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choses fungibles à une autre, aurc la faculté d'en user, et consent à ce qu’elle ne lui en fasse pas la restitution identique, mais seulement celle d’une égaie somme ow quantité. Tels sont les dépôts qu’on fait aux banges.
Des espèces peuvent absolument être placées à tître de dépôt régulier; mais dans ce cas, il faut que les parties aient eu soin de marquer les pièces déposées de caractères d’individualité tel qu’on ne puisse douter de l’identité du dépôt.
Voici ce qui occasionne aussi le dépôt commercial. Il arrive que des marchandises sont expédiées pour une destination où elles ne peuvent parvenir qu'après avoir séjourné par certain lieu, soit pour subir les vérifications qu’exigent la sûreté et la santé publiques, ou l’application des lois relatives aux douanes,—soit pour être réunies avec d’autres, soit pour attendre que l’envoyeur vienne lui-même ou par ses préposés, prendre les mesures nécessaires pour les mettre en route : c’est ce qu’on appèle proprement entrepôt. Celui qui reçoit les marchandises se nomme consignataire. Le dépôt peut quelquefois lui être fait, soit pour vendre, soit pour expédier ces marchandises : il est alors commissionnaire de vente, d’expédition ou de transport ; et dans ces cas, indépendamment des obligations qui lui sont imposées comme dépositaire, et des droits qu’il a en cette qualité, ilen a d’autres dont il sera parlé dans l’article du mandat.
Celui à qui des marchandises sont expédiées, pour les
tions du recevoir en dépôt, doit tous ses soins à leur réception. dépositaire I] vérifie, en recevant les objets envoyés, si ce sont
bien ceux qui lui ont été annoncés et expédiés, s’ils sont bien conditionnés, et s’ils n’ont éprouvé aucune diminution ou avarie pendant la route. Faute d’avoir pris cette précaution, il est présumé les avoir reçus en bon état, et il ne pourrait mettre sur le compte du déposant que les déchets postérieurs à la réception.
Il veille à ce qu’en déchargeant les marchandises et en les plaçant dans ses magasins, on évite tout ce qui pourrait ies détériorer ; à ce qu’on sépare des autres marchandises, celles qui pourraient leur communiquer des vices, ou dont le voisinage pourrait en causer inflammation ou d’auires accidens.
Le dépôt commercial n’étant poiut gratuit, on ne peut pas lui appliquer les règles du dépôt ordinaire. St
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dans un incendie, un pillage, le dépositaire avait sauvé ses propres effets, et sacrifié les marchandises déposées, il serait coupable de négligence, à moins qu’il ne prouvât que les siens pouvaient être sauvés, tandis qu’on n’aurait pû sauver le dépôt quelque soin qu’on y eut mis.
Si entre plusieurs objets déposés par différevs dépositaires, les uns avoient été sauvés, et les autres, non, le dépositaire serait censé avoir fait de son mieux à moins qu’on ne prouvât qu'il avait fait ne préférence injuste ; qu’il aurait pu sauver les uns et les autres, ou que, dans la nécessité de faire un choix, il a sauvé des objets peu précieux, appartenant à un ami ou parent, et sacrifié des objets de plus grande valeur et aussi faciles à sauver, mais appartenant à un commettant moins favorisé.
On considère comme fautes du dépositaire celles de ses employés.
Le dépôt doit être rendu à la premiére réquisition du déposant ; à moins que des tiers, dont les droits auraient été noiifiés au dépositaire, ne fussent intéressés à ce que le dépôt ne fût pas restitué sur le champ.
Le dépositaire doit rendre lui-même les choses déposées.
Il n’est tenu de rendre les objets déposés que dans l’état où ils sont au moment de la restitution ; les déchets, diminutions, dépréciations et détériorations postérieurs à la réception ne lui sont imputables que si ils sont le résultat de son fuit ou de sa négligence.
La restitution doit s’effectuer au lieu indiqué par la convention ; et s’il n’y a rien d’exprimé, dans le lieu où le contrat de dépôt s’est réalisé par la tradition de la chose déposée, quand même cette chose ne s’y trouverait point à l’époque où elle doit être restituée, à moins qu’il ne l'ait déplacte par nécessité. (‘)
Le dépositaire doit apporter à l’expédition des objets gs
déposés le même soin qu’il a déployé à leur arrivée ; il Commer-
est passible des fautes commises et des déchets arrivés cial, No.
pendant qu’on sort les marchandises de ses magasins. C’est à la personne qui a fait le dépôt, ou à son réprésentant légitime, que la chose doit être remise. On considère comme déposant, celui par l’ordre et pour le compte de qui un dépôt a été fait; de manière que si un dépôt avait été fait pour être remis à un tiers envers
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qui le déposituire se serait obligé à conserver la chose déposée, non seulement lo remise à ce Uiers serait lhibératoire, mais encore, le déposhaire ne serait point libéré en se déssuis-unt daus les imuins de celui de qui il avait reçu le depot.
Sile déposant usant de ses Groits est ensuite tombé en puissance d’un administrateur légitime, comme il peut arriver par marritge, luterdiction, faillite, le dépôt ne peut être rendu quan mari, au syndie ; où au tuteur, si l'héritier du déposant est mineur. Mais os ne peut leur faire cette restitution qu'autant qu’ils conservent cette qualité, et le mineur devenu majeur, la femme mariée devenu veuve et le failli rentré dans l’administration de ses biens ont seuls le droit de retirer le dépôt,
On appèle destinataire Ie tiers qu'indiqueut.quelquefois les balles ou caisses comme celui à qui la remise devra être faite |
Si il y a plusieurs déposaus d'un méme objet, on suit les principes de lu solidarité en faveur de plusieurs créanciers.
Si le déposant est mort, laissaut plusieurs héritiers, ils sont tenus de s’accorder entre eux pour répéter et recevoir la chose lorsqw’eile est indivisible soit naturellement, comme serait un cheval, suit par le rapport sous lequel on l’aurait considérée dans le contrat.
Obligation Quant aux obligations du déposant, ontre la rétribu-
du Déposant.
tion fixée par la convention, il est tenu à peu près aux mêmes indemnités envers le dépositaire que le déposant ordinaire. Si faute par l'expéditeur, de declarer la nature et même la qualité particuliére de certaines compositions peu connues, l’humidité, le voisinage d’objets susceptibles de fermentation, la chaleur, avaient fait prendre le feu aux choses, déposées, et causé quelqne dommage au dépositaire, soit dans ses propriétés, soit dans celles de tierces personnes qui auraient aussi déposé chez lui, le déposant ne pourrait s’excuser sur ce qu’il aurait ignoré lui-même l'état des choses.
Le dépositaire a, pour l'indemnité, un droit de rétention sur les objets déposés, d’où résulte, en cas de faillite un privilége contre les autres créanciers.
Ce n’est pas seulement dans le cas ou il a reçu des saisies on oppositions, que le dépositaire peut retenir le dépôt ; mais s’il découvre que la chose déposée appar-
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tient à une personne quien est injustement dépouillée,
r vol ou par perte, il peut avertir le véritable muitre,en fui dénonçant le dépôt et ofirant de lui remettre la chose, après qu'il laura fait ordonner contradictoirement avec le déposant.
Ce point nous conduit nu séqwestre, car on divise le dépôt en dépôt simpls et en séquestre,
Ilest simple quand la chose déposée rest pus litigieuse, et c’est le cus où l'on doitrencdre à celui quiu fait le dépôt.
On appèle séquestre le dépôt ou la chose est htigieuse.
On ne peut rendre en ce cus qu'a celui à qui la chose est adjugée.
Le séquestre est done le dépôt faite par une ou plusiurs personnes d’une chose coutentieuse entre les mains d’un tiers, qui s’oblise de la rendre après contestas tion terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut sen décharger avant la contestation terrinée, que du consentement de toutes les paties intéressées ou pour une cause jugée légitime.
Il n’en est pas aiusi dans le dépôt simple. Si le dépositaire ne veut plus garder la chose, même avant le temps convenu, le inaître, appelé est tenu de venir la reprendre à moins qu’il ne le puisse pas faire sans inconvenient grave, où qu'il ne prouve qu'il n’y a pour le dépositaire aucun inconvenient à gurder plus longtems le dépôt.
Le sèquestre, comme le dépôt simple, peut avoir pour objet non seulement des objets mobiliers mais même des immeubles, quoique cela soit moins ordinaire.
Le séquestre est Judiciaire où conventionnel.
Il est appelé judiciaire, quand c’est par sentence dun juge que la chose est remise à un tiers pour être gardée, conservée et même administrée jusque à l’adjudication.
Le gardien, qu’on appèle aussi séquestre, a un droit incontestable à un salaire, outre ses frais.
Mais le séquestre est rarement gratuit, même lorsqu'il est volontaire, et le salaire est ordinairement offert.
S’il est gratuit, il suit les règles du dépôt simple qui peuvent sy appliquer.
Si plusieurs ont déposé ensemble, ou qu’il y ait pluaeurs héritiers, le dépositaire ne doit rendre la chose
du C
qu'à eux tous, où À ehacun sa part si la chose est divisible et que tous conviennent de leur portion,
Que s'il y avait des absens où contestation entre présens, le dépositaire ne rendrait le dépôt qu’en prenant ses sûretés pour sa décharge à l'égard de tous, la dernandant, s'il le faut, en justice, et consignunt le dépôt dans les formes pour être ensuite pourvu par le Juge sans préjudice au droit des absens,
Domat ajoute que s'il y a plusieurs dépositnires d’une même chose, chacun d'eux sera tenu pour le tout selon la règle correr singu/i debent solidum, et il répondent les uns pour les autres de leur dol commun, sans que la demande de la chose à l’un d'eux éteigne le droit de la demander aux autres jusque à ce qu'elle soit pleinement restituée.
$. 8. Du Mandat.
(Procurations, Prépositions, Agences où Commissions.) Il ne s'agira pas dans cet article que de la procuration
ordinaire ou mandat des Romains, mais de toutes les opérations commercinles, qui s'y rapportent. Rien ne
Troplong, prouve (*) que le monde Romain ait eu l’idée de la pro- Préface fession du mandataire commercial que nous appelons pr n" commissionnaire où marchand à commission. Dans Mandat. l'antiquité, le commerce se fesait au loin par des com-
mis permanents, nommés facteurs ou institeurs, que le chef du négoce plaçait À la tête de ses comptoirs. Ce mode d'opérer fut aussi celui des plus grandes entreprises du meyen âge. Il fut pratiqué par les Lonbards. On voit leurs comptoirs et leurs préposés en permanence daus la plupart des villes où il y avait des opérations à faire et de l'argent à gagner. Mais l’exploitation d’un commerce par l'établissement de comptoirs suppose des moyens puissans ; clle est dispeudieuse, et ne peut se soutenir qu’à l’aide de gros bénéfices et de forts capitaux. Elle n’est pas à la portée de tous les spéculateurs. Au contraire, le commerce qui s'opère à l’aide de commissionnaires, aux quels on se borne à donner un tant pour cent pour chaque affaire, exige moins de frais; il ne nécessite point uu capital roulant aussi considétable; il y a économie dans les dépenses de loyer,
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simpil coutr concu donne nouve Lor que la retirai raux.
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aie magasins, salaires du personnel, déplacements ke, &c
fl semble donc que ce fût une idée fort naturelle et fort 6. simple que d'agir au loin par l’intermédiaire de corresant pondans où commissionnaires. Mais ce qui est le plus an: simple échappe suuvent à tout le monde. Deux causes ans coutribuèrent cepeudant à une révolution: oe furent la pré- concurrence ct le privilège. Ces deux contraires se
donnèrent Ja main pour ouvrir au commerce une voie \ une nouveile.
elon Lorsque le cemmerce eût pris de laccroisement, et : les que la concurrence eût fait baisser les profits qu’on en , de- retirait, il fallut s'ingénier pour diminuer les frais géne- \ de- raux. On commença d'avoir recours aux corresponduns nent où conmissionnaires, gens placés sur les lieux, offrant
des gurauties d'aptitude et de probité, et servant d'auxilaires beaucoup moins coûteux que ne l'était l’établissement d’un comptoir.
On à ingénieusement comparé le mandat au talisman
ions.) merveilleux pur lequel Pythagore était à la fois présent à Crotone et à Métaponte. Cette comparaison peint, ation aussi bien qu'une comparaison peut le faire, les idées es les que nous attuchons au mandat et Putilité que nous en sn ne retirons. ‘% Il n’y a rien, dit Savary, qui maintienne pro- tant le commerce que les commissionnaires ou correselons pondans. Car, par leur moyen, les marchands et Dans banquiers peuvent négocier dans tout le monde sans come sortir de leur magasin ou comptoir.” ue le Le mandat en général est défini par Cujas d’après le . Ce droit romain : conventio qua roganti fides datur procuprises randi aliquid sine mercede. . On Troplong en prend occasion de critiquer la définition 1ence du code Napoléon, et en effet, il faut se garder de ions à confondre absolument le mandat et la procuration, le d’un mandat signifiant tantôt le contrat produit par la
réunion de deux volontés, l’un disant rogo, l’autre répondant recipio, et tantôt la simple procuration, acte unilatéral préexistant à l’acceptation. Au contraire, comme l’observe encore Troplong, le mandat n’est pas seulement un ponvoir d'agir comme le dit le Code, puisque, quand il a été accepté, il impose le devoir et l'obligation d'accomplir le mandat. Sans doute, il en est de même de la procuration, mais Troplong n’en a pas moins raison de trouver que la définition napoléo-
nienne n’en dit pas assez. Ce jurisconsulte s’objecte encore à ce qu’on fasse entrer dans la définition du mandat les mots qu’on y met ordinairement au nom du mandant, parceque, dit-il, il y a une foule de ces cas où. le mandataire n’agit point au nom du mandant à l’égard des tiers. Question de savoir si Troplong ne confond pas ici le mandat avec la commission.
Dans ‘ous les cas, on nomme indistinctement celui qui a accepté un mandat, mandataire, procureur ou fondé de pouvoir ou procuration.
Le mandat est ordinairement gratuit. Troplong dit que, dans le droit français le mandat est gratuit par sa nature, tandis que, dans le droit romain, il était gratuit par son essence. A cela, observons qu’il est bien vrai qu'on lit mis gratuitum nullum est mandatum, nam originem ex officio atque amicitia trahit, et que M. Olivier ajoute que, toutes les fois que la procuration n’est pas gratuite, elle est regardée comme un louage ; mais chacune des deux assertions de Troplong et d’Oiivier « Pyrincie ROUS paraît fautive. Quant à celle d'Olivier, * il faut au
pes du moins distinguer le cas où le fait est de nature à tomber Droit Ci en louage ; ce sera alors un contrat innommé qui donnera
HE ouverture, selon le droit romain, à l’action præscriptis
” verbis on in factum. On jugeait que les services des
professions libérales n’étaient point de nature à être loués ; ainsi de l’avocat et de l’agrimensor ou arpenteur salarié.
Mais n’y aurait-il pas eu antinomie dans le droit romain. Il suffit bien déjà pour nuire à la doctrine de Froplong, qu’à Rome le mandat était gratuit par essence, qu'il avoue, comme il le fait, qu’on admettait l’honoraire ex post facto. Mais n’y avait-il pas desmandataires salariés ab initio ? On ne lit pas seulement dans le droit je texte rapporté verum honorarium remunerandi gratic intervenire debet, mais l’Epitome juris de Montvallon nous fournit encore celui-ci sa/arium vero conslitui potest et peti. L'opinion de Wissembach, qu’à Rome il y'avait deux espèces de mandat, le mandat gratuit et le mandat salarié, rejetée par Troplong, est la seule qui puisse tout concilier.
Nous apprécions davantage les différences fondamentales que le célèbre jurisconsulte contemporain signale
entre le mandat et le louage. Il prend pour point de
corre exact équi gratit là, pli louv ser vic Pius £ vice r nature On pour 0 et dan Pou cepté de se € C’es ’ontrah
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livier aut au omber Jnnera scr pts es des à être enteur
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point de
lépart dewt règles posées par Gaius et Paulus. Ce qui est louage d’ouvrages parce qu’il ya un prix stipulé, devient mandat quand il n’y a pas de prix dit Gaius. Réciproquement, dit Paulus, ce qui était mandat parce qu’un sentiment officieux présidait à l’agissement, peut devenir louage quand ce sentiment s’efface et est remplacé par la stipulation d’un prix. Le prix est essentiel dans le louage. Point de prix point de louage d'ouvrage. Et non seulement le louage doit avoir un prix ; mais il faut encore que ce prix soit en rapport avec la valeur de l'ouvrage. Ilen est autrement dans le mandat, la gratuité est le caractère naturel de ce contrat ; et si, dans eertaias cas la loi autorise le mandant à reconnaître par une récompense le service qui lui a été rendu, si même elle donne action au mandataire pour obtenir ja juste indemnité que lu conention lui a promise pour ses pas et démarches, elle entend que cette récompense et cette indemnité ne soient point assimilées au prix vénal d’une chose qui s’achète. Par cela même que le mandataire rend un service,et qu’il y a dans son ministère quelque chose d’officieux, la loi résiste à trouver entre le fait et la récompense une équation. Ainsi, il ya une grande différence entre le prix du louage d'ouvrage et l’honoraire du mandat. Le premier correspond à la valeur du fait, il en est l’estimation exacte ; le second n’a pas la prétention d’être le juste équivalent du service rendu et laisse une place pour la sratitude, qui seule peut compléter le prix. Partant de à, plus le prix du louage s’écarte de la valeur réelle de l'ouvrage, plus on s'éloigne de la nature du louage de service, qui veut l’égalité entre la chose et le prix. Pius au contraire l’honoraire est faible, eu égard au service rendu par le mandataire, plus on approche de la nature normale du mandat, qui est la gratitude.
On se gardera donc bien de prendre ies mêmes règles pour guide dans les jugemens relatifs au prix du louage et dans les jugemens relatifs à l’honoraire du mandat. :
Pour que le mandat soit’ valable, il faut qu’il soit accepté par le procureur constitué, car personne n’est tenu de se charger contre son gré des affaires d’autrui.
C’est un contrat consensuel obligatio mandati consensu sontrahentium consistit.
Le mandat se fait: quelquefois tacitement :
qui non prohibet pro se intervenire mandare creditur.
Mais c’est un quasi contrat qui tombe dans Ja gestion
d’affaires, gestio negotiorum.
Le mandat ou la procuration est général ou spécial, simple ou conditionnel, judiciaire ou extra-judiciaire. Si les pouvoirs que la procuration attribue s'étendent
généralement sur tous ies biens du constituant, elle est
générale ; si ces pouvoirs n’ont été donnés que pour un objet ou pour une affaire particulièrement désignés, elle est spéciale.
La procuration est simple quand les pouvoirs qu’elle confère sont indéfinis, elle est au contraire conditionnelle, quand il est assigné des bornes au mandataire.
La procuration conçue en termes généraux, n’enbrasse que les actes d’administration. Celui qui a une telle procuration peut agir contre les débiteurs du constituant et en recevoir paiement, payer les dettes, percevoir les revenus et déférer le serment en justice. Mais il ne peut faire aucune donation ou abandon des biens qu’il administre, ni les aliéner où même engager. Il peut seulement vendre les fruits et lesautres choses qui risqueraient de se gâter ou détériorer si on ne les vendait point.
Mais lorsque le mandant a voulu expressément que son mandataire ou procureur général eut l’entière liberté de faire tout ce qui lui plairait, et qu’il lui a donné pouvoir cum libera, celui-ci peut faire les aliénations qu’il juge avantageuses.
La procuration judiciaire est celle qui se donne à un avocat pour la poursuite d’un procès. Elle n’est point gratuite. |
La procuration extrajudiciaire est celle qu’on donne à un individu quelconque, qui n’a aucune qualité spéciale, eu lui confiant la gestion de ses affaires, comme la perception de son revenu, ou le soin de ses biens TUraux .
Toute personne peut être mandataire, sans distinction d’âge ni de sexe, pourvu qu’elle soit raisonnable. L’épouse elle-même peut constituer son mari pour sou procureur, pourvu qu’il soit présent pour l’autoriser, on
* Terriè- que, s’il est absent, il lui envoie l’autorisation de passer
re, Dic- ]a procuration. * tinn'ire,
L'objet de la procuration doit être honnête et licite,
reut En a l’oc imput Lir est dû Lor persor est te manda Le accept ter lo sunt.
Il ré fautes | dilum C’est nien d applica est grat Le m ue s’e Præstat.
Tout:
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enLune ONSr erce- Mais biens r. I!
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t que iberté donné ations
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inctioni L’eur son ser, 0 > passer
icite-
Le mandat est ordinairement pour le fait ou l’avanta: ge du mandant; cependant on reconnait en droit le procuralor in rem suam. C’est celui qui s’est fait céder les actions de quelqu’un, et qui procède sous son nom et à sa place, mais dans son propre intérêt.
Celui qui donne un mandat est tenu de respecter ce qui a été fait dans les bornes du mandat conféré.
Le procureur soit universel soit particulier n’est jamais censé avoir excédé les bornes du mandat lorsqu’il a contracté d’une manière plus avantageuse que la transaction prescrite par le constituant.
Le mandant n’est tenu de ce qui a été fait au-delà des bornes du mandat qu’autant qu’il a ratifié expressément ou tacitement.
Il doit indemniser son mandataire ou procureur de ses dépenses nécessaires et utiles, outre le salaire qu’il reut lui avoir promis.
Enfin, il doit l’indemniser des pertes qu’il a essuyées a l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
L'intérêt des avances que le mandataire a faites, lui est dû par le mandant à dater des avances constatées.
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commuue, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. |
Le mandataire est tenu d’exécuter le mandat qu’il a accepté sous peine de dommagés et intérêts, et de l’exécuter loyalement : diligenter fines mandati custodiendi suni.
Il répond non-seulement de son dol, mais même des fautes qu’il commet dans sa gestion: procurator tam dolum quam omnem culpam praestat.
C’est fort sagement néanmoins que le droit napoléonien dit que la responsabilité relative aux fautes est applicable moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à. celui qui reçoit un salaire. é
Le mandataire n’est point tenu des cas fortuits, s’il ue s’en est fait responsable : causus 2mprovisos non præslal.
Tout mandataire est tenu de rendre compte et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, quand même il excèderait l’attente
du mandant, car bien qu’il ne puisse pas faire sa condition pire, il peut la faire meilleure. Si pretium statuit, tu pluris emisti, usque ad statutum duntazat pretium ages.
Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans sa gestion ; premièrement, quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; secondement, quand ce pouvoir a été conféré sans désignation d’une personne en particulier, et que celle dont le mandataire a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Deux mandataires constitués par un même acte sont sotidaires: sè duobis mandatum sit, in solidum unusque tenetur. Il n’en est pas ainsi dans le code Napoléon.
Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de son emploi, et de celles dont il est réliquataire à dater de la mise en demeure.
Le droit de gérer ne passe point à l’héritier du mandataire.
Mais demande Domat, si le mandataire venant à mourir, l'affaire est en péril si l'héritier n’en pre:d soin, n'est-il pas tenu ?
Il doit prendre soin de l'affaire propter officium, mais i! n’est pas tenu ex Justilia.
Cependant Particle 2010 du code Napoléon veut qu’en cas de mort du mandataire, les héritiers en donnent avis au mandant et qu’ils pourvoient, en attendant, à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du constituant de leur auteur.
Si deux procureurs ont été nommés à l'insu l’un de l’autre pour une chose que l’un peut faire sans l’autre, comme une demande en justice, l’un d’eux ayant accompli le mandat ou commencé à l’exécuter, consomme le pouvoir de l’autre : occupantis melior conditio er.
Si deux procureurs ont été nommés pour agir ensemble, Domat dit que rien ne lie le mandant que ce qui a été fait de concert.
Si le procureur onu mandataire est dans la aécessité de se décharger, comme s’il tombe malade en route et qu’il ne lui soit pas possible d’avertir le mandant, c’est un cas fortuit dont il ne répond pas.
Le mandat finit par la révocation expresse où tacite
Le comme « * *.constitu’:on d’un nouveau procureur, la- A quelle implique révocation du premier ; par la renonciaat tion légitime du mandataire. Ce n’est qu’en notifiant sa renonciation au mandant, quand il le peut faire, que né le mandataire peut renoncer ; et si cette renonciation de préjudicie au mandant, il devra être indemnisé par le nd mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’imné possibilité de continuer sans éprouver lui-même un tort fait considérable. | Le mandat finit enfin par la mort naturelle ou civile, ete l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du Lun mandataire. | vode Si le mandataire ignore le mort de son constituant ou j la cause qui met fin au mandat, ce qu’il fait dans cette et- ignorance est valide, et ses engagemens envers les tiers elles de bonnes foi doivent surtout être exécutés. Es an eure. Il y a dans le commerce de très fréquens emplois du so nan- mandat. Mais le nom de mandataires ou procureurs quoique n'étant point inconnu dans le commerce, n’est ant à pas le plus habituel, ce nom étant plus spécialement | soin, propre au droit civil. Celui d’agent, de préposé ou de commissionnaire est plus usuel dans le négoce et dans aisil le style des marchands.
Les préposés, commis, ne diffèrent des mandataires veut ou procureurs que par leur état de dépendance, et les nnent commissionnaires différent des préposés par leur indét,à ce pendance et la spécialité de leur mandat. otati- Et si l’on demande de nouveau quelle différence il y a entre la commission et le mandat, la voici d’après Droi! un de Pardessus. * | | FR autre: Il arrive souvent qu’indépendamment de leurs prépo- ne ayant sés, à qui ils peuvent confier sous leur yeux la direction ? dn- de quelque branches de leurs affaires, les commerçants Snditio sont obligés de recourir à des fondés de pouvoir. s Lorsque celui qui en représente ainsi un autre, fait nseM- connaître la personne pour qui.il négocie et n’agit point qui & en son nom propre, les régles du droit commun sur.les procuratians sont suffisantes. | Lsité de Mais le plns souvent, le fondé de pouvoir ne fait point et qu’il convaître pour qui il agit, ni même qu'il agit pour tin un cas tiers, et en cela il y a de. grands avantages: première-
ment pour da célérité des. opérations qui se trouve 1 tacite entravée per la nécessité où se trouverait celui qui
traite avec un fondé de pouvoir de chercher des renseignemens sur la solvabilité du mandant; secondement, pour le secret, qui ne pourrait plus être gardé si le fondé de pouvoirs était obligé de nommer celui qu’il représente. Il traite en son propre nom et devient l’obligé direct de celui avec qui il contracte: c’est ce qu’on nomme commission, et il en résulte une sorte de location commerciale, car ce contrat n’est jamais gratuit.
Les préposés, au contraire, ne sont point engagés personnellement.
Il s’ensuit qu’il importe peu que les préposés soient. capables ou incapables aux yeux de la loi dé contracter.
On peut faire sa profession d’agir par commission pour tuutes espèces Paffaires et de personnes, on peut en limiter l’exercice à certain genre d’opération, on peut même n’agir qu’occasionnelement pour quelques correspondans, tout en faisant son occupation principale de négociations dont l’objet et la nature seront differens.
Les commissionnaires, plus indépendans que les pré: posés, ne se trouvent pas constitués en état dé location de services et d'obligations continuels et en quelque: sorte exclusifs pendant un temps donné envers un seul commerçant, et ils sont libres d'accepter simultanément la confiance de diverses personnes.
Nous avons relativement aux agens de commerce, le statut 10 et 11 Vict. chap. 10, dont le but est de protéger ceux qui transigent avec des agens.
Les agens sont considérés comme propriétaires de manière à donner garantie aux acheteurs dé bonne foi, ou qui ignoraient que l’agent n’avait point ie pouvoir de garantir.
Toute transaction faite avec le commis de lagent est
censée le fait de l’agent lui-même.
L'agent qui engagera des marchandises pour son propre bénéfice et contrairement à ses instructions, sera coupable d’un délit, à moins toutefois que l’engagement de marchandises n’excède pas ce qui lui est dû par son eommettant. Les commis pourront être coupables de connivence et punis Comme tels.
Par contre, en vertu de l’acte 12 Vict. chap. 12, tout. propriétaire disposant de marchandises après que dés avances (paiements) ont.été faites, avec. l’intention dé
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la vu mise.
1PS0 f.
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onire negoti S’1l profits les leg de l’in Her S’il perte, 1 à la pe L'on ouvrag l'or. On P« tandis u4 nullr mune si tandis q lantum, ram sol:
(f) Mag majorem eétiam cor Cujus præ , mavit, ut d damni pra pretiosa, vid adinitti,. E
se
frauder le consignataire, se rend coupable d’un délit. $ 9.— De la Société.
Cüjas définit la société, contractus qui ex consensu düuorum plu) iumve communionem inducit inter eos.
C’est donc un contrat consensuel par lequel deux ou plusieurs personnes, qui se choisissent mutuellement, conviennent de mettre quelque chose en commun dans là vue de partager le bénéfice qui pourra résulter de la mise. Le choix mutuel est la base du contrat, qui existe, 1ps0 facto.
La société peut se contracter de tous les biens, où seulement de quelque commerce ou affaire : societatem ire solemus aut totorum bonorum, aut unius alicujus negotii. *
Sil n'ya rien d’exprimé, une société de guins ou profits, dit Domat, ne comprend point les successions, les legs, les donations et'toutes acquisitions autres que de l’industrie des associés.
Il en est autrement de la société de tous biens.
S'il n’est rien dit d’exprès sur les parts du gain ou de perte, il doit y avoir équation dans les parts au gain on à la perte.
L'un peut mettre en société son argent et l’autre son ouvrage, dit Domat, car il en est dont le travail vaut de Por.
On peut convenir qu’un associé ne sera pas passible, tandis que le gain sera commun: £a coiri potest societas ut nullius partem damnt alter sentiat, lucrum vero commune sit, mais non que l’un souffrira toute la perte, tandis que l’autre fera tout le gain : non tamen ut lucrum tantum, c'ier damnum sentiat, et hanc socictatem leoniram solu:um est appelare. (\)
(ft) Magna autem quæstio fuit an ita coiri possit societas ut quis majorem partem lucretur, minorem damni præstet, quod. Q. Mucius etiam contra naturam societatis censuit. Sed Servius Snlpicius, cujus prævaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo coiri »osse, ut quis nibil omnino damni præstet, sed lucri partem capiat ; si modo opera ejus tam pretiosa, videatur ut æquum sit eum cum hac pactione in societatem admittis. Etillud certumest, si de partibus lucri et damni nibil
® Pithou :
Eclozu uris (vilis.
Quand les:parts ne soat pas bien ‘exprimées, la part au gain bien exprimée règle les parts de la pertr ou l'inverse.
La société ne passe point aux héritiers, et dans le cas même, dit Domat, ou l’on conviendrait qu’elle passera aux héritiers, elle ne serait continuée que dans le cas où ils l’agrééraient. Heres socii, socius non est.
Contrahitur (societas) verbis et per nuntiun.
Rerum inhonestarum nulla societas est.
Après bien des variations dans la jurisprudence romaine, l’empereur Justinien décida enfin qu'il suffit que chaque associé apporte aux affaires de la société le même soin qu’à ses affaires propres : talem diligentiam sufiicit socio adhibere, gnalem rebus suis solet, modo dolum et culpam prestet, quia qui parum diligentem sibi socium adquirit, de se queri debet.
De negligentia vero tenetur et desidia, (oisiveté affectée.)
De ce que nous avons dit que la base du contrat de société est le choix mutuel des associés, il suit que siun des associés s’associe un tiers, c’est une société à part: socii mei socius, meus non est, dit Ulpien.
La société cesse de plusieurs maniéres, par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par la mort naturelle ou civile de l’un des associés, par le défaut de la condition, sila société est conditionnelle: coirt tantum potest vel dum vivunt, vel ad tempus, vel sub conditione.
La société se dissout encore par la nécessité : ce mode cortient plusieurs causes de dissolution énumérées par
le droit romain : egestate, puta, sù bonis cesserit ; sù tu injuriosus et damnosus socius sit ut non expediat eum pat.
Solvitur ex rebus, si nulle relinquantur ; (c’est la consommation du négoce), vel conditionem inutent.
La société se dissout encore : aut stip/latime aut Judicio.
inter eos convenerit, tamen œquis ex partibus commodum ut incommodum inter eos commune esse. Sed si in altero partes expressæ fuerint, velut in lucro, in altero vero omissæ, in eo quoque quod omissum ert, similes partes erumt. Ulpiani Rogulae apud Pithou. \
Ecosse,
E renu Ulpi lison nidel anie ab li No nec p ser ic liens, sur le cause romai le jur tinue, contin Cujas, rant.
que le:
dure e la soci quel es gation rance.
décès, sociales auront solutio Pesprit aux {ie milite € même que cat Pothi me de l’ignora lassocié Nc. 156 tiers.
Exem Merce q
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xpirapar la le déinelle :
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st tu Lt eur la con-
e aul
Elle se dissout même par la volonté: cum alignis renuntiaverit societati, societas solvitur, dit le jurisconsulte Ulpien ; cependant, ceci n’est pas constant, cur nous lisons dans l'Epitome de Montvallon : Vel ex voluntate, videlicet renuntiatione, si omnes dissentiunt. Qui vero solus ante tempus renuniiat, liberat socios suos a se, se autem ab illis non liberat, si societati intersit non dirimi.
Nous avons vu que la société se dissout par la mort: nec potest ultra mortem porrigi Mais nous allons exposer ici la doctrine de la Rote Romaine, des auteurs italiens, de la Cour de Cassation, de Pothier et de Troplong, sur la continuation fictive d’une société dissoute, pour cause de l’ignorance de tiers de bonne foi. Le droit romain lui-même consacre-une doctrine approchante : le jurisconsulte Paul prononce que la société continue, valet societas, où du moins que l'obligation continue d’associé à associé selon le correctif de Cujas, à cause de lignorance de associé ‘gérant. Or ‘Troplong juge avec beaucoup de raison que les argumens qui font dire à Paul que la société dure entre associés, ont une égale force pour faire durer Ja société à l’égard de tiers de bonne foi. En effet, quel est le motif du juriseonsulte pour faire durer l’obligation de la société entre les associés ?..C’est l’ignorance.le l'associé qui n’ayant aucune connaissance du décès, entame de bonne foi de nouvelles spéculations sociales. Par un argument ex analogia, les tiers qui auront traité avec la société dans l’ignorance de sa dissolution doivent se trouver dans la même position, ear l'esprit n’aperçoit point de raison plausible pour refuser aux tiers de bonne foi, le bénéfice de la fiction qui milite en faveur des associés ou contre eux ; il existe même de très graves considérations pour faire penser que cette fiction doit à plus forte raison les protéger.
Pothier pose le cas de marchands qui avaient coutume de faire des fournitures à la société, et qui, dans l’ignorance du décès, ont continué ces fournitures à l'associé où aux associés survivants ; il déclare, sous Nc. 156, que ces actes lient les associés ou leurs héritiers.
Exemple :—I1 y aà Montréal une société de commerce qui a eu des correspondans en Angleterre, en Ecosse, aux Etats-Unis, lesquels étaient dans l’usage de
fournir cette muison. Un des associés est mort ; mâis le ou les survivants, au lieu de mettre un terme aux opérations sociales, continuent de s’adresser aux correspondants habituels, et ils reçoivent encore des cargaisons. Ces correspondants qui, ignorant le décès, n’ont fait que se conformer à leur coutume en suivant la foi de la société et continué des rapports liés depuis longtems, n’auront-ils pas une action contre la société, laquelle ils pourront exercer contre l’héritier de l'associé décédé ?.. Pothier répond que oui, et c’est le valet societas de Pauius, appliqué aux tiers de bonne foi.
Les auteurs italiens vont encore plus loin, en disant qu’il n’est pas nécessaire que les fournisseurs eussent continué d’être en rapport avec la société, et qu’il suffit que lassocié survivant se soit adressé à eux. Straccha est de cette opinion, mais lPannotateur de Dalioz prétend qu’il n’a point fait allusion au cas de la dissolution de société par le décès. Troplong renonce alors généreusement à son autorité, parceque Î:s autorités ne manquent point: #0 avulso, non deficit alter. Il'cite Casaregis, l'oracle, selon lui, du droit commercial, celui de tous les jurisconsultes qui a le mieux concilié les principes du droit civil et les besoins du crédit,;— Pauteur qui a résumé avec le plus de précision, de justesse et de haute raison, les notions consacrées par la: science des interprètes et la jurisprudence des tribunaux.
Après avoir montré la nécessité de protéger les tiers, afin de rendre le commerce libre et facile, —après avoir loué le jurisconsulte Ulpien, d’avoir pris la bonne foi pour régulateur des droits des tiers, il pose en principe, que lors même que la société est dissoute; les tiers qui ont eu un juste sujet de la croire existante, ont action contre la raison sociale employée dans les contrats” passés avec eux, et il appuie ce principe sur les nécessités les plus urgentes du commerce, et les besvins les plus palpabies du crédit, puis il formule ces axiômes.
Si socius, post dissolutionem societatis, permiserit ejus nomen expendi et continuari ab aliis consocts, tenetur etiam ipse pro omnibus negotiis et contractibus ab illis post solutam societatem cum mercatoribus initis.
Il étend cette décision au cas du décès : gwod pro
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La Rote Romaine a donné une décision conforme en 1719:—Jean Marie et Hyacinthe Landi s’étaient associés pour tenir un commerce à Bologne, et donnèrent avis de Jeur société en divers lieux de l’Italie. La raison sociale était Jean Marie et Hyacinthe Landi. Ces deux individus décédèrent l’un après Pautre, laissant pour héritiers les trois frères, Jean-Baptiste, Jean-Marie
-et Hyacinthe Landi. Jean-Barptiste continua de traiter
avec les tiers sous la raison sociale de Jean-Marie et Hyacinthe Landi. Il reçut des marchandises et contracta des emprunts. Plus tard, il fit faillite, ct la aquestion s’éleva de savoir si les créanciers qui avaient fourni leurs marchandises et leurs capitaux à la raison sociale, avaient action contre les héritiers des associés décédés. Ceux-ci ne manquèrent pas de dire: la société dont nos auteurs fesaient partie a-été dissoute, nous ne sommes point responsables des actes qu’il a plu à notre frère de faire de sa propre volonté, l’un de nous est mineur, l’autre est ecclésiastique et ne peut par conséquent se mêler.de commerce : à quels titres donc nourrions-nous être tenus pour des actes auxquels nous sommes étrangers et tous postérieurs à la dissolution de la société ? Que fit la Rote ? Elle ne s’arrêta pas aux objections des frères Landi, et les condamna par une décision à Jaquelle prit part le célébre Ansaldus : il fut dit: “ La raison sociale Jean-Marie et Hyacinthe Landi a continué malgré le décès, à être mise en action ; elle a déterminé la confiance des tiers, qui n’ont pas eu connaissance de la dissolution de la société; il faut donc que la raison sociale tienne ses promesses. C'était aux héritiers à arrêter le cours des opérations ou à avertir les tiers qu’on les induisait en erreur en leur réprésentant comme vivante la raison d’une société déjà dissoute.” Casaregis, qui a surtout contribué à mettre la présente théorie en lumière, cite deux autres décisions de la Rote et l’opinion du cardinal Delacca, qui s'exprime de la sorte : “ On sait qu’il arrive très-souvent que les affaires se continuent en les traitant sous le nom d’une personne décédée. Si l’on ne venait point au secours des tiers de honne foi, le monde commercial serait bouleversé et l'on ouvrirait la porte aux fraudes; on blesserait l'utilité publique, dont la facilité du commerce est un élément, et qui doit toujours être préférée à l'utilité
De quelques Soriétés
Particu- "
lières.
pnvée.” Le commerce ne vit que par le crédit, fihit par dire Troplong ; et l'intérêt des tiers de bonne foi est toujours le point dominant dans la théorie des fondateurs du droit commercial. Il cite deux arrêts de la Cour de Cassation, l’un du 26 juillet 1843, et l’autre du 10 juillet 1844.
Cette dissertation ou ces considérans nous conduisent à parler de diverses sortes de sociétés, car il ne s'était agi jusque là que ce la société en général.
On distingue la société en nom collectif, la société'en commandite et la société anonyme.
La société en nom collectif est celle que comtractent deux ou plusieurs personnes, et qui à pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, telle la raison sociale de Jean-Marie et Hyacinthe Landi, mais il n’est pas nécessaire que tous les associés soient nommés. Ce peut être Hyacinthe Landi et Compagnie, —Robertson, Masson et Compagnie, &c.
Les associés en nom collectif indiqués dans l’acte de suciété sont solidaires pour :tous les engagemeus de le société, encore qu’un seul des associés ait contracté, pourvu que ce soit sous la raison sociale.
La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires d’une part, et un où plusieurs associés simples bailleurs de fonds d'autre part, on comme s’exprime le statut provincial 12 Vict. chap. 75,eile est composée d’associés en nom collectif et d’associés commanditaires ; ce sont les simples bailleurs: de fonds qu’on nomme commandifaires.
Elle est réglée sous un nom social qui doit être celui d’un ou de plusieurs des associés responsables.
Les associés commanditaires ne font aucune acte de gestion, et suivant la section dixième du statut, la société est gérée au nom des associés en nom coilectif.
Mais par la section quatrième les commanditaires ont droit d'examiner les affaires de la société.
Ils ne peuvent d’ailleurs retirer aucune partie de leur mise.
Les associés en nom collectif se rendent compte les ‘si aux.autres, ainsi-qu’aux commanditaires, (sec. 15.) ,
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Les associés commanditaires ne sont passibles- dés pertes que jusque à concurrence de leur'mise.
Pur la section seisiéme du statut les créanciers d’une société en ccmmandite devenue insolvable; sont préférés aux commanditaires.
La section dix-septième veut qu’une société en commandite ne puisse être dissoute qu'après avis dans la gazette.
Des sociétés en commandite peuvent se former, er vertu de la section première, pour toute affaire de commerce, de mécanique et de manufacture, mais non pour affaires de barques et d'assurances.
L'inscription de la raison sociale au greffe, par les sociétés en nom collectif et en commandite fait voir que la société est un contrat écrit.
Pour ce qui est de ja société en commandite, par la
section quatrième du même statut, les associés signeront un certificat, et la société ne vaudra qu’après que le dit certificat aura été logé à la Cour du District juridique.
Les renouvellemens de société seront aussi certifiés et léposés.
Le changement d’aucune chose spécifiée dans le certificat original est censé une dissolution, et si la sociéte est continuée, elle sera considérée comme une 30ciété en nom collectif.
Toute fausse assertion dans le certificat est un délit. (Sect. 7.)
En vertu de l’acte 12 Vict. chap. 45, les sociétés en nom collectif, ou les sociétés commerciales non incrrporées, devaient déjà, à peine d’une pénalité de £50 déposer leur raison sociale avec certains détails tels que ies noms, prénoms, qualité et résidence de chaque associé au bureann du protonotaire du Distrit et à celui du régistrateur du comté, dans les soixante jours.
Une nouvelle déclaration doit être faite lors de tout changement.
Telles déclarations sont enrégistrées et accessibles au public.
La société anonyme est celle qui n’existe pas sous un
nom social et n’est désignée. par le nom d’aucun asso-.
Guyot Dictionnaire de J'arispru-
dence.
‘eié, mais par l’objet de son entreprise, comme la société de construction du district de Montréal. (+)
Elle peut être administrée par des mandataires ad tempus, associés ou nom, salariés ou non salariés.
Les administrateurs ne sont responsables que de la gestion de leur mandat, et ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire à l’occasion des engagemens de la société.
Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt ou de leur mise dans la société.
Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commenree et par la convention des parties.
$ 10.—Des Contrats Aléatoires.
Les principaux contrats aléatoires sont l’assurance et la rente viagère.:
On appelle contrat d'assurance une convention par laquelle l’un des contractans (l'assureur) se charge moyennant une certaine somme (la prime d’assurance), des cas fortuits auxquels une chose est exposée, et s’oblige envers l’autre contractant (l'assuré) de l’indemmiser de la perte que causeraient ces cas fortuits. *
Denizart dit que ce contrat prit naissance dans l’Italie moderne, et qu’il fut bientôt adopté par les Fspagnols et les Hollandais, mais il parait bien que les Romains le connaissaient et le prirent des Rhodiens.
Ce contrat est très licite pourvu que les assureurs
[t] “ L'idée d'une société fondée sur ces principes. dit un écrivain écossais, [les sociétés de construction ont pris origine en Angleterre et en Ecosse,] bien conduite et administrée, est de la nature la plus admirable, car d’un côté, elle porte les personnes industrieuses à mettre périodiquement de côté à même leur revenu, de petites ou de fortes sommes d'argent, lesquelles sont placées pour elles par la société, et après un certain temps, leur sont remises sous forme d’une accumulation considérable, sans qu’elles aient eu le trouble de faire elles-mêmes des placemens; tandisque d’ua autre côté, l'argent souscrit étaut avancé à quelques-uns des autres membres, ceux-ci se trouvent en état de bâtir ou d'acquérir quelque propriété, puis de rembourser l'argent emprunté en capital et intérêt par petits paiemens périodiques, étendus ou Gistribués sur nombre d'années.”
les actes et les liv rait donn une prim 1e. s'uppo
reur € nallag ce. Cor
nemen point d trats ri, La c privilég sus do Læ dis d’assure assuran droit ét Il ya terrestre Il est écrit.
rance te 6 Il fu occupé d No. 598) m'née, n
rte sO-
par en-
| aïent des fords'pour payer." C’est au reste l’intérêt que
l’assuré doit avoir pour lui-même ou pour ses ayans causes, où pour ceux dont il veut conserver les drôits, qui forme surtout le caractère licite de ce contrat, et le distingue du jeu et du pari, qui sont généralement suspects.
’un autre côté, c’est l’incertitude du risque en luimême, ou dans sa qualité, qui forme le caractère aléatoire du cuntrat d’assurance.
Enfin l'obligation actuelle, quoique conditionnelle dans son résultat, constitue le lien de droit entre l’assureur et l’assuré et forme une véritable convention synnallagmatique. * Les risques sont donc de l'essence de ce.contrat.
On ne peut pas non plus, concevoir un contrat d’assurance Sans prime. *?
La prime.ne devrait être que le juste prix du risque dont l’assureur se charge : mais l’incertitude des évènemens e‘ la “variété des circonstances ne permettent point d’invoquer ? pour ba déterminer les règles des contrats rigoureusemenats commutatifs.
La créance de la prime, est généralsment une eréance privilégiée, du moins pour l'assurance maritime ; Pardessus doute qu’il en soit aiasi pour l'assurance terrestre. Læ disposition qui accorde, dit-il, un privilège à l1 prime d'assurance maritime, ne saurait être étendue aux assurances terrestres, parceque les jrivilèges sont de droit étroit.
Il ya donc deux espèces d’asssurance, maritime: et terrestre.
Il est certain que l’assurance maritime-est un contrat écrit. Question.de savoir s’ilen est de même.de l’assurauce terrestre.
4 Il faut tenir jusque à ce que le législateur se :soit occupé de cette importante matiére, dit Pardessus (sous No. 595) qu’une rédaction dans te//e on telle forme déterm'née, n’est pas essentiellement exigée. Ainsi, outre les actes notariés où sous seing privé, la correspondañce et les livres des parties, la quittance ‘qu’use partie aurait donnée de la prime reçue, ou la promesse de payer une prime seraient autant de moyens de preuve. Rien ne.s’opposerait même à ce que les juges admissent la
° Parde:sus No.
« Ibid, No. 59!
* Dict,
SUTance,
preuve testimoniale contre les personnes à l’égard de qui l’assurance serait reconnue être un contrat commer-
ciai.” (f)
Jugé en Cour du Bane de la Reine, en Appel, le 7 juillet 1858, qu’un contrat d'assurance contre le feu peut ètre fait et prouvé sans écrit à cet effet.
Cependant M. de Ferrière * assimile la police d’ascerbo, 45- surance au contrat :— Assurance, ow Police d’Assurance, est, dit-il, un contrat par lequel on s’oblige à réparer les pertes qui pourront arriver par cas fortuit à un vaisseau où à son chargement, moyennant une certaine somme qui est donnée d’avance par le propriétaire, à celui qui fait une telle promesse.”
Les décisions de Pardessus et de notre Cour d’Appei ne sont pas même eoncordantes, car en décidant que
l'assurance contre le feu peut être prouvée sans écrit, celle-ci semble déclarer, que cette assurance est toujuurs un engagement commercial.
L'assurance terrestre contre le feu est peu connue dans l’ancien droit français, et le droit Napoléonien n’en parle guères davantage ; c’est pourquoi Denizart aussi bien que Ferriére, définit l'assurance maritime comme l’unique assurance, comprenant le cas fortuit de
l'incendie.
Le contrat doit contenir le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire, les
effets sur lesquels l’assurance est faite, le nom du na-
[t] Cet auteur enseigne (No. 580) que l'assurance terrestre, le
législateur ne s'étant point expliqué à son égard, n’est point un contrat commercial, du moins quand aucun but de spéculation com-
merciale n'a présidé à l'acte.
ne peut valablement s'engager lorsqu'il stipule une assurance de sa
Il en infère,
propriété mobiliére et immobiliére, puisque tout engagement civil d’un mineur est nul en faveur de l'assureur, quoique le mineur oblige l'assurance envers lui-même. On objecterait en vain, ajoute-t-il, que le mineur u’est restituable qu'autant qu'il est lésé, et que la na,
ture aléatoire du contrat ne permet pas
e reconnaître s'] y & ou
non lésion. Ce raisonnement conduirait à une conséquence diamétralement contraire au texte et à l’intention de la loi qui protège les mineurs, puisqu'il leur refuserait le bénéfice de restitution dans les contrats qui peuvent plus facilement déguiser les lésions. Il est pourtant de principe généra! en effet que les tribunaux ne rescindent
‘guères les contrats aléatoires.
lus bas, qu'un mineur
sureur tenu expri charge La ment ristour clauses eta P Passurs
Quel
de er-
e 1 feu
’as- [SsU ge à uit à une prié-
Appel t que écru, t tou
onnue éonien enizart iritime
uit de
cile de aire, les du na-
restre, le
ns. Ileit regcindent
vire et celui du lieu où les marchandises doivent être chargées, du hâvre ou port d’où le vaisseau doit partir, et de ceux où il doit entrer, le temps auquel les risques commencent et finissent d’ôtre assurés, la somme qu'on entend assurer, la prime ou coût de l’assurance et ln soumission aux arbitres en eus de contestation. *
En général les dommages qui arrivent aux vaisseaux et aux marchandises assurés, par tempête, naufrage, échouement, changement de route, feu, fortune de mer dans le temps fixé par la pulice, sont à la charge des assureurs. Mais ils ne répondent point des pertes qui arrivent par la faute des assuréset par celle des maîtres mariniers,ou gens de l'équipage : qué suscipit periculum navigalionts, suscipit periculum fortunæ, non cuipæ. * Ils ne se chargent pas non plus des déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ; ni du risque des effets portés à terre durant le voyage ; ni enfin des pilotages, visites, encrages et autres droits qui peuvent être imposés sur les navires ou sur les marchandises.
Dans l’assurance terrestre contre le feu, qui est bien connue en Canada, à défaut de lois positives, l’assureur et l’assuré sont tenus d’observer ce qui est contenu dans la police d’assurance, dans laquelle on exprime avec soin le péril dont l’assurance entend se charger.
La résolution du contrat d’assurance s’appèle proprement ristourne de l’assurance. Il peut y avoir lieu à la ristourne pour causes d’inexécution du contrat ou des clauses du contrat, pour déclarations fausses et erronées eta plus forte raison, pour défaut de risque, puisque assurance est nulle de plein droit en ce cas.
Quelquefois l’assureur et l'assuré deviernent vice versû, assuré et assureur, comme sont tous les membres de la compagnie dite Assurance Mutuelle contre le feu du comté de Montréal. Sourent, dit Pardessus, des personnes exposés aux mêmes risques se font réciproquement assureurs, et forment dans ce but, une espèce d'association. *
On demande ce que l’on doit penser des assurances sur la vie?
Le Code Marchand les cnndamne, se motivant sur
No.
+ Denicart, .1ssurance, No. 4.
e Coder Justin de nolico Joenors.
se que la vie n’est point appréciable à prix d'argent.
Mais dahs notre: siècle essentiellement spéculateur'et économiste, il s’est fosmé des compagnies -d’assurance sur la vie en Ecosse, d’où elles ont étendu leurs ramifications au. Canada : nous les voyons fonctionner, et par conséquent elles sont licites'en vertu de l’usage, qui imite Ja loi: consuetudo legem imilatur, et pro lege custoditur. Les établissemens appelés les tontines en france, sont aussi des assurances sur la vie.
Le contrat aléatoire.ke plus connu uprès l’assurance est la rente viagère..
La rente viagère peut'ôêtre constituée à titre onéreux moyennant une somme d'argent, où pour une chose mobiliére appréciable, ou pour un immeuble. .
Elle peut. être auesi constituée à titre purement gratuit, par donation-entre vifs ou pur testament.
La rente viugére peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Toute rente viagère constituée: sur la téte:d’une personne qui était morte où au lit de mort:lors de la passa. tion de l'acte est nulle.
Le: rente viagére ne s'éteint que par la mort natureile du'rentier ; et l’on n’est pas moins tenu-de lu lui'soldér
Ve quet- quoiqu'il soit mort civilement,.
jues autres AURAI CRTC alé
OLlP$,
On fait l’honneur:à la loterie; à la gageure etaux jeux en général), de les ranger: parmi les contrats aléatoires.
La loterie est un contrat par lequel on dépose en conman pour avoir le.droit de tirer. au sort à qui aura le lot...
Ce contrat peut-être considéré -comme l'achat d'uue chose incertaine estimable à prix d'argent :
L'équité doit y être : gardée, ainsi que dans tous les contrats et celui.qui fait :la loterie ne doit pas gagner plus que s’il euùt.vendu ; mais le propre des contrats aléatoires est.précisément de deguiser la lésion, dont les tribunaux prennent rarement et difficilement connuissance. EN CE Cas. TE HUE
Ilest digne. de remarque que nos Statnts, qui sont si favorables à l'usure, sont contraires aux loteries.
L'acte 19.et 20 Viot. chap. 49, prohibe particnlièrement.la loterie des propriétés, (il ne. s’adresie pas aux
et 2 peti pour la ju cipal qui o d’auc ‘If be la sauf | mMaint La £ nes dis dent, # dépose l’objet Pour se soie qu'il ment s Le je est celu un certa
On di dépend qui dépe ‘€ Jeu de Les R
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et'attx ts aléa-
n coMaura Île
ht d'utè
tous les : gagnel contrats on, dont ant cun-
qui sont ries.
ticulièrespas. ax |
co-propriétaires qui possèdent des droits indivis) sous ine-dé oinq louis d'amende pour celui qui annonce a loterie, et la forfaiture de la propriété pour'éelui qui poursuit la: possession. | | tre 'L'ücte 23 Vict. chap 36, déclare qué le sufdit acte 19 et 20'Vict., ne s'applique poitt aux rffles potr objets de petite’ valeur, et bazars tenus dans uri but'de charité, pourvu que permis de tenir tel bazar ait été obtenu de la juridiction municipale on‘ di-maire‘ou'officier principal; que les objets rêflés ne seront pas autres que ceux qui ont d’abord été éfferts en vente’ et que la valeir d'aucun ne dépassera celle de'eimquante piastres.
Il faut donc inférer de ce statut que le premier prohibe la loterie! des ‘objets tañt' mobiliers Ai Pole,
sauf l’exemption ‘your ‘les râfles charitables, ‘statuée maintenant.
La gageure, est un pacte où deux où plusieurs personnes disputant sur la probabilité d’un fait ou: d’un incident, se promettent mutuellement quelque chose otr le déposent dans es mains d’un tiers où chez lui pour que l’objet déposé soit à celui qui gagne.
Pour la validité de la gageure, il faut que les parties se soient entendues sur les conditions demanière à ce qu'il y ait-consensus inidem, et aussi ‘que l'évèncment soit incertain pour toutes les parties également.
Le jeu, en autant q\'il peut mériter le nom de contrat est celur dans lequel ‘tes joueurs conviennent de céder un certain prix au vainqueur.
On distingue le jeu tléatoire proprement dit, ou qui dépend du hasard, comme les cartes; et le jeu d’industrie, qui dépend surtout de l'adresse, comme le jeu d'échec, le jeu de disqne.
Les Romains n'étaient point favorables aux jenx, et fa loi deuxième de adeateriis au Digeste, défendait de
jouer de l’argent.
Les modernes fontipen de loïs eontre les jeux, mais ls les gênent quelquefois par des droits, tels que les droits sur les jeux: de billiards ‘imposés, par-nos.ant:-
‘rés. municipales.
annar iinitns hétrmdlitiie mis
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$ 11.—Des Contrats Accessoires.
Les principaux contrats accessoires sont les dommages et intérêts conventionnels, ou clause pénale, dont ils été parlé plus haut ;—l’hypothèque conventionnelle et le.gage dont, il sera parlé sur la Coutume de Paris, la garantie dont on traitera au titre de la procédure civile, et le cautionnement et la solidarité, ia on va traiter inéontinent. |
Le cautionnement est une sûreté. (Caution signifie celui qui s’oblige pour un autre, faute par ni de remplir son obligation, sans novation et l'obligation du prineipal débiteur subsistant toujours.
Les cautions ou fidéjusseurs du droit Romain diffèrent des co-obligés qui n’ont point contracté pour leur propre affaire, en ce que ceux-ei, tout en ne s’engageant que pour awtrui, ne laissent pas que d’entrer dans l’obligation principale, au lieu que les cautions ordinaires n’en sont que laccessoire, et ne s’obligent que pour l’assurance de la dette principale. La caution dit Pothier accède à l’obligation du principal obligé. Il n’y a que les cautions, improprement dites ou solidaires qui ressemblent aux co-obligés.
Quand on veut exiger une caution, il le faut faire les choses étant en leur entier. Ainsi le baillenr d’nne maison, après le bail passé, ne peut exiger du locataire un cautionnement.
Celhi qui se porte caution pour un autre s'expose à beaucoup d’inconvéniens, car, ordinairement qui cauhonne paye, et presque toujours en pure perte, attendu l'insolvabilité de celui qu’il a cautionné.
Il est vrai qu’il a en sa faveur le bénéfice de discussion, éentifiium ordinis, octroyé à la caution par l’emvereur Justinien, en vertu duquel elle ne peut être poursuivie que subsidiairement, le débiteur principal discuté, c.-a.-d poursuivi, saisi, exécuté en tous ses biens ; mais c’est une exeeption, que la caution poursuivie par le créancier du principal obligé, a le trouble de faire valoir en justice, et qu’il faut opposer avant contestation en cause, en tant que diiatoire, à quoi il uut ajouter que si l'exception est regne, le créancier
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à droit à ee que: les biens du, débiteur principal à discuter lui soient indiqués par la caution,
Ce n’est pas tout. Il est bien rare que celui qui exige un cautionnement ne fasse pas rouvncer aux bénéfices de discussion comme de division, (t) afin que, de même que si la cuution se portait solidaire, il puisse luidemander le paiement sans être obligé de discuter au préalable le débiteur principal.
Un cautionnement ne peut exister que, sur une obligation primordiale valable.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. E contra, il peut être contracté pour une partie de la dette seulement: Fidejussor in duriorenr causam obligart non potest quam reus principalis ; sed potest arctiori vinculo tenerv.
Les engagemens de la caution passent à ses héritiers.
Toute personne capable Jeut cautionner.
Une femme séparée peut apparemment se porter caution, puisque le sénatusconsulte Velléien, qui défendait aux femmes de s’obliger pour autrui, n’était observé en France que dans les provinces de droit écrit ; mais, par l’ordennance des Bureaux d’Hypethèques, elle ne saurait cautionner pour son mari, si elle n’est commune en biens avec lui, auquel! cas seulement elle le peut faire:
Le cautionnement' peut'encore être contracté pour un temps, et le terme échu,le cautionnement cesse, quand: bien même l'obligation principale suosisterait.
Le cautionnement n’étant que l'accessoire de l’opligation principale il cesse avec elle, soit par le paiement effectif, soit par novation. Il cesse également quand! l'obligation principale est à terme, et
que le créancier proroge le terme sans l’agrément de la caution.
[t] L'empereur Adrien accorda le béuéfice de division, par lequel, lorsqu’il y a plusieurs cautions, elles peuvent contraindre le créancier de diviser son action, ne poursuivant chacune d'elles que pour une part, pourvu qu’elles soient toutes solvables lors de la contestation, et qu’elles ne se soient point obligées solidairement. En ce cas celle qui a payé totum et totaliter à une action contre chacun de ses co-obligés pour leur portion. :
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Quand une caution devient insclvable avant l’échéarce de l'obligation; le créancier a‘ droit d’en exiger une nouvelle. AE a |
Mais quand il n’a tenu qu’au créancier de se faire payer du principal débiteur, il perd son recours sontre la caution.
Il y a trois sorte-de cantions,:la:cantion conventionnelle, dont on vient de parler, la cautivn: légale et:la caution judiciaire.
La caution légale est celle que la loi“oblige dé fournir en certains cas, comme pour sortir de prison ou pour pouvoir remplir certainsioffices.
La caution -judiciaire qui est ‘ordonnée par une cour de justice; et qui-se ‘rapporte à la caution légale, puisqu’il faut que le eas -soit prévu par la: loi. Tel est le cautionnement que le magistrat fesait fournir au tuteur, chez ïes Romains, et celui que le bi/7 de judicature Lafontaine exige :pour pouvoir interjeter appel: d'une sentence. L’hypothèque du mineur sur les biens du tuteur le-äédommage ordinairement du cautionnement que:-le‘droit-français ne:requiert pas en sa faveur.
:.$ 12.— Des Contrats entre Nations, ou. Traités.
‘ Cette matiére n’est-point aussi étrangère au Canada, qu’on pourrait se l’imaginer. Dans les lettres patentes de Vice-Roi d'Amérique ‘accordées en 165% par Louis le Grand, au duc d’Ampwvillée-Ventadour, illui-est permis ‘ de traiter et contracter telles paix, altiances ‘et confédérations, bonne amitié, correspondance et communication avec les dits peupies, leurs princes ou autres, ayant pouvoir ou commandement sur eux, garder et soigneusement observer les traités et alkanoces, dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu’ils y satisfassent de leur part.” Les peuples sauvages dont il s’agit traitaient avec les droits souverains, et y mettaient de plus nombreuses solennités que les peuples policés de l'Europe, à défaut d’écriture. Les Gonverneurs et Lieutenant-Généraux, de la Nouvelle-France, continuërent à exercer les mêmes pouvoirs que les Vice- Rois d'Amérique, à raison de l’éloignement du foyer de l’empire. Ainsi le gouverneur d’Aillebout de Cou-
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longe'envoyà à: Boëton le P. Druillettes'et le sreut Godefroy pour traiter avec le gouverneur de la Nouvehe- Angleterre, qui proposait ‘un traité: de : neutralité perpétuelle entre les deux colonies, indépéndammant de toutes les ruptures qui pourraient avoir lieu entre les deux couronnes. Plus tard, le patron d’Albany, Van Ranssaelaar, parut à Montréal avec unë mission diplomatique. Les sieurs de Rouville et Dupuy, parurent également à Boston. : Sous la domination anglaise, la distribution des droits de douanes entre les deux Canadas, était réglée par des commissaires nommés par les deux Provinces.
“ Comme les nations, aussi bien que les individus; trouveraient peu de garantie -à faire ford sur les'obligations naturelles et sur les devoirs réciproques que‘ l’humanité impose aux nations, eltes mettent en'sûreté leurs interêts par des conventions:qui répendentaux contrats du droit civil.
‘Ces conventions“expresses faites ehtre les nations sont comprises- sous: la’ dénomination générique de traités.
Un traité, ‘füedus, “est un pacte fait en vue du bien commun par des puissances supérieures; à perpétuité ou pour’un temps-considérable.
Il ya'des pactes inférieurs et trausitoires, distincts des traités proprement dits, et que l’on désigne ordinairement sous les noms d'accords, conventions, &.
Les traités proprement dits reçoivent une exécution successive.
Les conventions s’accomplissent par un acte unique et non par des prestations réitérées.
Jl faut, pour la validité d’un traité, les mêmes conditions que pour la validité d’un contiat entre particuliers.
Il n’y a que le pouvoir souverain qui puisse traiter, où ses agens en son nom.
La qualité de vassal, au moyen âge, celle de membre de lPancien empire d'Allemagne ; le protectorat même n’ôte pas aux états secondaires le droit de faire des traités ( l’attel.)
Les.souverains.traitent ensemble par le ministère de
leur.mandataires proprement appelés ministres, plénipotentiaires, &e., revêtus de pouvoirs suffisans.
Les pouvoirs de ces mandataires se définissent par l& nature et l’étendue du mandat qui leur est evnfé, et dont ils ne doivent point dépasser, les limites. : C’est ainsi qu’un traité conclu à Paris par d’Oabril, ministre de Russie, avec les mandataires de Napoléon Ier, fut désavoué par son gouvernement. Mais tout ce qu’ils concluent dans les limites de leur commission lie le pouvoir gui les accrédite, Hors de 1à, il n’y a tout au plus que promesse (spousio) de faire ratifier. (Martens de Goëttingue) et ce pouvoir n’est point tenu de le faire.
L’usage s’est établi de ratifier même les traités conclus dans les limites des pouvoirs confiés aux négociateurs. Pour éviter tout danger, jusque là, le traité demeure,non précisément sans force, comme l’observe l’avoyer de Vattel, muis sans effet.
Un souverain ne peut refuser en honneur, de ratifier un traité conclu avec pleins pouvoirs (cum libera) sans faire voir que sou nrinistre a erré.
La lésion ne peut rendre un traité invalide. Les lois civiles ont sagement établi la rescision en cas de lésion; mais il ne peut en être ainsi, ès droit des gens quant aux traités, parce que les traités se fontavec plus de solennité et de soin que les contrats entre particuliers et en outre, parce que les souverains ne reconnaissent point de juges.
Les traités confèrent un droit strict où parfait, à plus forte raison que les contrats, et la foi des promesses est la sûreté des nations pour les clauses des traités qui ne peuvent être exécutées sur le champ ; mais on ne peut qu’approuver la coutume qui s’est établie depuis le dernier siècle entre les nations contractantes
de prier une puissance tierce de garantir l’exécution:
du traité. On avait recours autrefois an serment, aux. gages et mortgages, aux hôtages et autres sûretés. On lit en tête du traité d’Annibal avec Philippe de Macédoine :-— En présence de Jupiter, de Junon et d’Apol-
lon : en présence du démon (génie) de Carthage, d’Her--
cule et d’Iolaus ; en présence de Mars, de Tniton et de Neptune ; au présence de tous les dieux protecteurs de
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notre expédition, du soleil, de Ja lune et de la terre ; en présence des fleuves, des prés et des eaux ; en présence de tous les dieux que Carthage reconnait pour ses inaîtrés ; en présence de toüs les dieux qui sont honorés dans la Macédoine et dans toute la Grèce; en présence de tous les dieux qui président à la guerre, et qui sont présens à ce traité, Hannibal, stragète (général,) et avec: lui tous les sénateurs de Carthage et tous les soldats, ont dit, &c.” Les assévérations sont des paroles qui ajoutent à Ja solennité, par exemple, le roi de la Grande-Bretagne promet solennellement, irrévocablement, &c.
Les conventions par paroles n’obligent point entre: nations.—Neyron.
Il y a des traités qui servent à confirmer à une nation les droits qu’elle tient de la nature, et d’autres qui changent le droit naturelen droit positif (Mendelson) ; vu mieux, les uns qui roulent simplement sur des choses auxquelles on était déjà tenu par le droit naturel, et les
autres, par lesquels on s’engage à quelqne chose de plus. *
Les traités dans lesquels l’on s’engage à ce à quoi l’on 15, $ ©
n’était point déjà tenu par le droit naturel, se subdivisent en traités égaux et en traités inégaux.
Les traités égaux de même que les contrats eommutatifs sont ceux par lesquels les contractans se promettent les mêmes choses ou des choses équivalentes ; telle est une alliance offensive dans laquelle on stipule les mêmes secours réciproques.
Aux traités égaux se rapportent les alliances où on re met aucune différence entre la dignité des contractans, et encore ceux où il est stipulé que les puissances contractantes agiront et s’aideront de toutes leurs furces quoique leur puissance ne soit point égale.
Les traités inégaux, dit de Vattel, sont ceux dans lesquels les alliés ne se promettent pas les mêmes secours ou l’équivalent. Et Martens entend par traités inéganx ceux où un pouvoir s’oblige de rendre à un autre de plus grands honneurs et services, comme les souverains qui se faisaient concéder par un autre des provinces à titre de vassaux. On ne concevait là rien
em rer se :
+ dhumiliant. (+) Les rois d'Angleterre étaient “vassaux
des rois de France, ceux de France le furent de quelques empereurs d'Allemagne, et on lit dans l’Histéire Chronologique du Président Hénaut, que même des
“empereurs d’Allemagne furent vassaux des rois de
France pour certaines terres. Mais ‘il y a en même temps alliance inégale quand: un état: s’engage à n’avoir point de forteresses en certains lieux, à ne point faire la. guerre ; à avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis. Le traité: du sénat carthaginois avec les Romains après ZamA rendit Carthage ‘dépendante -de
. Rome.
Les traités se ‘divisent ensüite en traitésréels et en traités personnels.
Sont personnels tous les’traités conclus de souverain à souverain, s'ils ne s’obligént point pour ‘eux et pour leurs successeurs; où à moins qu'ils ne soient déclarés perpétteis ou conclus’ pour un terme fixe, auxquels cas ils sont':réels.
Sont réels aussi les traités conclus entre républiques,
parce que la souveraineté n’y réside pas entre les mains
d’homme vivant'et mourant.
Les ‘traités ‘personnels’ expirant quand le souverain meurt'onu abdique, ba: à soin de les faire reaouveiller.
Les traités réels au contraire, n’ont pas besoin d’être renouvellés, parce : qu’ils ne cessent jamais d’être obligatoires, si'ce n’est’ ès cas où toute convention cesse dobliger, comme si, par exemple, le traité n'a plus d’objet, sou but étant accompli où consommé.
Dans le doute si un traité est réel où personnel, il est présumé réel, s’il est favorable ; personnel s’il est dieux.
On appelle ici choses favorales celles qui tendent à la commune utilité des contractans.
Quand on fuit un traité de paix, on renouvelle direetement ou indirectement tous les traités antérieurs, suspectés d’avoir été violés durant la guerre, si l’on veut
{f] A moins que l'hommage ne dût être :lige.
2e, me
qu’ils soient observés dans la suite, car c’est un. principe que l’état de guerre ne laisse subsister aucun traité. ( Moser.) :
Il ya des traités personnels de leur nature, ce qui arrive quand les souverains -contractent relativement à eux et à leur famile ; telle‘fut le traité de Louis XIV avec Jacqnes II, que le premier s’obiige à traiter comme roi d'Angleterre, au préjudice de Guillaume d'Orange.
Outre la consommation du but et la guerre,les traités cessent quand l’ine des parties perd son indépendance, et quelquefois aussi par un changement dans la constitution d’un pays. :
Le traité à terme cesse aussitôt que son terme est arrivé ; mais ilett des circonstances ou il peut cesser avant. Ainsi, le traité de ‘Chaumont entre l'Angleterre, Autriche, la Russie et la Prusse contre Ndpoléon, ayant été conclu pour vingt anmées, ces puissances au:Congrès de Vienne voulurent reconstituer l’Europe sans la France, mais M. de Talleyrand soutint avec succès que l’heureux rétablissement de la ‘maison de Bourbon dans ce pays cuonsommaitl’objet de la quadruple alliance.
Quelquefois ‘e terme:est incertain, comme si deux monarques s'unissent pour rétablir'un souverain sur son trône ; le terme est ulors dépendant du'succës final de Pentreprise ou de l’impossibilité reconnue de la conduire à bonne fin, Ona un exemple d’uh terme incertair: dans le traité d’Abo, entre: la Suède, l’Angieterre et la Russie, pour détrôner Napoléon ; après sa défaite en 1814, Bernadotte prétendit que l'obligation de la Syède s’éteignait et n’entra pas dans la coalition de 1815.
La plupart des règles-sont donc subordonnées à celle que la consommation del’objet met fin au traité.
Grotius et de Vattel' ‘enseignent que tous les articles d’un traité ont force de:condition, dont le non accomplissement singulier le irend nul. Xn effet, le premier de ces publicistes nous apprend qu’on y insère quelquefois que la violation deiquelqu’un des articles ne le rompra pas; donc si on ne s'explique pas, linabservation d’un seul article peut rompre-le traité.
Il y a des traités qu’on appele conventions ; capitulations, &cs., conclus par des pouvoirs subalternes, telles que les généraux d’armée, en vertu d’une commission
expresse ou découlaat naturellement de leurs attributions. Cette matiére est sujette à beaucoup de difficultés; l’Angleterre refusa de ratifier la convention de Saratoga conclue par le général Bourgoyne avec les Américains, ne voulant point traiter avec des rebelles : mais elle observa plus tard la convention odieuse de Cintra accordée aux troupes de Napoléon, en Portugal, bien qu’elle eût soulevé l’opinion contre les généraux. Napoléon, moins scrupuleux, refusa d’observer l’armistice de Castiglione, accordé par le général Brune au maréchal de Bellegarde, à moins qu’on ne lui cédât Mantoue. | On trouve un exemple célèbre de l’accord appelé sponsio dans l’histoire romaine. Les consuls Calvinus et Postumius se voyant engagés avec l’armée dans un défilé, sans #spoir d’échapper, firent avec les Samnites un accord honteux, en les avertissant toutefois qu’ils ne pouvaient faire un véritable traité, foedus, sans l’ordre du peuple romain et des féciaux. Le général samnite fit passer l’armée sous le joug, et la renvoya, se contentant de la parole des consuls. Mais Rome rejetta l’accord et offrit seulement aux Samnites de leur livrer ceux qui l’avaient conclu. Il est évident que la xépublique n’était point tenue de ratifier. Mais les Samnites prétendirent, non sans raison, qu’alors elle devait mettre les choses dans leur premier état et renvoyer l’armée dans le défilé. Cependant Tite-Live fait dire à Postumius :-—‘“ C’est la fortune qui a sauvé notre armée, après l'avoir mise dans le danger. La tête a tourné à l’ennemi dans la prospérité, et ses avantages n’ont été pour lui qu’un beau songe. C’est à l’ennemi à prendre ses sûretés, s’il les néglige, pourquoi ne profiterait-on pas de son oubli ?”
‘On se flatte que les élèves qui ont vu avec soin cette premiére partie de Commentaires, et entendu les expli- <ations du Professeur, auront de bonnes notions du droit en genéral, quoique non pas dans une mesure suffisante, des lois particuliéres de leur pays. Quant à elles, la deuxième partie leur rendra le même service. Tout en les stimulant à se livrer avec le même soin à cette étude partieuliére de nos lois, on ne saurait se dissimuler que la transition semble pénible, —celle de l’étude d’un système suivi et coordonné à celle d’une législation informe, et disparate. Le droit Romain est le véritabie chef-d'œuvre de l’esprit humain. Henrys, en sa harangue intitulée : La véritable liberté de l’homme, dit qu’il est vrai que ceux qui ont fait les lois Romaines étaient des hommes ; mais outre qu’ils s'étaient acquis par un long travail Part de discerner les choses, il faut avouer que le ciel leur avait communiqué de grandes lumiéres. On ne saurait lire leurs décisions sans en être ravis, et cette âme qui les anime, nous voulons dire cette raison décisive qui s’y rencontre, est si charmante qu’eile parait divine. Aussi Augustin, dans la Cité de Dieu, attribue-t-il les lois Romaines à une providence divine, laquelle en donnant à Rome l’empire de Punivers, lui imprima en même temps la prudence et la sagesse avec laquelle elle voulait que cette domination régît les peuples de la terre. Cette législation sublime perdue puis retrouvée dans les bas siécles, a préparé la renaissance, eu s'imposant par la force des choses, à toutes les nations modernes. Seule elle a été enseignée dans les universités jusque à ces derniers tems, et elle a eu, sans interruptiom, l’approbation de tant de grands hommes, que c’est folie que de vouloir mépriser ses enseignemens. Aussi, des oracles même de l’Ecole Coutumiére, tel que Coquille, n’ont-ils pas hésité à appeler les lois Romaines, la raison écrite, ratio seripta, épithète qui demeura consacrée. ‘“ En est-il de même de nos Coutumes? Peut-on leur attribuer aucuns des avantages qui se trouvent dans les lois Romaines ? dit à son tour M. de Ferriére. Non, sans doute : leurs dispositions sont presque toutes bizarres, et même quelquefois barbares. La même cause qui les a fait naître, les a
produites toutes différentes.” La Coutume et nos statuts ne sont pas un digeste, ce sont des faits sans suite et discurdans qu’on est libre d’apnrécier comme l’on veut, car quand on veut appliquer les principes du droit aux lois de la communauté conjugale par exemple, on est bien vite dérouté. Un graud but pourtant est marqué à la philosophie du droit, c’est surtout de dégager les principes, de les formuler, de les chercher là où ils font défaut. Ilne faut pas s'arrêter tout court devant la parole. du législateur. Si toute législation moderne est nécessairement impuissante et vicieuse, démentie qu’elle est souvent pardes faits postérieurs, c’est surtout aux lois trop spéciales et sans principesque ce.défaw est attribuable. Un vice de nos législations, c’est d’être trop détaillistes. Elles prévoient moins en voulant trop prévoir ; elles ne posent pas, elles évitent souvent de poser les principes, contentes-de tout régler et de tout plier à des dispositions impératives: - Quand il faut dé, pouiller le principe inédit d’une disposition spéciale, pour décider les cas non prévus, en.surt presque ioujours incertain de ertte recherche, de cette fouille difficile. Le législateur lui-même, faute de formuler les principes ne s’est que mal rendu compte. de.ses dispositions. Comment croire que les lacunes ne se-multiplieront pas ‘s aucun principe générateur, est mis au jour? Le principe raché ciée une première confusion. Les faits que iu loi n £ point prévus la complètent. La plupart des discussions judiciaires ont leur source daus l’absence de principes déclarés.
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