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vérité, c'est à n’y pas croire.
rait possible que celle mème cause vous en donnât la propriété entière, c’est-à-dire, ce même cinquième avec les quatre autres !.... Quand il est établi que je ne vous dois pas £1,200 pour telle cause, il resterait possible, il resterait discutable, que pour la même cause je vous en doive 2,000 ! .... Quand à est reconnu que vous n'avez pas le droit de passer sur mon terrain à pieds, il resterait possible que vous ayiez le droit de passer à pieds et en voiture !.... En De ce que le tout n’est pas * compris dans la partie, conclure qu'après avoir succombé sur la partie, on peut demander le tout !.... c'est certes bien à tort, car puisque la partie est dans le tout, le jugement qui décide que vous n'avez pas même la partie, décide implicitement que vous n'avez pas le tout, et ü faut le conclure en raisonnant du moins au plus et a fortiori. bien évident, puisque si vous aviez eu le tout, vous auriez eu par (à même la partie. C’est donc bien à droit que Duranton et Marcadé ont repoussé les absurdes conséquences que l’on a voulu tirer du principe totum in parte non est.
Mais il faut rejeter également celles que l’on prétend tirer de l’autre maxime in toto pars continetur, bien qu’il soit vrai en lui-même, parce qu’on ne pourra jan:ais concure logiquement de ce que je n'ai pas droit au tout, que Je n'ai pas droit non plus à quelqu’une de ses parties : qu’on applique tant que l’on voudra la géométrie dans les sciences physiques ; mais en morale, la logique et la vent prévaloir.
Ce n’est donc point par l’application de ces deux principes pars in toto; non in parte totum qu’ faut chercher a résoudre les difficultés qui peuvent se présenter dans cette matière cle l'identité de l’objet demandé, et le moyen de les résoudre semblaït s'offrir tout naturellement. savoir si la question que soulève un plaideur est oui ou non décidée par le jugement antérieur pour la même cause et entre les mêmes parties ou des parties pareillement situées ; —si le point qu'il veut débattre et discuter est une chose | déjà jugée, ou si le premier jugement laisse ce point indé- Lcis. Pour cela que faut-il faire? Prendre la proposition établie par Le précédent jugement et rapprocher d’elle celle D qui exprime la prétention que le plaideur veut faire juger. Si cette seconde prétention, rapprochée de lu premiére, ne la contredit pas et peut exister avec elle, c’est donc que Le point Len question n’était pas décidé. Si au contraire les deux
C’est
raison doi-
Il s’agit de
propositions se contredisent eb se trouvent incompatibles, cest que la seconde prétention était dejà jugée implicitement. Ainsi j'ai succombé dans ma demande en revendication de tel immeuble ; puis-je maintenant m'en prétendre propriétaire pour une fraction divise ou indivise, un cinquième par exemple 1... appliquons notre règle. 1 est jugé que jene suis pos pr'opritaire exclusif de tout l'immeuble, et je veux faire jrier que je suis propriétaire divis ou indivs de cet emmruble pour un cinquième ; ces deux propositions sont parjautement d'accord entre elles ; on peut admettre la seconde sans contredire en rien la premire. n'ya donc pas chose jugée, et ma lemunde est admissrvile ; arrêt conforme de la Cour de Cassation du 14 fevrier 1831.— 1 en sera de méme si le premier jugement décide que je n'at : as un droit de vo-propr'été indivise sur tout l'immeuble, et que je veuille farre décider que je suis proprietaire exclusif de telle portion de l'immeuble; ou réciproquement, si le prem er jugement me déniant la proprieté exclusise et divise d'une portion, je reclame une propriété indivise. Sije ne demandais duns le premier jugement qu'une portion «divise où tadivise de l'immeuble, pourrais. je demander l'iremeuble entier ? 7° Non, car t'est Jugé queje n'ai pas mème cette part que ‘at d'abord de-
mandée, et je voudrais faire juger que j'ai celte part avec le reste, en sorte que non seulement je ne ferais aucune at-
tention à lu logique que décide contre moi y'ir une argumentation a fortiori, maïs je demanderais une sentense qui sera tla négation de la premiére; mais je pourrais tres bien, après avoir laissé juger que jen'ur pas lelle po tion determ née, demander au lieu de l'irnimeuble entier
‘es autres portions sur lesquelles on n'a pas prononcé, car il est ciair que dans ce cas, les deux demandes portent sur des objets distincts.
Maitenant, si sur mu première demande de £20,000 a étéqugé qe vous ne me devez rien, à est cluir que je ne puis rien vous demander ; mais s'il a étejugé seulement que vous ne me devez pas £20,000, je puis demander à faire juger que vous n'en devez 10,000 : tandis que s'ù a 4é jugé que vous ne me devez pas £10,000, je ne puis pas ‘ogiquemtnt demander à faire juger que vous m'en devez 20,000 ponr da même cause.
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De même enfin quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pieds ot en voilure je puis demander le droit de passer à pieds seulement ou en voiture seulement, viam sine itinere, car bien que le droit de passer en roiture, via, comme aussi celui de passer pour conduire des besliaux, uctus, contienne ordinairement le droit de passer à pieds, iter, il peut quelquefois ne le pas contenir el exister seul, Vous pouvez avoir Le droit de voiturer atravers mon enclos pour entrer vos récoltes, ou d'y passer pour mener pailre vos bestitux, sans avoir pour cela droit d y passer pour vaquer à vos affiires où même pour vous promener. Îl en était certainement ainsi à Rome comme ailleurs, et si vin, comme aussi actus, comprenait ordinairement iter, elle ne le comprenait pas nécessairement,
Cela posé, si Le premier jugement vous refuse viam et iter eæpressément, vous n'avez plus rien à demander ; et si le premier jugement vous refuse ler, vous ne pourez plus demander via cum itinere ; car ty a contradiction entre les deux proposilions ; mais tous poutez demander viam sine itinere en cerlrins cas.
Disons en résumé que si celui qu'on a jugé n'avoir droit à auune partie du tout n'en peut plus rien réclamer, celui qu'on a seulement jugé n'avoir pas droit au tout, peut fort bien réclamer une partie, et réciproquement, que celui qu'on a jugé n’avoir pas
droit à telle partie du tout, peut réclamer les autres parties, quoique non pas le tout intégralement avec cette partie. Celle doctrine est si claire qu’un homme sans éducation, mais qui possède le gros bon sens, serait élonné qu'on en ait professé une autre, et le fait que c’est l'immortel Toulier. qui a ren uvellé la doctrine que Don combit ici, peut faire voir dans quelles erreurs les sub- Hililés légales peuvent jeter les plus grands ginies.
Mais Les jurisconsultes Romains auraient-ils admis toutes les conséquences dduites par Toullier dans les exemples qu'il rapporte ?.… Nousen doutons ; et le collaborateur de la Revue de Wollorski en aurait douté comme nous, s'il était tombé sur ce passage du livre du Diveste qu'il a cité: Quum queæritur an Lœc eXceptio noceat, nec ne, inspiciendum est an idem corpus sit, quantitos endein, idem jus, cadem cuusa petendi et eadem conditio personaram, qua nisi omnia coucurrant, alia rvs ent.
Nonobstunt Le règle le plus contient le moins, quelqu'un qui à succombé dans l’action pour le plus peut-être admissible dans l'action porr le moins: ainsi. par exemple, un jugement déjà rendu, qui rejelle une action intentée pour obtenir le drcit d'un grand chemin sur le terrain d'autrui, n'empêche pas qu’on agisse pour oblenir un droit de passage sur ce même terrein, hit M. Olivier, dans ses Principes du Droit Civil Romain.
Sur l'identité de la cause, dit un autre collabo'ateur de la Rerue de Législation, le point de sa:oir ce qu'il faut entendre par cause d'nne demande, point assez délicat en lui-même déja, est devenu beaucoup plus difjicile encore par tes singuliéres erpli-
cations des interprètes. Les uns, comme Bornier et Poujol, ont trop confondu la cause avec les moyens, et d’autres par une aberration étrange, ont été jusqu’à la confondre avec l’objet.”
Mais ne voit-on pas clairement par ces mols que nous avons cilés an eadem causa petendi ce que les Ramaïins entendaïient par la cause? Bornier et Poujol ne les ont-ils pas suivis, et le collaborateur lui-même ne revient-ils pas à leur avis dans l’ulinéa qui suit :
‘ Cette derniére et lourde erreur [la confusion de la cause avec l’objet) est bien simple à éviter, puisque l'objet de la demande, c’est ce à quoi tend le demandeur, c’est la chose qu'il veut obtenir, tandis que la cause de cette demande, c’est le aeeet sur lequel il s'appuie pour demander cette chose ; en sorte que l’on distingue ficilement l’objet d'avec la cause par la réponse aux deux questions : Qu'est-ce que demande le réclamant 2... Sur quoi se fonde t-il pour le réclamer ? ”
Il est si vrai que le collaborateur semble revenir à la traduction qu’il critique, qu’il ajoute :
‘© Mais s'il est simple de distinguer l’objet d'avec la d’avec cause, d est un peu moins facile de distinguer les moyens d'avec la cause.”
Il paraît néanmoins, d'après ce jurisconsulte, qu’on peut éta -
blir quelque distinction, et qu'on doit appeler spécialement cuuse causam proximam actionis des Romains, celui des fondemens de la demande que l’ordre naturel des idées appèle le premier, tandis que l'on doit conserve: le non générique de moyens aux causes plus éloignées. Ce n’est pas, avoue-t-on, que la différence soit bien réelle. De même que l’on a dit fort exactement en physique, pour faire comprendre en quoi le nuage et le brouillard diffèrent et se ressemblent, qu’on appèle nuage le brouillard dans lequel on n’est pas, et brouillard le nuage dans lequel on est, de même on peut appeler cause le moyen qui molive 1mmédiatement la prétention, et moyens les causes pius éloignées.
Ainsi, en trois actions en nullité intentées l’une pour erreur, D'autre pour violence et la troisième pour dol, le fondement immédiat se trouvant toujours dans l'insuffisance du consentement, insuffisance qui découle ici de l’erreur, là de la violence, et dans le troisième cas, du dol, s’en suit que les trois actions ont une même cause et qu’elles ne diffèrent que par les moyens.
VI.— L'obligation cesse aussi en règle générale par Pextinction de la chose due, quand c’est un objet certain et déterminé.
Mais il y a trois exceptions :