Acceptation expresse et formelle du donataire
30. Il fallait autrefois que la donation fût insinuée ès greffe dans les quatre mois, (*) L’enrégistrement. dans le même délai, de la donation au bureau d’enregistrement du comté ou des comtés où sont situés les biens donnés, remplace aujourd'hui Finsinuation, On pouvait le conclure de l’Ordonnance des bureaux d'hypothèques de cela seul qu’elle établissuit lPenrégistrement des donations ; muis on a fait un statut exprès pour le déclarer.
si l’on demande à présent quelles sont les formalités requises pour les donations de meubles, nous dirons que, s’il y à tradition réelle, comme c’est ordinairement le cas, il n’est besoin d’aucune formalité, selon ces deux maximes du chaneelier D’Aguesseau : le cas de da tradition réelle n'a besoin d'aucune loi ; en fait de meubles possession vaut titre.
Si la tradition réelle n’a pas lieu, il seru bon de faire ces donations avec quasi le même soin que les donations des immeubles, puisque le b/7 des hypothèques Cartier les soumet à l’enrégistrement ; et bien que nous n’observions pas en Canada, l’Ordonnance des Donations, un bon notaire, quand il recevra telles donations, ne manquera point de garder Particle XV, qui veut qu'un inventaire exact des objets donnés soit annexé à l'original, quand l’objet de la donation est multiple.
Disons aussi quelque chose de conditions de la 4onation qui ne sont pas proprement des formalités.
‘à Il faut tradition soit réelle, soit feinte, à cause
de lPaxiome de l’article 273 de la Coutume, donner et : retenir ne vaut, qui signifie que si le donateur retient k ce qu’il donne, il ne se dépouille pas et partant ne donne point. Cette maxime a cette étendue qu’elle annulle non-seulement les donations où le donuteur se réserverait le pouvoir de disposer de la chose donnée, mais toutes celies où il se rencontrerait des circonstan-
.. (*) On voit, du reste, par les archives des anciens tribunaux,
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f que le Conseil Supérieur de Québec relevait avec une extreme fa- | cilité de la formalité de l’insinuation.
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ces qui marqueraient que ie donateur ne se serait pas dépouillé, et que le donataire n’eût pas été rendu irrévocuklement le muiître de la chose, dit Domat. *
Cependast, l’article 274, qui est le complément duvre Ier.
précédent, le rend fort élastique, car il explique ainsi ce que c’est que donner et retenir : c'est donner et retemir quand le donateur s'est réservé la jouissance de disposer librement de la chose donnée, ou qu'il demeure en possession jusques au jour de son décez.
ILest plusieurs cas de tradition feinte. Ainsi l’artiele 275 porte que ce n’est point donneret retenir quand il y a rétention d’'ustfruit où clause de constitut et de précuire.
En effet, la rétention d'usufruit doit valoir délivrance, car celui qui ne se réserve que Pusufruit abandonne par là même son titre de propriété.
Et la clause de constitut et précaire vaut aussi délivrance, parce qu'alors le donatenr ne possède plus animo domint, mais pour le donataire et sous son bon plaisir.
Il faut que la donation soit irrévocabie en règle générale ; on citcra pius bas des exceptions à cette inuxime.
Que le donateur soit en santé et qu’il ne donne pas en contemplation de la mort.
Les donations faites ès contrats de mariage ne sont pas rigoureusement assujetties à toutes les conditions et formalités des autres donations entre vifs. La loi fait plusieurs exceptions en vue du mariage et en faveur des*enfans qui en naîtront.
lo. La tradition n'est point requise sous peine de nullité. |
do. Il n’est pas besoin d’une acceptation formelle.