‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 34 sur 59 · PAL | D · texte numérisé non relu

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toutes les actions du droit françüis sont de bonne foi.

Un fait en conséquence duquel oa est tenu est licite ou illicite ; le premier s’appèle quasi-contrat, le second délit.

Le ‘délit est un fait illièite et volontaire en conséquence duquel quelqu'un est tenu à une réparation, si elle est possible, et à une peine, car le délit ne suppose pas seulement un dommage causé, mais fraude et malice aussi.

Le délit du droit francais ou le sisdereanour du droit anglais (nous ne traitons pas iei des félonies) peuvent donner lieu à la contrainte par corps. C’est ainsi que par ordonnance de lord Sydenhnm en Conseil Spécial, — celle des bureaux d’hypothèques, les maris, qui n’enrécistrent pas les hypothèques auxquelles sont sujets leurs biens envers leurs épouses, sont assujettis à Ja contrainte par corps.*

* Le sénateur Troplong a parfaitement apprécié quel caractère doit avoir la contrainte par corps dans les tems modernes. Ni la peine de mort, ni la contrainte n’excedent, dit-il, le droit de la société. La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil, comme la peine de mort est le dernier degré de la sévérité pénale. Ce droit de punir par le sang, ce droit de coaction de la iberté, est, dans certains cas exemplaires, un effroi nécesaire pour le méchant, une sauvegarde publique, une garontie du crédit et de la propriité. Mais la contrainte par corps doit être un moyen de punition, ct non de compensation. Dans la logique des législations antiques, la personne répond corporellement des engagemens contractés. Le droit de propriété est un accesssoire, une dépendance de l’état personnel ct civil, et, pour se faire payer sur Les ‘iens, à faut que le créancier saisisse avant tout la personne. L’insolvabilité est assimilée à un crime, et Le débiteur ui manque à sa foi ou qui devient incapable de payrr son réancier, diffère peu du voleur : son corps est engagé par un délit. L'antiquité ayant toujours cru au droit de

homme sur l’homme, à cru ponvoir attacher à la dette Les nèmes conséquences qu'au délit. Cui nec pignora, nec iypothecæ, nec etiam fidejussores in mundo sunt quos nre queat, huic étiam aliquid restat quid det, nt secu- “um suum creditorem reddat. Quid illud?....$e ipsum

Traitons à présent du délit, du quasi-délit, et des ,,,,

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autres causes que nous avons assignées aux obligations. res Cuu-

ses des

Oblig.

tions

debet. Apud antiquos, et jure et more hoc etiam factum, ut quis se pro credito obligaret, dit Saumaise. La civilisation suit un ordre inverse: la personne est moralement obligée, mais non corporelle. ient engagée, —l'engagement se reporte de la personne sur les biens, qui sont en premiére ligne la garantie réelle du créancier. Celui-ci a action pour les saisir, mais non pas pour saisir la personne, car la liberté individuclle a encore plus de droits que l'obligation juridique n'impose de devoirs. La bonne foi se tient pour déliée quand elle a livré la propriété ; elle ne se croit pas tenue d'y apporter, en cas d'insuflisance, le sacrifice de la personne. Au reste, quoique ces idées gagnent beaucouy, ce ne sont pas celles qui régnent dans l’ancien droit fran-

çais, dans le droit anglais encore moins, et ce n’est pas l'esprit de la clause précitée de l'ordonnance de 1841. &

Rigucur bien ivutile pourtant contre les maris |! Un plaisant pourrait dire que Sir James Stuart n'a fait que leur

enseigner comment s’y prendre pour réduire leurs femmes l

à leur linge de corps, tant est rare l'épouse qui a le cœu: de mettre la meilleure moitié d'elle-même nu cachot. D’ailleurs, ‘est venu des doutes à M. le juge Aylwin sur li pourvoir du Conseil Spécial d'inventer de nouvelles offen: ses.

Uu délit est, ou un véritable délit ou un quasi-délit

Le délit naît, comme on l’a vu, du dol ; le quasi-delit ost aussi un fait illicite, mais qui ne s'élève qu’au degrce de faute sans dol. Ainsi, un magistrat a mal jugé ; si

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