SECTION CINQUIÈME DU TRAITÉ DES OBLIGATIONS
$. 1. De La Promesse
Par promesse, on entend en droit, l’obligation fv*melle que l’on contracte de c'nner ou faire quelque chose dans un temps déterminé. Aliae consistunt in dando ; aliae consistunt in faciendo
La promesse de füire est bien différente de celle de donner. Celui qui a promis de donner quelque chose peut y être contraint; qui promisit se daturum aliquid, sinon det, manu militari capt potest disait le droit romain.
Il n’en est pas de même de la promesse de faire ; nemo precise ad facierdum cogi potest, ne naturalis hominum libertas infringatur. Tia promssse de faire non exécutée, se convertit donc en dommages et intérêts.
La promesse peut être un contrat onéreux comme uu contrat gratuit. La promesse gratuite est la promssse de donner ou faire quelque chose pour l’utilité de quelqu’un, sans imposer aucune charge à relui à qui elle est faite.
La promesse onérense est celle où les parties s’obligent réciproquement, comme la promesse de vente pat le vendeur, et d'achat, par l’acheteur.
La promesse gratuite doit être faite librement et spontanément, parcequ’rl est de principe que les contrats gratuits ont besoin ce la plus grande liberté.
Il faut que celui à qui l’on promet accepte : sans cela 1 y aurait bien promesse, selon le vocabulaire ; il y aurait même la pollicitation des Romains, mais dans notre droit il n’y aurait pas contrat où obligation.
Notre contrat de promesse est un contrat consensuel qui trouve sa perfection par le consentement de celui
qui offre et de celui qui accepte.
Il y a des promesses verbales et des promesses par
écrit, soit sous seing privé, soit authentiques. [l'a été jugé dans la Cour du Banc de la Reine le 13 juin 1859, qu’une promesse de vente, suivie de possession, est équivalente à une vente absolue, et qu’une créance hypothécaire contre le vendeur, créée subséquemment à cette promesse, est de nul effet quant à la propriété offerte. |
Mais ce jugement ne va pas assez loin. Il est de principe absolu du droit romain et du droit français tant nouveau qu’ancien, que promesse par écrit de vente, de location et même de passer une lettre de change, équipolle au contrat même de vente, location &, indépendamment de l’éxécution, pourvu que les élémens nécessaires se rencontrent, par exemple dans la promesse de vente, res, pretium et consensus. En disant suivie de mossession, C’est quasi comme si la Cour du Banc de la Reine disait que promesse de vente ne vaut pas vente,et la cause de l'erreur du tribunal se trouve dans ce que la jurisprudence des cours de ce pays ne se met pas en quête de la nature du contrat de vente et mêle sans cesse le droit romain, le droit français et le droit anglais, d’où naît une étrange confusion d’idées.
On a dit que la promesse devait être par écrit, parceque, bien que la promesse, comme simple promesse dont l’objet ne dépasse pas cent francs puisse être prou-
t Livre »,vée par témoins ou par serment, Papon (*) nous apprend tit. 11 qu’il faut que la promesse soit par écrit pour qu’elle 0. 2. équivale à une vente ou à une location.
Ainsi la promesse en général, produit une action civile quand elle a été faite devant témoins ou devant notaires, ou qu'il y à eu un écrit signé ou tout autre instrument de Ja promesse.
L'obligation de la promesse cesse par la renonciation de la personne intéressée, si l’accomplissement lui devient nuisible, ou s’il est impossible à celui qui s’est vbligé par promesse. Si l’accomplissement devient seulement inutile, où si le motif de la promesse cesse, il faut peser.les circonstances pour décider.
$. 2. De l’Echange
L'échange a été la premiére convention usitée parmi les hommes avant qu’ils ne connussent la monnaie.
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C'est un contrat commantatif par lequel une chose est donnée pour une autre qui n’est po'nt de l'argent, en quoi il diffère surtout de la vente; mais bien que la vente et l'échange suivent en général les mêmes règles, il y a d’antres différences.
Et dabord, lu vente est un contrat consensuel, tandis que l'échange est plutôt un contrat réel. (f) En effet si l’une des parties n’éxécute pas le contrat d’échange, l’autre a le droit de redemander sa chose, et le contrat est au néant ; tandis que, dans le contrat de vente, l’obligution se trouve parfaite par le seul consentement des parties sur la chose et sur le prix, et que, si le vendeur ne livre pas au temps dit, le contrat n’est pas moins valide et l'acheteur ne peut ordinairement que demander l’exécution.
De même encore, dans le contrat d'échange, non seulement la partie lésée peut se faire restituer pour lésion d’outre-moitié, comme dans la vente ; mais comme dit
Denizart, (*) la partie lésée par un échange peut con-t £rhunge traindre l’autre à lui rendre Plhéritage échangé, au lieu nv. 1.
que, s’il s'agit d’une vente, la partie lésée d’outre-moitié entre majeurs, ne peut contraindre l’acquéreur à lui rendre l’héritage, s’il offre de suppléer jusque à concurence de la valeur.”
Voici de plus un effet du contrat d’échange qui est étranger à celui de vente: l’héritage échangé participe de lu nature dé l'héritage contréchangé, dit Loysel, car, comme l’ajoutent les conférences Théologiques de Montréal, il ay & point à vrai dire une aliénation, mais subrogation d’un immeuble à un autre, qui est ordinairement de même valeur et qui doit suivre la même loi que celui dont:il tient la place, d’où naît la maxime subrogatum capit naturam subrogati. (f)
On infère de cet axiome, que si l'immeuble échangé par un particulier lui est propre, celui qu’il reçoit en
eontre-échange est également propre à lui et dans sa sicccession.
1 (+) Mc solo consensu perficilur, nisi re secuta dit le Code Justinien
4 (*] Subrogala res assumit qualita'eset condiliones illius in cujus losam. subrogalur. (Feregrinus, De Fidéicommissis.
Il faut eccepter avec Denizart les qualités de noble et de roturier qui ne pouvaient se verdre ni se communiquer par la voie de l’échange.
En échange, il n’y avait pas lieu au retrait, à moins qu’il n’y eût soulte, c’est-à-dire qu’un des héritages valût plus que l’autre et qu’il eût fallu donner du retour.
Enfin, dans le contrat de vente, il n’y a que le vendeur qui soit garant naturel, au lieu que, dans l’échange, les deux parties se garantissent réciproquement, en sorte que, si l’une est troublée dans la possession ou la propriété de l’héritage que lui a procuré l’échange, l’autre partie doit faire cesser le trouble on rendre l’héritage qu’elle a reçu en contre-échange, dit Denizart ;
t Echangeou comme s’exprime Domat, (*) si celui qui a pris une
chose en échange, en est évincé, il tient lieu d’acheteur, et il a son recours pour la garantie ; et l’autre est tenu de l’éviction comme vendeur.
On appèle plus proprement échange celui des immeubles ; l'échange de meubles contre meuble s'appèle plutôt troc, traite &c.
$. 3. Du Change.
Le change comprend Ja réduction des monnaies et la végociation des lettres de change et billets promissoires. Cette opération détermine la valeur comparative des cours morétaires des différens pays, et montre comment les dettes extérieures sont payées, et les remises faites d’un pays à. un autre sans le risque, la peine ou le coût de largent en barres ou monnoyé.
Il y a donc deux sortes de change, celui où un débiteur cherche à acquérir des créances payables dans les lieux où il a à faire des payemens, pour éviter des envois de fonds ; et celui par lequel les échngistes où chaugeur (brokers) trafiquent les monnaies de divers pays. Ce change s’appèle change local ou change manuel, et l’autre s’appèle proprement opérations de change.
Cette opération peut se réaliser de deux manières ; discctement, si celui qui contracte l’engagement de faire trouver une somme dans un lieu autre que son domicile, s’oblige à effectuer lui-même ce paiement; c’est ce qu’on nomme change personnel, qui s'opère par le moyen d’un engagement direct de celui qui promet de
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payer une somme convenue dans le lieu qu’il désigne ; l'écrit s’appèle ordinairement billet; (*) indirectement pat l'entremise d’un tiers, à qui celui qui veut trouve
’Purdessus, TDroit com-
la somme daas un lieu, mande de la payer à la person- mercial,
ne qu’il lui indique ; l’écrit s’appèle lettre de change.
Ainsi les lettres et billets sont les instrumens par le moyen des quels se réalisent les opérations de change. Nous allons les étudier principalement d’après Nou-
guier, qui ést l’auteur le plus concis et le plus lucide sur cette matiére.
On peut définir la lettre de change, une lettre conçue en style concis, revêtie des formes prescrites par la loi, par laquelle on donne un mandat à un débiteur ou correspondant que l’on a dans un lieu autre que celui d’où on la tire, de compter à une personne désignée où au potteur de son ordre (f) une somme d’argent cédée en échange de pareille valeur reçue en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière.
C’est un contrat mercantile dans le quel il intervient le plus souvent quatre personnes, savoir :
lo. Le tireur ou celui qui confectionne et fournit la lettre de change et la passe à celui qui lui donne la valeur, c’est-à-dire au preneur ou bénéficiaire.
20. le preneur ou celui qui reçoit la lettre de change eu paiement de valeur pareille fournie au tireur par lui, comme ci-dessus. ou par un tiers pour son compte.
3. Le tiré soit débiteur, soit correspondant du tireur, qui est chargé de payer la lettre au preneur ou bénéficiaire, ou à son ayant droit.
Si le tiré est débiteur du tireur, on donre à la lettre le nom particulier de traite. Ainsi on appèle traite la lettre tirée par un créancier sur son débiteur et donnée en paiement à urr tiers.
Si le tiré a des fonds pour le paiment, ils s’appèlent provision.
[t] L'ordre est d'usage général, siron de nécessité absolue. Mais il n'y a pus de vraie lettre de change sans remise d'un lieu en un autre, quoiqu'un jugemant de la Cour d'Appel du 9 juin 1849 suppose le contraire ; c’est ce qui résulte de l'article 4 du litre 34 de l’ordonnance de
1667, d'ou les commentateurs déduisent lu différence entre la lettre de change et la rescription.
Vol.
No. 23.
40. le porteur, qui étant l’ayent droit du preneur ou bénéficiaire, doit recevoir le paiement du tiré, et peut lui-même transporter son droit. Il se fait benucoup de paiemens mercantiles au moyen de iettres de change qui pespent ainsi d’une main en une autre jusque à ce qu’elles soient dues.
C’est pourquoi la lettre -:de change doit être à ordre. Fût-elle rédigée avec toutes les autres formalités, si celle-la y manque, elle ne serait encore qu’un titre ordinaire en faveur du preneur : ce tître lui donnerait incontestablement le droit d’exiger le paiement ; mais il ne saurait le négocier par voie d’endossement,—la livrer à ja circulation ; -ce n’est que par l'ordre que la lettre de change acquiert la perfection qui la rend si utile (Pardesseus.)
Maintenant, dit Nouguier, il peut intervenir d’autres, personnes dans la lettre de change, et les mêmes personnes peuvent y iutervenir sous d’autres noms. Ainsi ; on appèle :