DROIT ROMAIN
Devrons-nous étudier le droit romain ?—La législation romaine, presque toujours si conforme au droit naturel, iyant acquis une autorité plus où moins étendue chez toutes les nations civilisées de l’Europe et de lAmérique, il s’en est suivi une ressembiance prononcée daus leurs légis.ations,
Il faut conclure de là, que c’est dans le droit roma qu’il faut aller puiser les principes du droit en général.
On a coutume de dire ici que le droit romain n’est pou le Canada que “ raison écrite,” ratio scripla, comme Coquille et autres le disaient pour les provinces coutumicres de la France.
Nous ignorons si on a jamais eu une idée bien arrêtée sur le sens de ces mots, ratio scripla ; mais nous savons qu’ils excitèrent en France une sérieuse controverse. Quelques légistes disaient que l’on pouvait s'appuyer du droit romain dans les cas ou les Ordonnances ou la Coutume ne disaient rien ; d’autres soutenaient qu’on y était tenu. C’était se rapprocher des jurisconsultes d’outre-Rhin. En Allemagne, en effet, le savant Strickins entreprit avec succès d'établir ce sentiment, qui fut embrassé par le Chancelier Heineccius.
L’Angleterre a eu et a encore ses civiliens où Jurisconsultes qui s’appliquent uniquement à l’étude du droit
tomain, qu’ils appèlent le droit civil, — civil law” : ils forment une s2cte à peu près comme les sectes de jutisconsultes de l’ancienne Rome.
L'article IV du Code Napoléon veut que le Juge qui refusera, au besoin, de recourir au droit romain, soit coupable d’un déni de justice :—cum nullam ob aliam causam jus ülud in scholis nostris edncendum, discendumque sit, quam ut in supplementum juri nostro adhibeatur, dit M. Dupin, dans son édition des Recitationes Heinecci.
Quant au Canada, nous dirons d’abord qu’il y a quantité de choses dans le droit romain qui ne conviennent qu’à l’antiquité, et qui ne peuvent avoir ici aucune application : il y a donc déjà inconvénient à dire, sans distinction, que le droit romain est notre raison écrite. Ainsi la loi F'usia sur esclavage, ne pourrait être raison écrite pour nous Canadiens ; mais 1a Novelle 78 de Justinien peut et devrait l'être pour nos voisins, qu’elle devrait faire rentrer en eux-mêmes !
Pour ce qui est du fond du droit romain ou de ses dispositions générales, nous disons qu’il est, à peu d’exceptions près, le droit municipal du sol sans qu’il ait été besoin d'aucune promulgation à cet effet. Voyez les contrats,—ce qui est de leur essence est bien du droit des gens et suit de la société ; mais leurs règles sont de droit hellénique ou romain. Elles sant devenues pour la plupart, et ne pouvaient manquer &’être de droit commun universel, et nous les suivons en Canada comme dans les autres pays policés.
La plupart des actions du droit romain sont reçues avec leur mème terminologie latine, la complainte :t la réintégrande exceptées ; mais la première de ces act ons possessoires n’est autre que l’interdit appelé en drcii wtè possidetis retinendæ possessionis et la seconde est la même que l’interdit recuperandæ possessionis ou unde vi.
Les exceptions originent dans l’édit prétorien. Nous devons à l’empereur Justinien nos deux exceptions de diseussion et de division. T2 péremptiou d’instance est tirée de la loi properandum. La représentation collatérale l’est d’une novelle, ia 118ème si notre mémoire est fidèle.
Il n’y a pas jusqu'aux coutumes qui n’eussent été rédigées en grande partie en les conférant avec l’œuvre de Justinien ; c’est un fait que notre savant Juge-en- Chef Sewell a entrevu dans sa lecture sur l’Origine et
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les Progrès du Droit Français, que nous n’hésitons pas, sur notre propre responsabilité, à donner comme un chefd’œuvre au point de vue historique, —un petit chef-d’œuvre plus étonnant de celà seul que l’auteur a su réunir dans une brochure de trente quatre pages toutes les connaissances désirables sur son sujet, une histoire précise très complète du droit français. Puissions-nous, dans le cours de nos conférences, trouver parfois l’occasion de réveiller des gloires muettes de notre pays ! Le Canada a eu des hommes transcendans comme les autres pays. Les Vallières de St. Réal et les Reid n’ont-ils pas brillé à la tête de la magistrature ?
Voilà, messieurs, une digression que vous me pardonnerez volontiers ; mais revenons au droit romain, et finissous en souscrivant à l’opinion du célèbre Heineccius : c’est le moins que nous puissions dire de lautorité cue doit avoir cette belle législation :
Ex historia notum est et G'ermanos, et Belgas et Crallos aliasque gentes, multis post Justinianum seculis, adhuc suas leges a Romanis diversissimas habuisse ; sed valet tamen jus justinianeum Ex Recepto, quia ob æquitatem suam ei nos sponte Submisimus, idque ultro in scholas, academias foraque recepimus.
Cette conclusion nous conduira à une autre à laquelle on ne se sera pas attendu, c’est-à-dire que, de ce que le droit romain a été reçu unanimement et tacitement en ce qui peut trouver son application, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de lui donner un enseignement séparé, et qu’un enseignement simultané est suffisant. (C’est ce qu’on devrait faire dans les écoles de droit de l’Europe, où M. Laboulaye avoue que le droit romain n’est pas bien euseigné.
Mais si quelqu’un des élèves qui aurait suivi notre cours désirait approfonair le droit romain, nous aurions un conseil à lui donner. Nous croyions, même avant d’avoir fait la lecture d’un livret du célèbre Le Camus, qu’on ne peut bien étudier le droit romain, que dans le texte latin même. Nous allons appuyer d’ailleurs notre opinion.
On a tout fait pour embrouiller les lois romaines. Les compilateurs qui les ont réunies, les empruntaient à des constitutions nombreuses, souvent contradictoires, parce qu’elles avaient été publiées par différens empereurs, à diverses époques, d’où l’on a confondu et mêlé les prin-
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cipes les plus distincts. Ils détachèrent ces mêmes lois de la place qu’elles occupaient et où elles s’expliquaient per antecedentia et consequentia, pour les transplanter en quelque sorte dans leurs recueils, de façon qu’on ÿ trouve plus d’une fois l’explication de l’édit perpétuel et d’autres lois sans les termes de celles-ci, c. a.d. un commentaire sans texte ; de là des mutilations, des altérations, de fausses applications sans nombre, sans parler de l’iguorance de certains compilateurs, qui lisaient mal À cause des signes et des abréviations. Ils disposèrent leurs Excerpta dans un ordre si embrouillé que, si clair qu'un titre puisse être, pris à part, on n’en peut venir à bout qu’'À grand? peine. Car souvent, ici est La loi, là une modification de cette loi ; iei le texte, là lexplica- ‘on ; le principe est dans les derniers livres, les .‘onséquences et applications dans les premiers. Le droit roinain devenait assez obscur déjà sans cela. Il arrive souvent qu'une même chose est répétée dans des endroits divers. On à transporté dans le Corpus Juris une quan- ‘6 innombrable de lois abrogées par des ‘ois plus modernes ; d'autres lois romaines s’abrogent d’elles-mêmes «ee que l'objet dont elles traitent n’est plus àx rerum atura. Il en est ainsi par exemple d’une foule de lois relatives à d'anciens offices complètement oubliés ; on ‘es à semées à pleines mains dans tout le Corpus pour les appliquer à tort et à travers à ua état de choses tout auire. On conçoit qu’il suflisait que ces choses fussent ans {es éditions du droit romain conservées dans les Bibliothèques, afin que d’autres que les élèves pussent y recourir, à cause de la raison qui y brille, et sonvent aussi, à cause des exemples utiles que fournit à l’imita- ‘ion la sagesse des anciens.
Comme ces remarques résument un chapitre de Leibmis, nous reproduisons mot à mot sou jugement sur le Corpus Juris.
‘ Si nous voulons appeler les choses par leur nom, il nu y a pas de lois dans le Corpus Juris. Ce sont, pour la plus grande partie, une infinité de cas particuliers décidés par des rescrits impériaux, ou des réponses de jurisconsultes, et dont bien des centaines, réunies ensemble, pourraient exprimées en quelques mots, former une règle universelle, une véritable loi. Bien de la place s’y trouve d’ailleurs perdue en définitions, divisions, étymologies, excursions, observations historiques, critiques. ou
au LE
es lois scolastiques, Ce n’est pas le langage d’un législateur, ages 4 mais d’un professeur qui écrition traité.”
baie Fe. Il est évident que Leibnitz (car il auraittort de re- Fee à procher au législateur de formuler les principes des lois) el et 3 veut parler d’une édition du droit romain avec glose. A vel L une époque où ce droit formait les trois quarts de la leitéra- ‘4 gislation positiv= de l'Allemagne, on se souciait moins parler À de purger le texte, que d’en donner des éditions fort it mal Le mauvaises portant nom de Corpus Juris et inondées d’ur: sérent \| J déluge de dissertations, d'opinions, de thèses et d’anti- Clair 4 thèses sur toutes les choses possibles et sur les plus futidigues "4 les questions. |
oi, Ia “ Conseillant donc exclusivement le droit romain pur, plica- nous nous abstiendrions de recommander les Pandectes -onsé- L de Pothier, parce qu’il a interverti l’ordre et qu’il a noyé it ro- 3 le texte romain dans le sien. On peut les remplace: IVe avantageusement et abréger beaucoup en se servant de droits ’Epitome de Montvallon selon lordre du Digeste, ou- AA vrage où 1] a suivi scrupuleusement le iex.? sans le com-
s MO- 4 menter et sans y ajouter quasi autre “ose que les défi-
\èmes nitions de Cujas, le moderne le plus sûr en fait de doc- ‘erumr trine rcinaine. On trouve des traductions du Code et e lois des Institutes avec le texte latin à côté. Les Novelj; on les sort plus rares ; mais elles se trouvent aussi, pour tout pont DROIT CRIMINEL.
ssent 4 4 vent ‘1 Chez presque tous les peuples, la législation criminelnita- ‘à le, de l’aveu de Blackstone, a été traité: avec plaside 4 légèreté que la législation civile ; etil a fallu bien \: eib- à moins de formalités pour priver un homme de sa liberté, r le k
de sa vie même, que pour lui ôter un arpent de pre. L'enseignement s’en est ressenti.
‘“ À Berlin du moins, à Breslau, à Téna, dit M. Labou- ‘aye, Penseignement du droit criminel est l’objet de deux cours distincts, droit et procédure ; à Paris on prétend y consacrer suffisamment un semestre à trois heures par semaine.
M. Laboulaye signale-là une grande imprudence. Quant à nous, obligé de nous resserrer antant que possible, parce qu’on nous conseille de faire notre cours en deux années ; nous nous aviserons.
Mn, il r la écirisble, rès'y O- .ou
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