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national de Bouvines. La Germanie ne perdit pas cet exemple : on vit la [anse ou la confédération des villes hbres se foriner.
L'institution des municipalités, en faisant du peuple reconnaissant un appui pour le monarque, lui permit de se remettre en possession de ses prérogutives, et entre autres de la justice. Le Roi se réserva d’abord sous le nom de cas royaux les affaires dans lesquelles il était était intéressé où présumé l'être, et introduisit les appels, où moyens desquels les cas jugés par les seigneurs purent être sujets à la révision des juges royaux. el fut l'appel de défaut de droit.
Pour faciliter le recours à Pautorité royale, il fut établi de grands baillis dans les frincipales cités.
Une institution d’un plus haute importance encore ne tarda pas à être établie. La cour suprême du Roi ou son conseil, qui était d’abord ambulante, et qui suivait le monarque, fut fixée à Paris l'an 1302, par Philippe ic Bel, sous le nom de Parlement de Paris.
Ce Parlement était composé de sept chambres, savoir Ja grand Chambre, les cinq chambres des enquêtes et une chambre criminelle appelée la Tournelle, parce que les conseillers y siégealent tour-à-tour. La grand chambre était composée de conseillers laics et de conseillers clercs. Les juges y siégeaient en robes rouges:
Il fut depuis érigé plusieurs autres parlemens aü nombre de treize. Le plus ancien après celui de Paris est celui de Toulouse. Ensuite la cour Delphinale ou du Dauphin devint le Parlement de Grenoble.
Les parlemens avaient droit de juger en dernier ressort toutes les appellations des juges inférieurs de leur ressort, tant en matière civile que criminelle. Ils ne pouvaient connaitre d’aucune affaire en première instance, à l’exception de quelques cas dont la connuissance leur était spécialement attribuée.
Les Parlemens n'étaient pas aussi astreints que les autres juges à suivre de point en point les dispositions de Ja loi ; ils pouvaient en certains cas, et par de justes tempérammens, s’en écarter, de manière néanmoins
qu’ils ne parussent pas entièrement la détruire. En
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Le Chastelet ou juridiction du Prévot de Paris étart € ë « P,, . ss. | ; : 21 . :
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es peuples furent invités par syens à sc DR a AE S par {OS Doyens À Se poura s juges royaux en appel des sentences e juges Jiscaux on des seigneurs, auxquels on laissa 1e certaine jurisdiction. Le Roi fut de nonveau econnu pour lx source unique de la justice et les seigneurs furent dépouillés d jurisdiet: p A es pouillés de toute jurisdiction pour nus . ne purent montrer un titre concédé par le a e G acquet). Les jurisconsultes,entreantres Charies ae in, combattirent Ja maxime, nwlbe terre sans de ne 2 ne put à la fin prévaloir, malgré les'cahiers noblesse présenta itérati : | 2 terative aux
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. ; (®) Ancien châtean fort construit par Julien l'Apostat.
L'intervention de l’église étant devenue moins . nécessaire que par le passé, la jurisdiction des tribunaux ecclésiastiques fut limitée par l’appel de Déni de justice et par l’Appel comme d’Abus, dont il était permis de faire usage à quiconque se plaignait que le juge. spirituel avait excédé ses pouvoirs, jugé contre les canons ou contrairement aux ordonnances ; et il fallut que l’affaire fut strictement spirituelle pour être du ressort de l’église. Les appels, d'abord portés devant toutes les chambres assemblées, finireut par ne l’être que devant la grand chambre, composée d’ecclésiastiques et de Jaics.
Au reste l’appel comme d'abus est réciproque. Les appellations eomme d’abas, dit l'érière, s'iuterjettent aussi des sentences des juges séculicrs, quand ils eutreprennent sur la jurisdiction ece!'sstique,et qu’ils font quelque chose au préjudice des droits et des privilèges du Clergé, parce que ces deux jurisdictions sont distinctes et séparées, en ce qielles ont des objets difiç- P rents. C’est pourquoi chacune doit se reufermer dans les bornes qui lui sont prescrites et ne peut, sas abus, à s'étendre au delà. Aïasi, de imême que le juge d'Eglise \ ne peut connaître des uffaires temporelles sans qu’il y ! ait abus, de même aussi, le juge seculier ne peut | connaître des matières spirituclles : la sentence est abusive ratione materice. (')
Une autre grande réforme restait à faire. Les cautumes locales de la France étaient si nombreuses et si diverses, qu’il y avait suères deux seigneuries qui suivissent un même usaze, et pour ajouter à Ja confus sion, ces coutumes n'étaient qu'orales,et se constataient, dans les cas douteux, par l’encuêle par tourbe, Philippe le Bel peusa sérieusement à leur rédaction. Charles VIT et d'autre mouarques l'imitèrent, et sous Louis XII | François I, Henri IE et Charles IX, soixante coutumes } générales de provinces, et trois ceuts usages locaux |
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(®) En 1714, Arrèt du Conscil Supérieur de Québec qui, sur la demande de Messire Calvarin, Promoteur en l'Cfficialité de Québec, renvoie Pierre Le Boulanver, ga femrac ct sa fille, en la dite Off- ju cialité, pour ÿ Coninuer és procédures par eux commencécs 4 « s l'encontre du Père Denyx, Révollet. ga
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furent mis par écrit dans les seules provinces du Nord. Certains principes dominants dans toutes ces coutumes formèrent le droit commun coutumier de la France. Dès avant la rédaction des coutumes, le Sud de la France, où du moins le Languedoc, obtint le privilége d’être régi municipalement par le droit Romain, autant qu’il n’était point amendé par les Edits Royaux. De là vint la délimitation de la France en pays de droit écrit
* et en pays coutumiers.
Le droit Romain acquit, de plus sous le nom de raison écrits, une autorité supplétoire dans les pays de coutumes pour les cas où les ordonnances ou ces coutumes. étaient muettes. Les juges étaient tenus d’y recourir, selon quelqués jurisconsultes ; selon d’autres, ils avaient à ce sujet, à exercer leur discrétion.
Le Chancelier de l'Hôpital opéra une autre révolution Jégule, en limitant autant que possible la preuve vocale, et en fesunt prédominer {a preuve littérale ou par les écrits.
À propos d'Or'onnances, depuis le dernier Capitulaire, publié par Charles le Simple lan 921, la première ordonnance éinaute pour tont le royaume, fut celle de Philippe-Aususte ea 1190, intitulée Edit touchant la mouvance des liefs entre divers héritiers. Le monarque usait encore de réserve. Tl législatait de Pavis et avec le consentement de son Conseil où Cour du Palais, depuis Parlement, et les conseillers signaient après le Roi ; mais plus tard, les monarques, abandonnant ces formalités, les remplacèrent par ces mots qui désignent l’absoln pouvoir : Voulons, Commandons et Ordonnons, car tel est notre Plaisir.
Cependant, aux voix délibératives du Conseil fut substituée la pratique de vérifier et enrégistrer les ordonnances dans les jurisdictions souveraines ou Par- Jements, auxquels le Roi les adressait ; et ce devint une maxime incontestuble du droit public français, qu’aucune loi ne pouvait lier le royaume ou une province particulière, sans avoir été enrégistrée au préalable.
Le Roi adressait donc au Parlement une jussion ou un ordre d’enrégistrer, et la répétait, s’il le fallait, jusqu'à trois fois. Si alors le Parlement cédait, il paraissait ne le faire qu’à la compulsion, et enrégistrait
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en. conséquence de l’ordre réitéré du Roi : ex expresso et tterato mandato Regis. S'il s’y refusait absolument, le monarque en venait quelquefois aux extrêmes, en exilant le Parlement, ou, se rendant en pompe duns le sein de cette Assemblée, fesait enrégistrer sa volonté dans un lit de justice, en vertu de ln maxime : advemiente principe, cessat magistratus. (*)
Ce précis de Phistoire du droit français serait incomplet si nous ne disions quelques mots de ce qu’on a appelé les libertés de l’église gallicane, et du droit par lequel les tribunaux ecclésinstiques de li France se régissnient, Et d'abord, il ne faudrait pus croire que le gallicanisme n'ait originé que dans la fameuse déclaration de 1682. Il se prépurait depuis des siècles, et r’on en trouve des traces des Hinemar de Reims,att1euvième siècle, et la pragmatique sanction de Louis TX, Durart le schisme d'Occident, qui origina Pan 1378, pour ne se terminer qu'en 1417, léglise de France se gouverna de plus en plus presque exelusivement par les pürties da droit canonique qui avaient toujours éte reçues en France, de temps immémorial. En 1414, cs érèques français ne contribuëérent pas per à faire déclarer à Constance la supériorité du concile sur le Paye, et en 1437, le Concile de Bâle et les Etats oeneraux de France, assemblés à Bourges, consentirert là Pragmatique Sanetion, qui paralysait fort lPautoriié du Souverain Pontife. Ils'en suivit entre la Rome et la France de longs démêlés, qui ne se terminèrent qi'en 1516, qu'un concordat fut conelu entre François fer et Léon X, à Bologne, et enrégistré au Parlement de luris, mais avec l& formule qu’on a vu qne ce corps employait quand il voulait paraître ne céder qu’à la compulsion. Dee Aussi la Pragmatique et les écrits de Pithou demeurèrent-ils le guide du Parlement et de
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(®) I faut observer que le Roi est le vrai Chef du Parlement : c’est pourquoi on laisse toujours à la Grand Chambre ja première place vide, comme étant celle du Roi, appelée lit de justice, où S. M..s’assied quand il lui plait, et lors même qu’elle esi absente, les arrêts ne laissent pas d’être expédiés sous son nom, pour marquer que es officiers ne sont que les conseiliers et assesseurs du Roi— Merrière d'après Loyseau.
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Université de Paris, qui lesamalgamèrent autant qu’ils le purent avec le concordat. L’université devint le principal foyer de la résistance. Les jésuites, qui ne conspiraient point, devinrent le point de mire de cette célèbre Académie, alors menée par des esprits naturel lement portés à l’exagération. Les écrits des Pitho, et des Dupuy firent sortir une première fois des mains du Clergé, pour passer en celles des laïcs, la défense des traditions nationales et de la doctrine ecclésiastique en France.
En 1682, les archévêques et évêques et les députés du Clergé, assemblés à Paris par l’ordre du Roi, déclarérent, le 1 Mars, que le pouvoir du Pape n’est que spiritucl, et qu’il n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois ; et que même, duns les affaires spirituelles, il est subordonné au Concile ; qw’il est lié par les canons qu’il ne peut enfreindre par de nouvelles constitutions, qu’il ne peut mettre de côié un usage établi dans uu pays et reconnu par la loi municipale de ce pays (d'Héricourt) ; que ses décisions ne sont irréformables que quand elles ont été acceptées pur l’Eglise.
Cette déciaration, sur laquelle Louis XIV eut une grande influence, fut confirmée par un Edit du même mois. On voulut que les décrets, décrétales du Souverain Pontife n’eussent d’efflet en France qu’autant qu'ils y étaient déjà reçus, où qu’ils seraient publiés par les évêques dans leurs diocèses respectifs de exprès permis du Roi (Lacombe). Bossuet fut le grand fauteur du triomphe d’une révolution qui ne s'arrêta pas là. Bientôt le Concile ne fut pas plus respecté que le Pape : car bien que de bons théologiens soutinssent (Jean Henri Roux, supérieur du Séminaire de Montréal, pensait ainsi) que le Concile de Trente fesait loi en France, d'autres, en plus grand nombre, maintenaient que non, tout en convenant qu’il avait été bien et duement convoqué, la publication n’en ayant pas étr autorisée du Souverain ; et la présomption est d'autant pour eux, en pratique, que pour donuer effet à quantité de sages règlemens du Concile, on les introduisit en divers tems dans les Ordonnances (d’léricourt).
La magistrature jouait un grand mais bizarre rôle dans ces débats. Déjà depuis des siècles, elle était
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entrée fort avant dans la question. La protection, en apparunce Zzélée, mais vrnisemblement intéressée, a donna au principe gallican, l’immisçn toujours
avantige dans la controvese, L’entrainement inévitable des c'reonstances porta magistrats et jurisconsultes à l'exagération et à l’emportement. Lo Clergé dut éprouver une sorte d’'embarras de position vis-à-vis de ges puiseuns protecteurs, Cette prédominance ne devint cependant que plus hardie, et l’envahissement muagis- Wal fut à ce pont, que le Parlement sembla cumuler, on eumula en eflet la double fonction de mettre en pratique les lois, et d'administrer le eulte religieux. C'était done avec raison que le cardinal Fleury appelait des servitudes les libertés de l’église gullicane,
Des ccelesinetiques se laissèrent aussi entraîner bion loin. Dos docteurs de Sorbonne, Dupin et Girardin entr'autres, HUE jusqu'à entrer en pourpurler avec Wake, archevêque de Cantorbery, pour Punioï des église lies e et anglicane, et le cardinal de Noailles
les lis quoique temps faire et ne les désavoua jamais eXpDrossOUIont.
Co udaut, comme la saine doctrine. doit triompher et que à foine saurait chanceller, ce dévergondage
presascoit brune du gulhealisme, quin'était d'ailleurs qu'iiie opioron, car Louis AIV était bientôt revenu sur ses pas, quorgu'eût put faire D'Aguesseau pour Pen em pêcher. Il écrivait au pape Innocent XI, le 14 septembre 1693 : J'ai donné les ordres nécessaires nour que les choses contenues dans mon Edit du 2 Mars 1682 touchantila declaration faite par le clergé de E'rance, à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé, ne sotent pas observées. lt les évêques écrivirent le inême jour que tont ce qui avait pu étre censé décrété sur la puissance ecclésiastique dans la dite Assemblée, devait étre tenu pour non décrété, ct qu'èls detenaient pour tel $ que de plus tls tenaient pour non délibéré tou ce qui avait pu étre cense y avoir cté délibéré au préjudice des droits des Eglises, leur intention n'ayant point été de faire aucun décret, nu de porter préjudice aux dites Eglises. Es 1753, le Parlement de Paris ayant voulu remettre en vigeur l’Edit de 1682 et les quatre articles, fut exilé à Pontoise, puis a-Soissons,
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