Que ce soit un jugement dont il n’y a point d’up
pel, où dont l'appel est véri ou dont l'appelant est furclos.
Un tel jugement donne l'exception rei judicate ; mais l’antorite de la chose jugée ue s’éteud qu à ce quiu fait l'obiet du jugement eutre les purties : res inter ados judicata, aliis non præejudicut.... quamris rodem vel simuili negolio, cur il ue faut point confondre chuse jugée avec Jurisprudence, où suite de jugeimeus conformes s''r une même matiére ; et l'exception ue peut être vpposée qu'à celui qui demande la mêtue chose pour la même cause et ès même quulité.
* Li, lu Revue de Wollowski me fournit le canevas d'une importante sco'ie’
Les jurisvonsultes romains, est-il dit (Dig. 116. 44 tit 2) imuginèren! de fuire à lu matière de la chose jugée une applicution mécunique d'anx ômes de géométrie.
Quels sont ces axidmes ? Ue sont ces notions incontesta- Lles assurément, que la part e est comprise duns le tout, et que le tot n'est pus compris duns lu partie, et d'où l'on a conclu que l'on ne peut plus demunder une partie quand on «u échoué dans la demande du tout. Si quis cum totum petisset purtem petat, exceptio rei judicatæ nocet 1. 7. Dum pars in loto est, nisi pustea purs ei uccrevit 1. 54, di mon édition, tandis qu'au contraire, ajoutent des ma-
dernes, on peut fort bien demander le tout quand 0. «un. sur La demande d'une partie.
Voici des eremples que donne Toullier, et qui font bien voir, dans quelles erreurs peut conduire le système de d'Aguesseau.
Celui qui a succombé dns une demande ex recendeation de tel immeuble, et qui demande ensuite une partie soit dirise soit indivise de La propriété de ce méme inrmeuble, sera repoussé par l'exception de La chose jurée, car l'objet de la seconde deinande est une parlie de la chose qui aurait été demandée d'abord, et comine uae partie est conprise dns son tout, il est vrai de dire que L'objet de cette seconde demande « aussi fait l'objet de la première, .
Pour la même raison, st Pierre na demandé 90,000 francs jour telle cause, et qu'après avoir échoué, il vienne ne demañder 10,000 francs pour l« méme cause, il devra être repoussé par l'effet de la chosejugée.
De même encore, si mon adversaire, après avoir échoué dans l'action par laquelle il réclamait, sur mon terrain, un droit de passage à pied et en voiture (vin) vient me demunder le simple passage & mieds (ter), Ü sera recevable puisque er est compris dans via el que dès lors l'objet de tu seconde demande se troure avoir été aussi celui de la première.
Au contraire, celui qui a succombé c'ans la demande d'une part seulement de la propriété d'un immeuble sera recevable à demander l'imueuble entier. Celui qui n'avait échoué qu'en demandant 10,000 francs, pourra en demander 20,000, ét celui qui n'a pas réussi en demandant un simple sentier pour passer à pieds et en voiture, parce que le plaideur n'ayant demandé d'abord qu'une partie et demandant maintenant! le toul, on ne peut pas dire que c'objet dela seconde demande soil le même que celui de La preaière, parce que le lout n'est point coinpris dans lu partie.
Or, s’écrie-t-on bien raisonnablement ; quoi de plus sophistique et de plus faux que ces décisions, el quelles puissances ne fautil pas à la routine pour que de telles doctrines se professent encore aujourd'hui. Eh quoi ! parce qu'il est jugé que je n'ai pas la propriété entière et e.rclusire de tel immeuble. il est jugé par cela même que je n’en suis point nca plus propriélaire pour parte ! .... parce qu'il est jugé que je ne suis pas votre créancier pour 820,000, i est jugé uussi que je ne le suis point pour 810,000... parce qu’il est entendu que je ne puis point passer par votre terrain lantôt à pieds, tantot en voiture, il s’en suit que je ne puis pas y passer à pieds seulement !.... Et comme s'il n’y avait pas là assez d'absurdité, il faudrait encore admettre la réciproque de chacune de ces proposilions. Quand il est légalement cerlain que telle cause ne vous donne pas même une fraction de la propriété de telle immeuble. un cinquième par exemple, il reste-
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