‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada ou Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme] (volume 2)Chapitre 54 sur 59 · Tireur pour compte, le tireur qui, en tirant la · texte numérisé non relu

Tireur pour compte, le tireur qui, en tirant la

lettre, agit par ordre et pour le compte d’un tiers.

20. Donneur d'ordre, celui par ordre du quel est confectionnée la lettre qui n’est pas pour le compte du tireur.

30. Accepteur, le tiré qui accepte le mandat de payer la lettre.

4o. Accepteur par intervention, par honneur et sous protèt celui qui, à défaut d’acce,tation de'la part du tiré, accepte pour faire honneur à la signature d’un d’ébiteur.

5o. Endosseur, le preneur où bénéficiaire qui cède la lettre à un tiers par voie d’endossement ; ce tiers, iorsqu’il la transmet à un autre cessionnaire de la même maniére, prend aussi le nom d’endosseur, et ainsi de suite jusque: au cessionnaire qui se trouve propriétaire at jour de l’échéance, et qui s’appèle, comme nous l'avons dit, porteur.

Si la multiplicité des endossemens dont la lettre a été Pobjet, remplissrit le dossier de la lettre en sou entier, on y ajouterait une a/longe pour recevoir les négociations ultérieures: cette allonge est censée ne faire qu’un

Pardessus tout avec la lettre. (

No. :43.

60. Donneur de valeur, celui qui fournit au tireur la valeur de la lettre de change.

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7o. Domiciliaire, le tiers au domicile duquel la lettre est payable, quand le domicile indiqué pour le paiemenñ: est autre que celui du tiré,

80. Donneur d’aval, le tiers, qui, étranger à la lettre de change, se rend caution solidaire d’un ou de plusieurs des obligés.

L’aval peut être donné sur la'lettre même dont il a pour objet d’assurer le paiement. -Il arrive plus souvent que, pour ne point inspirer de défiance sur la solvabilité du tireur, de l’accepteur ou de l’endcsseur d’une lettre de change, au lieu de faire donner l'aval «ur le tître même, on se contente d’un écrit séparé, soit pour garantir spécialement ‘cette lettre de change, soit pour garantir les lettres de change qu’une persorne pourrait tirer en vertu d’un erédit ouvert. L’ordinaire, quand l’ava! est fourni-sur la lettre, est de faire précéder la signature du donneur d’aval des mots pour aval.

On a dit que'la lettre tirée sur un débiteur s'appelait traite. On appèle ensuite remise la lettre de change fournie par le tireur à un héuéficiaire déjà son créancier -et qui, par conséquent, ne lui donne point la valeur de la lettre.

Avant de nous engager dans d’autres détails à propos

du contrat de change, il est important de bien consi-Nuture du

dérer sa nature, à propos de laque!!: Momat nous paraît être tombé daus plus d’une erreur. £t dabord, pour ce qui est de sa prétention qu’il n’y a que deux personnes, essentielles dans la lettre de change, cela est à peine pratique. Ensuite, a-t-il raison de dire que le contrat «de change n’est ni un échange ni une vente?... Ce n’est pas non plus un dépôt, dit-il, car quand le-scnt périrait par un cas fortuit, celui qu. l’a reçu en serait responsable, à la différence du dépositaire.

Il a quelque ressemblance avec le loiage, en ce qu'il il y a un droit à payer. Comme il y a quelque danger à se contenter d’une créance qui peut n’être pas payée avec exactitude, il en résulte une balance par suite de laquelle l’un paye ordinairement à l’autre un profit semblable au reiour de l’échange de choses d’une valeur négale. Ce profit qui, comme on le voit, n’a rien de commun avec l'intérêt de l'argent, se noinme;prèz du change, ou tout simplement change ou encore commission. Il prend naturellement un taux uniforme dans une même province : c’est ce qu’on nomme cours de change.

contrat de

change.

On dit que le change est au pair entre deux villes, quand, par exemple, on donne düns lune-mille piastres pour recevoir mille piastres dns l’autre ; on dit que le chauge est pour celte ville, quand les lettres payables dans cette ville gagnent un prix de change ; et au contraire, qu’il est contre elle, quand on offre une lettre. payable dans cette ville, pour une somme au-dessous de celle que la lettre donnera droit de recevoir.

L'escompte n’est point également étranger à l’intérêt de ’argent. Si une lettre n’est payable qu’à un certain terme, l’acepteur obtient, selon le délai à courir et le taux de l'intérêt de l’argent dans le lieu où la lettre doit être acquittée, une diminution qui est l’escompte. La bonne foi, la soWabilité inflient également en cette matière. [Il y a escompte (discount des Anglais) sur tels billets de banque ou autres.

Four revenir à la nature du contrat de change, s’il a quelque analogie avec le louage à cause dé la commission, il en diffère en ce que l’urgent n’est plus à celui qui l’a donné.

Denizart et Nouguier retrouvent le mandat dans le contrat de change. On peut objecter que s’il y a un mandat, c’est entre le tireur et l’accepteur, et que ce mandat ne regarde pas le preneur, d’où il paraît que Domat a du moins assez râison de dire que la convention de change a des caractères particuliers qui la distinguent de toutes celles qui pourraient y avoir rapport.

Il:y a en effet dans le change une complication de transactions. “Quoique le contrat de change se compose de la combiaaison de divers contrats, dit Pardessus, il n’en a pas moins sa nature particuliére, qui ne permet pas de la confondre avec les autres, même avec ceux dont il est formé.”

Le seul nom de contrat de change indique les rapports qu'on lui a reconnus avec Péchange. rapports qui existent eu réalité, puisque du numéraire ou des marchandises.sont donnés dans un lieu, contre une somme d’argent à recevoir dans un autre ; et par suite, on voit comment les principes sur la vente peuvent y être appliqués.”

“ Le contrat-de mandat en fait une partie essentielle ; car puisqu'il est de l’essence du change que la somme cédée soit payable dans umautre lieu que celui où le

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prix est compté, l’emploi d’un tiers, pour la délivrer, devient indispensable.”

A cela nous dirons que la convention entre celui qui a reçu l’argent et celui à qui il donne ordre de payer en un autre lieu est une acte de société, si ce sont des associés correspondans l’un de l’autre, ou une commission,

si celui qui reçuit l’ordre de payer n’est que le commis ou l’agent.

La convention qui a lieu entre celui qui a donné l’argent (preneur) et celui à qui il donne son ordre pour le recevoir est un transport ou une procuration ; prius, S'il le met en sa place, et lui cède son droit (porteur) ; poste-

rius., S'il lui dunne seulement le pouvoir de recevoir pour lui.

Corollaire.—Donc 1o. dans les:cas que la loi n’a pas prévus-expressement, la convention entre le tireur et

l’'accepteur suit les règles du mandat qui peuvent s'y appliquer.

20. Celle de celui qui a reçu l'argent ou tireur, et de celui qui reçoit avis ou l’ordre d’acquitter, étant corres-

pondant où commis, suit celles de la société ou de la commission:

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