‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 41 sur 59 · DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

Celui qui se prétend le créancier de quelqu'un est obligé de prouver le fait ou la convention qui a produit sa créance, si elle est contestée, car, comme il est dit au droit romain, en jugement, celui qui affirme quelque chose, doit prouver la vérité de ce qu’il affirme, tandis que celui qui nie quelque chose n’est pas tenu de prouver ce qu’il nie, parcequ’il est possible de prouver ce qui est positif, mais non de prouver ce qui est une pure négation. Cette règle est si raisonnable qu’elle est aussi admise par la dialectique: qguod gratis asseritur, gratis negatur.

Mais une fois que l'obligation paraît prouvés, le débiteur qui prétend ne rien devoir ou avoir acquitté l’obligation, est tenu d'en justifier ou de produire la contre-preuve.

Jl y a deux espèces principales de preuves,—la preuve littérale et la preuve testimoniale.

Certaines présomptions, la confession et le serment sont aussi reçus comme preuves.

La preuve littérale est celle qui prédomine en Fran-

De là

ce, depuis lPinimortel l'Hôpital, tandis que la vreuve Preuve vocale—parole evidence— à prédominé ea Angleterre Ziltérule

jusque à ces derniers tems.

La preuve littérale est celle qui résulte des actes ou écritures,

Par exemple, la preuve littérale de lPobligation que produit une condamnation en justice est la copie du jugement.

Celle du paiement d'une dette est Ja quittance, comme dit Pothicr.

Les écritures se divisent d’abord en écritures authentiques et en ccritures privées.

On appèle écritures authentiques celles qui sont reçues par un officier public,—notaire, juge, magistrat etc, de la manière et avec les solennités voulues par la loi.

Mais dans l’usage, on entend particuliérement par acte ‘authentique, un acte notarié.

On appèle écritures privées au contraire, celles qui n’ont point été reçues par une personne publique, ou qui ne l’ont pas été par cette personne publique même, de la maniére et avec les solennités voulues par la loi.

Ainsi, on appèle copie informe, la copie ‘d’un acte authentique non tirée devant notaire; et si un notaire a instrumenté hors de sa juridiction, c’est comme si lacte avait été reçu devant personne non publique.

C’est pourquoi la première chose que doit mentionner le notaire dans ses actes, est sa matricule. Voir à ce sujet l’acte 10 et 11 Vict. chap. 22. Les mots Pardevant les notaires publics, pour cette partie dela ÆProvince du Canada constituant ci-devant la Province du Bas-Canada, font voir que nos notaires publics reçoivent le pouvoir d’instrumenter dans toute cette section de la Province.

Ils font voir également que les actes sont censés reçus devant deux notaires, ainsi que les mots, pardevant Maître....et confrère. Les Ordonnances veulent en effet, pour lauthenticité des actes, qu’ils soient reçus par un notaire assisté d’un autre notaire ou de deux témoins, et l’on voit que ces ofliciers, énoncent que cela s’est ainsi fait, bien qu’on n’y tienne guères que pour les Ordonnances de dernières volontés. On se contente de faire contresigner ses actes par un confrère qui avec soi une espèce de soc'été ad hoc.

Les actes authentiques font foi principalement entre, les parties contractantes, leurs héritiers et ceux généralement qui sont à leurs droits, et cela du dispositif ; c’est-a-dire de ce qui a fait l’objet de l’acte, ou, comme s'exprime le Code Napoléon,—lacte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme etc.

Iis ne font foi de l’énonciatif qu'entre les parties contractantes seulement, et pourvu encore que cet énonclatif ait un rapport direct avec le dispositif.

Ainsi, en disposant ou sujet d’une rente, si l’on dit dont les arrérages ont été payés, l'acte fait foi de cet énoncé, que le créancier de la rente n’aurait pas laissé insérer si les dits arrérages n’eussent pas de fait été payés.

Si l’énonciatif n’a qu’un rapport indirect avec le dispositif, il ne fait qu’un commencement de preuve,

ne sor miran

Mai divise:

minut.

coutun

Tel ét:

Les doit ga Les cessuir

On x origina Iles

par acte

elles qui ique, ou e même, ar la loi.

Page 1