METHODE D'ENSEIGNEMENT
On peut reconnaître, en jetant les yeux sur les programmes des universités de Bonn et de Leipsic, quelques principes communs aussi sages que féconds, et à ce titre, généralement respectés par les élèves ; c’est, par exemple, de consacrer les premiers tems aux études générales, et de réserver pour la suite les études spéciales et pratiques.
Quand vous aurez obtenu par les études théoriques le degré de préparation suffisazt, il sera à propos de vous préparer à la vie réelle.
On donne pour cela aux élèves dans quelques universites de l'Europe un aperçu clair et concis de la procédure, comme ue avant-goût à la pratique : c’est ce qu’on appèle co/legia practica dans celle de Bonn ; les relatoria et practica se trouvent dans le programme de Berlin, et les repetitoria, dans celui de Leipsic. (*) Coinme il est des choses qui ne s’apprennent pas pariaitement dans les livres, mais seulement en les fesant ou en les voyant faire ; que copier à la hâte les écritures d’un bureau, n’est pas d’une grande utilité, comme en avertit Pigeau et comme vous avez pu léprouver, nous prierons ceux qui désirent suivre nos cours de ne pas oublier que nous regardons somme une branche indispensable de leur éducation professionnelle, la fréquentation des cours de justice, quand leurs patrons n’auront pas besoin de leur travail, car si la théorie est le sine qua non, ce n’est que par la pratique que vons serez de véritables hommes de loi, selon Heineccius lui-même :
Primo leges scit jurisconsulius, deinde easdem recte interpretatur, ac postremo easdem adplicat casibus qui in vita civulr quotidie adveniunt. Hoœc tria, itu conjuncia sunt, ut,siquis tlla sejungat ct separct, non amplius juriscon-
{[*] Nous n'avons pu être partout, et n'avons pas rempli, rar conséquent tout ce que nous nous sommes proposé : jusqu’à ces derniers tems, on n’a eu que les repetiloria et les collegia practica, entendus comme à Bonn ; mais M. Cassidy, avocat de réputation, a donné spontanément des exercices pratiques dont ceux qui les ont fréquent6s ont pu tirer un grand profit,
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sulti nomen tueatur. Qui enim scit leges, sed eas recte non interpretatur, is jurisconsultus non est, sed leguleius (écolier). Qui et scit et interpretatur,sed non adplicat, is jurisperitus est, sed non jurisconsultus. Qui adplicat quidem id est, praxi se mancipat, et cruda studia in forum propellit sed scientia et interpretandi subsidiis destitutus, is rabula (criailleur) vocandus. Denique, qui et scit leges, et easdem recte interpretatur, et rite in foro adplicat, 1s vere jurisconsulti et jurisprudentis nomen tueatur.
Malheureusement, on pouvait adresser naguères encore au Canada, le reproche que fesait en 1803 à la France, le fameux Taileyrand-Perigord.
‘ Jusqu’à ce jour, disait-il, on a exigé des élèves qu’ils parcourussent tous les degrés et tous les tems de l’instruction ; la loi était inflexible à cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, l’époque où chaque formalité devait s’accomplir, l’apparance même de Passiduité étaient prescrits avec une importance qui n’admettait pas d’exceptions. Ainsi, l’on exigeait tout hors la science ; car on peut feindre lassiduité, remplir extérieurement de vaines formes, éluder les précautions ; mais la science seule ne se contrefait pas, et c’est elle seule qu’on a droit de demarder aux élèves.”
Il y a du mieux ; nous connaissons des hommes qui pensent de la sorte, et c’est déjà beaucoup. Mais il y a toujours un sujet de regret,—c’est de ne pouvoir pas appliquer, en donnant des cours de droit, l’aphorisme de Sénèque, zon multa, sed multum. Comment n’enseigner qu’un petit nombre de choses avec un système de lois aussi compliqué et aussi hétérogène,—lorsque tous les ans, notre législature nous donne de deux à trois cents nouveaux statuts, un peu plus ou un peu moins, et de ces lois non toujours intelligibles, et qui auraient assurémeut besoin d’authentiques. Il nous a fallu, pour apprendre à les déchiffrer, une étude beaucoup plus sérieuse que s’il se fût agi de nous pénétrer de la matière des Capitulaires de Charlemagne, auxquels la plume d’Aleuin ne laissa pas que d’imprimer un certain caractère littéraire.
Mais la façon n’est pas la seule objection contre nos statuts. Dans les pays soi-disant libres, le législateur ne suit aucuns principes et ne s’impose aucune borne. Notre loi expirée de banqueroute était immorale dans sa tendance, pour ne pas dire dans sa teneur ; elle a mis
cette païtie de la province à quelques pas de sa ruine.(*)
L'Crdonnance des Bureaux d’Hypothèque «x été, on ne peut plus intempestive. On ne devait pas s’engouer du Code Napoléon au point de copier le système hypothécaire de Ja France, au moment où elle même le repoussait ; on l’a même fort mal cnpié, et le résultat est un grand gaspillage des deniers publies pour tâcher de voir clair parmi les plus épaisses ténèbres.
L'acte appelée vulgairement “ Bill de Judicature” renferme quelques bonnes vues. Il y a une bonne clause pour l’exemption de formes surannées,—une autre pour étendre la faculté d’amender, qui ne demande que d’être plus intelligible ; le rédacteur a certainement profité des suggestions de Jérémie Bentham quant aux délégations ; mais le criminel, suquel on devrait toujours prêter le plus d'attention, n’a reçu aucune amélioration ; les juses de Cireuit ont été mis à la merci des juges de la Cour Supérieure (abus de mots, puisau’elle est inférieure relativement à la Coar du Banc de la Reine ;) aucun jurisconsulte ne saurait se rendre compte des Sections S3 et 92 ; l'application journalière du Statut donne à croire qu’il demandera une multitude d’amendemens, et Pon sait, ou l’on peut voir du moins ce que pense des lois rapiécées l’auteur de la Théorie des Lois. (f)
Si nous passons en revue d’autres lois de notre Parlement, leur proportion de mérite est la même à peu près. Nous avous l'acte très faussement intitulé “ pour abolir emprisonnement pour dettes,” et dont le préambule est très hypocrite. Il paraît qu’on a copié un statut impérial dont le titre est aussi trompeur. Ce n’est que sur la foi de son préambule que lord Brougham a pu avancer en 1843, que l’emprisonnement pour.dettes'était aboli en Angleterre ; c'était dans une séance de l’Académie des Sciences Morales et politiques à Paris. M. Troplong le
em metre Vectra. —
[*] Nos lois actuelles d'usure sont bien autrement pernicieuses.
(1) M. le Procureur-Général d'aujourd'hui nous a jeté de Charybde en Seylla sous ce rapport. Ce qu'il dit des exceptions préliminaires est bien autrement ineffable et imprévu que ce queM. Lafontaine dit dansles deux clauses précitées. Les antinomies ne sont point rares dans nos statats ; j'en connais deux qui n’ont qu’une page. Le premier donne au Surintendant de l'Inttruction Publique des attrivutions judiciaires, et les lui ôte incontinent, Celui intitulé ‘ acte pour venir en aide à re étudiaus” les secourt dans une clanse, et les tue dans une autre