MODALITÉS ;/DES OBLIGATIONS
L'obligation se divise en obligation pure et simple et en obligation modifiée ou conditionnelle, |
L’obligation est appelée proprement conditionnelle quand cn la fait dépendre d’un événement incertain et ordinairement futur, soit qu’on la suspende jusque à ce que l’événement arrive, soit qu’on la révoque selon que l'évènement arrive ou n’arrive pas.
11 n’est pas absolument nécessaire que l’évènement soit futur ; il suffit à la rigueur, qu’il soit inconnu, en sorte qu’il peut être aussi présent on passé.
La condition même se divise en positive et négative, —casuelle, potestative et mixte,— suspensive et résolutoire.
La condition est positive quand on contracte sous la condition qu'un événement incertain arrivera ; et négative, si c’est sous la condition que l’événement contingent n’arrivera point.
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du stipulant ri du promettant.
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties de faire arriver ou d'empêcher.
La condition mixte dépend à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d’un tiers ; exemple: je veux bien vous prêter mille louis si votre oncle se porte votre caution.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement contingent arrivera dans un temps tixe, cette condition est censée défaillie lorsque Île temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n’y a point de terme fixe, la condition peut toujours s'accomplir et elle west censée défiullie que lorsqu'il devient certain que l’évènement n’arrivera pas. Lorsque l'obligation est contractée sous la condition
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qu'un événement w’arrivera point daus un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l’évènement soit arrivé ; elle l’est également si,avant le terme fixé, il devient certain qu’il n’arrivera pas. S'il n’y a pas de temps déterminé, la condition n’est accomplie que lorsqi’il est certain que évènement marrivera point. C’est la décision de l’Ecole des Sabiniens à Rome.
La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur de l’obligatiou, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Qu'est-ce que lobligation contractés sous. une condition suspeusive ?
C’est celle qui dépend, ou d’un évènement futur et ordinairement incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais inconnu des contractans.
Dans ie dernier cas l'obligation a son eflet du jour où elle a été contractée, c’est-à-dire que la connaissance de l’évènement accompli a un efiet rétroactif au jour de l'engagement,
Il en serait encore de même d’un évènement futur, mais uécessaire, à moins qu'il ne s’agit d’un testament ou d’une substitution.
Dans ces deux cas, l’obligatiou n’a point son effet du jour où elle a été contractée :
Premièrement, parce que là loi veut que les dispositions testamentaires ne soient valides qu’à la mort du testateur. C
Secondement, parceque, bien qu'il y ait un événement certain, qui est la mort du testateur, il yen a un autre qui ne l’est pas, savoir, sî l’héritier ne mourra pas avant le testateur, on ie substitué avant le grévé de substitution ; —en d’autres termes, il est incertain si l’héritier recucillera l’héritage, ou si l'ouverture de la subsritution aura lieu en faveur du substitué.
Si la condition est un événement futur contingent, l'obligation ne sera exécutée qu'après l’évènement.
Il est important de dire de suite ce que c’est que l'obligation à terme, quoiqu'elle ne soit pas proprement conditionnelle, à caus2 du contraste qu’il y a entre elle et l'obligation conditionnelle suspensive relativement au paiement.
L'obligation à terme.est donc celle qui doit être exétes au temps dit, de façon que ce qui n’est dû qu’à ter-
me, ne peut-être exigé avant l’échéance, bien que te qui a été payé d'avance ne puisse pas être répété.
Le terme est toujours censé mis en faveur du débiteur, à moins qu'il ne soit exprimé clairement qu’ilest en faveur du créaucier.
Mais le débiteur ne peut reclamer le bénéfice du terme s’il fait faillite on s’il diminue par son fait les sûretés qu'il avait données au créancier de l'obligation.
L'obligation à terme et l’obligation conditionnelle suspensive diffèrent en ceia que, dans la premiére, Pobligation est certaine et que l’exécution est seulement suspendue, tandis que, dans la seconde, du moins quand évènement est futur et incertain, l’ebligation même n’est point certaine et dépend de l’arrivée de la condition ; d’où il suit qu’il peut y avoir lieu de répéter ce qu'on aurait payé d'avance, car tant que l’événement n'arrive pas où quil ne devient pas certain qu’il arrivera, l’obligation n'existe pas, et elle n’existera peut être jamais.
Cela n'empêche pas que le stipulant n’acquiére un droit éventuel, qu’il peut ‘epposer avec avantage aux tiers, qui ne peuvent se porter acquéreurs sans S’eXposer au péril d’éviction au cas que la condition s’accomplisse.
La chose demeure au risque du débiteur, qni ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’accomplissement de la condition, en tant que, si elle s’est détériorée par sa faute, le eréancier doit avoir le choix de résoudre obligation, où d'exiger la chose en l’état on elle se trouve avec des dommages et intérêts.
Mais si elle s’est détériorée sans la faute du débiteur, je créancier n’a que le choix entre la chose telle qu’elle est sans dommages, et la résolution.
L'obligation contractée sous condition résolutoire est celle quiest parfaite en elle-même, mais révocable par l’arrivée d’un évènement incertain, exemple :—je vous vends ma maison, à condition toutefois que je pourrai la reprendre si je me marie.
Lorsque la condition s’accomplit, elle remet les choses au même état que si Pobligation n'avait pas été contractée.
# La‘condition ou la clause résolntoiré est toujours sousentendue dans les contrats intéressés de part et d’autre pour le cas où l’une des parts manqnè deséentes ’son
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engagement ; mais ici le contrat n’est point résolu de plein droit, et la partie à qui l’autre a manqué de fidelité, a seulement son recours en justice pour, à son choix, forcer l’ohiigé à exécuter, s’il est encore possible, ou demander la résolution avec dommages et intérêts.
L'obligation alternative est celle par laquelle quelqu'un n’est tenu à deux ou plusieurs choses que de façon que, s’il en fait une, il n’est plus tenu de faire les autres.
Si lobjet est seulement double et que l’un périsse, snême par la faute du débiteur, l'obligation devient pure et simple.
De même si l’un des objets ne pouvait pas être l’objet du contrat, puta s’il w’appartenait pas au promettant.
On conçoit que le cas est diflérent si l’objet est multiple.
de choix appartient toujours au débiteur, s’il n’est pas expressemet concédé au créancier, ou s’il ne l’a pas en vertu d’une disposition expresse de la loi.
Toute condition est valide et laisse par conséquent subsister le contrat, pourvu qu’elle soit possible, honnète et non prohibée par la loi.
On ne peut contracter ex jam dictis, sans qu’il y ait au moins une des parties qui s’oblige strictement, comme dans les contrats unitatéraux, car une obligation tout autre se rapporterait, à cause du défaut de lien, à ce qu’on appêle en droit sépulatio inutilis.
* Il me paraît que c’est ce que veulent dire Les rédacteurs du Code Napoléon en l’article 1174.
‘ Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractés sous une condition protestative de la part de celui qui s’oblige.”
Sans quo À y aurait antinomie manifeste entre cet article el le 1170ème. :
“ La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l'une ou de l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher.”
Le mot potestative semble donc être une erreur cléricale, et devoir être remplacé par le mot facultative.
Mais tenant, \Ù ne faut point confondre l'obligation facultative même, avec l'obligation avec clause facultative dont parle Pothier sous numéro 244, et qu’il prétend distinguer ainsi de-l'obligation alternative :
© & Dans celle-ci, toutes les choses promises sous l’alternative sont dues; mais dans l’obligation contractée avec la faculté de payer une chose à la place de celle qui fuit l’objet de l’obligation, cette chose n’est pas due ; elle n’est pas in obligatione ; elle n’est que in facultate solutionis” Il cite le legs d’une maison avec clause facultative de payer 3000 livres à la place, et dit qu'il n’y a que la maison qui soit due, en sorte que si clle est détruite par un cas fortuit, le débiteur est libéré et ne doit point les 3000 livres.—Cette division, contre l'habitude de Pothier, est contraire à l'équité naturelle, et ü ne cite méme aucune loi romaine pour l’étayer. Sa distinction n'est que subtile ; elle n’est point subtantielle et doit passer pour imaginaire. Dire que l’objet de la clause facultative n'est pas aussi l'objet de l'obligation principale, ce serait un sophisme de l'espèce petitio principii, st cet avancé n’était pas déjà contraire à la règle accessoriun sequitur principale. Dans l'obligation alternative, dit Pothier, tous les objets sont dus.... Cela nest rigoureusement vrai que si, contre ce qui est de la nature de cette obligation, le choix a été concédé au créancier. Enfin, dire : je vous donnerai ceci, si je n’aime mieux vous donner cela, n'est-ce pas la même chose que de dire: je vous donnerai ceci ou cela ?—je conclus que l'obligation avec clause facullative de Pothier doit être, en justice, assimilée à l'obligation alternative, et j’interprète en ma faveur le silence du code Napoléon ou le fait qu'il ne mentionne point cette espèce particuliére d'obligation que Pothier prétend signaler. Cemme il ne cite aucune loi romaine, ce qu'il ne manque pas de faire, quand ce code s’est exprimé, à résulle qu’il a voulu argumenter d’après le droit naturel; mais ce sont là des conséquences secondaires de ce droit mal déduites, ou plutôt cantraires aux prémisses que fournit cette raison éternelle.
$. De l’Obligation Solidaire.
On peut considérer la solidurité de la part des créanciers.et de la part des débiteurs.
La créance est solidaire en faveur de plusieurs créanciers lorsque le titre d’obligation donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du
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total de la dette, en sorte néanmoins que le paiement une fois fait à celui qui demande, libère le débiteur envers les autres.
Il y a solidarité du côté des débiteurs, ou la dette est solidaire entre plusieurs codébiteurs lorsqu'ils se sont obligés à une même chose, de maniére que le créancier puisse l’exiger tonte de celui des co-débiteurs solidaires à qui ilaimera mieux la demander: le débiteur qui paye, libère les autres, qui demeurent seulement obligés envers le payeur pour leur part.
La loi accorde même à celui-ci, pour le remboursement, la faculté d’être subrogé aux droits du créancier contre les co-débiteurs ; mais contrairement à l'avis de Charles Dumoulin, cette subrogation n’a pas lieu de plein droit, ot il faut la requérir en payant. S'il l’a fait, il jouit des hypothèques et de toutes les autres sûretés que pouvait avoir le créancier pour se faire payer le montant total de l'obligation ; sinon, il est réduit à son uction personnelle contre ses co-obligés. Son action contre ses co-obligés, pour son remboursement, n’est en aucun cas, solidaire.
La solidarité ne se présume point ;. il faut qu’elle soit expressement stipulée, si elle n’a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de là loi, comme l’obligation des endosseurs en matière de changse,et lobligation des marchands et négocians, lorsqu'ils coutractent de compagnie.
Les mots, “ conjointenrent et solidairement, un d’eux seul pour le tout” sont consacrés.
Pothier, appuyè sur te droit romain, dit qu’un des créanciers solidaires de l’obligation peut en faire remise; mais il est probable qu’on suivrait de préférence en pratique, la décision plus équitable ou plus rationnelle du code Napoléon, qui est, que comme la solidarité stipulée en faveur de plusieurs créanciers n’empêche pas que le bénéfice de lobligation soit divisible et partageable entre eux, la remise qui n’est fait que par l’un d’eux ne libère le débiteur que pour la part du créancier remettant.
Les conséquences de la solidarité sont :
Premièrement, que la demande de l’intérêt contre l’un des co-obligés, le fait courir contre les autres.
Secondemet, l’inquiétation judiciaire de l’un interrompt la prescription de la dette contre les autres,
* Die tionnaire de Droit et de Pralèjue.
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Troisièment, si l’un des co-débiteurs sé trouve insol-
vable, la perte qu’occasionneruit son insolvabilité se ré-
partit par contribution entre celui qui paye et les codébiteurs solvables.
Mais les co-débiteurs solidaires ne répondent pas de la faute et encore moins du dol l’un de l’autre. Ainsi, si l’objet de lobligation périt par la faute ou pendant la mise en demeure de l’un ou de plusieurs des co-obligés solidairement, les autres ne sont point tenus des dommages-intérêts, et le créancier ne les peut exiger que des co-débiteurs en faute où en demeure,
Le droit suppose qu’il y a remise, ou le créancier remet tacitement la solidarité :
Premièrement, quand il admet un co-débiteur à payer sa part, à moins que la quittance ne porte expresse réserve de la solidarité, selon Alciat, ou au moins les mots sans préjudice de mes droits selon Pothier.
Secondement, le créancier remet à plus forte raison la solidarité, en assignant un des eo-débiteurs pour sa part. C’est lPavis de Baldus, suivi par Pothier contre celui de Barthole. Pothier ajoute que celui qui est ainsi assigné, deit se hûter de payer avant que le créancier w’altére ses conclusions on re s’avise.
Le créancier qui aurait reçu, même pendant 30 ans, dit M. de Férière, (*) les arrérages ou intérêts de sa dette séparément par chacun des co-obligés pour sa part et portion, ne serait pas pour cela censé avoir fait remise de la solidarité pour le principal. Mais, Pethier dit qu’il y aura remise pour les arrérages de rentes échus, et il admet la prescription de 30 ans avec Alciat. Le code Napoléon n’ex'ge même que celle de dix ans.
‘ Le créancier, dit l’article 1212, qui recoit divisément et saus réserve la portion de lun des co-débieurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceuxà écheoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été pratiqué pendant dix ans consécutifs.”?
Il y a un cas où une obligation solidaire se partage sans la participation comme sans le consentement du créancier,—c’est lorsqu’un des co-obligés solidaires vient à mourir, et qu’il laisse plusieurs héritiers, car alors le créancier.ne peut agir, par action personuelle, que sépa-
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