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rément contre chacun d’eux, pour sa part. Il en est autrement s’il a hypothèque. Oblie SNS 0 D 2E
L'obligation divisible, portent les Conference Théolo- "div. giques de Montréal, est celle dont l’objet est une chose sible et inqui peut être livrée ou payée en partie, ou un fait ou un divisible. ouvrage qui peut être exécuté en divers tems.
Et l'obligation indivisible, au contraire, est celle qui a pour objet une chose qui n’est pas susceptible de division dans la tradition, l'exécution ou le paiement, on qui l’étant, est indivisible par destination, c’est-à-dire par la volonté ou le consentement des parties contractantes.
L'obligation est divisible ou indivisible, dit l’article 1217 du code Napoléon, selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans son exécution, est où n’est pas susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle.
Pothier distingue en effet la divisibilité physique et Ja divisibilité intellectuelle.
Il y a, dit-il, deux espèces de division civile, l’une en parties réelles, comme on divise un fonds en deux parties par le moyen d’une borne ; l’autre, qui se fait en esprit et en vertu d’une fiction de droit, comme le même fonds peut se trouver divisé entre deux ou plusieurs héritiers par la mort de l’intestat.
Un cheval, une coupe d'or artistement travaillée ne sont pas censés susceptibles de division en parties réelles ; mais ils peuvent appartenir à plusieurs par indivis.
Les choses qui ne sont susceptibles ni de parties réelles, ni de parties intellectuelles sont dites indivistble ex natura, comme la plupart des servitudes, par exemple un droit de passage, la construction d’un éditice comme le dit le jurisconsulte dans la loi Falcidia.
L'obligation n’est pas moins indivisible, comme :l suit de la définition, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel ils sont considérés dans la convention les rend non susceptibles d'exécution partielle ; mais la réciproque n’est pas vraie pour l’indivisibilité, c’est-à-dire qu'un objet ou un fait iudivisible ex natura ne peut point être divisible par la convention des parties.
La solidarité stipulée ne donne pas à l’obligation le caractère d’indivisibilité, dit l’article 1219 du code Napoléon, disposition qui est une conséquence assez naturellement déduite de la remise tacite de la solidarité
que la loi présume dans les cas que nous avons signalés.
Si c’était-là la seule différence qu’il y eût entre l’obligation soliduire et l'obligation indivisible, elle serait néanmoins assez délicate; mais il y en «x plusieurs autres.
Elles différent dans leur effet en ce que, dans l’obligation solidaire, les héritiers d’un co-débiteur solidaire ne sont tenus qu’à raison de leur part dans l’hérédité, tandis que les héritiers du grévé d'obligation indivisible sont tenus ensemble et sans division, chacun pour le total.
L'héritier assigné pour le tout, peut seulement obtenir un délai pour mettre en cuuse ses héritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par lhéritier ussigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours contre ses co-héritiers. Ce bénéfice, assez analoguée l'exception de division, différencie encore l’obligation indivisible de l'obligation soidaire, dans laquelle les co-débiteurs, contrairement à la Novelle 99, ne jouissent point de ce bénéfice.
Secondement, on distingue l’indivisibilité de la solidarité, en ce que la première procède le plus souvent de la nature de l’objet, et la solidurité conventionnelle, du fait des parties.
Troisièmement, dans le cas de solidarité, les débiteurs solidaires sont toujours, jusque à acquit, tenus chacun pour le tout, à moins de remise.
Dans lindivisibilité au contraire, si l'obligation primordiale indivisible se convertit en une obligotion
d’une chose divisible, les débiteurs auparavant indivis,.
ne sont désormais tenus que de leur part ; ainsi, si, par Pinexécution, l'obligation indivisible se résout en une obligation de dommages et intérêts, la somme d’argent dans laquelle les dommages et intérèts consistent étant très divisible, la dette se divise aussi par conséquent.
Enfin, dans l’obligation indivisible, il peut n’y avoir qu’un débiteur, l’indivisibilité résidant, en ce cas, dans l’objet, au lieu que la solidarité suit ceux qui s’obligent conjointement : et c’est-là la principale différence qui existe entre la solidarité et lindivisibilité ; l'obligation est indivisible, avons nous défini, quand elle a pour
objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans son exécution, est ou n’est pas susceptible de divi-. sion, soit en parties réelles, soit en parties intellectuelles.
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Mais il y a un print par lequel l'obligation indivisible ignalés. D et l'obligation solidaire deviennent analogues * ; si le nn Cons ntre l’o- créancier de l’obligation indivisible laisse plusieurs hé- Théolowile serait ritiers, là chose est due pour le totalà chacun d’eux et de Montlusieurs exigible par l’un d'eux, ce qui est le cas pour les créan- réal.
ciers en cas de solidarité en leur faveur, comme on l’a s l’obli- vu olidaire Maintenant, le principul effet de lobligation divisible érédité, cousiste en ce que, le créancier étant mort, ses héritiers divisible ne peuvent demander que chacun leur part, et que le | pour le débiteur étant mort, ses héritiers ne sont ordinairement tenus que selon l’ordre ou l’émolument de leur collocant obte- tiou dans la succession du défunt.
à moins Nous disons ordinairement, parceque le principe adétre ac- met des exceptions: premièrement dans le cas où la lors être dette est hypothécaire, secondement, lorsqu'elle est d’un iéritiers. corps certain ; troisièmement, lorsqu'il s’agit de la dette division, alternative de divers objets, aux choix du créancier, et bligation dont lun est d’une chose indivisible.—L’héritier qui irement possède la chose due ou le fonds hypothéqué peut être ice. poursuivi pour le tout sur la chose due ou le lot engagé, e la soli- sauf son recours contre ses co-héritiers, souvent L’article 1221 du Code Napoléon, ajoute le cas où il bionnelle, résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la 2 ‘“hose qui en fait l'objet, soit de la fin qu’on s'est propolébiteurs BR *ée dans le contrat, que l’intention des contractans a été ; chacun que la dette ne püût s'acquitter partiellement,
Mais il ne fallait pas donner comme exception à la tion pri- règle générale quant à l’effet de l’obligation divisible, ligation le cas de l'obligation indivisible par destination, ou par
indivis, là volonté des contractans, qui est bien signalée dans i, si, par l'article 1215 du même code, et que le comte Portalis, en une lauchet et les autres rédacteurs n’avaient apparemment d'argent déjà plus à la mémoire, quand ils écrivaient le 221éme. nt étant On voit encore une grande différence entre l’obligaséquent. tion solidaire et l'obligation indivisible, puisqu'elle a, *y avoir comme on l'a vu, à l'égard des héritiers, le même effet as, dans que 1 obligation divisible.
obligent L'obligation avec clause pénale est ceile par laquelle De li nce qui ine personne, pour garantir ou assurer l’exécutiun d’une Clause ligation obligation, s’eagage à quelque chose en cas d’inexéeu- °#%" e a pour ol SE nn.
fait qui, La nullité de l'obligation principale entraîne celle de de divi-. B ‘: clause pénale, sans que la réciproque soit vraie. ctuelles.
La clause pénale est ordinairement la compensation des dommages que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale, en sorte que le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut toujours poursuivre l'exécution de l'obligation, mais il ne peut cependant exiger le principal et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée pour le simple retard.
La peine peut être adoucie par le juge au cas où l’obligation principale a été exécutée en partie.
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SECTION TROISIENE.