d. ordinairement sur la substance qui fuit l'objet ‘lu contrat, détruit le consentement et partant le contrat lui-même, comme si je ‘veux acheter des chandeliers d’or et qu’on m'en livre de cuivre &oré.
Quand la substance reste 12 même, et que son excellence est seulement diminuée plus où moins, il faut juger d’après le motif quia fait contracter. Or l’École distingue deux espèces de motif,—le motif impulsif seulement, qui fait contracter plus volontiers, mais sans lequel on contracterait encore ; et le motif déterminant,
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La même distinction peut servir pour le cas de lPerreur sur Ja persoune, qui annulle ou n’unnuille pas le contrat selon que la considération de Findivida à été le motif déterminant où seulement impulsif de lengagement.
La lésion consiste en ce que, dans Îes contrats com- -mutatifs, et non, comme dit Pothier dans les contrats onéreux simplement, l'égalité n'est pas observée.
En principe, toute lésion, quelque lésère qu'elle soit, rend ces contrats vicieux, puisqu'il est de leur essenté;, comme engagemens de droit civil, qu'ii y ait équation entre les obligations réciproques.
Mais en pratique, on ne saurait adhérer strictement à ce principe sans être obligé «2 rescinder presque tous les contrats.
Afin donc de favoriser la liberté du commerce et des conventions, le droit civil suppose qu’il n’y a point de lésion toutes les fois qu'on ne stipule pas à des conditions plus dures que le taux le plus élevé en usage selon les temps, les lieux et les circonstances.
Un mineur, dit M. de Ferrière, * qui aurait acheté une chose qui lui est nécessaire, ne pourrait pas être t'estitué, quand même il l’aurait achetée un peu plus cher qu’elle ne vaut, pourvu qu'il n°y ait point de dol de la part du vendeur ; naturaliter ent et ex natura contractuum possunt contrahentes se decipere in proetio, dit le Code.
Mais il y a des cas @u le droit est plus exprès.
Ainsi, dans le cas de vente d’un immeuble, la lésion qui excède ia moitié de la valeur de la chose au temps où elle a été vendue, rend le contrat reseindible. C’est ce qu’on appèle en droit lésion d’outre moitié.
Dans les partages entre cohéritiers ou copropriétaires, la lésion qui excède le quart rend le partage rescirdible. C’est la lésion du quart au tiers et non, comme s'exprime Pothier, du tiers au quart.
Au reste, il ne s’agit iei que de la lésion entre ma- Jeurs, car malgré le cas cité pur M. de Ferrière, un mi-
* Diclionnaire de Droit
el de Pra-
tique:
De?
neut peut, en général, se frire restituer pour toute lésiort quelque légère qu’elle soit.
On ne pourrait enères rescinder que pour eux, le cas du dol toujours réservé, les contrats où il ne s’agit que de choses mobilières ; on ne le ferait pas en faveur des mineurs émanvipés, parce que l'émancipation les fend habiies à disposer de leurs efiets mobiliers, ce qui fait que la loi ne leur doit à cet égard, aucune protection particuliére.
On appèle particulièrement, bénéfice de restitution en entier celui par lequel, d’après les lois romaines, les mineurs lésés, peuvent se faire relever contre tous les actes qui peuvent leur causer quelque préjudice. Minoribus in his quæ vel praelermiseruné, vel isnoraverunt,innumerts autoritatibus constat esse consultune.—.Lasus dicitur minor in eo quoi? vel damni aliquid passus sit, vel aliquam lucri occasionem pmiserit, vel oncri se subjecerit. Il estappelé en entier, parcequ’il remet les choses à leur état primitif.
On appèle dol toute espèce de machination mise en jeu pour induire quelqu'nn en erreur, et elle procure à la partie trompée l’actio doli, tant pour les majeurs que pour les mineurs, mais surtout à ceux-ci: #07 interest an minor læsus sit dolo et callidilate adversarii, vel inconsulta facilitate.
Art Praëtor, pacta conventa que neque dolo malo, neque adversus leges facta erunt, servabo.
Pour en finir avec le contrat comme cause de lobligation, il ne nous reste plus qu’à dire un mot de son effet.
Le contrat produit d’abord l'obligation, c’est-à-dire
fet du S* que les conventions légalement formées tiennent heu
Contrat,
de loi à ceux qui les ont faites: Quid enin tam congruunt est fidei human quam ea que inter nos placuerunt servare disent les Pandectes.
En second lieu, de ce qu’il n’y a point de contrat sans objet et sans contractans, il suit que le contrat n’a d’effet qu’à l’égard des choses qui en font l’objet et des personnes qui ont contracté ensemble.
En troisième lieu, les conventions obligent à toutes les choses que l’équité, la loi ou la coutume exigent eu égard à la nature particuliére de chaque contrat, quand même elle ne seraient pas exprimées, parce que la bonne foi est l’âme des conventions, cum grave sit fidem fallére disent les Pandectes. A quoi il faut ajouter que
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