Il est obligé de souffrir les grosses réparations
Le code Napoléon a une sage disposition, qui exprime qu’il ne faut pas que les travaux empêchent le locataire d’habiter.
To. Il doit quitter les lieux à l'expiration du bail.
Le propriétaire peut intenter l’action en éviction (ejection) si le locataire demeure plus de trois jours après l’expiration.
80. En vertu du statut de la 18me Vict., chap. 100, le locataire est tenu de payer à demande ïies taxes municipales sauf son recours contre le bailleur pour la dite cotisation, intérêts et frais.
Maintenant, celui qui donne à faire est tenu :
Premièrement et généralement, de tenir tout ce qu’il a promis.
De payer le prix de l’ouvrage soit à mesure du travail soit après l’ouvrage fait et reçu, soit par avance, comme il a été convenu ;.et à: défaut de paiement au terme convenu, il doit les intérêts du jour de la demande ;
mais s’il était conver:u de payer d'avance, et qu’il y eût ges, 9. péril à payer, i! pourrait exiger une sûreté, dit Domat.(*) No. 203.
S'il diffère de recevoir l'ouvrage qu’il a commandé ou qu’ii refuse sans sr'et de le recevoir, il n’est pas moins tenu du prix; bieu:que l’ouvrage se détérivre ou périsse. |
Les Pandectes:ventent que bien qu’un ouvrier se soit fait fort de faire un ouvrage dans un temp donné,
leriére Oict. de Droit.
où lui accorde le temps qu’il faut, si le tempsstipulé ne suffit pas : vir bonus œstimabit ut eo spatio absolveretur sine qno firrinon possit.
De ce que la même collection veut que le preneur de maison où de ferme puisse répéter les impenses nécessaires et utiles, Domat conclut la même chose du preneur d'ouvrage, mais on doit prévenir toute difficulté en s’expliquant bien expressément.
Riou n'oblige de faire un bail par écrit, mais plus d’une raison y porte ; d’abord la difficulté de la preuve testimoniale, et ensuite la nécessité d’avoir un bail pour prouver contre la municipalité dans les cas fréquents où elle surcharge de cotisations le propriétaire.
Le preneur a le droit de souslouer, c’est-à-dire, de de donner à un autre une portion des biens qu’on lui a loués, ou même de céder son bail à un autre.
Il est vrai que cette faculté peut être interdite par le bail, et cette clause était autrefois de rigueur, mais aujoud’hui les tribunaux ne font pas toujours droit, et elle parait n’être plus guère que de style. L'acte de la 18me Vict., ne parle pas en effet de l'action en résiliation en ce eas.
Les meubles des sous-locataires répondent du loyer comme ceux du locataire ; mais en payant le bailleur pour sa part, il doit obtenir main-levée de la saisie.
Le bail étant expiré, le louage est dissous de plein droit; cependant, si le locataire continue de jouir, il peut s’en suivre nine tacite reconduction.
La tacite reconduction est là continuation d’un bail par le consentement tacite et mutuel du bailleur et du preneur à pareil prix et aux conditions portés par le bail.
Ce tacite: consentement s’induit de la jouissance du reneur sans aucune dénonciation par le bailleur de ider les lieux.
La tacite reconduction renouvelle toutes les conditions lu bail; mais celui qui s’est rendu caution du preneur «e l’est plus contre son gré après l’expiration du prenier bail exprès.
La reconduction n’a lieu qu'aux baux conventionnels et non aux baux judiciaires.
Elle n’a pas non plus lieu aux baux emphytéotiques. *
Le statut 18 Vict. chap. 108 a une disposition sur la reconduction.
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# Quand quelqu’un occupe un lieu par permission du propriétaire, sans bail, il n’est pas moins estimé locataire, et son bail est censé annuel, sujet à tacite reconduction et à toutes les règles de la loi applicables aux baux.”
Les baux ne finissent point par la mort du bailleur ou par celle du preneur
Le statut de la 18ème Vict. accorde l’action en rescision (résiliation) quand le locataire ne garnit pas les lieux, quand il les détériore ou qu’il eu use en contravention à l’intention #videute du bailleur, pour violation de quelque clause ou d'obligations résultant du bail et pour défaut de paiement.
Ce statut permet au preneur d’unir à l’action en résiliation une demande de loyer, avec ou sans saisie-gagerie, et d’exercer son droit de suite, au cas où il en use.
Le droit de suite est le droit que couserve ordinuirement durant huit jours le bailleur de saisir les meubles en quelque lieu qu’ils aient été transportés.
Quand le preneur est trois mois sans payer, le bailleur peut user de l’activn en éjection.
De droit cominun, le bailleur qui a besoin des lieux, peut obliger le lucataire à les lui remettre en prouvant son besoin, s’il y a contestation : s2 œdes necessarias suis usibus probaverit.
Mais le statut provincial 16 Viet. chap. 104 fait disparaître ce privilége, à moins qu’il ait été expressément réservé dans le bail, et le bailleur doit donner un mois d’avis en ce cas.
Il est digne de *emarque que nos législateurs qui n'auront pas bientôt conçu des idées nettes des choses et des expressions, se servent, quant à la loi Aede du mot d’abrogation. On n’abroge que ce qui est de loi fixe, et nous avions cru que le droit Romain n’était pour nous que raison écrite. Mais si la disposition de cette loi Romaine était loi en Canada, avant qu’on /’abrogeät, celle par lequelle le droit Romain accorde au bailleur le même privilége, non seulement pour faire les
grosses réparations, mais pour réparer en général, (t) de-
[t] Si c’est pour empêcher la ruine de la maison, le bailleur n'est tenu que de décharger le locataire des loyers postérieurs; autrement, ik faut qu'il le dédommage du contre-temps et qu'il fasse cesser les demandes des sous-locataires ; dit Domat. St sine necessilaie, sed quia melius aedificare vellet, lenelur quanti conducloris interest.
meure donc loi, puisqu'elle n’est point äbrogée par'le statut... Maisilne faut pas poser comme prémisses d’une argumentation les expressions de nos sénateurs, et nous croyons que le locataire n’est tenu de se déranger que si le: grosses réparations l’y obligent.
Pour fuire disparaître toute espèce de doute, on devrait adopter la disposition du Code Napoléon qui est que, pendant la durée du bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose.baillée.
Par le droit Romain encore, la vente résout le bail, et l'acheteur a droit d’être mis en possession ; mais le locataire a sun recours contre son bailleur pour ses dommages et intérêts: dominus qui domum vel fundum quam locaverit, vend dit, ex conducto tenetur.
Le légataire a le même droit que l’acheteur, mais le locataire a son recours contre l’héritier de son bailleur ; successor singularis colono :non tenetur,.,. heres vero tenetur erga colonum.
Malgré le droit Romain, il a été jugé en Cour Supérieure dans la cause de Boucher versus Forneret, qu’un bail ne peut être rompu quant à l’année courante ni sans avis préalable par une vente subséquente ; il est vrai que la contradictoire de cette proposition a été jugée par le même tribunal dans la cause de Mountain versus Leonard !!!
Le juge Meredith a jugé en Cour de Circuit que les loyers de muisonsse prescrivaient par cinq ans, mais nous ignorons quelle est la loi qui a basé son jugement.
Formules Promesse de bail vaut bail; mais, comme l’observe
detouslesie docteur Teopold, (*) autant vaut et même mieux,
Acles. passer de suite un bail qu’une simple promesse: cet avis est suivi dans la pratique.
Les clauses obscenres s’interj:rètent ordinairemement en faveur du preneur.
De lem L’emphytéose,cmphyteusis des Grecs, se prend in sensu phytéose. lato et in sensu restricto.
10. Zn sensu lato. —Dans ce sens le plus étendu, l’emphytéose indique le contrat de censive et la directe seigneurie.
Diction. L’emphytéose, dit Laplace, (*) signifie la concession naire des Que le seigneur fait de son fonds sou: un certain cens
Fiefs. ou rente annnuelle qui s’appelle chef-sens, et qui marque la directe seigneurie.
direct
Voy ou pro n’est fait qu Napol tion a de ne
6 L’ droit é tage à pensioi preneu
preneu bâtime Filles « Fief Ni:
Jugé mémenct preneu #aisi Co venir.
at le lisses eurs, bran-
n deti est chan-
bail, ais le domquam
ais le leur :
ro te-
Su péqu'un nte n1 il est a été intain
1e les s nous
pserve
ieux, e: cet emeni
sensu
l’'eme sei-
ession cens t qui
Domat, sans faire observer expressément l’identité du contrat de censive et de l’emphytéose, distingue
aussi l’emphytéose tn sexsu lato.
4 Il diffère, dit-il, des baux à ferme par la perpétuité et la translation d’une espèce de propriété. (*) age,
Par cette convention, ujoute le même auteur, sous S'tio” à “No. 15,ilse fait comme un partage des droits de propriété entre celui qui baille à rente et l’emphytéote ; car celui qui baille demeure is maître pour jouir de la vente titulo domin', avec les autres droits qu’il s’est réservés, et l’'emphytéote acquiert le droit de transmettre l’héritage à ses héritiers, —de le donner, vendre ou autrement
aliéner sans préjndice des droits du
bailleur.
La propriété du maître (seigneur) s’appèle propriété directe ; et propriété utile, celle de l'emphytéote. (*)
Voyons maintenant, l’emphytéose in sensu restricto,= ou proprement le bail emphytéotique, car l’emphytéose n’est pas proprement un bail, le bail ne pouvant être fait que pour un temps, comme l’observe sur le Code Napoléon le docteur Léopold, bien que cette observation ait échappé à Domat et à Laplace, qui a l’air ici de ne reconnaître qu’une sorte d’emmphytéose.
“ L’emphytéose, dit-il, est un contrat introduit par le droit écrit, par que on prend à longues années un héri-
tage à la charge
e l’améliorer movennant une certaine
pension modique (rente) payable chaque année par le
preneur”?
Le bail emphytéotique est passé ordinairement pour 99 ans ; Mais il peut l’être pour moins, jusqu’à neuf ans. Il diffère du contrat decensive, qui donne la propriété utile x perpetuum, et dans lequel le censitaire ne s’o-
blige pas à améliorer l’héritage.
Exemple de bail emphytéotique.
dra, dans un bail emphytéotique preneur bâtira à ses frais, pour, au bâtimens appartenir au bailleur.
Ainsi l’on convienpour 99 ans, que le bout du terme, les Tel a été le'bail des
Filles de l’Hotel Dieu de Montréal, seigneuresses du
Fief Nazareth, avec les Griffin.
Jugé en Cour d’Appel le 12 Décembre ‘1857, conformément aux principes, qu’un immeuble détenu par le preneur emphytéote après l’expiration du bail, peut être saisi comme appartenant au bailleur auquel il a dû re-
venit.
Louage
No. 3,
No.
Diction-.
naîire The ologique.
L’Ordonnance des Bureaux d’Ilypothèques (1841) soumet les baux emphytéotiques à l’enrégistrement.
$. 6. Du Prét.
Le prêt en. général est un acte par lequel une personne accorde une chose à une autre sans récompense à la charge de la lui remettre selon les termes de la convention.
Le prêt se divise selon le droit romain en prêt à usage, commodatum, et en prêt de consommation, mutuum.
Dans notre droit particulier, une autre division est importante ; c’est-à-dire la division du prêt en précaire et en prêt à intérêt.
Le prêt à usage, dit Domat, est une convention par laquelle l’un passe une chose à l’autre pour s’en servir à un certain usage (f) et pendant son besoin, sans payer aucun prix.
Commodatum est conventio qua res gratis utenda datur, dit Cujas.
Le docteur Alletz (*) donne une définition plus complète eicore, parce qu’il ajoute ces mots, qu’on ne doit point sous entendre, puisqu'ils forment le point saillant de différence entre le prêt à usage et le prêt de consommation: à La charge de rendre, après un certain temps, la chose même qui a été prétée.
Il parait bien entendu que le commodat est un contrat gratuit: commodatum.gratuitum est ; commodatum, mercede pro usu statuta, fit locatio, dit Averanius.
Noire choix de définitions montre comment le commodat ressemble à d’autres contrats, et comment il en diffère.
On donne l'usage d’une chose, et en cela le prêt à usage et le louage conviennent; mais le prêt à usage diffère du louage en ce qu'il n’y a point.de prix.
L'obligation de rendre la choe même qui a été prêtée, différencie comme on l’a déja vu, le commodat du prêt de consommation, dans lequel on ne rend pas la chose mme, eumdem individuum.
[*] Commoduns ,molest praescribere modum et firem, ulerdi, . dis Averanius.
LA
Le p prêteu modatæ
On 11 l’emprt lui les €
Le pr modata
Il pas dit Ave
Pour ties, il fi fait ordi prunte, contract:
Celui plus vigi exclusif :
man lens:
commodai est en fa Il est t core dout celles-ci, Alletz forme pas manière « cas fortui Quand borné aus la chose, « naturel.
D'autre sa chose ( Domat | les défauts mages, par
. L°1 Il ne fa PEpitone Jur
(t) On peu
41) { Le prêt à usage diffère aussi de la vente en ce que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée : res com-
modatæ proprietatem (Ÿf) retinemus, dit le droit Romain.
On infère de là que si la chose périt par un cas furtuit,
’emprunteur n’est pas tenu, à moins qu’il n'ait pris sur
>er- lui les cas fortuits.
se à Le prêt à usage est un contrat réel: re obligaiur comon- | modatarius, disent les Institutes de Justinien. Il passe :ux héritiers : commodatum ad heredes transit age, M dit Averanius- Pour bien préciser les engagemens respectifs des par- 1 est ties, il faut noter avec Domat ( ) que le prêt à usage 5e DRE aire 2 (ait ordinairement pour l'intérêt seul de celui qui em- | prunte, mais quelquefois aussi dans l'intérêt des deux 1 par 1 contractans. | vir à Celui qui emprunte est tenu premiérement du soin le ayer plus vigilant, duimoins si le vrêt est pour son avantage exclusif: commodatarius ob dolm et culpam etium levisstatur, mam tenetur, dit Averanius ; mais la lui dixhuitième de M commodato se contente du soin ordinaire lorsque le prêt com- D ast en faveur des deux parties, wtriusque grutia. » doit Il est tenu des réparations, moins les grosses ; et enillant } core doutons-nous qu’il ait action coutre le prèteur pour soM- | celles-ci, si le prêt est à son seul avantuge. s, La t Alletz nous dit (‘) que si emprunteur ne se con- tu D forme pis aux réserves faites par le prêteur quant à lame con- manière d'user de la chose, il devient 2ps0 facto tenu des EE num, cas fortuits.
Quand le contrat n’est pas bien explicite, l'usage est com- L borné au service naturel et ordinaire qu’on peut tirer de il en } la chose, d’où l’on conclut que le temps finit avec l’usage naturel.
rétà M D'autre part, celui qui prête s'engage à ne pas répéter sage sa chose (f) avant le temps nécessaire pour en ‘ouir. Domat prétend que sk celui qui prête à usage a caché A été les défauts de la chose qu'ii prête, il est tenu des domat du | mages, parce que l’on prête pour servir et non pour nuire ; as læ
2 [*] Il ne fant certainement pas lire possessionem, comme le porté PEpitone Juris de Montvallon.
i,. dis (t) On peut prêter à usage des objets mobiliers ou immobiliers.
tu prét de 3 COM A A
ton
ajout de la dem
mais éela doit s'antendre tout au plus du ens où l'avan tue est réciproque, car autrement, @6 n'est point nuire que de prêter une chose moins bonne ; c'est setlement fauve un moindre bien,
Le prét de consommations mem, eat un contrat par lequel Fun transfôre à l'autre par la tradition le domnine parfait d'une chose qui se consomme par lusage, À le charge d'en rendre une semblable en qualité et quantité après un certain temps Matur nature est nl mutudttaaus mon dem quo l'accipit, sed tant omilem restitunt ; alto Que mon esse mnt, dit Averaninis,
Si nous fosons l'analyse de notre définition, nous voyons que les mots d'une chose qui se consomme par l'usage diferencient le prêt de consommation du prêt à usage.
Que la tradition requise en fait un contrat réel,
Qu'en précisant une chose semblable, on distingue ce contrat de celui d'echanve,
Le temps déterminé éloigne toute idée du contrat de préca re, |
Le prêt de consommation est encore distingué du prêt à nage en 6e que, dans telui-er, 11 n'y A pas de translation de domaine, tandis qu'elle eat nécessnire daus le premier. Cujas appèle avec raison le prêt à usnge commodatunr ad usum et le prêt de consommation commototrom ad abusum
Voates choses fungibles et fetles qu'on puisse en rendre de semblables en qualité et quantité peuvent être l'objet du prèt de consommation.
Domat dit que le prêteur ne peut exiger laccisime où l'intérêt de l'intérêt : il pout done exiger l'intérêt? TI parait que non \, de Fériere nous dit qu'a la diffé: rence du droit Roman, le prôt de consommation, dans le droit Français, no porte pas intérêts, si ce n'est du 1e en Jus{tice. (°°)
Le demandeur conclut, dit à ce que le défendeur soit condamné à lui paver ln somme (?) de... qu'il lui a prètée, où à lui rendre pareille quantité de bled où de vin, de mè ne bonté OT Vi
de la demande, et qu'il soit condamné aux dépens.
eur,avece les intérêts du jour
LT] ua gi est nue chose fungible fichone Juris. consommer nar l'usage.
Il est censé se
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maine, d'accor pas pot porte, q tranefé vente 8 aient i culier, i acheter MASCUE € tractunt teur soit
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‘On nous dit que, puisque le prôteur transfôre le domaine, il faut qu'il soit le maître de la chose qu'il prôte ; d'accord { mais la même argumentation ne vaudra-t-elle pas pour ia vente ? Les expressions de style vend, transporte, quitte et cède n'indiqent-elles pas que le vendeur transfère également le domaine, sans que pour cela In vente soit tn contrat réel Pour que ln proposition res aliena ver potest At un principe et non tr cas parti culier, il faudrait que ce qui est bon À vendre fût bon à acheter. In effet emptiontis et venditionis nomina promiscue accipruntur, utrumaque nonmen signtficul totunt contractunt, dit Averanius, Or on ne veut pas que l’acheteur soit de mauvaise fort emplor sctens rem esse alienam, non etram agit ad pretit restilutionem, dit l'eregrinus,
Mais of est encore trop empressé M. Olivier par exemple, de dire qu'on pourrait vendre sciemment où non la chose d'autrui, enr Ulpien ne s'avance pas tant daus ses Réglest venditor, si cjus rer quam vendiderit, dominus non sût, pretio acccplo, austoritatis manclit obnorius ; aliter enim obligaré non potest. (7)
Dans le commodut, dit Alletz, on doit comyrendre le précaire, qui est tune convention par luquelle on accorde aux prières de quelqu'un Pusage où possession de quelque chose autant de tempset pas plus que celui qui l'accorde le trouvera bon ; en quoi il diffère du commodat ; et encore en ce que l'héritier de celui qui an reçu le précaire n'en est tenu qu'autunt que la chose qui en a fit l'objet lui est parvenue. Precarium non transit ad neredes rogantis. Avernnins he le rapporte point au commodat: toto genere differt a commodato. Mais on ne sauruit en convenir.
Le précaire n'était pas un contrat dans le droit Romain proprement dit ; il origina dans le droit des gens, etle lréteur le recueillit comme il seyait à ses attributions. Precarium est genus liberalitatis quod ex jure ventrum descendit. Non est contractus, nec ullam civilem
parait actionem ; sed Prator d'tinterdictum, et ex bona-
fide oritur actio prescriptis verlis, dit A veranius. (ft)
&*) Duus le système Romain, tous les coutrats innommés, c'est-àdire les contrats dont il ne résulte pas d'action expressément désiguée par le droit ébrit, produisent l’action praescriplis verbis, qui sert à faire exécuter |L8 cunyentions contenues dans ces contrats. Tels sont. les : ontruts ‘o ul des, do ut facias, fucio ut des, fucio ut facias.
l'ilhou Lelogu
Jus
Du
Piécuire
Quant au pré: à usage et au prêt de consommation, ils produisent une act'on civile. Ainsi on ccnuait la double action commodati directa et commodati contraria.
Nous avons vu que le commodataire était tenu de la faute même légère ; il n’en est pas de même de celui qui reçoit quelque chose à tître de précaire : tenetur de “ee et lata culpa, non vero de levi aut levissima.
Le jurisconsulte en donne pour raison que le précaire n’est pas assez avantageux pour obliger si strictement le preneur: breve et fragile beneficium est precarium di Décius.
Le prêt à intérêt se rapporte an prêt de consommation.
De l'usure Lusure est la matière la plus difficile que nous ayons
à traiter dans ces commentaires, à cause de la fluctuaticn remarquable qu'il y a eu dans les principes, qui sont au jourd'hui bien diffcrens de ce qu'ils étaient il y a un siècle.
Les théologiens scholastiques, appuyés sur le droit Romain, euse gnaient que l'argent est stérile. Usura in fructr non est, quia nor e% ipso corpore sed ex nova obligatione oritur, dit la loi cent- -vingt-et-une de verborum significatione.
Cujas appèle l'usure «ccessio ad sortem. Cette accession est ce que repousse l’ancienne théologie. Thomas d'Aquin citant les paroies mêmes d’Aristote, dit que l'argent a été surtout inventé comme un moyen d’échange, ad commutationes faciendas. Pour cette raison, il prétendait qu'on ne pouvait rien charger pour son usage audessus de la valeur précise, et que l'argent ne vaut pas plus que le montant qu’il représente. C'était concamner bien formellement l'usure où le prêt a intérêt, car un jurisconsulte Allemand dit bien que usura ad usu dicitur.
Voila pourquoi l’église allait jusqu’à refuser àlétat le pouvoir de permettre | un taux d'intérêt. Les Conciles de Nicée et de Latran avaient condamné l’usure et Grégoire AUT, à qui Guillaume, Duc de Bavière, demandait si queljre chose audessus du capital ne pouvait point être exigé coriornément à l'usage invétéré dans ses états, copondail ; #w/la lege aud consutedine excusari potes fi auctarnm), cum le contractus sit jure divino et statu clé ess Lus.
Où à auhcéré rendant des siècles à ces principes et en
NW ‘ar les a:
a refusé que leu que cer Mais naturel théolog } contenu Hébreu.
l'usure « ral, et « des nat ment ou qu'elle n percipitu l'usure é même pi permetta qu'il n°es qui prenc bition du l'usure é!
sophe Pa contenue | Luzerne \ cet intérél aucune lo L’ancic Jérémie ibérale d due cela & C’est surt corstauce
de doctrin
On ex aujourd’ht mutation 1829, il Lycen qui
{*) On en le langage m
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de la celui ur de
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nation.
ayons tuaticn sont au y a un
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Usura ex nova oyborum
> ACCCS- ‘homas dit que en d’éà raison, ur son ent ne C'était prêt à ien que
l’état le nciles de régoire ndait si bint être bs états, pi potest ivino ël
es et on
a refusé l’ubsolution à des personnes qui prenaient plus que leur capital, sous prétexte que cent écus ne valent que cent écus.
Mais est-il avéré que l’usure (*) soit contraire au droit naturel où au droit divin... Il y « eu de tout temps des théologiens qui ont trouvé que la prohibition de l’usure contenue dans l’ancien testament ne regardait que les Hébreux ; et en effet, il leur est permis de prendre l'usure des aations : il n’y a donc pas un précepte général,et du fait que Dieu permet de prendre lusure des nations, il s’ensuit qu’elle n’est pas directement où absolument contraire au droit naturel, bien qu’elle n’en dérive point ; Natura non pervenit sed jure gercipitur, dit le Driit Romain. Cependant l’idée que l'usure était contre le droit naturel a été assez commune même parmi les auteurs. Le statut de Jacques Ier, permettant de prendre cinq pour cent d’intérêt, purte qu'il n’est point porté pour justifier en conscience ceux qui prendruient.cet intérêt, et Domat, qui admet la prohibition du droit naturel, n’est point arrêté par le fait que Pusure était permise avec les gentils. Mais le phalosophe Paley se moque à bon droit des considérations contenues dans le statut anglais, et le cardinal de La Luzerne a remarqué avec raison que, si l’on admet que cet intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle, soit divine, aucune loi ne peut fuire qu'il ne soit pas un péché.
L'ancienne doctrine a été vivement attaquée par Jérémie Benthani et son école, et l’église est aussi ibérale de nos jours, qu’elle a été sévère autrefois, sans que cela soit dû précisément au travaux de ce critique. C’est surtout la force majeure du changement des circorstauces, aidé par certaines distinctions émises même ar les auciens théologiens quia préparé cette mutation de doctrine où du moins de conduite,
On exposera les doctrines généralement admises aujourd’hui en fait d'usure, après avoir signalé cette mutation de jurisprudence du for ecclésiastique. Dès 1822, il a été défendu d’inquiéter une dame de Lycn qui recevait l'intérêt de son argent, et en 1830, il
re
{*) On entend en droit par usura le taux d'intérêt, quoique dans je langage moderne, ce mot 8e prenne en mauvaise part.
fut défendu de refuser labsclution aux confesseurs qui suutenaient Ja légitimité de l'usure. Grégoire XVI, qu'on a consulté du Canada, se contenta de conseiller aux communautés religieuses de ne point placer leur 6 ER à intérêt, de sorte qu'insensiblement, la libéralité de ln Cour de Rome n été regnrdée conmme équipollente à une sanction, En eflet, dit le docteur Brownson, c'est êtro d'une rigueur outrée que de vouloir créer des diffieultés à où Rome, après un mûr examen, a donné liberté do conscience aux personnes agissant de bonne foi, |
Maintenant, parlons de quelques points de doctrine théologique transitoires à l’état actuel des choses.
I parait qu'on à toujours distingué lo prét de commerce dont parle le cardinal de La Luzerne, et qu'il a toujours été admis, même par Thomas AGuin, qu'une personne pr'êtaut de l'argent pour des fins commerciules, pouvait en partager les profits, en les mettant dans un fonds de soc UE,
L'église maintient encore que le prêt en lui-même audura et simpiexz mutuum, doit être gratuit, parce que c'est uu acte de charité, offer ; muis Benoit XIV, duns la bulle encyelique Vix pervenit, concède qu'à côté du contrat de prèt il peut exister des titres accessoires tatu/os extrancos, d'où surgit une juste cause d'exiger quelque chose audelà du capital, posé que ce titre soit estimable à prix d'argent. Tels sont l'inconvénient grave de la privatint, damnaumn emergens, comme si prêtant du blé que j'ai acheté à bon marché, il m'en faille acheter plus cher pour mon propre usage; le dariger de perdre mon capital, pericu'urm sortis. La Propagande avait admis cette cause dès 1645 ; enfin l’intérêt qu'on s'impose pour peine du retard, clausula penalis ; enfin, l’autorité de la loi à certaines conditions.
Grotius enseigne que si la compensation promise par la loi n'excède pas la proportion du hasard encouru, elle ae répugne ni à la loi révélée ni an droit naturel.
Ces faits posés, il reste à dire des @hoses intéressantes sur le point de vue auquel un se place actuellement pour envisager l'usure. Mastrofini pabliait avec permission en 1831, à Rome, une dissertation sur l'usure, où il enseigue que l’usge dé l'argent peut faire l’objer d’un contrat et esi un titre à l'indemnité.
moyens qui prête à un autre qui-est sur le point de
L'homme en k
(ee
KSUTarum
yenga, réussit deman quoiqu préven l'augin fait vu prêteur viduel, les prof bués à :
au plac Corime de marc expansi Sas CO rées don l'origine égale d que la n at moy d’'admett ment alt vté l’obje les hauss où la déc énorme « ont cauis de doctri tance de L’usure à (x jure, Jusqu'à h merce, fructuum disent Je La légi doit être UNS nous que les lo elle ne p :e sentim
qui won aux gent * ln une , êtro nuitées té do
ctrine huses.
ner ce ujours -HONNC ouvaut ds de
-mèême *e que V,duns ‘ôté du :ss0ires 'exiget re soit réuient nine S!
| m'en nge; Île Lan Proh l’intéenalts
ise par neouru, turel.
ssantes bnt pour mission e, où il et d’un ame en
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s'engager dans les affaires, lui fournit des moyens de réussite qui sont trés précieux, et pour lesquels il peut demander raisonnablement une part dans les profits, quoiqu'il ne soit pas même associé neutre, Mastrofini prévennit l'objection des théologiens qui ont dit que l'augmentation de l'argent pur l'industrie de celui qua le fait valoir appartient à lui seul, en admettant que Île prêteur na pas droit de partager le fruit du travail individuel, où de l'industrie du jeune marchand ; muis que les profits de son commerce ne doivent point être attribués à son industrie seulement, mais en grande partie au placement entre ses mains d’un capital considérable, Comme le remarque Bergier, l'argent prend le caractère de marchandise depuis que le commerce « pris une expansion démesurée, que les banques ont été créés ; sans compter le grand nombre de compagnies incorporées dont les fonds viennent dans le commerce, Dans l'ongine lPargent était en eflet une unité de mesure égale d'après laquelle on estimait les valeurs, tundi: que la marchandise est, at contraire, ce qu'on évali au moyen de cette unité ; muis nous sommes libres d'admettre que la nature de Ta monnaie a été grandement altérée par les dispositions artificielles dont elle a eté l'objet ehez les modernes: Le crédit de nos banques les hausses et les baisses dans les fonds publies, ie succès où la déconfiture des compagnies incorporées, le montant énorme de valeurs émises quotidiennement en papier ont causé insensiblement cette révolution, cette mutation de doctrine, qui était au reste autorisée par l'inconsistance de théorie et de pratique dans le droit Romain. L’usure ne vient pns ex natura; mais elle est perçue ex jure. Il y a eu un taux d'intérêt, qui est haussé ausqu'à huit pour cent (ad bessem) en faveur du eommerce. Usura in fructu non'est, et cependant vrcem fructuum oblinet.— Usurac ex stipulatione petit possunt disent les Pandectes et le Code.
La légitimité de intérêt stipulé admise, cet intérêt doit être modéré ; s’il surpase le risque encouru, Gro- Uus nous dit que c’est une usure tyrannique, et que bien que les lois municipales puissent lui accorder l'impunité, elle ne peuvent le rendre juste. Blackstone souscrit à :e sentiment. Ils suivaient la tradition romaine ; cursus usurarum (l’accisme perçu pour retard dans le paiement
de l'intérêt dabord stipulé y est compris, dans les cas exceptionnels où il est licite.) awltra duplum non procedit. Uxurae ultra duplum solutae sorti inputantur, vel repetuntur. “Nous considérons comme un état social peu rassurant celui où la lot n’impose aucune limites à la rapacité de l'individu, et où l’homme nécessiteux est luissé sans protection contre les demandes exorbitantes de son riche voisin,” dit le gouverneur Wise. Bentham et ses disciples prèchent que les lois d'usure gênent le commerce et devraient être mises de coté afin de procurer des avantages pécuninres selon les termes qu'on consent à accepter. A cela M. Whipple, auteur Américain, répoud sensément que celui qui emprunte ne se trouve pas toujours sur le même pied que celui qui prête, que les contractans doivent être sur le pied de légalité pour que l'engagenent soit honnête, et que le eonsentement de lemprunteur est fréquemment le résultat de la nécessité, d'ou il suit que lun des contractans 4 un avantage sionalé sur l’autre.
Une faut pas confondre l'usure où l’intérêt conventiuunel avec intérêt légal on imposé par la loi, comme celui que paie le tuteur au pupille pour les fouds d’argent dont 1l a négligé de faire emploi, et encore celui qui résulte du retard coupable ou d’une sentence judiciaire: ën donse fidei contractibus, ex mora usurae debentur. Ex concractu stricto nunquam veniunt usurae, ut quidem post litem contestatam. (f)
Ces deux dernières sortes d'intérêt sont une transition aux dommiages-intérêis, qui doivent cependant être distingués des intérêts. Ceux-ci sont ordinairement un lucre, et les dommages intérêts sont la perte qu’on à soufferte par le fait d'autrui ou le gain qu’on à manqué de faire : quo nobis abest, quodque lucrari potuimus. C’est une indernnité.
Il y à quatre catses qui produisent les intérêts: la convention, la nature de l’obiigation, le retaru et la loi.
Les dommages-irtérèts se peuvent réduire à deux #spèces ; l’uue des dommages visibles que causent ceux qui diminuent la valeur des choses, soit meubles ou im-
ç®) En France, à dater du jonr de l'ajournement, en vertu de l'Ordonrace d'Orlé ins, Article 60.
| les quelles ]
à due les con l’excédant d
meuble qui, sar empêch Cujas
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le droit duit poi propler 9 L'oblis contrat eflet, sui possunt, | sorte trar On ser point nos pourtant.
shpulatio Telles celte loi nos rente bien que perpetuel tuel qu’on Sion des bi On ne rente cons Si nous notre légis passés d’un cial de la a fendu de p SiX pour ce même et dé quelle ne fi l’amende, chap. 80, P té quant au
€ sept pou lies, le statu
as On meubles ; et l’autre, des dommuges que causent ceux an- qui, sans rien détériorer, donnent sujet à des pertes ou un empêchent un gain légitime.
une Cujas parait confondre lPusure avec la rente constiné- tuée, quand il la définit: reditus pecuniæ creditæ, qui des debetur a tempore contractus, vel a tempore morae, car dit eut le droit romain, #sura èn fructu non est, l'argent ne prolois duit point de fruits, nec propter lucrum petentinm, sed s de | propter moram non solventium imponitur. elon , L'obligation contractée de payer les intérêts est nn pple, contrat accessoire,—une clanse d’un autre contrat. En | em- eflet, sur ce texte Romain: wsuraæ ex stipulatione peti | que | possunt, M. de Montvallon observe: 707 apud nos, nisi nr le sorte transmissa (par constitution de rente) (*) te,et On semble croire que les Romains ne connaissent ment point nos rentes constitutes; le même auteur avoue ; con- pourtant que le texte suivant peut s’y rapporter, — Vales D suipulatio ut donec usuræ sulverentur, sors non peteretur. nven- | Telles sont, dit-il, nos constitutions de rente, dont omme cette loi peut avoir fourni l’idée. Quoi qu’il en soit, s d’ar- (M nos rentes constituées sont essentiellement rachetables, celui D bien que la constitution se fasse de deux manières, en judiei- perpetuel et en viager, et c’est la constitution en perpédeben- tuel qu’on peut toujours racheter. Voir de plus la divirae, ut sion des biens dans Le second tôme et Les contrats aléatoires. | On ne peut demander que cinq années d’arrérages de nsition rente constituée.
re dis- Si nous terminons cet article en signalant l’état de nt un notre législation en fait d’usure, disons que nous sommes won à passés d’un extrème à l’autre ; car par le statut provinanqué cial de la dix-septième année de George IIT, il était dé- . C’est M fendu de prendre directement ou indirectement plus de six pour cent d'intérêt à peine de perdre la créance ellets: la même et de payer une amende du triple, loi si sévère, , Ja loi. quelle ne fut guëres mise à exécution du moins quant à
eux °$at ceux ou im-
’amende. Cet acte est remplacé par l’acte 16 Viet. chap. 80, pour abolir les pénalités contre l'usure, excepté quant aux banques, assurances et corporations, pour L les quelles le taux d'intérêt à percevoir le plus élevé est de sept pour cent. Quant au taux exigible par les parües, le statut a l’air de le borner à six pour cent en disant que les conventions ot garanties seront nulles quant à à l’'excédant de l’intérêt seulement ; mais tout en prohi-
PS
vertu de
Epitomt uris.
bant de demander directement pius de six par cent, il
indique les moyens d'exiger sndividncilement un taux illinnté. Ce staiut, qui mérite plutôt Ie nom de fraude que le nom de loi, a déja causé de bien pernicieux effets ; mais malgré plusieurs supphiques pour sonabrogation en Parlement, le Procureur Général Cartier a prétendu que le pays n'avait pas eu encor IG temps de] ipprécier suffisamment !
La coilection des statuts contient uu acte important sur le prôt sur gage: c’est l'acte 14ct ! ict. chap. 90,
auquel nous renvoyons polir cette muiicre.
ÿ. ri Du Dépôt.
(Consignation, Scquestre.)
Le dépôt est ur acte par lequel on recoit la chose d'autrui à la chargs de Ia garder et de la restituer en nature, dit l’article 1215 du Code Napoléon, et quand il plaira au déposant de Ja répéter, sans pouvoir en user soi-même, ajoute Doraat, sans quoi il y aurait précaire et non véritable dépôr.
En droit, ce contrat difitre du gage en ec qu’il n’est point donné comme sûreté du payement, bien qui puisse en devenir la sûreté ensuite selon le droit français ; et du louage, en ce qu’ordinairement il n°y a point de prix.
Selon le droit romain et le droit Napoléonien, il est si vrai que le déposant peut répéter quand 1! veut, qu’un terme fixé par le contrat n°y fait rien ; il n’y a d’excuse qu’une saisie ou une opposition au déplacement de la chose déposée. On n’excepte pas même le cas où il est dû quelque chose au dépositaire. Il est bien vrai que celui qui a fait le dépôt est obligé de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour conserver la chose déposée, et de lindemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; mais ce n’est que le droit français qui accorde au dépositaire pour ce renboursement un privilége sur la chose déposée, qui peut garder à fîire de gage jusque à satisfaction.
Le dépôt ne peut généralement avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter; néanmoins, si une personne capable accepte le dépôt fuit par une personn6
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Le déposituire doit rendre ideutiquement la chose qu’ila reçue. 22 cause depositi compensationt locus non est, sed res ipsa reddenda est dit Paulus.
Le dépôt n'obliseaut qu’à la simple garde, ilest de sa nature que la ce hose soit rendue daus le lieu où elle est gardée, et la loi douzième de depostlo dit que si la convention porte qu'elle sera rendue ailleurs, c’est aux dépens du déposant.
Le dépositaire n’est tenu d'apporter à la garde du dépôt que le soin qu'il apporte à Ia garde de ses propres choses, à moins qu'il né soit en demi re où qu lait pris sur lui les cas furtuits, O5 res deposit ts dolus tantum prestari solet, dit encore Paulus. (°)
Le dépôt doit ire prouvé par ecrit c'est-1-dire que Ja preuve testimoniale n’est point reçue si sa valeur excède cent francs, à moins qu'il ne s'agisse du dépôt nécessaire, comme le disent Pothier et liseau,
Le dépositaire ne doit remettre la chose déposée
wau déposant ou à celui qui a été nommé pour la recevoir, où quia qualité per la loi, comme le tuteur de l'héritier du déposant.
Le dépôt, duns le commerce, est une convention par aquelle une personne se charge, #720yennant une rétribution, souvent convenue et la plupurt du temps fixée par l’usage, de conserver la chose d'autrui, et de la rendre à celui qui l’a déposee où à son représentant.
Il produit une espèce de louage de soins qui en fait un contrat intéressé, tandis que le dépôt ordinaire est un contrat de bienfaisance. Un dépôt purement officieux qui interviendrait même entre commerçans et dont l’objet serait des marchandises ne serait point par sa nature un engagement commerelal. (Pardessus.)
Comme le dépôt ordinaire, le dépôt de commerce peut être volontaire ou nécessaire ; et le dépôt volontaire peut être régulier ou irrégulier,
Le dépôt volontaire régulier a pour objet des marchandises ; les monnaies donnent plus particuliérement lieu au dépôt irrégulier.
Le dépôt irrégulier est un contrat par lequel une personne confie de l’argent ou une certaine quantité do
incapable, elle est tenue de toutes les obligations du dé-
Libr. 11 Senteni.