‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 55 sur 102 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des Donations entre vifs, Testamentaires et a cause de Mort.

Ce chapitre répond aux titres XIII et XIV dela Cou-

tuine.

$ 1.—Donations Entre Vifs-

Avant l’empereur Juastinien, qui éleva la donation au rang de contrat, elle ne produisait point l’action.

La donation entre vifs, proprement dite, peut se définir : contractus quo quis ex mera liberalitate irrevocabiiiter dominium rei su alteri confert acceptanti.

Quant au mot actualiter du droit, on verra que la Coutume lui donne un tempéramment.

Ca a dit : ex mera liberalitate, parce que la donation | entre vifs est essentiellement une libéralité même quand il y a des conditions : c& vropter nullam aliam causam quam ut munificentium exercere possit, dit la loi première de donatione aux Pandectes. (*)

(*) Donatio habet semper causam libcralitutis, qyæ eam sustinet, dit Averranius.

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Si les conditions sont trop onéreuses, les jurisconsultes de tous les pays conviennent qu’il n’y a point de donation, mais quelque autre contrat déguisé. Voyez Bracton, Puffendorf, Heineccius, Blackstone.

Mais Pothier va trop loin en disant que si les conditions sont un fardeau, il y a un contrat onéreux, ordipairement de vente au prorata du fardeau, et de donation pour le reste ; d’abord, la vente n’est pas un contrat simplement onéreux ; c’est plus que cela, c’est un contrat commutatif, et ensuite, c’est nier absolument la donation onéreuse que tous les jurisconsultes admettent, voire Pothier lui-même. Il est en effet de maxime qu’il est libre à celui qui donne de mettre à son don les

conditions qui lui plaisent, ou d’en fixer le mode.

Sequuntur donationes impropriæ ideo dictæ, quod non ex sola liberalitate fiant, sed admixtum habeunt causam aliquam singularem, easque vel antecedentem, sicut dona- Lo remuñeratoria, vel subsequentem, sicut donatio nuptiarum causa, sud modo, conditionalis et mortis causa. *

ce que l’on peut donner.

Tous ceux-là peuvent donner que le droit naturel ne rend point incapables, où que la loire déclare point inhabiles.

Les insensés et les enfans en bas âge, sont incapables de donrer de droit naturel : natura prohibentur infantes et furiosi. (Hoffacker.)

Le droit civil déclare inhabiles à donner les prodigues interdits, les mineurs non émancipés, les femmes mariées non autorisées : lege, prodigi, pupilli et minoses, ob defectum status, tutores et curatores, ob limites potestatis administratoriæ. (Hoffacker.)

Les mineurs émancipés peuvent donner entre-vifs leurs meubles, pourvu qu’il ait 20 ans, selon l’article

Selon la loi 33ème de donatione, les sourds et les muets peuvent donner, et même les sourds et muets, selon la loi X, pourvu qu’ils ne le soient pas de naissance, et qu’ils soient instruits, eé /itteras sciant. (*)

(*) On n'aurait done que retrouv 6 le secret d’instruire ces personnes ?

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s ; à : < ker,Princi On demandera à présent, qui peut donner et à qui, topic Juris

Civuis.

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Il est dit Jans la loi seiziôme que la vieillesse n’est pas un empêchement de donner.

Mais, selon l’article 277 de la Coutume, ‘toutes donations, encore qu’elles soient conçues entre-vifs, faites par personnes, gisans au lit malades, de la maladie dont ils décèdent, sont réputées faites à cause de mort et testamentaires, et non entre vifs.”

Quant à l’incupacité de recevoir, elle est absolue ou relative :

L’inabilité absolue se décrit : inabilitas que eflicit ut quis a nemine et per neminem accipere possil.

Et l’inabilité relative : ea qua quis, per se, et a quibusdam nihil, quamvis ab aliis et per alterum aliquid accipere possit.

Qui sont ceux qui ne peuvent recevoir absolument ?

Ce sont : 1o les enfans non eneore conçus.

A moins que la donation ne se fasse par contrat de mariage au profit des enfans à naître, ou que la donation ne contienne une substitution : dans ce dernier cas, i! suflit que le donataire existe à l’époque où il doit recevoir la donation par l’ouverture de la substitution en sa faveur.

20. Ceux qui sont morts civilement par suite d’une condamnation capitale, si ce n’est à titre d’olimens.

30. Les congrégatiors, corporations religieuses ou civiles, ou tous gens de main-morte, qui sout incapables de recevoir des immeubles ou rentes foncières et constituées à moins a'un acte de la législature, les autorisant à acquérir. Cette autorisation, qui équivaut aux lettres d'amortissement soit partiel, soit général de l’ancien droit public de la colonie, se fait d'ordinaire en même temps que l’acte qui reconnaît les congrégations, communautés, etc., comme corporations, corpora crporala.

Qui sont, en second lieu, ceux dont l'incapacité de recevoir n’est que relative ? |

Ce sont, premièrement, les insensés, qui ne peuvent évidemment pas recevoir par eux-mêmes, quoiqu’on puisse leur donner parle ministère de leur curateur.

Certains interdits sont dans le cas des mineurs, non en bas âge, dont on peut dire qu’ils ne sont en aucune manière incapables de recevoir ; populo placuit melio-

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rem quidem conditionem licere eis fucere etiam sine tutoris authoritate, dit l’empereur Justinien. Cependant, quant aux iaterdits, il est bon de donner, dans la plupart des cas, par le ministère de celui qui est conseil judiciaire, comme l’on donne aux enfans, en bas âge, par le ministère des parens ou des aduiuistrateurs légaux.

20. Les tuteurs pédagogues, administraieurs et leurs enfans, relativement aux pupilles, élèves et administrés, de qui ils ne peuvent rien recevoir que quand ils

sont devenus majeurs, aux termes de l’article 276 de la

Coutume.

Cet article excepte le cas où le tuteur est ascendant de l'enfant, et pourvu qu’il lui ait rendu compte et qu'il u’ait pas convolé en secondes nuces.

30. Les médecins, contesseurs, en un mot, tous ceux qui ont uue trop grande influence présumée sur la personne.

40. Les époux entre eux, si ce n’est par contrat de mariage ou par don mutuel, aux termes des articles 280 et 282.

Suivant l’article 283, un des conjoints ne peut, constatant le mariage, donner aux enfans d’un premier lit de l’autre conjoint.

5o. Les enfans adultérins et incestueux ne peavent recevoir de leurs auteurs, si ce n’est à titre d’alimens, des donations entre-vifs, du moins si l’on s’en tient à l’ancienne jurisprudence.

60. La donation faite par l’interposition d’autrui, personis tnterpositis, est également nulle, quand la personne à qui la donation est vraiment faite, est incupable de recevoir.

Sont réputées personnes interposées, l’épouse et la famille du tuteur.

On peut donner tout ce qui est dans le commerce des particuliers et qui est à soi.

On demande distinctement quelles sont les formalités voulues par la loi pour les donations entre vifs !

Il y a d’abord à faire une distinction entre la donation des immeubles et Ja donation des meubles.

Pour la donation entre vifs des immeubles, il faut à peine de nullité :

lo. Que la donation soit passée par devant notaires

et non en brevet, c’est-à-dire qu’il faut que minute en soit gurdée.

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