RUDIMENS D'HISTOIRE DU DROIT ANGLO-NORMAND
Entro les six époques qu'embrasse Blackstone dans le chapitre historique de ses Commentaires sur la législation d'Angleterre, se trouve celle qui embrasse la A iode de temps qui s'est écoulée depuis Ja conquête des Normands ju:qu'à Edouard ler, qui est appelé avec assez on ue raison le Justinien anglais.
Cette partie de l’histoire de la Graude-Bretagne a Cie traitte assez déféctueusement par la plupart des écrivains qui oùt précédé Bit gard. On n’a vu qu'un fait général, ja conquête de Angleterre, et Pon a subordonné à ce fait des éviremens qui auraient bien pu river en telles eircoustauccs, mais qui n’eurent pas lent, On a écrit ce qui paraissait très nn :
on à dit que le vainqueur ue aux vaincus Îles lois de ses compatriotes. Il ue le fit qu'en partie, et il ne ie fit pas sur le champ: la conquête ne fut pus la cause immédiate de cetie révolution, Le filer Gui HUMe, en montant sur le trüue, nréta le serment accontumé des rois anglo-saxons. Ïl parut tellement disposé à covserver Îles anciennes j a qu'il ch arget douze er ristes auoto saxons de revoir les lois d'Ex ourrd le Confesseur ; mais les Augta
oui s tip plusieurs fuis soue ievés, 1] changoa de pol: jique et songen à les asservir, it n'abolhit point leurs lois en bi oc, mais ilintroduisit par legrés plusiouvs institutions qui furent copiées sur celles
du contiueut. S'il ne put faire disparaitre eüticrement
le jury (Kænigswarter) ; si ceux du comté de Kent Je {orcèrent de confirmer leur coutume ou gavelkind, il n’en opéra pas moins une grande révolution, Avant lui le clergé siégenit avec ïa noblesse dans les états on willenagemote, et n'avait point de tribunaux séparés. Guillaume introduisit les tribunaux ecc'ésiustiques, Il pouvait alors le faire sans diminuer son proire pouvoir, parce qu'il avait à ses gages plusieurs savaus ituliens à qui 1l donna les évêchés. Il sappa l'influence des cours de comtés, principal siége de la justice sous les Anglo- Saxons, et dans lesquelles l'évêque et le cointe on alderman rendaient la justice en commun, se proclama la source de la justice, et en coutin le ministère à un gran officier appelé Justicier. L'épreuve por combat où je duel judiciaire fut indroduite dans toutes les questions de fait, au civil et au criminel. [ne s'agit pas ici proprement des ordalies où épreuves pur le feu, l'eau bouillante, qui avaient existé en Augleterre come ailleurs Kœuigswarter nous dit que Ciuillaume suppiéa ainsi aux autres genres de preuves. Cela Jui est peu favorable, et ce qui pis est, il dépenpla des conirées entières pour en faire des pares ct Ces forêts royules: le mourtre d’une bête fauve dus lt limite des pluistrs du Roi devint un aussi grand crime que celui d’un homme.
Le système féodal trouva sa perfetion sous le conquérant, et 1l exista en Angleterre plus fortement organise qu'en aucun autre pays. En résume. dit Melintosh, deux révoiutions légales d’une muj:uüre importance eureut lieu sous le Conquérant, la séparation des triburRuIx ecclésiastiques et civils et l'introduction où du moins le complément du système féodal. Le statut de Sarum, conservé jusqu'à ce jour, comnorte que Je Ro: est seigneur nniverselet propriétuire originnire de toutes les terres. Nous n’exposerons pas pour le rrésent ce ystème,quientrainait après lui un labvrinte d'exactions ét de sévices, —le vasselage, le service militaire, la garde noble, les droits sur les mariages, les amendes, les curveées, etc.
Quant à la loi du couvre-feu et au cadastre, il nous semble qu'on a eu tout d'en faire des institutions norfmandes. Ce fut Canvt qui porta la loi du couvre-feu.
Le fameux cadastre de Guillaume, où l’on trouve jusqu’au nombre des esciaves et des bestiaux de chaque prolétuire, fut muodélé sur celui d'Alfred le Grand, con-. servé à Winchester.
Il ne faut pas oublier que Guillaume proscrivit la langue anglaise des tribunaux ; mais 1l n’est pas certain que ç'ait été au profit d’une autre langue vulgaire, car le latin domine dans les actes: et quoi qu’il en soit, Pidiome anglo-saxon eut bien une certaine influence sur es Normands, puisqu'on trouve beaucoup de mots anglais dans leurs historiens,
Guillaume le Roux marcha en tout sur les traces de son père.
On peut voit dans l’histoire d'Angleterre de Sir James MckKintosh le lent, mais insistant travail de plusieurs siècles par lequel les Anglais se sont insensiblement rachetés de l’état de servitude la plus abjecte.
Quelques historiens ont eu tort de croire que Ilenri Ier fit aux Anglais une vaine promesse, quand il leur fit espérer le rétablissement des.lois de St. Edouard! Elles sont en effet intercalées dans un code qui porte son nom. Il rétablit les cours de comtés, et s’il n’abolit pas le duel judiciaire, it le limita du moins considérablement dans les procès civils ; bientôt Bracton et l’auteur de Fleta ne l’y mentionnent plus.
Le droit romain et le droit canonique s’introduisirent eu Angleterre sous Étienne, quelque opposition qu’il y mit. Cette lutte entre le droit romain et la loi commune recommença sous Henri Il et dura jusqu’à Edouard Ier. Les barons tenaient pour leurs coutumes, et le clergé pour le droit romain. La loi commune triompha sous Edouard, quoi qu’'incomplètement. Ce prince régla les tribunaux ecclésiastiques, fixa la juridiction des couss du Banc du Roi, des Plaidoyers Communs et de l'Echiquier (fisc), régla la police et étendit au pays de Gulles la législation d'Angleterre. Sir Mathew Hale ne craint pas de dire qu’il fat plus fait dans les treize premières années de son règne pour régler la justice distributive
du royaume que dans tous les règnes précédents. On a remarqué que l’administration de la justice telle qu’il l’établit, a peu varié depuis son règne ; que la loi eommune est encore, à peu de chose près, ce qu’elle était
de son temps. C’est beaucoup dire à la gloire personnelle d’Edouard Ier, mais très peu à lu gloire des lois communes d'Angleterre, dont le caractère est presque la brutalité : il suffit d’en citer ce qui a trait à la condition de la femme. Il est vrai que Blackstone donnait à ses élèves d'Oxford comme une recommandation de la loi commune d'Angleterre, sa partialité pour le beau sexe ; mais son annotateur Christian s’amuse à bon droit de cette imposition, car la partialité des lois communes pour de beau sexe se traduit fidèlement par ces vers de Shakespeare :
Thy husband is thy lord, thy life, thy kecper, Thy heud, thy sovereign....,...,.....
Such duty as the subject owes the prince, Even such, a women oweth to her husband.
They are bound to serve, love and cbey.
On a dit que le triomphe de la loi commune n'avait été qu'incomplet. En effet dela persistance des universités, qui conféraient les dégrés, à enseigner le droit romain et le droit romain exclusivement, il arriva que ce système fit son chemin, et s'établit dans certains tribunaux, du moins dans la cour d’Equité ou cour äu Chancelier. Le droit romain, en Angleterre, est appelé le droit civil, et on y voit des légistes qui n’étudient que cette branche et qu’on appelle pour cela cèviliens.
Les universités d'Oxford et de Cambridge donnant l'exclusion à l’enseignement des lois communes, le Temple se fonda en opposition à ces foyers d’instructon, et les degrés y furent supplées par le grade de Sergeant at Law. Edouard ler caressa fort cette institution naissante. On peut voir dans la grande chronique de Sir Richard Baker avec quelle solennité ceux qui étaient créés sergeants, célébraient leur réception à Westminister Hall et en présence de la famille royale,
N dans la vacance de Noël. Fortescue et Coke donnent à cette institution le nom d'université. Il y avait 2000
élèves du temps du premier. Il n’y en avait que 1000
sous Elizabeth, et Blackstone dit qu’il y en avait encore
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moins de son temps. Elle est néanmoins toujours
A ‘ divisée en plusieurs colléges ou inns.
e © N'oublions pas un évènement qui a eu autant d’in- # fluence qu'aucun autre sur la législation anglaise, la it Grande Charte, ainsi appelée par opposition à la Carta Le ou Cartula de Foresta. Avant la Charte, la justice suivait qu le Roi dans toutes ses courses, au grand détriment des it - parties, qui se ruinaient par les voyages, ou se privaient es de faire valoir leurs droits. Les tribunaux supérieurs le” furent fixés à Westminster Hall. Il y eut des juges ou
justices in Eyre ou de circuit, pour aller périodiquement gendre la justice dans les provinces.
Un passage de la Charte indique une réforme organique de tout le système judiciaire.
Nuilus Liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur de libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, aut utlagetur , aut exulet, aut aliquo modo destruatur ; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ. Nulli vendemus, nulli negabimus
vait aut differemus rectum vel justitiam. (*) er- On voit en ce passage la renaissance du procès par roit jury, et aussi, le germe de la loi d’habeas corpus, qui füt que consolidée beaucoup plus tard, sous Charles II. L’habeas ins corpus ad subjiciendum est propre au droit criminel ; au du civil, on connait l’habeas corpus ad respondendum, ad Lelé satisfaciendum.
ent On reviendra sur l’habeas corpus et sur le procès par ens. jury dans la méthodologie du droit canadien. ant Après la grande charte, la charte des forêts vint aussi , le faire respirer les peuples, en humanisant le droit que les
monarques s’étaient arrogé à l’endroit de leurs plaisirs. &. 2. — Notions d'histoire de Droit Français.
M. Klimrath, fondateur d’une chaire d’histoire du droit français à la faculté de Strasbourg, envisage cette histoire durant une période de 1800 ans, et la divise en
‘cinq grandes époques.
Fate ensest es ces re nt Es tea [*] That no free man shall be taken or imprisoned, or disseise
of his freeholds or of his liberties or free custums, or be outlawéd
or ezxiled or otherwise destroyed : and that the king shall not
. Condemn him or cause him to be condemned otherwise than by the
lawful jadgement of his peers and by the law of the land.
1. Les origines gauloises et romaines, avant Pan 406. IT. Les barbares et l'empire des Francs, de 406 à 1II. Le moyen-âge et la France féodale, de 888 à:
IV. Les tems modernes et la monarchie absolue, de 1461 à 1789.
V. La révolution française et la monarchie constitutionnelle.
Nous retrancherons ja première époque, et la dernière aussi, et nous considérerons donc trois épeques dans l’histoire du droit français.
Il suflit de remarquer, quant aux Romains, que pen“ dant cinq siècles que dura leur domination dans les Gaules, ce pays fut entièrement régi par le droit romain; mais ce droit n’était pas le code Justinien, qui ne fut publié qu’un siècle après l'extincection de l’empire romain daus les Gaules : c’étuit le code Théodosien, qui se perdit ou tomba en oubli sous les rois de la seconde race.
La domination romaine se trouva totalement anéantie dans les Gaules vers l’an 450,
La France a daté de Mérovée, chef des Frances, l’origine de sa monarchie, et trois dynasties traversent toute l’histoire de France,—celle des Mérovingiens, celle des Carlovingiens, et celle des Capétiens. La dynastie un peu factice des Mérovingiens est censée originer en l’an 459, et finir en l’an 770. Carloman et Charlemagne ouvrent la seconde dynastie ou celle des Carlovingiens, qui dure jusque à l’an 987, qu’elle est remplacée par les Capétiens, qui ont régné sans interruption jusque à la catastrophe de 1789. La dynastie mérovingienne est regardée par la critique moderne comme un pur système, étant difficile de trouver une suite de rois véritables de cette race, qui aient régné sur toute la France qui, elle-même, n’existait point alors sous ce nom.
Quoi qu’il ep soit, le premier soin des barbares fut naturellement de s’assurer de leur nouvelle conquête, et ce fut dans cette vue que les chefs distribuèrent aux cpnquérants une grande partie des terres des vaincus. Ainsi, l’on voit dès cette époque, c’est-à-dire, au com
de mencement au 7ème siècle, (Montesquieu) les bénéfices, à qui sont le commencement du système féodal. Ces bénéfices, alors personnels, deviennent depuis hérédià taires sous le nom de fiefs.
Les conquérants de la Gaule ne se régissaient lo d’abord que par des coutumes traditionnelles. Les procès étaient ordinairement jugés dans les assemblées ti- du peuple tenues annuellement dans les mois de mars et de mui: d’oule nom de Champ de Murs et de re Champ de Mai. Quand l'issue étaient douteuse, l’affaire ns était décidée par les ordulies où par le duel judiciaire. Mais le droit romain fut-il tout-à-coup aboli après la en conquète ?
les Comme le remarquent Fleury et Coquille, (*) les in; Francs sentirent à la première vue que les lois écrites fut étaieut d’un grand avantage, Ils laissérent subsister pire le code Théodosien, et rédisèrent eux-mêmes les lois qui Salique et Ripuaire. Le France était jugé par la loi de nde ses semblables, et le Gaulois, par le droit romain. L’é-
pouse et les enfans suivaieut Ja loi du chef de la ntie famille.
Les Francs étant devenus chrétiens, les évêques,
l'o- c’est-à-dire les apôtres qui les avaient convertis, avaient sent nécessairement une grande influence. Or, ces eccléelle siastiques estimaieut si grand le privilège d’être régis hstie par lé droit romain, que lorsq’un Franc prenait les r en ordres, ils le fesaient renoncer à la loi des Franes.
mu- Mais les lois des Francs eurent malgré tout une vin- grande influence sur le droit publie, et c’est d’elles acée qu'originèreut les assemblees nationales ou Etats, comtion posés des trois ordres, le souverain, les évêques et les vin- ° seigneurs, ou les grands, et le peuple. On y fesait des e un lois pour le gouvernement du pays en général, et des
rois
[*] Est à croire quand les Français arrivèrent ès Gaules, somme conquérants et non comme destructeurs, qu'ils n’extermi-
nèrent pas de tous points les lois des Romains dont les Gaules
usaient : et se contentèrent d'introduire quelques lois qu’ils avaient
particulières. Mesme se voit en ces lois des anciens rois de
France, comme est la Salique et celle des Ripuaires, que les Ro-
bains estans sous leur empire, étaient jugés par les lois romaines, . et les Français, par les lois françaises, .
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. canons pour celui de l’église. On y élisait le souverain,
on y imposait des taxes. Les questions proposées et leurs résolutions étaient rédigées par chapitres, et l’on donnait à une collection de ces chapitres le nom de Capitulaires. On a déjà dit qu’on y décidait aussi les procès.
A part de cette cour nationale, Loyseau et Montésquieu pensent que chaque commandant militaire exercuit aussi une jurisdiction civile sur tous ceux qu’ils conduisaient à la guerre, ou, probablement les seigneurs jugeaient leurs vassaux, et ceux qui possédaient des aleux (*) étaient jugés par les ducs et les comtes.
Les ducs, comtes et seigneurs vidaient d’abord les procès en personne, mais i:s se déchargèrent dans la
suite de ce droit sur leurs officiers. Les seigneurs:
avaient un sénéchal ou baïlli, mot qui signifie gardien de la justice. Les dues et les comtes nommaient des vicomtes (quasi comilum vicen gerentes) des prévôts (quasi prapositi juredicando,) des viguiers (quasi vicari comitumr) et des châtelains (quasi castrorum custodes.)
Le système féodal, quand il se trouva bien organisé, devint la ruine du trône et des peuples. Les seigneurs s'étant rendu de plus en plus indépendans, s’attribuèrent les droits régaliens, tels que la législation, les impôts, la monnaie. Le monarque fut circonserit, quant à son autorité réelle, dans l’île de France. A peine les seigneurs provinciaux le reconnaissaient-ils pour leur suzerain, car ou place, à l’avénement de Hughes Capet, l’origine de la pairie française, fondée sur l’égalité politique qui fut stipulée entre ce prince et les seigneurs qui l’élurent. On a vu les fieis et les aleux à côté les uus des autres ; bientôt les seigneurs établirent la maxime, nulle terre sans seigneur, nullun prœdium sine dynasta.
Les lois de la monarchie tombaient dès lors en désuétude. Le code Théodosien et les Capitulaires furent oubliés, et les ecclésiastiques, qui conservèrent seuls
[°] Terre allodiale ou libre de devoirs et redevances.
ain, s et l’on |, de \ les
1tésxerwils eurs
des
1 les ns la Ieurs:
rdien t des évôts vica- CUSlo-
anisé.
sei- , S’atation, nscrit, e. À ent-1ls nt de ondée nee et et les cneurs ullun
désuéfurent seuls
quelques connaissances, dédaignant les lois seigneuriafes, portèrent leur attention au droit canon, en marchant sur les traces de Denis le Petit.
Charles le Chauve eut la faiblesse de confirmer les usages ou coutumes des provinces par l’édit de Pistoie, l’an 804 ; c’est la l’époque de ce cahos d’usages traditionnels qui tinrent la l'rance dons une regrettable confusion sous 4 rapport de Ja Jégislation jusque à la rédaction des coutumes ou même jusque à la révolution françuise et le code Napoléon. Avouons néanmoins que ce régime n’était pas sans son avantage. Le peuple,disait Coquille, obéit plus volontiers à la loi qu’il a eu agréable. Puis chacune province a ses mœurs diverses, et partant les lois doivent-elles être faites selon le gout et le sens de chacun peuple.
La premiére digue qui fut opposée aux tyranneaux de la féodalité, fut la puissance ecclésiastique. Les évêques parvinrent à se créer une Jurisdiction qui allait à l'encontre de celle des seigneurs. Ils reclamèrent pour les tribunaux ecclésiastiques le droit de juger tous les procès dans lesquels un clerc était partie ou intéressé. Ils étaient juges en matière de contrat, parce qu'ils y avaient mis pour sanction le sermeut; en matière de mariage, parceque le mariage est un sacrement ; en matière de testament, dans tous les cas enfin ou la veuve et l’orphelin étaient intéressés, parceque l’église est la protectrice naturelle de la veuve et de l’orphelin. Et les juges civils étaient obligés, sous peine d’excommunication, de leur prêter main forte pour l'exécution de la sentence.
Le secend pas vers laffranchissement des peuples fut la cr:stion des communes où municipalités, qui originèrei« en Italie dans l’onzième siècle. Les peuples fuyant le joug intolérable des seigneurs, se réfugiaient dans les bourgs ou villes murées, où ils imploraient la protection des Rois. Vers l’an 1050, Louis le Gros, voyant bien qae ces communes seraient pour le monarque le moyen de recouvrer son autorité usurpée, commença à incorporer ces municipalités et à leur permettre de faire des réglemens pour le gouvernement des villes. Ce furent les communes de France qui remportèrent sur la féodalité allemande le grand succès